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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.020475

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,555 Wörter·~18 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE11.020475-//JLA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 21 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, assisté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et T.________, partie plaignante, assistée par Me César Montalto, conseil d'office, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que les actes commis par D.________ le 28 novembre 2011 selon acte du Ministère public du 21 mars 2013 l’ont été en l’état d’irresponsabilité (I), ordonné la poursuite de la prise en charge psychiatrique et ambulatoire par le [...] (entretiens de soutien et traitement médicamenteux), qui devra être accompagnée d’un programme de psychoéducation sur la sexualité (II), dit que D.________ est le débiteur d'T.________ d’une somme de 228 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2012, à titre de dommages et intérêts (III), alloué à T.________ des dépens pénaux arrêtés à 6'000 fr., sous déduction de l’indemnité d’office d’ores et déjà allouée (IV), alloué à T.________ une indemnité pour tort moral arrêtée à 10'000 fr. (V), fixé l'indemnité due à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office, à 3'402 fr. 40, sous déduction de 1'740 fr. d’ores et déjà perçus (VI), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée (VII), et mis les frais de justice par 17'887 fr. 60 à la charge de D.________, qui comprennent les indemnités d’office allouées aux défenseurs d’office, soit 1'662 fr. 40 dus à Me Antonella Cereghetti Zwahlen et 6'020 fr. dus à Me César Montalto (VIII). B. D.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme principalement en ce sens que l’indemnité pour tort moral allouée à T.________ est réduite à un montant maximum de 5’000 fr. et que les frais

- 3 de justice, incluant les indemnités d’avocat, sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement en ce sens que le remboursement à l’Etat des frais d’assistance judiciaire d’T.________ est aussi subordonné à l’amélioration de sa situation financière. Plus subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge. Il a produit deux pièces nouvelles (P. 7 et P. 8) au sujet de sa situation financière. Par lettre du 29 août 2013, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Par détermination du 30 août 2013, T.________ a conclu au rejet des conclusions de l’appel qui concernent le montant de l’indemnité pour tort moral. C. Les faits, qui ne sont pas contestés, sont les suivants : D.________, né en 1989, souffre d’un retard mental moyen, d’un trouble envahissant du développement et d’un trouble psychotique. Il vit en institution. Le 28 novembre 2011, à (…) dans l’institution [...], il a rejoint une autre résidente, T.________, née en 1985, au salon commun. Il lui a demandé s’il pouvait "faire l’amour avec elle". Elle a dit non. II lui a montré son sexe en érection. Il a descendu le pantalon d’T.________ et pénétré cette dernière, qui l’a repoussé des deux mains. II a arrêté; il n'a pas éjaculé. Il ressort du rapport déposé le 21 décembre 2012 par [...] (P. 47, p. 14) que le prévenu était incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, ce qui a été confirmé aux débats de première instance par l'un des signataires du rapport précité, le [...], entendu en qualité d'expert (jugement p. 4).

- 4 - E n droit : 1. L'appel de D.________, qui ne porte que sur des frais et la réparation du tort moral, sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). 2. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au

- 5 traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 4. a) L’appelant conteste en premier lieu le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la victime. Ses arguments sont de deux ordres : - Les souffrances de la victime auraient été surévaluées. Celle-ci n'aurait subi aucune lésion physique. Le fait qu’à l’audience elle a dit ne plus vouloir parler de son agression serait la preuve qu’elle a pu s’en remettre. L’anxiété liée à la procédure judiciaire n’aurait rien à voir avec l’agression et ne devrait pas jouer de rôle. De son côté, le prévenu aurait agi sans cruauté, et aurait interrompu ses actes dès que la victime avait manifesté son opposition. Enfin, à l’époque, il ne faisait l’objet d’aucune prise en charge pour ses pulsions sexuelles, qu’il avait pourtant déjà manifestées; il serait "profondément inique de lui faire subir les conséquences d’une prise en charge défaillante", - L’irresponsabilité de l’appelant et sa situation financière commanderaient, conformément à l’art. 54 al. 1 CO, de réduire l’indemnité mise à sa charge. Sur la première série d'arguments, l’intimée rappelle qu’elle était vierge, qu’elle a subi une lésion hyménale, et qu’elle a eu mal lors de la pénétration, qu’elle est toujours prise en charge psychologiquement, que si elle ne veut pas parler de cette affaire c’est parce que le souvenir lui en est trop pénible, et que l’anxiété de devoir raconter son vécu au tribunal a au contraire tout à voir avec le viol subi. Elle fait valoir qu'il est irrelevant que l’appelant ait agi sans cruauté, ou n’ait pas été pris en charge pour ses pulsions. Elle conteste qu’il se soit arrêté dès qu’elle avait manifesté son opposition. b) Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie

- 6 qu’au moment de la déclaration de partie civile, les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (CAPE du 28 mai 2013 c. 6 et les références citées). En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (CAPE du 28 mai 2013, ibidem). En l’espèce, les observations de l’intimée sont pertinentes. L’appelant a agi avec égoïsme, sinon avec cruauté. Il n’a pas tenu compte du refus verbal manifesté par la victime, Il l’a déflorée, ce qui a été douloureux physiquement (P. 25/1 p. 1). La jeune femme, souffrant déjà d’un handicap mental (P. 40/2), a été traumatisée par cet événement (jugement, p. 17), objectivement grave. Elle n’en était pas remise lors de

- 7 l’audience, même si elle allait mieux; le refus d’en parler en atteste, effectivement. S'il est difficile d’appréhender la souffrance ressentie par une personne ayant des difficultés psychiques, rien en tout cas ne permet de penser qu’elle souffre moins qu’une personne n’ayant pas ces difficultés. Face à la gravité des faits et au traumatisme subi, la somme de 10'000 fr. réclamée et obtenue par la victime constitue un minimum, qui respecte la jurisprudence récente en matière d'indemnités allouées aux victimes de viol (CAPE 28 mai 2013/134; CAPE 2 juillet 2013/147; TF 6B_101/2013 du 23 août 2013 ad CAPE 12 novembre 2012/274; CAPE 30 janvier 2013/12; CAPE 29 mai 2013/146; CAPE 14 décembre 2012/290). Il faut encore examiner si c'est à juste titre que D.________ invoque qu'un tel montant ne peut être exigé de lui en raison de sa situation. c) L’art. 54 al. 1 CO prévoit que si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. Il s’agit d’une responsabilité causale fondée sur l’équité. Savoir si l’équité commande la réparation de tout ou partie du dommage par l’auteur dépend des circonstances de l’espèce; parmi celles-ci, la situation financière des parties au moment du jugement revêt une importance primordiale. Lorsque la victime du préjudice est à l’aise et que l’auteur de celui-ci vit dans des conditions financières modestes, l’équité ne parle pas en faveur d’un devoir de réparer, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’auteur du préjudice tombe dans le dénuement du fait de son devoir de réparer. En revanche, lorsque le préjudice représente une lourde charge pour la victime, l’équité parle en faveur d’un devoir de réparer (ATF 122 III 262, JT 1997 I 13).

- 8 - En l’espèce, auteur et victime sont tous deux résidents d’institutions pour handicapés. Leurs revenus consistent en rentes d’invalidité et prestations complémentaires (P. 13 et P. 21 pour la victime; P. 23 pour l’auteur). L’appelant dispose de quelque 20'000 fr. d’économies, qu’il utilise pour ses modestes dépenses courantes. Sans être spécialement aisé, il n’est pas totalement démuni. Dans ces circonstances, il convient de maintenir à 10'000 fr. l’indemnité pour tort moral à verser à T.________. L'intéressé peut supporter cette charge et il paraît équitable que la victime, elle-même dans une situation difficile, soit entièrement indemnisée. Le jugement attaqué (p. 17), qui va dans le même sens, ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé sur ce point. 5. a) L’appelant conteste encore la mise à sa charge des frais de justice. Il fait valoir que c’est l’art. 419 CPP qui est applicable au prévenu irresponsable. Il rappelle qu’il perçoit une rente d’invalidité et des prestations complémentaires, couvrant tout juste les frais de séjour en institution, et que ses quelques économies, de 20'000 fr., lui permettent de subvenir à ses autres besoins. b) Selon la doctrine, les frais d’une procédure à l’égard de prévenus irresponsables au sens des art. 374 et 375 CPP sont réglés à l’art. 426 CPP (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 15 ad art. 375 CPP et réf.); ils ne peuvent toutefois être mis à la charge du prévenu irresponsable que dans les limites de l’art. 419 CPP (Petit Commentaire CPP/Moreillon, Parein- Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 426 CPP et réf.). Le principe de l’art. 426 CPP est de prévoir que le prévenu ne supporte les frais que s’il est condamné (al. 1) ou fautif (al. 2), ce qui n’est en principe pas le cas de l’auteur irresponsable (Petit Commentaire CPP/Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 426 CPP et réf.). L’alinéa 5 précise que ces principes sont applicables par analogie aux

- 9 parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. Selon l’art. 419 CPP, si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances. Dans le cas présent, D.________ n’a été ni condamné, ni acquitté, et n’a pas fait l’objet d’une procédure de classement, mais d’une procédure indépendante en matière de mesures. Bien qu’il ait commis les actes à l’origine de la procédure, il n’est pas stricto sensu fautif et il ne saurait supporter les frais de la procédure pour le seul motif qu’une mesure est prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, il ne peut être condamné aux frais que si l’équité l’exige (dans le même sens, Bommer in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 23-24 ad art. 375 CPP). Le message relatif à l'unification de la procédure pénale (FF 2006 p. 1308) précise ce qui suit au sujet de l’actuel art. 419 CPP : "par analogie avec l’art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L’application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable. (…).". A ce sujet, la doctrine précise qu'il s’agit d’éviter les cas où la libération de l’auteur serait choquante (Crevoisier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 419 CPP). c) Le 27 juin 2013, Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office du prévenu, a recouru auprès de la Chambre des recours de l'autorité de céans (ci-après : la CREP) contre le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre VI de son

- 10 dispositif soit modifié en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est due est fixée à 4'017 fr. 60, sous déduction de 1'740 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance. Ce recours a été admis par arrêt du 24 juillet 2013 (461) – à ce jour exécutoire – de la Chambre des recours pénale (CREP) qui a réformé le jugement de première instance dans le sens des conclusions de la recourante. Au vu de ce qui précède, les frais de justice de première instance s’élèvent à 8’465 fr. 20, sans compter les indemnités allouées aux avocats d’office des parties, de 4’017 fr. 60 et 6’020 fr. pour le conseil de la victime. Faire supporter la totalité de ces frais au prévenu, qui devra déjà indemniser la victime en dommages-intérêts et en tort moral, serait inéquitable car cela le réduirait à un dénuement total. Un montant modeste, arrêté à 1'000 fr., sera mis à la charge du prévenu, qui a commis un acte objectivement grave et peut, économiquement, supporter une partie des frais. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. L'appel de D.________ apparaît donc bien fondé sur ce point et il convient de réformer le jugement entrepris en supprimant le chiffre VII de son dispositif et en en modifiant le chiffre VIII en ce sens que les frais de justice de première instance, comprenant les montants alloués aux avocats d'office, sont mis par 1'000 fr. à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6. En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. 7. Me Antonella Cereghetti, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste des opérations faisant état d'onze heures et quinze minutes consacrées à la procédure de seconde instance, dont deux l'ont été par un avocat stagiaire (P. 84). Compte tenu de la nature de l'affaire, du travail à effectuer dans la présente procédure et de la connaissance du dossier déjà acquise un première instance, il se justifie d'allouer à ce

- 11 mandataire, une indemnité d'office de 1'360 fr. 80 correspondant à 7 heures d'honoraires à 180 fr., débours et TVA inclus. Me César Montalto, conseil d'office d'T.________, a produit une liste des opérations, en réclamant huit heures quarante-cinq d'honoraires et 63 fr. de débours (P. 83). Au vu de la connaissance de l'affaire acquise en première instance et du travail effectué en la présente procédure, qui a consisté principalement en la rédaction d'une détermination de sept pages, il convient de lui allouer une indemnité d'office de 1'040 fr. 40, correspondant à 5 heures d'honoraires à 180 fr., débours et TVA inclus. Vu la situation de l'appelant, les frais de la procédure d’appel, comprenant les indemnités fixées ci-dessus à allouer aux deux avocats, doivent être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 49, 54 CO; 374, 375, 398 ss CPP prononce à huis clos :

I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que les actes commis par D.________ le 28 novembre 2011 selon acte du Ministère public du 21 mars 2013 l’ont été en l’état d’irresponsabilité; II. Ordonne la poursuite de la prise en charge psychiatrique et ambulatoire par le [...] (entretiens de soutien et traitement médicamenteux), qui devra être accompagnée d’un programme de psychoéducation sur la sexualité;

- 12 - III. Dit que D.________ est le débiteur deT.________ d’une somme de CHF 228.55 (deux cent vingt-huit francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts à 5% (cinq pour cent) l’an dès le 1er septembre 2012, à titre de dommages et intérêts; IV. Alloue à T.________ des dépens pénaux arrêtés à CHF 6'000.- (six mille francs), sous déduction de l’indemnité d’office d’ores et déjà allouée; V. Alloue à T.________ une indemnité pour tort moral arrêtée à CHF 10'000.- (dix mille francs); VI. Fixe l’indemnité due à Me Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, défenseur d’office, à CHF 4'017.- (quatre mille dix sept francs) sous déduction de CHF 1'740.- (mille sept cent quarante francs), d’ores et déjà perçus; VII. supprimé; VIII. Met une partie des frais de justice, comprenant les montants allouées aux chiffres IV et VI ci-dessus, arrêtée à 1'000 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes) est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'040 fr. 40 (mille quarante francs et quarante centimes) est allouée à Me César Montalto. V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

- 13 - VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour D.________), - Me César Montalto, avocat (pour T.________), - Ministère public central,

- 14 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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