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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.019509

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,912 Wörter·~35 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 247 PE11.019509-OJO//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 août 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : G.________, partie plaignante, représentée par Me Martine Rüdlinger, conseil d'office à Aigle, appelante, et A.C.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.C.________ des chefs d’accusation de viol et de contrainte sexuelle (I), rejeté les conclusions civiles de G.________ (II), fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Martine Rüdlinger, à 12'062 fr. 85, TVA et débours inclus, dont 4'250 fr. et 1'377 fr. 25 ont d’ores et déjà été versés (III), fixé l’indemnité du conseil d’office d'A.C.________, Me Mirko Giorgini, à 3'569 fr. 40, TVA et débours inclus (IV), alloué à A.C.________ une indemnité pour ses frais de défense de 5'410 fr. 80, ainsi qu’une indemnité pour tort moral d'un franc (V) et laissé les frais de justice, incluant les indemnités fixées aux chiffres III et IV, à la charge de l’Etat (VI). B. Par annonce du 28 mars 2017, puis par déclaration motivée postée le 28 avril suivant, G.________o a fait appel contre ce jugement en concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sensA.C.________ est condamné à une peine fixée à dire de justice pour viol et contrainte sexuelle et à ce qu'il soit reconnu son débiteur d'une somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 11 août 2013, à titre d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles et à ce que le chiffre V du dispositif du jugement du 28 mars 2017 soit annulé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.C.________, né le 11 janvier 1974 à (…), a fait un apprentissage d'employé de commerce. Depuis la fin de sa formation, il

- 8 travaille au service des (…), où il est à ce jour responsable d'un département de ressources humaines et réalise un salaire de 6'500 fr. net, treize fois l'an. Le prévenu paie 1'400 fr. par mois pour son loyer. Il verse encore mensuellement 600 fr. pour ses primes d'assurance-maladie et celles de son fils. A.C.________ fait l'objet de poursuites pour plus de 98'000 fr., d'actes de défaut de biens pour 3'296 fr. 30 et d'une saisie de salaire de 2'300 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1 Dès 1994, A.C.________ s'est mis en ménage avec B.C.________ , qu'il a épousée en 1997. B.C.________ était déjà mère de trois enfants dont G.________, née en 1987. En 1997, les époux A.C.________ ont eu un enfant commun, prénommé [...] Dans un premier temps, G.________ semble avoir apprécié son beau-père, A.C.________e. Ses relations avec ce dernier se sont dégradées dès qu'il a fait ménage commun avec la famille : "[…] depuis le début j'ai dit à ma maman que je ne voulais pas qu'il vienne chez nous. On était si bien avec maman, ma sœur, mon frère et moi, on rigolait et, depuis qu'A.C.________ est là, on ne rigole plus, c'est sérieux. En plus, il nous gronde tout le temps. […]"(cf. PV aud. 1 ; P. 16). 2.2 Depuis lors, les relations entre G.________, sa mère et son beau-père sont restées difficiles. En 1996,G.________ a mis en cause sa mère et son beau-père pour des mauvais traitements, puis elle s'est rétractée (P. 4 page 4). Il ressort encore du dossier qu'en 1998, une amie de la famille avait recueilli des confidences de G.________, qui accusait A.C.________ d'actes d’ordre sexuel. Entendue à l'époque par une inspectrice, G.________ a déclaré que l’amie en question avait tout inventé (P. 4/1). Elle a toutefois allégué qu'elle s'était fait violer par deux Albanais à un arrêt de bus à [...] (P. 16, pièce 8).

- 9 - Dès la rentrée 1999, G.________ a été scolarisée à l’école [...]. Au début de son séjour dans cette école, des épisodes à connotation sexuelle et à caractère abusif (selon elle) seraient survenus au sein de l’institution. S'adressant à ce sujet à la direction, G.________ aurait ajouté avoir vécu par le passé d’autres situations sexuelles humiliantes (P. 16, pièce 6). Toujours dans cet établissement, elle aurait, en 1999, fait un strip-tease devant deux autres élèves, puis prodigué une fellation à l’un deux, suivie d’une relation sexuelle. Il n’y a pas eu de suites pénales, l’école n'ayant pas pu déterminer ce qui était réel et ce qui relevait de la fantaisie de la plaignante (P. 16, pièce 6). Au mois de janvier 2000, G.________ a accusé une nouvelle fois A.C.________ d’attouchements. Ceux-ci auraient eu lieu au domicile familial ainsi qu’en Espagne, durant les vacances d’été 1999. Le prévenu l’aurait touchée sur la poitrine et en direction du sexe durant une sieste. Elle aurait également été victime d’attouchements sur le sexe de la part du père d'A.C.________. Durant l’enquête diligentée alors, elle a accusé le père du prévenu d'avoir également embrassé sa sœur [...] sur la bouche, faits que cette dernière a contestés. A l’issue de l’enquête, un non-lieu (P. 4) a été rendu par le Ministère public. En octobre 2002, la mère de G.________ a déposé une plainte contre un homme de sept ans l'aîné de sa fille. Elle l'accusait de l'avoir violée. Cette plainte a été retirée en cours de procédure en juillet 2003, G.________ ayant admis qu'elle n'avait pas été contrainte (P. 24). 3. 3.1 La présente procédure a été ouverte par le dépôt, le 22 septembre 2011, d'une plainte pénale dirigée contre A.C.________, par laquelle G.________ l'accuse d'avoir régulièrement abusé d'elle entre l'été 2003 et l'été 2004, alors qu'elle avait entre 16 ans et demi et 17 ans et demi.

- 10 - Les premiers actes auraient commencé le 11 août 2003 près [...] [...], soit à l'anniversaire des 40 ans de sa maman. A cette occasion, le prévenu aurait eu une relation sexuelle complète avec G.________ derrière un arbre. Ensuite, pendant une période de quatre à six mois, ils auraient entretenu quotidiennement des relations sexuelles complètes au domicile familial à[...] G.________ aurait également prodigué des fellations à son beau-père, lequel l'aurait également pénétrée analement à une reprise. A une autre occasion, G.________ aurait entretenu une relation sexuelle complète avec le prévenu dans des[...] Une autre fois, elle aurait fait l'amour avec lui dans le parking situé en dessous [...] précitée. D'autres actes sexuels auraient eu lieu dans la voiture de son beau-père. Les actes auraient cessé lorsque G.________ a quitté le domicile familial pour aller au[...], à une date inconnue. Alors qu'elle était âgée d'environ 17 ans et demi, son beau-père lui aurait proposé un cours de conduite automobile. Vers le [...], il aurait commencé à lui toucher la jambe. Il a cessé après que G.________ lui a clairement dit qu'elle ne voulait plus de cette vie. Lors de son audition par la police le 22 septembre 2011, G.________ s'est également constituée partie civile (P. 4). 3.2 3.2.1 Dans un rapport d'investigation du 16 mai 2013 prenant en compte les déclarations de C.C.________, d'A.C.________, de [...] curatrice de la plaignante, de son ex-ami [...], ainsi que les prises de position de ses thérapeutes et du Service de protection de la jeunesse (SPJ), la Police cantonale de Lausanne a conclu que : " […]. L'enquête n'a pas permis d'établir la réalité des faits, les événements s'étant déroulés à huis clos et le prévenu ayant formellement contesté l'ensemble des accusations portées à son endroit. En regard des antécédents familiaux de la plaignante et de son parcours de vie, il est difficile de juger de la véracité de ses propos. Vraisemblablement seuls des professionnels seraient à même de le déterminer. Nous relèverons toutefois que la jeune femme s'est confiée auprès de nombreux interlocuteurs au sujet des actes incriminés, donnant à chaque fois une version similaire. De plus sa description précise de l'anatomie du prévenu, ainsi que l'événement exposé par C.C.________, lors duquel elle a été interloquée à la vue de son

- 11 mari, qui en pleine nuit, était sur le canapé avec une main posée à même la peau sur le ventre de sa belle-fille, ce, après les dernières accusations, laisse une zone d'ombre certaine. […]." (P. 12, page 11). 3.2.2 Pour le surplus, la police s'est référée aux constatations faites par les [...] dans leur rapport du 14 décembre 2011 (P. 7). Il en ressort que G.________ a été suivie depuis septembre 2006, époque où elle avait menacé de se suicider. En février 2011, elle a abordé avec le [...] les abus allégués. Ceux-ci auraient commencé par des attouchements lorsqu'elle avait 12 ans, puis auraient repris lorsqu'elle avait 15 ans et demi, époque où son beau-père aurait commencé à lui fait subir des rapports sexuels completsG.________ N'ayant pas pu associer sa mère à sa démarcheG.________ s'était alors sentie lâchée par sa famille et a vécu un sentiment d'insécurité massif provoquant des passages à l'acte autoagressifs. De l'avis de ces praticiens, cette patiente souffrait probablement déjà d'une problématique psychique, ainsi que d'importantes carences affectives avant qu'elle ne subisse les abus incriminés. Ces abus ont pu exacerber sa psychopathologie. 4. G.________ a été soumise à une expertise de crédibilité réalisée sous la responsabilité du Dr Z.________, laquelle fait l'objet d'un rapport du 2 août 2016 (cf. P. 43) : 4.1 Née en Espagne, G.________ est la benjamine d'une fratrie de trois enfants. Son père est venu en Suisse pour travailler dans la construction. Son épouse l'a rejoint un peu plus tard. Les parents de l'expertisée se disputaient déjà souvent avant sa naissance. Ils ont fini par se séparer. Après cette séparation, G.________ a peu revu son père. Ce dernier est décédé d'un cancer lorsqu'elle avait 11 ans. Elle n'a pas pu assister à son enterrement. Jusqu'à l'âge de deux ans, G.________ a été régulièrement placée chez sa grand-mère, avec son frère et sa sœur. Elle était aussi gardée par la sœur du concubin de sa mère, un prénommé [...]. Se sentant

- 12 rejetée par ses frères et sœurs, elle s'accrochait à sa mère qu'elle sentait fragile et qu'elle consolait. Elle ne voulait pas la quitter. Elle n'a pas supporté que celle-ci la rejette à son tour. Séparée de [...], la mère de l'expertisée a fait la connaissance du prévenu qu'elle a épousé en 1997 et dont elle a eu un petit garçon prénommé [...] La famille recomposée s'est installée à [...] De 7 à 12 ans, l'expertisée était obligée de travailler avec sa maman lorsqu'elle rentrait de l'école. Elle s'est trouvée en échec scolaire et ses relations avec sa mère se sont dégradées. Elle s'est sentie peu écoutée. Pour G.________, A.C.________ représentait le père manquant ; elle l'appelait "papa". Elle cherchait de l'amour. Or son beau-père aurait eu des comportements déplacés à son endroit (questions indiscrètes, frôlements, attouchements sur les seins, commentaires sur son string apparent). Par ailleurs, l'expertisée décrit des vacances en Espagne (ou en Camargue) qui se seraient déroulées lorsqu'elle avait environ 10 ans, au cours desquelles son grand frère et son beau-père auraient joué à lui enlever son maillot de bain lorsqu'ils nageaient. Elle s'était sentie humiliée. La jeune fille a passé son adolescence à l[...] ce qu'elle a vécu comme un rejet de la cellule familiale. Au sein de l'école, elle a adopté des comportements hétéro-agressifs qui ont nécessité une prise en charge pédopsychiatriques. Le soir de Noël 1999, alors qu'elle avait passé les fêtes chez les parents A.C.________, le père de ce dernier se serait glissé dans son lit et lui aurait caressé le ventre. Elle aurait également été victime de tels abus sexuels de 1999 à 2000. 4.2 G.________ été orientée en enseignement spécialisé dès la fin de l’école enfantine en raison de troubles du comportement, d’un retard langagier important et de troubles de l’apprentissage. Elle n'a acquis la

- 13 lecture qu'à l'âge de 13 ans. Toute sa scolarité a été effectuée en classes spécialisées jusqu’à l’été 2002. G.________ a ensuite effectué un stage à [...] en rentrant les week-ends. Entre l’été 2003 et l’été 2004, elle a vécu avec sa famille, puis a intégré pour quelques mois, à l’âge de 18 ans, le [...]. Elle y a rencontré un ami chez qui elle a emménagé et a vécu jusqu’à ce qu’elle prenne son propre appartement, après avoir rompu. 4.3 Le suivi psychiatrique dont la plaignante a été l’objet à tout le moins depuis 1999, mentionne plusieurs hospitalisations, en raison d'actes hétéro et auto-agressifs, ainsi que des menaces de suicide. En 2002, les praticiens avaient diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive chez une patiente présentant un retard mental léger ainsi que des séquelles probables d’une psychose infantile. A ce jour, seul le diagnostic de retard mental léger est retenu. G.________ ne présente pas de trouble psychiatrique et son retard mental n'entrave pas sa capacité à distinguer le vrai du faux. L'expertisée présente des manifestations sémiologiques qu'on trouve chez des adultes abusés durant leur enfance ou leur adolescence (mauvaise estime de soi, épisodes dépressifs, isolement, idées suicidaires, comportement autodestructeur, sentiment de honte et de culpabilité, sentiments de trahison et d’impuissance). Ces éléments sont compatibles, d'un point de vue clinique, avec les séquelles d'une effraction de la sphère intime. Ces sentiments ont été exacerbés par le fait que G.________ a eu l’impression que son entourage familial n’a pas tenu compte de ses besoins et de sa souffrance. Depuis son enfance, elle relate des relations tendues et hautement conflictuelles avec sa mère et avec A.C.________. Son développement semble avoir été influencé par des relations familiales instables et insécures, par un climat familial peu protecteur voire malveillant qui laisse suspecter un trouble de l’attachement durant l’enfance. G.________ apparaît actuellement carencée sur le plan intellectif, affectif et nutritif. Depuis de nombreuses années, elle bénéficie

- 14 de la prise en charge de tout un réseau de professionnels qui lui permettent de vivre de manière plus autonome et d'effectuer un travail thérapeutique sur ses douleurs physiques et psychiques. 4.4 Lorsqu’elle relate les faits dénoncés, G.________ utilise un langage cohérent et beaucoup d’émotions. Subsistent des difficultés mnésiques à intégrer certains souvenirs dans un espace-temps (les souvenirs apparaissent de manière variable). Ces caractéristiques sont présentes chez des personnes présentant un retard mental ou encore chez des sujets traumatisés. Les circonstances du dévoilement ne sont pas connues et en l'absence d'information sur la manière dont l'audition de police s'est déroulée, il n'est pas possible d'effectuer une analyse fiable des déclarations de la victime. G.________ a attendu sept ans avant de dénoncer les faits, cela par crainte de se sentir rejetée par sa famille, par peur de la détruire et de blesser sa mère dans son projet familial. Cette attitude peut avoir été l'expression d'un sentiment d'impuissance. Elle peut aussi avoir été un appel à l'aide face à des douleurs psychiques, ce qui apparaît fréquent chez des victimes. Cet élément ne permet toutefois pas de statuer sur la question de la véracité de ses déclarations. Durant les sept ans qui ont séparé les faits allégués et sa plainte, G.________ s'est confiée à plusieurs personnes au sujet des agissements prêtés à A.C.________. Il est donc possible que les éléments de son discours actuel aient été contaminés par des recadrages d’autres personnes, influençant la manière dont ceux-ci sont rapportés. 5. 5.1 Dans un rapport du 8 mars 2017, la psychologue [...] indique qu'elle voit G.________ en consultation depuis le 22 novembre 2013. La patiente lui a d'emblée parlé des événements traumatiques vécus en lien

- 15 avec les abus sexuels que lui aurait fait subir son beau-père. Son récit n'a pas varié au cours de ces années de thérapie. Elle a semblé franche et authentique, mue par le besoin fondamental d'être reconnue dans sa souffrance et son statut de victime. Pour la praticienne, G.________ souffre de graves troubles somatoformes et son corps est source de douleurs diverses. Les massages thérapeutiques parviennent à la calmer. Sur le plan relationnel, G.________ a besoin d'être apprivoisée. Sa volonté d'aller de l'avant est encore entravée par le poids d'une histoire qui reste une plaie ouverte. En raison des traumatismes subis, le travail effectué en psychothérapie est long et difficile (P. 62/2). 5.2 Dans un rapport du 10 mars 2017, le [...], médecin associé à la[...] atteste que G.________ a été traitée par le [...] jusqu'en 2014. A cette époque, elle souffrait de nombreux troubles physiques (ostéoporose, algies, tendance aux œdèmes) dont la prise en charge était complexe (P. 62/1). 5.3 Par avis du 13 mars 2017, le [...], psychiatre, psychothérapeute à (…), qui a fait la connaissance de G.________ en juin 2014, pose le diagnostic de "modification durable de la personnalité après une expérience catastrophe (CIM 10 : F 62.0), avec une composante anxieuse, dépressive et somatoforme importante". Il constate que l'évolution est lentement favorable (P. 62/3). 5.4 Par avis du 20 mars 2017, [...], indique qu'elle suit G.________ depuis le 3 mars 2014. Le traitement consiste en des entretiens, des massages, de la relaxation et des séances de chiropractie. Elle observe une bonne compliance. Il s'agit de traiter des contractures musculaires avérées dans la partie haute et basse du dos, dans la région pelvienne, des crampes dans les jambes, des œdèmes au niveau des chevilles, des douleurs articulaires dans les bras, les coudes et les mains, des migraines ainsi que des raideurs de la nuque et de la tête. La praticienne estime que les douleurs de G.________ sont des séquelles des mauvais traitements subis durant son enfance (P. 63).

- 16 - 6. 6.1 Le 25 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de classement s'agissant de l'enquête dirigée contre A.C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, au motif que cette infraction était prescrite au moment de la plainte. 6.2 Par acte d'accusation du 15 décembre 2016, il a renvoyé A.C.________ devant les premiers juges s'agissant de l'enquête dirigée contre lui pour viol et contrainte sexuelle. 7. 7.1 Interrogée par le Tribunal au sujet des faits qu'elle reproche à A.C.________, G.________ a confirmé ses accusations. Elle a aussi précisé s'être donnée à son beau-père parce qu'elle se sentait mal (jgt p. 7), qu'il "était demandeur" et elle se donnait parce qu'elle n'était "pas entendue" et que cela lui permettait d'être davantage acceptée par la famille et d'être regardée différemment. Elle se donnait à A.C.________ quand elle voyait qu'il "était chaud". G.________ a encore allégué avoir "eu des soucis", lorsqu'elle avait 12 ans, avec son beau-père et le père de ce dernier. Un jour, elle aurait mis trois pyjamas, par peur de ce qui allait arriver. A.C.________ l'aurait également interrogée sur ce qu'il s'était passé à l'internat avec un garçon et aurait voulu qu'elle lui montre "sa partie intime". Il l'aurait encore "embêtée avec" son string qui dépassait du pantalon et se serait moqué de ses seins (jgt p 8). G.________ a prétendu dire la vérité, mais a admis avoir, quand elle était "petite", "ajouté des choses" qu'elle avait vues ou entendues (jgt p. 9).

- 17 - 7.2 [...] infirmière en psychiatrie, a indiqué que G.________ était en quête d'amour, qu'elle était en plein paradoxe par rapport à l'amour que son beau-père lui donnait et qu'elle avait peur de perdre cela (jgt. p. 14). 7.3 Au sujet du déroulement de la fête de Noël 2010 dont la vidéo figure au dossier sur clé USB, G.________ a confirmé avoir eu une vive réaction et a exposé ce qui suit : "[…]. Avec les cadeaux de Noël, nous nous faisions des petits mots avec un souhait. Le mot que j'avais adressé à [...] (son petit ami de l'époque, n.d.r) lui demandait un strip-tease. C'est d'ailleurs ce billet qu'il ouvre […]. C'est donc bien lui qui devait faire le strip-tease, mais je précise qu'à ce moment-là, mon beau-père me regardait lorsqu'il a dit : "le strip-tease ça vient ou bien" […]. J'étais toujours la plus faible. Il y avait toujours des jeux de mots dont j'étais toujours l'objet. C'était toujours dirigé sur moi. Personne ne m'écoutait, n'était attentif à moi […].", (jgt p. 16). La plaignante a encore indiqué qu'elle n'aurait pas voulu se rendre à cette fête en raison des mauvais traitements que lui auraient fait subir sa mère et son beau-père, mais qu'elle s'y était tout de même rendue parce que son compagnon avait insisté. 7.4 Interpellé, le prévenu a nié être l'auteur des faits incriminés. 7.5 Le représentant du Ministère public a abandonné l'accusation de viol et de contrainte sexuelle. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.________ est recevable.

- 18 - 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à

- 19 une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3. 3.1 G.________ maintient sa version des faits. Elle considère que suffisamment d'éléments l'étayent et qu'il n'existe pas de doutes permettant d'acquitter le prévenu. L'appelante décrit son mal-être en précisant qu'elle s'est sentie rejetée, dévalorisée et abandonnée durant toute son enfance et son

- 20 adolescence. Elle évoque les antécédents de mauvais traitement infligés par sa mère et par son beau-père (qui sortait la ceinture pour cinq minutes de retard). Elle insiste sur sa peur de l'abandon et son besoin de reconnaissance. Elle aurait eu des relations sexuelles avec son beau-père, car il ne la respectait pas et c'était son seul moyen d'être aimée et acceptée par lui. Ses menaces de suicide étaient des appels à l'aide. G.________ évoque également l'important suivi médical que son état nécessite toujours. Son infirmière en psychiatrique, qui la suit depuis longtemps, a relevé sa sincérité. Il en est de même des autres praticiens et de sa curatrice, qui ont noté la cohérence de son discours et la constance de ses dires. Ses quelques imprécisions démontreraient la réalité de son traumatisme et des abus allégués. Elle se prévaut de l'expertise de crédibilité, qui note la présence des quatre dynamiques traumatisantes (sexualisation traumatisante, stigmatisation, sentiment de trahison, impuissance), éléments compatibles avec une effraction de la sphère intime. G.________ soutient avoir dit la vérité. Pour le démontrer, elle évoque la scène que sa mère a surprise au cours d'une nuit où A.C.________ lui touchait le ventre à même la peau. Elle indique qu'elle connaît la courbure que prend le sexe de son beau-père lorsqu'il a une érection, ce qu'elle ne pourrait pas avoir appris seulement en surprenant ses parents pendant leurs ébats. Enfin, sa réaction lors de la fête de Noël 2010 montrerait combien les mots du prévenu "le strip-tease ça vient au bien" ont fait remonter en elle ce qu'il lui aurait fait subir par le passé. 3.2 3.2.1 Le récit de G.________ est détaillé et riche en émotion. La plaignante présente des symptômes typiques d'abus grave. Sa souffrance est évidente. Elle apparaît polycarencée (sur les plans intellectuel, affectif et nutritif), laissant entrevoir les traces de douleurs psychiques voire

- 21 traumatiques passées. II est difficile d'en déterminer les causes exactes. Son développement semble avoir été impacté par des relations familiales instables et insécures. On retrouve chez G.________ beaucoup d'éléments compatibles avec des manifestations sémiologiques présentes chez des adultes abusés durant leur enfance ou leur adolescence, dont les quatre dynamiques traumatisantes décrites par les auteurs [...] (expertise, pp. 22 et 27). Il n'existe pas d'argument permettant de mettre en doute la crédibilité de G.________ d'un point de vue psychiatrique (expertise, p. 26). Reste à déterminer si le prévenu est l'auteur de ces abus. Il existe à cet égard des éléments troublants dans les déclarations de la victime. Le détail concernant l'anatomie du sexe du prévenu, s'il peut s'expliquer pour d'autres raisons (soit que la jeune fille ait aperçu une fois le prévenu nu en érection, soit que ce détail faisait l'objet d'une rumeur interne à la famille) est le plus troublant d'entre eux. Le comportement du prévenu s'est en outre à plusieurs reprises avéré grossier (vidéo du jeu de Noël) ou inadéquat (questionnement de la jeune fille sur ses difficultés sexuelles ; récit ─ tout à fait crédible ─ de la mère racontant qu'elle a trouvé une nuit le prévenu et la plaignante sur le canapé, la main du premier sur le ventre de la seconde). Il y a des indices à charge que l'autorité de première instance a examinés séparément. Pris ensemble, il faut ainsi constater que divers éléments sont troublants, mais pas suffisants toutefois retenir à charge du prévenu l'ensemble des accusations formulées par la victime. 3.2.2 En effet, d'autres éléments au dossier, mis en avant par les premiers juges, justifient l'existence de doutes sérieux quant à la réalité des faits reprochés au prévenu. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner, notamment : - l'existence des fausses accusations répétées et des rétractations formulées pendant la période 1996 à 2002 et qui ont été décrites aux pages 8-9 ci-dessus ;

- 22 - - le caractère évolutif du discours de la plaignante sur certains points de détail concernant l'historique de ses relations avec le prévenu. Elle a déclaré notamment lors de l'expertise psychiatrique de 2016 et lors des débats de première instance que son beau-père lui avait ôté son maillot de bain sur la plage en Espagne alors qu'elle avait une dizaine d'années et alors que, lorsque cette scène de vacances a été évoquée pour la première fois en 2000, elle avait soutenu qu'il lui avait touché les seins lors d'une sieste ; - d'autres détails concernant plus spécifiquement les faits litigieux ne sont pas confirmés par les témoins et la plaignante ne fournit pas d'éléments supplémentaires. La plaignante avait notamment indiqué avoir entretenu des relations avec son beau-père dans les dortoirs situés à l'arrivée de la (…). Or, deux témoins, anciens employés des remontées mécaniques, ont déclaré qu'il n'y avait pas de dortoirs à cet endroit, ni même de lit, mais uniquement un local à skis et la timbreuse ; - les explications embrouillées de la plaignante et les imprécisions de lieu et de temps, notamment quant à son âge lors des abus (15 ans et demi dans les premières déclarations, 16 ans et demi ensuite). En soi, cet exemple n'est pas décisif s'agissant de faits anciens et compte tenu des traumatismes relevés par divers intervenants. Néanmoins, il faut constater que les incohérences et imprécisions mentionnées en page 32 du jugement à laquelle il peut être renvoyé pour le surplus, sont trop nombreuses pour ne pas être significatives ; - le fait que les déclarations de la plaignante en ce qui concerne l'abus subi lors d'un cours d'auto-école ne sont pas compatibles tant avec les déclarations du prévenu, corroborées sur ce point par celles de la mère de la plaignante, qui soutient n'avoir jamais donné de cours de conduite à sa belle-fille, que sur la datation de l'incident, la plaignante ayant soutenu devant l'autorité inférieure n'avoir passé son permis que vers 19-20 ans.

- 23 - Aucun des éléments mentionnés ici n'est certes à lui seul décisif, mais, au vu de l'ensemble de ceux-ci, il convient de retenir l'existence d'un doute sérieux quant à l'imputation au prévenu des abus allégués par la plaignante. Au surplus, la question de la culpabilité du prévenu peut rester ouverte dès lors que, de toute façon, il n'existe aucun élément permettant de retenir l'existence de la contrainte, qui constitue un élément objectif de punissabilité pour chacune des deux infractions encore envisageable à ce stade, l'infraction de l'art. 188 CP étant quant à elle prescrite de longue date. 4. Quand bien même A.C.________ aurait commis les actes allégués par l'appelante, celui-ci ne saurait être reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP), les éléments constitutifs de ces infractions n'étant pas réalisés, comme on va le voir. 4.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Le viol est une forme spéciale et aggravée de la contrainte sexuelle, en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel

- 24 proprement dit, d'autre part (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle. Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017). Il s’agit notamment de l’usage de la menace, de la violence, de l’exercice de pressions d’ordre psychique ou de la mise hors d’état de résister. Ainsi, pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime. Faute de résistance à vaincre, l’utilisation de la surprise ou de la ruse n’est pas considérée comme un moyen de contrainte. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (CAPE 1er juin 2017/161 consid. 6.1 et réf.). 4.2 En l'espèce, G.________ a n'a jamais été forcée psychiquement et/ou psychiquement. Cela ressort de ses déclarations en cours de procédure : "Tu peux faire ce que tu veux de moi (…) Vas-y tire ton coup et voilà (PV aud. 1 p. 3) et devant les premiers juges : "[…]. Je n'ai jamais été contrainte d'une quelconque manière (jgt 6); "[…].Je me suis donnée pour que les choses aillent mieux dans ma famille […]" (jgt p. 9). 4.3 L'élément de contrainte physique et psychique au sens défini ci-dessus faisant clairement défaut, c'est à juste titre que le prévenu a été acquitté et les conclusions de G.________ tendant à ce qu'A.C.________ soit condamné à lui verser un montant pour son tort moral doivent être rejetées.

- 25 - 5. En définitive, l'appel de G.________ est mal fondé et doit être rejeté. 6. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 6.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, consid. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2).

Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF

- 26 - 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1 ; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.). 6.2 En l'espèce, Me Martine Ruedlinger, conseil d'office de la plaignante a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état, audience d'une demi-heure incluse, de 19,2 (soit 19 heures et douze minutes) heures de travail, en indiquant notamment avoir passé 13 heures à élaborer son mémoire d'appel, ainsi que 30 minutes à la préparation du bordereau de pièces. Cette liste est excessive au vu de la nature de l'affaire, de la relative complexité de celle-ci en faits et en droit, ainsi que de la connaissance de la cause déjà acquise en première instance. Il convient donc de retrancher 4 heures au temps passé à la rédaction du mémoire et les 30 minutes pour l'élaboration du bordereau de pièces qui paraissent plutôt relever des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux que du travail intellectuel de l'avocat (CAPE 11 août 2017/315, op cit.). Me Martine Ruedlinger a en outre requis une vacation à 120 fr. et 230 fr. 70 fr., de débours pour 259 copies à 30 cts. Elle demande encore des frais d'adressage pour 33 fr. Cela apparaît excessif. Outre la vacation, on accordera à Me Martine Ruedlinger le forfait réglementaire de 50 fr. pour ses débours. En définitive, c'est une indemnité de 3'099 fr. 60 qui sera allouée Me Martine Ruedlinger. Cette somme correspondant à 15 heures de travail à 180 fr, une vacation à 120 fr., 50 fr. de débours et 8 % de TVA. 6.3 Me Mirko Giorgini, défenseur d'office du prévenu a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état, audience d'une demi-heure non incluse, de 3h05 de travail, une vacation, plus la TVA. Il convient d'allouer à Me Mirko Giorgini une indemnité d'office correspondante de 858 fr. 60. Cette somme correspond, audience incluse, à 3h45 heures de travail à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 8 % de TVA. 6.4 En équité, les frais de seconde instance, incluant les indemnités d'office, par 3'958 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat.

- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.C.________ des chefs d’accusation de viol et de contrainte sexuelle ; II. rejette les conclusions civiles de G.________ ; III. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Martine Rüdlinger, à 12'062 fr. 85, TVA et débours inclus, dont 4'250 fr. et 1'377 fr. 25 ont d’ores et déjà été versés ; IV. fixe l’indemnité du conseil d’office d’A.C.________, Me Mirko Giorgini, à 3'569 fr. 40, TVA et débours inclus ; V. alloue à A.C.________ une indemnité pour ses frais de défense de 5'410 fr. 80 ainsi qu’une indemnité pour tort moral de 1 franc ; VI. laisse les frais de justice, incluant les indemnités fixées aux chiffres III et IV ci-dessus, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Rüdlinger. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 858 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée

- 28 à Me Mirko Giorgini. V. Les frais d'appel, y compris les indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus (par 3'958 fr, 20), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Rüdlinger, avocate (pour G.________), - Me Mirko Giorgini, avocat (pourA.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 29 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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