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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.018747

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,215 Wörter·~26 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE11.018747-MYO/NMO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 7 août 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant, et R.________, prévenu, représenté par Me Nadia Calabria, avocate d'office intimé.

- 6 - E n fait : A. Par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré R.________ des accusations de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de vol, de vol d'importance mineure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 147 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 mars 2011 par le Kreispräsident Rhäzüns, le 19 mai 2010 par le Kreispräsident Chur, le 30 septembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 12 novembre 2010 par le Bezirksamt Kreuzlingen, le 11 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 13 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 15 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), l'a condamné en outre à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a levé le séquestre et ordonné la restitution des objets séquestrés sous fiche n° 447 (VI), a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de la somme de 300 fr. saisie à titre de garantie (VII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de R.________ à 1'494 fr., 68 fr. 90 de débours et 125 fr. de TVA (VIII), a mis les frais de la cause, par 12'515 fr. 80, à la charge de R.________ (IX) et a dit que l'indemnité due à son défenseur d'office ne sera mise à sa charge que si sa situation le lui permet (X). B. Le 3 avril 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 24 avril suivant, le Parquet a conclu à la modification du jugement en ce sens que les vols d’importance mineure dont le prévenu a été reconnu coupable et diverses infractions

- 7 contre le patrimoine dont il a été libéré sont qualifiés de vols, subsidiairement de défaut d'avis en cas de trouvaille, et que tous les objets séquestrés sont confisqués, la peine privative de liberté étant portée à neuf mois compte tenu des nouvelles infractions à retenir, sous déduction de la détention provisoire subie, la sanction étant complémentaire aux peines mentionnées par le ch. III du dispositif et les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat. Par mémoire du 18 mai 2012, l’intimé, agissant par son conseil et avec suite de frais et dépens, a, à titre principal, déposé une demande de non-entrée en matière; subsidiairement, il a conclu au rejet de l’appel. Le 25 mai 2012, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve présentée par l'appelant tendant à l'audition d'un témoin. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à l'audience d'appel de ce jour, sans soulever de questions préjudicielles aux débats. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1978, ressortissant marocain, le prévenu R.________ n'a ni profession ni domicile connu. Son casier judiciaire comporte 17 condamnations, prononcées du 13 décembre 2002 au 15 juillet 2011, réprimant notamment des infractions contre l’intégrité corporelle et le patrimoine, ainsi qu'un séjour illicite en Suisse. L'intéressé a déposé une demande d'asile en se prétendant ressortissant irakien (PV aud. 3, p. 2 in fine). Il est sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 3 février 2006 au 31 décembre 2099. Il a persisté à résider en Suisse sans titre de séjour dès le 15 juillet 2011. Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement du 9 au 10 septembre 2011, puis dès le 15 novembre 2011, soit durant 147 jours à la date de l'audience de première instance. A cette détention a succédé, dès le 3 juin 2012, une rétention

- 8 administrative aux fins de renvoi du prévenu vers son Etat d'origine, sous l'autorité du Canton des Grisons. 1.2 Entre le 28 mars 2009 et le 5 novembre 2011, les contraventions antérieures étant prescrites, le prévenu a consommé très fréquemment un médicament de la famille des benzodiazépines sans disposer de l'ordonnance médicale nécessaire à cet effet. 1.3.1 A [...], entre le 5 et le 6 mai 2011, le prévenu s'est introduit dans le véhicule non verrouillé de [...], parqué sur la propriété de ce dernier. Il y a dérobé une paire de lunettes de marque Berdoz après avoir procédé à une fouille complète du véhicule. Il s'est du reste installé dans la voiture jusqu'à y laisser une chemise, une veste, un briquet et un tube de crème solaire. Son ADN a été relevé sur certains de ces effets. [...] a retiré sa plainte en cours d'enquête. 1.3.2 A Pully, dans la nuit du 15 au 16 juin 2011, le prévenu a pénétré par effraction dans la villa d' [...]. Il a été interpellé sur place. Il a fait plaider qu'il cherchait uniquement à se loger et à se laver et qu'il n'avait pas l'intention de dérober quoi que ce soit. Le premier juge a considéré qu'aucun élément matériel ne contredisait cette thèse. [...] a retiré sa plainte pour le compte de sa pupille [...] en cours d'enquête. 1.3.3 Lors de la perquisition du local que le prévenu occupait illégalement à Pully, la police a trouvé un appareil photographique numérique Panasonic, un routeur Swisscom, un routeur Netopia et trois IPod, ainsi que deux sacs contenant de très nombreux vêtements. Ces objets ont été séquestrés sous fiche n° 447, sous la liste suivante : "1 routeur Swisscom Motorola et câbles électriques ; 1 routeur Netopia ; 1 IPod 1GB blanc ; 1 IPod 8GB bleu ; 1 IPod 64GB argenté avec son étui ; 1 appareil photo numérique Panasonic avec carte mémoire ; 1 sac en tissu noir Breitling Orbiter ; 1 veste moto noire; 1 pantalon moto noir Scott ; 1 veste en cuir noir Siddikuibrothers; 1 t-shirt blanc Hawaiian Iland ; 1 jean bleu Lois ; 1 chemise en tissu noir Iannalfo & Sgariglia ; 1 short noir Peak avec ceinture noire ;1 jaquette Foot Locker bleue ;1 sac en tissu rose Michel Perry ; 2 caleçons de bain gris et noir ; 1 chemise en tissu blanc ; 1 bermuda Paul Smith ; 1 veste en tissu noir ; 1 short blanc et bleu Puma et ceinture verte Billabong ; 1 paire de chaussettes noires Salomon ; 1 pull bleu en coton Gap ; 1 pull vert en coton

- 9 - Peak ; 1 bermuda rose et rouge Peak ; 1 paire de chaussettes noires ; 1 short en tissu noir Dload ; 1 short en jean Black Diamond ; 1 paire de chaussettes noires ; 1 polo Lacoste vert ; 1 Polo Lacoste pétrole ; 1 paire de chaussettes noires ; 1 polo Quick Silver vert ; 1 polo Ralph Lauren noir ; 1 t-shirt bleu noir Peak ; 1 polo blanc écru DDP ; 1 chemise noire Iannalfo & Sgariglia ; 1 paire de chaussettes Puma ; 1 t-shirt noir Fruit Of The Loom ; 1 chemise multicolore Matthew Williamson ; 1 short cycliste noir Canondale ; 1 combinaison en tissu et néoprène noir et rouge ; 1 paire de chaussettes blanc, noir et gris ; 1 paire de gants en laine grise ; 1 paire de gants en cuir noir ; 1 paire de gants de cycliste noir et rouge ; 1 paire de baskets Adidas noir ; 2 jeux d’écouteurs, blanc et noir ; 2 prises USB blanches pour IPhone et IPod ; 1 câble HTC noir avec prise électrique ; 1 adaptateur USB Nokia ; 1 batterie pour téléphone portable". Leur provenance n'a pas été établie. Aucun lésé n'a été identifié. Le prévenu a d'abord prétendu que tous ces objets lui avaient été donnés, respectivement qu'ils les auraient trouvés dans les ordures. Le prévenu a demandé la levée du séquestre, indiquant au surplus qu'il comptait sur ces objets pour retourner dans son pays. 1.3.4 A [...], le 16 octobre 2011, le prévenu a dérobé, dans la voiture que son propriétaire, [...], avait laissée quelques instants sans surveillance, une lampe de poche LED, un paquet de lingettes et un spray désinfectant. Le lésé a réussi à rattraper le prévenu qui s'enfuyait et à le maîtriser. Il a déposé plainte le même jour. La plainte est maintenue. 1.3.5 A Lausanne, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2011, le prévenu a dérobé dans la voiture non verrouillée de [...] une mallette contenant un ordinateur portable HP Compaq avec chargeur et souris, ainsi qu'un sac à dos Eastpak Camo contenant divers effets personnels. A l'exception de la mallette, le butin a été restitué au lésé, qui a déposé plainte le 5 novembre 2011. Il l'a maintenue aux débats sans prendre de conclusions civiles. 1.4 Lors de son interpellation, le 5 novembre 2011, le prévenu a notamment menacé de mort les policiers; placé dans le véhicule de police, il a décroché un coup de pied au genou droit de l'un des agents. Les policiers n'ont pas déposé plainte. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de vol (cas 1.3.5), de vol

- 10 d'importance mineure (cas 1.3.4), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 1.4), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1.2) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (cas 1.1). Il l'a en revanche libéré de l'accusation de tentative de vol au bénéfice du doute à raison des faits survenus dans la nuit du 15 au 16 juin 2011 (cas 1.3.2). Pour ce qui est des autres infractions contre le patrimoine, il a estimé que le retrait de la plainte déposée par [...] mettait fin à l'action pénale, s'agissant d'éléments patrimoniaux tenus pour étant de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP. Le tribunal de police a en effet admis, en tout cas au bénéfice du doute, que le prévenu n'avait en perspective qu'un élément patrimonial de faible valeur lorsqu'il s'était introduit dans la voiture du lésé (cas 1.3.1). Le premier juge a considéré en outre que les objets séquestrés ne pouvaient être réputés provenir d'une activité délictuelle, aucun élément matériel ne contredisant les explications du prévenu quant à leur provenance. Le tribunal de police en a déduit, d'une part, que le prévenu devait être libéré de l'accusation de vol au bénéfice d'un léger doute et, d'autre part, que le séquestre devait être levé et la restitution des objets séquestrés au prévenu ordonnée (cas 1.3.3). Pour ce qui est de la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a pris en compte ses lourds antécédents, l'intéressé étant installé dans la délinquance, ainsi que le concours d'infractions; il n'a pas discerné d'élément à décharge. E n droit : 1.1 Il doit d'abord être statué sur la demande de non-entrée en matière sur l'appel présentée à titre principal par l'intimé. La demande est fondée sur le motif que les conclusions de la déclaration d’appel sont plus étendues que celles contenues dans l’annonce d’appel. Il ressort de la systématique légale que l'annonce d'appel ne lie pas son auteur au-delà des exigences exhaustivement énoncées par

- 11 l'art. 399 al. 1 CPP; la délimitation des conclusions ne figure pas au nombre de celles-ci (cf. aussi l'art. 399 al. 4 CPP, a contrario). Elle ne constitue dès lors qu'une mention facultative, qui ne peut être opposée à l'appelant. L'annonce n'a d'ailleurs pas besoin d'être motivée. Il s'ensuit que les conclusions, au sens strict, donc comme condition de recevabilité de l'appel, ne sont prises que dans la déclaration. Partant, rien n'empêche la partie appelante de mentionner des conclusions plus étendues dans sa déclaration d'appel que celle qu'elle avait indiquées dans son annonce. Pour le reste, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.1 L'appelant soutient d'abord que le tribunal de police a violé le droit fédéral en retenant, s'agissant des faits survenus entre le 5 et le 6 mai 2011, que le dessein d'appropriation illégitime de l’intimé ne portait que sur un objet de faible valeur lorsque celui-ci s'était introduit dans le véhicule du lésé. Il doit bien plutôt être tenu pour établi, vu les antécédents et le mode opératoire du prévenu, qu'il n'a pas pénétré dans la voiture pour ne dérober que la paire de lunettes dont il aurait constaté la présence depuis l'extérieur; autrement dit, il ne fait, selon l'appelant, aucun doute que, si l'intimé avait trouvé d'autres valeurs dans l'habitacle, il les aurait également soustraites. C'est dès lors la qualification de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP qui devrait être retenue. 2.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine

- 12 pécuniaire. L'art. 172ter al. 1 CP, applicable à l'ensemble des infractions contre le patrimoine et en particulier au vol selon l'art. 139 ch. 1 CP (cf. l'art. 172ter al. 2 CP, a contrario), prévoit que, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. La limite d'un élément patrimonial de faible valeur a été fixée par la jurisprudence à 300 francs. Pour que l'art. 172ter CP soit applicable, il faut que l'auteur n'ait eu en vue, d'emblée et constamment, qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 197). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat qu'il a effectivement obtenu. A titre d'exemple illustratif, on relèvera que le vol à la tire d'un porte-monnaie implique normalement que l'auteur accepte l'éventualité qu'il contienne plus que 300 fr. (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 139 CP et la jurisprudence citée). 2.3.1 Il est possible que la valeur de la paire de lunettes dérobée n'atteignait pas 300 francs. Mais, comme le plaide l'appelant, l’intimé a procédé à une fouille complète du véhicule, avant de s'y installer et même d'y laisser plusieurs effets personnels. Un auteur qui se limiterait à convoiter un objet isolé aperçu depuis l'extérieur d'un véhicule ne procéderait pas à une telle fouille de l'habitacle, compte tenu notamment des risques accrus d'être surpris qu'implique cette opération. Il ressort en outre de l'ensemble des faits que, lorsque l’occasion se présentait, le prévenu n’a pas craint de voler des biens dont la valeur était supérieure à 300 francs. Il aurait dès lors aussi bien fait main basse sur tout autre objet mobilier de valeur qui se serait trouvé dans la voiture. Il doit dès lors être tenu pour avéré qu'en ouvrant le véhicule, l'intention de l'intimé ne se limitait pas à un vol de faible importance. En retenant le contraire, le premier juge a donc abusé de son pouvoir d’appréciation. L'intimé s'est dès lors effectivement rendu coupable d'un vol à raison des faits en question. La déclaration de culpabilité doit être modifiée dans cette mesure, celle du tribunal de police procédant d'une fausse application du droit matériel.

- 13 - S'agissant d'une infraction punissable d'office, le retrait de la plainte est sans effet sur la poursuite pénale pour ce qui est de l'infraction de vol. Cette conclusion de l'appel doit ainsi être admise. 2.3.2 Le même raisonnement doit s'appliquer aux faits survenus le 16 octobre 2011. Par identité de motifs, le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que, vu la nature du butin, le prévenu ne s'était rendu coupable que de vol d'importance mineure en dérobant une lampe de poche LED, un paquet de lingettes et un spray désinfectant dans une voiture laissée quelques instants sans surveillance. Même si l'on peut assurément admettre que la valeur du butin n'atteignait pas 300 fr., il doit bien plutôt être retenu que l'intimé a ouvert l'habitacle pour faire main basse sur tous les objets de prix susceptible de s'y trouver, en agissant aussi vite que possible dans le bref délai dont il disposait avant le retour du propriétaire; a contrario, il ne se limitait nullement à convoiter par avance les seuls biens dérobés en partant de l'idée que leur valeur n'atteignait pas 300 francs. Là encore, l’intimé s’est rendu coupable de vol. A noter au passage qu'une action pénale ouverte pour vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, qui pouvait se justifier au vu des antécédents de l'intimé, aurait privé d'objet la question de la valeur du butin (art. 172ter al. 2 CP). 3. L'appelant conteste ensuite la libération du prévenu du chef d'accusation de vol d'un appareil photographique numérique Panasonic, d'un routeur Swisscom, d'un routeur Netopia et de trois IPod. Ces objets ont été trouvés en possession du prévenu lors de la perquisition du local qu'il occupait. Lors de son audition du 9 septembre 2011 (PV aud. 3), le prévenu a admis avoir volé l'appareil photographique numérique en un lieu dont il ne se souvenait plus, tout comme il a reconnu avoir dérobé le routeur Swisscom dans un garage de la région lausannoise; quant au

- 14 routeur Netopia, il l'a dit l'avoir trouvé à Lausanne, sur le sol (R. 11). Pour ce qui est des trois IPod, il a d'abord dit les avoir reçus d'une prénommée Christine (PV aud. 3, ibid.), avant de se rétracter partiellement pour soutenir que seul le premier de ces appareils lui avait été offert par sa prétendue donatrice, tandis qu'il avait trouvé les deux autres à Lausanne après que leurs détenteurs légitimes les eussent oubliés (PV aud. 4). En libérant le prévenu, malgré ses aveux, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'y avait aucun motif de faire fi des aveux, ceux-ci étant précis et circonstanciés. Peu importe à cet égard que les lésés soient demeurés inconnus. S'agissant de l'appareil photographique et du routeur Swisscom, la valeur de chacune des choses mobilières en question est notoirement supérieure à 300 francs. Les infractions contre le patrimoine portant sur ces objets doivent donc être qualifiées de vol. Pour ce qui est du routeur Netopia, aucun élément matériel ne contredit l'assertion du prévenu selon laquelle il aurait trouvé l'appareil sur le sol. Au bénéfice du doute, si léger soit-il, le vol ne peut donc être retenu dans ce cas. La seule infraction qui pourrait entrer en ligne de compte serait celle de défaut d'avis en cas de trouvaille, réprimée par l'art. 332 CP. Elle n'a toutefois pas fait l'objet de l'accusation, et celle-ci ne peut être aggravée en application de l'art. 344 CPP au stade actuel de la procédure. De même, la manière dont l'intimé est entré en possession des trois IPod n'a pu être déterminée. Le prévenu doit, là encore, bénéficier du doute, si ténu soit-il. Au surplus, pour les motifs déjà indiqués, l'accusation ne saurait être étendue à l'infraction de défaut d'avis en cas de trouvaille en ce qui concerne les deux appareils que le prévenu dit avoir ramassés après qu'ils eussent été oubliés par leurs détenteurs légitimes. 4.1 L'appelant critique ensuite la quotité de la peine, ce en relation avec ses conclusions portant sur la qualification de certains des faits incriminés. Il a été vu qu'un vol devait être retenu à la charge du prévenu en lieu et place d'un vol d'importance mineure et que plusieurs autres vols dont il a été libéré (que ce soit au vu de la qualification des faits compte

- 15 tenu du retrait de plainte ou au bénéfice du doute) devaient également lui être imputés. Bien que relativement significatives, ces nouvelles infractions ne modifient pas pour autant sensiblement la culpabilité au regard de l'art. 47 CP, dont l'étendue doit reposer sur une appréciation d'ensemble. Quant aux critères de principe, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte les lourds antécédents du prévenu, l'intéressé étant installé dans la délinquance, ainsi que le concours d'infractions, et qu'il n'a pas discerné d'élément à décharge. En définitive, c'est une peine privative de liberté de sept mois et quinze jours, au lieu de sept mois, qui doit sanctionner l'ensemble des faits incriminés. Les éléments accessoires de la sanction demeurent inchangés. 5.1 L'appelant conteste enfin la levée du séquestre en faveur de l'intimé pour conclure à la confiscation des objets séquestrés. En se fondant sur son argumentation relative à la qualification des faits incriminés, il soutient d'abord que l'appareil photographique, les deux routeurs et les trois IPod doivent assurément être considérés comme de source délictueuse. Pour ce qui est du sort des vêtements, le Parquet considère que leur provenance est des plus douteuses, vu les explications fluctuantes données par l'intimé à ce sujet, et ce même si leur origine délictueuse ne peut être prouvée. 5.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. La première question à trancher est celle de savoir s'il peut être présumé que les objets séquestrés sont le produit d’une infraction; dans l'affirmative, il devra être déterminé s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 5.3 La doctrine reconnaît l'existence de présomptions favorables à l'accusation en cas de séquestre notamment (Piquerez, Traité de

- 16 procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich et Bâle 2006, pp. 443 s., ch. 703). Ainsi, en matière d'organisation criminelle (art. 260ter CP), il appartient à la personne frappée par la mesure de confiscation de prendre les dispositions nécessaires pour démontrer u'aucune organisation ne détient un pouvoir sur les avoirs saisis (op. cit., ibid., et la jurisprudence citée). La CEDH n'interdit pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, pour autant que cette collaboration ne tende pas à l'auto-incrimination. Cette exigence de collaboration est admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont le prévenu se prévaut : par exemple pour justifier un alibi ou démontrer sa bonne foi (op. cit, ibid., ch. 704, avec les références). 5.4 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intimé a admis avoir volé l'appareil photographique et le routeur Swisscom. Il a modifié sa version des faits quant à la provenance d'un troisième des appareils sous séquestre et a avoué des défauts d'avis en cas de trouvaille. Aussi bien, il ne s’oppose pas à la confiscation de deux IPods, de l’appareil photographique et des deux routeurs. Pour ce qui est des vêtements, il a d'abord prétendu que c'était la même Christine qui les lui avait offerts (PV aud. 3), mais pour ajouter qu'il ignorait son adresse, alors qu'il a précisé ultérieurement que l'intéressée habitait à Kiel, en Allemagne (PV aud. du 9 septembre 2011). Il a par la suite fait plaider que des prénommées Elodie Melody et Mélanie "seraient à même de confirmer la provenance des vêtements" (P. 24). Il a ultérieurement soutenu que c'était la prénommée Elodie Melody, habitant en Suisse et aimant se faire appeler Christine, qui lui avait donné les habits (PV aud. 4, p. 2, lignes 58 à 66). Il est par ailleurs établi qu'il a nié des infractions dont il a par la suite été reconnu coupable, ainsi celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il s'agit d'un nombre élevé de vêtements de marque, dont on ne peut tenir pour plausible qu'ils constituent la garde-robe d'un individu sans domicile fixe et sans moyens licites d'existence. Il est surtout impossible d'admettre qu'une personne dont le prévenu ne se souvient même pas du patronyme et dont il dit ignorer l'adresse ait entretenu avec lui des rapports personnels assez étroits pour faire preuve d'une telle

- 17 prodigalité, qui plus est en venant du nord de l'Allemagne à cette fin. Il n'a produit aucun élément matériel étayant une provenance licite ne serait-ce que d'un seul des vêtements en question, s'agissant par exemple de l'adresse de sa généreuse donatrice ou d'un billet de caisse attestant de l'achat d'une pièce d'habillement. Rien, en particulier aucun devoir de discrétion, ne l'aurait empêché de transmettre à la police ou au Ministère public les coordonnées de la prétendue donatrice, si celle-ci avait existé. L'intimé a dès lors failli à son obligation de collaborer à l'établissement des faits. L'accusation a donc bien apporté la preuve que les objets séquestrés sont le produit d’infractions. 5.5 La morale et l’ordre public s'opposent à laisser en possession d'un délinquant aguerri des choses mobilières de provenance illicite, que le prévenu dit de surcroît vouloir vendre. Les actes illicites en seraient ainsi de fait récompensés et la perpétration de nouvelles infractions contre le patrimoine encouragée. C'est dès lors à tort que le premier juge a levé le séquestre au profit du prévenu. Il faut au contraire ordonner la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiche n° 447. Cette conclusion de l'appelant doit donc aussi être admise. 6. Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à raison des trois quarts à la charge de l’intimé, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimé doit, conformément à la liste d'opérations produite, être fixée sur la base d'une durée d'activité de six heures, y compris la durée de l'audience, à raison de 180 fr. l'heure, débours par 50 fr., et TVA en plus (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69 al. 1, 106, 139 ch. 1 et 285 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, prononce en audience publique : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à ses chiffres II, III, V et VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère R.________ des accusations de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers; III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de sept mois et quinze jours, sous déduction de 147 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 mars 2011 par le Kreispräsident Rhäzüns, le 19 mai 2010 par le Kreispräsident Chur, le 30 septembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 12 novembre 2010 par le Bezirksamt Kreuzlingen, le 11 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 13 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 15 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

- 19 - IV. condamne en outre R.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours; V. (sans objet); VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiche n° 447; VII. ordonne la confiscation au profit de l'Etat de la somme de 300 fr. saisie à titre de garantie; VIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de R.________ à 1'494 fr., 68 fr. 90 de débours et 125 fr. de TVA; IX. met les frais de la cause, par 12'515 fr. 80, à la charge de R.________; X. dit que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ sera mise à sa charge que si sa situation le lui permet". III. Un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Nadia Calabria, à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3’050 fr. 40 (trois mille cinquante francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de R.________ à hauteur des trois quarts, soit à raison de 2’287 fr. 80 (deux mille deux cent huitante-sept francs et huitante centimes), et sont laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office selon le chiffre III ci-dessus ne sera exigé que lorsque la situation financière de R.________ le permettra.

- 20 - VI. La détention préventive subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : Du 8 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Nadia Calabria, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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