Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017978

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·12,306 Wörter·~1h 2min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 12 PE11.017987-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 février 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Y.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement rendu le 8 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de vol et de tentative de vol (I), constaté que X.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de tentative d'escroquerie, de violation de domicile, d'incendie intentionnel, de tentative d'incendie intentionnel, d'entrave aux services des chemins de fer, d'entrave aux services d'intérêt général et d'induction de la justice en erreur (II), condamné X.________ à la peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté prononcée portant sur 24 mois et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), libéré Y.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de tentative de vol, d'entrave aux services des chemins de fer et d'entrave aux services d'intérêt général (IV), constaté que Y.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'incendie intentionnel, de tentative d'incendie intentionnel, de violation des règles de la circulation routière et de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (V), condamné Y.________ à la peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende (VI), statué sur le sort des coaccusés (VII à XV), les conclusions civiles (XVI à XX et XXIV), les indemnités dues aux défenseurs d'office (XXI) et les frais (XXII et XXIII). B. 1. Par annonce du 17 septembre 2015, puis déclaration motivée du

- 11 - 13 octobre 2015, X.________ a déclaré faire appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté dont la quotité serait fixée à dire de justice, mais dans tous les cas inférieure à 24 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, avec un délai d’épreuve de trois ans. Au titre de mesures d’instruction, X.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ou, à tout le moins, une actualisation de l’expertise menée en 2012, ainsi que les auditions de la Dresse [...], psychiatre, et de Mme [...], psychologue. Par courrier du 1er décembre 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuves considérant qu’elles ne répondaient pas aux exigences de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’elles n’apparaissaient au surplus par pertinentes. 2. Par annonce du 18 septembre 2015, puis déclaration motivée du 13 octobre 2015, Y.________ a également déclaré faire appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de tentative d’incendie et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire clémente, largement inférieure à la peine prononcée en première instance, avec sursis pendant deux ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né le [...] 1986 à Morges, X.________ est le cadet d’une fratrie de trois. Ses parents viennent tous les deux du même petit village de Calabre, en Italie du Sud. Le père travaillait comme cuisinier à l’Institution [...] ; il bénéficie d’une rente AI depuis une quinzaine d’années. La mère est mère au foyer. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire dans les écoles de la région d’Aubonne, X.________ a débuté un apprentissage de menuisier qu’il a abandonné après un an pour un apprentissage de maçon.

- 12 - En raison d’une allergie au ciment, il a également dû abandonner cet apprentissage et a finalement opté pour un apprentissage d’éducateur spécialisé à la Fondation [...] à [...]. Ayant obtenu son CFC en 2009, il est resté à la fondation pour travailler jusqu’en 2010 en s’occupant d’enfants polyhandicapés. Selon un certificat médical établi par le médecin généraliste [...], à Aubonne, X.________ a présenté un état de surcharge professionnelle avec somatisations multiples, état de détresse qui a nécessité des arrêts de travail, étant précisé que le patient a finalement donné son congé au 31 août 2010. X.________ a ensuite été au chômage et a travaillé durant trois mois dans un jardin d’enfants de la Commune de Morges ainsi que quelques heures dans le privé avant d’être engagé à nouveau à la Fondation [...] dès le 1er décembre 2011. Du 1er avril au 31 décembre 2012, il a travaillé comme assistant social éducatif remplaçant au sein de l’Institution [...], à Lausanne. Dans le cadre de cette activité, il s’est vu confier la prise en charge et le suivi individuel d’une résidente au comportement difficile, en particulier en soirée, pour l’accompagner au moment de l’endormissement. Le certificat de travail établi par le directeur adjoint de cette institution le 22 février 2013 est élogieux, décrivant X.________ comme un travailleur soigneux et consciencieux, fournissant des prestations de qualité conformes, démontrant un réel intérêt pour le travail social et étant de caractère attentionné, très apprécié des résidents. Du 13 février au 30 juin 2013, X.________ a œuvré au sein de la Fondation [...], à Yverdon-les-Bains, en tant qu’assistant socio-éducatif, puis, du 1er juillet au 30 novembre 2013, en tant que veilleur remplaçant. Le certificat de travail établi par le directeur de cette fondation est également élogieux. La Fondation [...] a à nouveau employé X.________ du 1er mars au 31 août 2014 en qualité d’assistant socio-éducatif diplômé à un taux de 80%. Selon le certificat de travail établi le 4 septembre 2014, X.________ est une personne ponctuelle, qui a entretenu d’excellents rapports avec les résidents de la Fondation [...]. Le 1er août 2015, le prévenu a commencé à travailler au sein de la Fondation de [...], à Yverdon-les-Bains, pour une durée indéterminée, à un taux d’activité de 85,32 %. Dans ce cadre, il accompagnait les enfants dans leur scolarité, en particulier un enfant autiste qu’il suit personnellement. A l’audience

- 13 d’appel, il a toutefois expliqué avoir été licencié avec effet immédiat ensuite du jugement rendu le 8 septembre 2015. N’ayant pas retrouvé d’emploi à ce jour, il n’a pas de revenu actuellement. Il vit seul. Un ami lui aurait avancé les montants nécessaires au paiement de ses loyers et il aurait trouvé des arrangements avec les parties plaignantes concernant les indemnités qu’il s’est engagé à payer dans le cadre du jugement de première instance. Le casier judiciaire de X.________ est vierge. 1.2 Pour les besoins de la présente cause, le prénommé a été placé en détention provisoire du 22 au 24 octobre 2011, puis du 3 novembre au 20 décembre 2011, pour un total de cinquante jours de détention avant jugement. 1.3 Dans le cadre de la présente affaire pénale, X.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique qui a été confiée au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport, daté du 27 avril 2012, les experts n’ont identifié aucune pathologie psychiatrique chez X.________. Toutefois, ils ont relevé que la tendance de l’expertisé à blâmer autrui et la société ainsi qu’à justifier ses actes par des excuses plutôt que de les assumer comme siens, la pauvreté de la participation affective en lien avec l’évocation de remords dans le cadre de l’expertise, sa faible capacité à la frustration, l’évocation pour expliquer son comportement d’un conflit entre lui et la société, ainsi que son irritabilité faisaient évoquer des traits de personnalité dyssociale. D’autre part, selon les experts, la tendance de l’expertisé à se présenter dans toute situation dans une position avantageuse et valorisante évoquait des traits de personnalité narcissique. Ils relevaient également une certaine immaturité affective chez l’expertisé, le déni partiel de ses problèmes – notamment de son agressivité – et sa tendance à banaliser ses actes et ses propos violents, ainsi que les conséquences de ceux-ci sur autrui. Tout en admettant que ces traits de personnalité n’étaient pas prédominants au moment de l’expertise et ne rendaient pas compte de perturbations profondes et ancrées du fonctionnement – raison pour laquelle un

- 14 diagnostic de trouble de la personnalité constitué a été écarté au moment de l’expertise –, les experts relevaient néanmoins qu’il n’était pas possible d’exclure une telle évolution durant les prochaines années. Les experts ont conclu à la pleine responsabilité pénale de X.________ au moment des faits qui font l’objet du présent procès. Concernant l’évaluation du risque de récidive, ils ont indiqué que X.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions, précisant qu’au moment d’établir leur rapport, ce risque pouvait être qualifié de moyen à faible. Dans le cadre de leur évaluation, les experts ont tenu compte de nombreux éléments, notamment du fait que l’expertisé avait tendance à minimiser, voire à nier complètement, ses propos violents, en se présentant comme quelqu’un de « gentil », « trop gentil », discours contrastant avec le grand nombre de délits reprochés à X.________, leur variété, la gravité de leurs conséquences potentielles ainsi que la diversité des cibles visées et des lieux. Ils ajoutaient que X.________ disait « ne pas se reconnaître » et « avoir pété les plombs », alors que nombre des délits commis avaient nécessité une certaine préparation préalable. Ils relevaient encore la présence de traits de personnalité dyssociaux marqués entre autres par une difficulté à tolérer la frustration, associée à une irritabilité. Au moment d’établir leur rapport, les experts considéraient que X.________ avait tendance à justifier ses actes plutôt qu’à les assumer réellement ; ses traits de personnalité narcissique le poussaient à se présenter en toutes circonstances dans une position « avantageuse » ou « valorisante » et à tenter d’exercer un certain contrôle sur les situations relationnelles. Dans le cadre de l’évaluation du risque de récidive, les experts ont toutefois également tenu compte du fait que l’expertisé ne souffrait pas de pathologies psychiatriques graves ou d’un trouble de la personnalité avéré, qu’il ne présentait pas de dépendance à une substance, que son casier judiciaire était vierge, qu’il possédait une certaine capacité d’introspection bien qu’il frappait par une pauvreté des affects et qu’il avait pris l’initiative de commencer un suivi psychothérapeutique.

- 15 - Enfin, interrogé sur les éventuels effets de la détention avant jugement sur le risque de récidive, les experts ont expliqué qu’il était possible que celle-ci ait permis à l’expertisé de mieux comprendre certains aspects de son fonctionnement et d’amorcer une pris de conscience de sa responsabilité dans les faits reprochés. Toutefois, ils considéraient que le discours de l’expertisé restait sans participation émotionnelle congruente aux regrets exprimés par celui-ci, tout au moins dans le cadre des entretiens d’expertise. Etant donné les traits de personnalité retenus, les experts considéraient que la détention subie et la perspective, le cas échéant, de devoir retourner en prison en cas de récidive, ne permettaient pas à elles seules de déterminer le risque de récidive comme limité ou quasi inexistant. 1.4 A l’audience de première instance, X.________ a produit une attestation médicale établie le 8 juillet 2015 par la Dresse [...], psychiatre, et Mme [...], psychologue, qui suivent le prénommé depuis le 28 décembre 2011. Il ressort de ce document que les consultations thérapeutiques ont lieu en moyenne une fois par mois depuis le mois d’août 2013. Le travail thérapeutique de X.________ a été centré sur la compréhension du fonctionnement délictueux comme moyen pour lutter contre l’effondrement dépressif, le traitement de ladite dépression et de la symptomatologie y relative. Selon elles, X.________ a recours à un mécanisme de défense déroutant qui donne une perception faussée de sa personnalité. Selon les thérapeutes, ce mécanisme, inconscient et non volontaire, est en réalité un mécanisme de protection mal interprété. Elles expliquent en effet que l’attitude et le langage corporels de leur patient font penser à un détachement émotionnel, une absence de conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés ainsi qu’un manque de sentiment de responsabilité et de culpabilité, alors qu’en réalité, il s’agit d’un mécanisme de protection, une mise en place d’attitudes de prestance, souvent interprétées comme un manque de sens moral, un certain charisme ou leadership et pouvant donner l’impression de se trouver face à un récidiviste potentiel. Les signataires du rapport expliquent que, pour elles, ces attitudes de prestance sont en réalité un faux semblant servant à protéger une grande fragilité narcissique, des

- 16 sentiments de culpabilité importants, du regret et de la honte, et que ce mécanisme permet à X.________ de ne pas perdre la face en s’effondrant devant autrui. Au terme de leur rapport, elles expliquent que la psychothérapie entreprise lui a conféré un certain équilibre personnel, lui permettant de se réinsérer dans la société en reprenant une activité professionnelle dans son métier d’éducateur. Pour elles, le suivi régulier du traitement thérapeutique et la reprise d’une activité professionnelle confirment l’appréciation effectuée dans le cadre d’un précédent rapport, daté du 20 mai 2013, selon laquelle le risque de récidive est nul. 2. Né le [...] 1991 à Morges, d’une mère espagnole et d’un père italien, Y.________ a un frère de trois ans son cadet. La mère, assistante en pharmacie, a cessé de travailler avant qu’il ait dix ans, et son père est ingénieur électricien. Après avoir effectué sa scolarité à Tolochenaz puis à Morges, avec beaucoup de facilité, ce qui l’a conduit à sauter une année, il a entamé le gymnase, redoublé la première année, puis l’a arrêté après trois ans en février 2009 pour débuter un apprentissage d’employé de commerce à la ville de Lausanne, apprentissage qu’il a terminé en obtenant une maturité professionnelle le 1er juillet 2013. Il a ensuite repris des études et se trouve actuellement en troisième année de bachelor en communication et marketing auprès du [...], à Lausanne. Le terme de sa formation est prévu pour le 31 août 2016. Aux débats de première instance, il a déclaré consacrer l’essentiel de son temps à ses études qui le passionnent. Il fait parfois des petits boulots, lesquels ne lui procurent toutefois pas de revenus réguliers. Il est ainsi complètement à la charge de ses parents chez lesquels il vit. Au niveau familial, la mère de Y.________ présente une pathologie psychiatrique de l’ordre des troubles alimentaires, soit une anorexie mentale atypique qui a engendré plusieurs hospitalisations. Cette maladie est particulièrement difficile pour toute la famille. Entendu aux débats comme témoin, [...], père du prévenu, a expliqué, tout en restant extrêmement pudique, qu’il avait pensé que la maladie de son épouse pouvait avoir des conséquences sur le développement de ses deux enfants, raison pour laquelle ils avaient suivi une thérapie familiale. La

- 17 maladie de la mère semble avoir pris beaucoup de place dans la relation de Y.________ avec celle-ci ainsi que dans la dynamique familiale. Le père est décrit comme un modèle par son fils qu’il a toujours beaucoup admiré. Le frère, B.________, est, selon Y.________, passé en mode « rebelle » à l’âge de 15 ans. Il a d’ailleurs été impliqué dans certains actes qui font l’objet de la présente cause et il a été condamné par le Tribunal des mineurs. Le casier judiciaire de Y.________ est vierge. 2.2 Dans le cadre de la présente affaire pénale, Y.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique qui a été confiée au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Au terme d’un rapport déposé le 11 juin 2012, les experts ont indiqué que Y.________ ne souffrait d’aucun trouble mental et que sa responsabilité pénale était donc entière au moment des faits qui lui sont reprochés. Les experts ont toutefois relevé que l’expertisé avait vécu dans un contexte familial difficile, principalement en lien avec la pathologie anorexique de la mère, qu’il avait exprimé aussi bien l’inquiétude que l’épuisement de la famille face à cette maladie et aux nombreuses hospitalisations de la mère, qu’il avait toujours préféré éviter les conflits en renonçant à des discussions avec ses parents et en s’isolant d’eux, qu’il avait alors recherché des confidents et « modèles » extérieurs à la sphère familiale à qui il pouvait parler et avec qui il se sentait en confiance, lesquels ont notamment été le médiateur du gymnase ou encore X.________. Les experts ont encore souligné que la dimension relationnelle dans laquelle les actes avaient été commis paraissait importante, étant relevé que Y.________ présentait un important besoin de s’identifier à une image masculine, rassurante et à l’écoute dans un moment de construction identitaire. Au vu de ces éléments et compte tenu de l’aspect situationnel prégnant dans lequel les actes répréhensibles ont été commis, les experts ont indiqué que le risque de récidive d’actes de même nature pouvait être qualifié de faible, dès lors que le contexte particulier dans lequel les actes avaient été commis semblait peu susceptible de se reproduire.

- 18 - 3. 3.1 A Bière, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2010, X.________ et K.________ s'en sont pris à deux voitures préalablement choisies par X.________ qui étaient stationnées sur le parking du Collège de la localité. Ainsi, les prévenus ont crevé les pneus avants et arrières gauches de la voiture de marque Peugeot 207 appartenant à [...] de même que le pneu arrière gauche de la voiture de marque Renault Scenic 4X4 appartenant à [...]. Les deux lésés ont déposé plainte, respectivement le 31 octobre 2010 et le 12 novembre 2010, mais le second l’a finalement retirée avant les débats. 3.2 Entre la fin 2010 et le début 2011, au giratoire de Glottens, X.________ et Y.________ ont bouté le feu à une botte de paille qu'ils avaient préalablement prise dans la localité de Bière et placée à proximité de sapins afin qu’ils s'embrasent. Ils ont ensuite contemplé à distance l'incendie ainsi provoqué. 3.3 Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2011, à St-Prex, dans [...], annexe de la Fondation [...], sis au chemin [...],X.________ et K.________ ont brisé à coups de batte de baseball, les vitres de deux véhicules appartenant à la Fondation précitée, à savoir les vitres des portes d’accès du coffre du minibus de marque Citroën Jumper immatriculé [...] ainsi que la vitre de la portière avant gauche du minibus de marque Citroën Jumper immatriculé [...]. La Fondation [...] a déposé plainte le 4 janvier 2011. Elle s’était tout d’abord constituée partie civile à hauteur de 970 fr. 15 correspondant aux coûts des réparations de dommages causés, conclusions civiles auxquelles elle a finalement renoncé. 3.4 Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2011, à [...], au lieu-dit [...],X.________ et K.________ s'en sont pris à deux véhicules automobiles appartenant à [...] que ce dernier avait stationnés devant son hangar. Les

- 19 prévenus ont ainsi brisé à coups de jets de pierres et de batte de baseball les vitres, les rétroviseurs et les phares du camion de marque Iveco 190 S 40 Stalis, ainsi que le pare-brise et les vitres latérales de la portière conducteur de la pelle mécanique de marque Liehberr 902 Litronic. [...] a déposé plainte le 7 janvier 2011. 3.5 Entre le 5 et le 10 janvier 2011, à [...], au chemin [...],X.________ et K.________ ont intentionnellement arraché, sur une distance d'environ huitante-cinq mètres, plusieurs piquets et sarments de vignes appartenant à P.________. Le prénommé, qui avait déposé plainte le 11 janvier 2011, l’a finalement retirée. 3.6 Entre le 28 février et le 4 mars 2011, à [...],X.________, K.________, Y.________ et B.________, déféré séparément auprès du Tribunal des mineurs, ont tenté de forcer à coups de pied la porte de l’un des deux refuges dits de la [...], appartenant à la Commune de [...], dans l'intention de commettre un vol. Ne parvenant pas à leurs fins, ils ont alors brisé la porte du second refuge au moyen d’une échelle trouvée sur place qu’ils ont utilisée comme bélier. Les prévenus ont également lancé des pierres contre les éclairages extérieurs des deux refuges, qui ont ainsi été brisés. Une fois à l’intérieur du deuxième refuge, les prévenus se sont emparés d’un lot d’assiettes qu'ils ont emporté puis placé dans la voiture de X.________. Ils ont ensuite quitté les lieux. Alors qu'ils se trouvaient à bord de la voiture en mouvement, les prévenus ont lancé par les fenêtres quelques assiettes dans la nature. Ils en ont brisé d'autres contre des machines de chantier près desquelles ils s'étaient arrêtés.

La Commune de [...] a déposé plainte le 4 mars 2011 et s’est constituée partie civile à hauteur de 1'731 fr. 60. 3.7 Dans la nuit du 12 au 13 mars 2011, à [...], au lieu-dit « [...]», après avoir dévissé un volet puis brisé une vitre, X.________, K.________ et

- 20 - Y.________ ont pénétré dans le cabanon appartenant à [...]. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux et se sont emparés de deux bouteilles de vin. Afin d'effacer les traces de leur passage, X.________ et K.________ ont ensuite bouté le feu à des produits d’entretien trouvés sur place. N’adhérant pas à cette idée, Y.________ s’est éloigné et est retourné dans la voiture, craignant que quelqu’un n’arrive. Une fois le feu bouté, les trois comparses ont entrepris de quitter les lieux en voiture. Constatant toutefois que le feu n'avait pas pris une ampleur suffisante, ils se sont ravisés et X.________ et K.________ sont retournés dans le cabanon pour l'aviver. A cette fin, ils ont jeté des déchets en papier dans les flammes et ont créé un appel d’air en bloquant la porte ouverte au moyen d’un paillasson. Le feu s’est cependant éteint de lui-même. Huit chaises ainsi qu’une partie du sol en linoléum ont été endommagées. [...] a déposé plainte le 21 mars 2011 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. 3.8 Le 3 juillet 2011, entre 21h47 et 22h10, entre Chigny et Vufflens-le-Château, K.________, de concert avec X.________, a disposé un extincteur sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en direction de Bière, à procéder à un freinage d’urgence. Il n'a toutefois pas pu éviter la collision avec l'obstacle. Il n'y a pas eu de blessés. Les dommages se sont chiffrés à environ 200 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le Service d’enquête suisse sur les accidents (ci-après : SESA) a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce faible. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 7 juillet 2011. 3.9 Le 16 juillet 2011, entre 00h28 et 1h27, entre Ballens et Bière, à la hauteur du passage à niveau du « Creux-au-Loups », X.________ et K.________ ont disposé un tronc d’un mètre de longueur et de cinquante à septante-cinq centimètres de diamètre, verticalement sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en direction

- 21 de Bière à procéder à un freinage d’urgence, sans toutefois pouvoir éviter la collision avec l'obstacle. Sous l’effet du choc, le véhicule ferroviaire a été soulevé, avant de se reposer sur les rails sans dérailler. Les dommages occasionnés se sont montés, selon les précisions de la plaignante aux débats, à environ 24'120 fr. 23. Il n’y a pas eu de blessés. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce élevé. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 21 juillet 2011. 3.10 Le 27 juillet 2011, entre 21h35 et 22h27, entre Ballens et Bière, X.________, qui se trouvait en compagnie de [...], déférée séparément auprès du Tribunal des mineurs, a disposé sur les voies ferrées du BAM une pierre d’environ vingt centimètres sur trente centimètres. En raison de la configuration des lieux, le conducteur du train qui circulait en direction de Bière, n’a pas eu le temps de freiner et n’a ainsi pas pu éviter la collision. Sous l’effet du choc, la pierre s’est brisée en plusieurs morceaux endommageant le chasse-corps ainsi que le chasseneige du véhicule de commande. Le préjudice subi s'est monté à environ 1'000 francs. Il n’y a pas eu de blessés. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce faible. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 29 juillet 2011. 3.11 Le 29 juillet 2011, vers 2h35, entre Allaman et Perroy, X.________, a arraché plusieurs couvercles en pierre du caniveau qui longe les voies et les a disposés sur les voies ferrées des Chemins de Fer Fédéraux Suisses (ci-après : CFF). Le conducteur du train n° 50738 n’a pas pu éviter la collision avec les obstacles. Les dommages se sont montés à environ 5'000 francs. Il n'y a pas eu de blessés. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul.

- 22 - Les CFF ont déposé plainte le 11 août 2011 et se sont constitués partie civile à hauteur de 5'000 francs. 3.12 Le 7 août 2011, vers 13h30, entre Tolochenaz et St-Prex, X.________ a arraché plusieurs couvercles en pierre du caniveau qui longe les voies et les a jetés sur les voies ferrées des CFF sur une distance d’environ dix mètres. La collision n’a pas pu être évitée et les dommages se sont montés à environ 5'000 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était été en l’espèce nul. Les CFF ont déposé plainte le 11 août 2011 et se sont constitués partie civile à hauteur de 5'000 francs. 3.13 Le 13 août 2011, entre 00h28 et 01h27, entre Ballens et Bière, X.________, K.________, V.________ et [...], déférée séparément auprès du Tribunal des mineurs, ont placé sur les voies ferrées du BAM plusieurs morceaux de bois qu’ils ont disposé en chevaux de frise, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en direction de Bière, à procéder à un freinage d’urgence. La collision, qui n’a pas pu être évitée, n’a pas occasionné de blessés. Les dommages se sont élevés à environ 20'000 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 15 août 2011. 3.14 Le 16 août 2011, vers 22h37, entre Perroy et Allaman, X.________ et K.________ ont disposé un bidon ainsi qu’une grille d’égout métallique sur les voies ferrées des CFF. Le train voyageurs n° 2549 a percuté ces obstacles. Il n'y a pas eu de blessés. Les dommages occasionnés se sont montés à environ 3'500 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce moyen.

- 23 - Les CFF ont déposé plainte le 7 novembre 2011 et se sont constitués partie civile à hauteur de 3'500 francs. 3.15 Le 16 août 2011, vers 23h50, entre Bussy-Chardonney et Reverolle, X.________ et K.________ ont disposé deux balles de foin sur les voies ferrées du BAM. Le conducteur du train qui circulait en direction de Bière n’a pas pu éviter les balles de foin malgré un freinage d’urgence. La collision, qui n'a pas occasionné de blessés, a cependant causé des dommages qui se sont montés à environ 9'500 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce élevé. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 18 août 2011. 3.16 Le 17 août 2011, vers minuit, entre Ballens et Bière, en dépit d'un freinage d'urgence, le conducteur du train qui circulait en direction de Bière, n’a pas pu éviter les couvercles de caniveau que X.________ et K.________ avaient disposés quelques instants plus tôt sur les voies ferrées du BAM. La collision, qui n'a pas occasionné de blessés, a cependant causé des dommages à hauteur d'environ 7'500 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce moyen. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 18 août 2011. 3.17 Le 19 août 2011, vers 19h15, à Etoy, au lieu-dit « La Taille », X.________, en présence d’V.________ qui n’a pas agi elle-même, mais qui ne s’est pas non plus opposée au comportement de son co-prévenu, a bouté le feu à un emballage en papier qu’il a lancé à l'intérieur d'un cabanon mobile en bois d’environ huit mètres carrés, afin qu'il s'embrase. Le prévenu a ensuite fait appel aux pompiers qui ont maîtrisé le sinistre,

- 24 sans toutefois leur indiquer qu’il était l’auteur de l’incendie. Le cabanon a été entièrement détruit. Aucune plainte n’a été déposée. 3.18 Le 8 septembre 2011, entre 20h45 et 21h45, entre Bussy et Vufflens-le-Château, X.________, de concert avec [...], déférée séparément auprès du Tribunal des mineurs, a disposé deux piquets de signalisation routière sur les voies de ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train à procéder à un freinage énergique (serrage rapide) afin d’éviter les obstacles. La collision n’a cependant pas pu être évitée. Elle n'a pas occasionné de blessés mais a causé des dommages qui se sont montés, selon les précisions de la plaignante aux débats, à environ 5'000 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 12 septembre 2011. 3.19 Le 9 septembre 2011, vers 23h37, entre Allaman et Perroy, X.________ et C.________ ont disposé sur les voies ferrées des CFF une grande poubelle en plastique ainsi que des couvercles en pierre qu'ils avaient arrachés du caniveau qui longe les voies. En raison de la collision du convoi avec les obstacles, des dommages à hauteur d’environ 2'500 fr. ont été causés. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul mais que le risque de dommage corporel par projection de parties d’obstacle était en l'espèce concret. Les CFF ont déposé plainte le 7 novembre 2011. 3.20 Le 10 septembre 2011, entre 00h25 et 01h25, entre Tuilerie et Montricher, X.________ et C.________ ont disposé deux piquets de bordure de route ainsi qu’un panneau indicateur du tourisme pédestre sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en

- 25 direction de l’Isle, à procéder à un freinage rapide. La collision n’a pas occasionné de blessés mais a causé des dommages qui se sont montés à environ 500 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plaintes les 10 et 12 septembre 2011. 3.21 Le 10 septembre 2011, vers 02h30, sur la route cantonale entre Lussy-sur-Morges et Villars-sous-Yens, d'entente avec X.________, une personne dont l'identité n'a pas pu être établie a lancé depuis la voiture pilotée par le prénommé, des épis de maïs contre le bus pyjama du BAM qui circulait en sens inverse. Les projectiles ainsi lancés ont atteint le pare-brise du bus qui s'est brisé sous l'impact. Il n’y a pas eu de blessés. Les dommages se sont montés à environ 5'000 francs. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 12 septembre 2011. 3.22 Le 18 septembre 2011, entre 00h20 et 01h30, à la hauteur de la halte de Villars-Bozon, X.________ a disposé un piquet de bordure de route sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en direction de l’Isle, à procéder à un freinage rapide. La collision, qui n’a pas pu être évitée, n’a pas occasionné de blessés, mais a causé des dommages qui se sont montés à environ 1'000 francs. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce nul. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 20 septembre 2011. 3.23 Le 24 septembre 2011, entre 00h30 et 00h50, sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, entre les sorties de Morges et d’Aubonne, peu avant l’aire de repos de la Taillaz, X.________, V.________ et C.________ ont lancé des pommes depuis un pont sur des véhicules qui circulaient sur

- 26 l’autoroute. L’un des projectiles a atteint le toit de la voiture pilotée par [...], l’endommageant à cet endroit. Un autre projectile a occasionné des dommages sur l’avant de la voiture pilotée par [...]. Les deux lésés ont déposé plaintes, respectivement les 24 et 29 septembre 2011 et se sont constitués partie civile sans toutefois chiffrer le montant de leurs prétentions. 3.24 Le 25 septembre 2011, entre 11h00 et 23h55, à [...], à la route [...],X.________ a crevé les pneus avants et arrières gauches de la voiture appartenant à [...], qui a déposé plainte le 26 septembre 2011 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. 3.25 Le 1er octobre 2011, vers 22h30, sur l’autoroute A1 Genève- Lausanne, entre la jonction autoroutière de Morges-Ouest et l’aire de repos de la Taillaz, X.________, V.________ et B.________, déféré séparément auprès du Tribunal des mineurs, ont lancé des pommes depuis un pont sur des voitures qui circulaient sur l’autoroute. L’un des projectiles a atteint le pare-brise de la voiture pilotée par [...], l’endommageant à cet endroit. Celui-ci a déposé plainte le 1er octobre 2011 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. 3.26 Dans la nuit du 7 octobre 2011 au 8 octobre 2011, à [...], à la route [...],X.________ et Y.________ ont brisé au moyen d’un sabre en bois la vitre avant gauche de la voiture appartenant à [...], qui a déposé plainte le 29 octobre 2011 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. 3.27 Le 8 octobre 2011, vers 02h30, à [...], à la [...],Y.________ qui se trouvait à bord du véhicule en mouvement piloté par X.________, a, d’entente avec ce dernier, lancé une pierre en direction de l’Auberge [...]. Le projectile a brisé une vitre de cet établissement, qui avait dans un premier temps déposé plainte le 8 octobre 2011, avant de la retirer.

- 27 - 3.28 Le 8 octobre 2011, entre 23h05 et 23h50, entre Chardonney et Reverolle, X.________, en présence d’V.________ qui n’a toutefois pas participé aux agissements du prénommé et s’est opposée à lui en refusant de l’aider et en lui disant que ce n’était pas une bonne idée, a disposé deux couvercles de regard de conduite d’évacuation des eaux pluviales sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train, qui circulait en direction de Bière, à procéder à un freinage énergique (serrage rapide). Selon les précisions de la plaignante aux débats, la collision, qui n'a pas occasionné de blessés, a causé des dommages à hauteur de 42'784 fr. 39. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce faible. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 10 octobre 2011. 3.29 Le 9 octobre 2011, vers 22h02, à Villars-sous-Yens, à la sortie de la localité en direction de Lussy, X.________, K.________ et Y.________ ont brisé au moyen de pierres les vitres de la voiture appartenant à [...] que ce dernier avait stationnée sur une place de repos située en bordure de forêt. X.________ et K.________ ont ensuite bouté le feu au véhicule en introduisant un papier incandescent dans le réservoir à essence, alors que Y.________, qui avait vigoureusement manifesté son opposition, s’est éloigné de la scène. Comme le feu ne prenait pas de manière satisfaisante à leurs yeux, X.________ et K.________ ont également mis le feu aux sièges du véhicule. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l'incendie. Le véhicule a entièrement été calciné. Aucune plainte n’a été déposée. 3.30 Le 15 octobre 2011, entre 01h30 et 01h45, à Lavigny, à la route [...],X.________ a intentionnellement lancé une pierre contre la lunette arrière de la voiture de marque Renault Clio immatriculée [...], appartenant à [...]. Le projectile a brisé la lunette en question.

- 28 - Le lésé, qui avait déposé plainte le 15 octobre 2011, l’a ensuite retirée. 3.31 Le 15 octobre 2011, au Mont-sur-Lausanne, au Centre de la Police cantonale, X.________ a déposé plainte contre inconnu, dénonçant faussement des dommages commis le même jour sur les quatre pneus de sa voiture qu'il avait stationnée sur une place de parc extérieure sise à la route [...] à [...], alors qu'en réalité il les avait lui-même crevés. Sur la base de cette plainte, le prévenu a ensuite tenté d’obtenir frauduleusement auprès de son assurance le remboursement des frais relatifs aux dommages. 3.32 Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2011, au Brassus, au lieu-dit « [...] », X.________ et B.________, déféré séparément auprès du Tribunal des mineurs, ont pénétré dans la cabane en bois des cantonniers qui n’était pas verrouillée tandis qu’V.________ faisait le guet. A l’intérieur, X.________ a bouté le feu à un rouleau de papier ménage au moyen d’un briquet afin d'enflammer le cabanon. Afin d'aviver le feu, les deux comparses ont lancé des morceaux de bois contre la bâtisse en flammes qui s'est embrasée et a été entièrement calcinée. Aucune plainte n’a été déposée. 3.33 Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011, sur la route du Marchairuz, X.________, K.________ et B.________, déféré séparément auprès du Tribunal des mineurs, ont forcé le cadenas du couvercle protégeant le boîtier de commande et de démarrage d’un rouleau compresseur stationné sur un chantier en lisière de forêt. Ils ont ensuite déclenché le frein hydraulique et laissé la machine dévaler le talus. Le rouleau compresseur a été détruit. Les dommages se sont montés à 6'257 fr. 10. L’entreprise [...] SA a déposé plainte le 18 octobre 2011.

- 29 - 3.34 Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011, au Brassus, au lieu-dit « [...] », X.________, K.________ et B.________, déféré séparément auprès du Tribunal des mineurs, ont brisé les vitres de la cabine de commandes d’une pelle mécanique au moyen d’une pierre et ont bouté le feu au moyen d'un briquet au siège de l’engin. Les flammes se sont rapidement propagées. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser l'incendie. La tourelle (le moteur et l’habitacle) de la machine a entièrement été détruite. L’entreprise [...] SA, qui avait déposé plainte le 17 octobre 2011, l’a ensuite retirée. 3.35 Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2011, à Bussy-Chardonney, au lieu-dit « [...] », de concert avec B.________, déféré séparément auprès du Tribunal des mineurs, X.________ et K.________ ont déposé du papier ménage sous le plancher d’une capite de vigne et y ont bouté le feu en utilisant comme accélérateur des produits d’entretien trouvés sur place. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention des pompiers. Le plancher de la capite, côté Jura, ainsi qu'un banc ont été endommagés par le feu. Aucune plainte n’a été déposée. 3.36 Le 21 octobre 2011, entre 23h05 et 23h50, entre Apples et Ballens, X.________ et C.________ ont disposé plusieurs gros morceaux de bois ainsi que des couvercles de caniveau sur les voies ferrées du BAM, contraignant ainsi le conducteur du train qui circulait en direction de Bière, à procéder à un freinage énergique (serrage rapide). Lors de la collision avec les obstacles, la voiture de commande s’est soulevée et est retombée sur les rails. Il n’y a eu aucun blessé. Selon les précisions de la plaignante aux débats, le montant des dommages se sont montés à environ 12'295 fr. 05. Le rapport d'expertise déposé le 2 août 2012 par le SESA a conclu que le risque de déraillement était en l’espèce élevé. Les Transports de la région Morges, Bière, Cossonay SA ont déposé plainte le 26 octobre 2011.

- 30 - 3.37 Entre la fin du printemps 2011 et le 22 octobre 2011, à Bière, au lieu-dit « [...] », X.________, Y.________ et K.________ ont, à trois reprises, bouté le feu au contenu d’un container à papiers en métal appartenant à [...] qui était posé à l'entrée des Bois de Bière. Le container a été noirci. Aucune plainte n’a été déposée. 3.38 Le 10 mars 2013, sur l’autoroute A1, en direction de Lausanne, Y.________ a piloté la voiture de son père alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Peu après l’aire de ravitaillement de Lavaux, le prévenu qui conduisait de manière abusive sur la voie de gauche, a cru apercevoir un obstacle sur la route et a ainsi donné un coup de volant dans cette direction. Lors de cette manœuvre, il a perdu la maîtrise du véhicule et a heurté, avec l’avant droit de la voiture, un mur en béton. Suite au choc, la voiture a été projetée à droite, avant de s’immobiliser sur la voie de gauche conduisant à Lutry, l’avant du véhicule tourné en direction de Lausanne. La prise de sang effectuée le 10 mars 2013 à 8h53 a permis de déterminer que le prévenu présentait un taux d'alcoolémie de 0.9 g/kg au moment critique (taux le plus favorable). E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Y.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 31 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appel de X.________ 3.1 L’appelant se plaint principalement de la quotité de la peine, qu'il estime excessivement sévère. Il ne conteste pas les qualifications juridiques, ni les faits retenus à son encontre. Il conclut à ce que la peine soit réduite à une durée inférieure à 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et assortie d'un sursis complet. 3.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

- 32 aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la culpabilité de X.________ est très lourde. En effet, il est impliqué dans les 37 premiers cas

- 33 retenus ci-dessus (cf. lettre C.3), n'échappant à la condamnation pour les cas 3.1 (en partie), 3.5, 3.27, 3.30 et 3.37 qu’en raison de retraits ou d'absence de plaintes. Ainsi, en un peu moins d'une année, l’appelant s'est rendu coupable de vingt-cinq cas de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont trois qualifiés (art. 144 al. 3 CP), de deux violations de domicile (art. 186 CP), de six incendies intentionnels (art. 221 CP) et d’une tentative (art. 22 ad art. 221 CP), l’alinéa 3 de l’art. 221 CP trouvant application dans cinq de ces cas, de neuf cas d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP), de six cas d'entrave aux services des chemins de fer (art. 238 CP), d’une tentative d'escroquerie (22 ad. art. 146 CP) et d’une induction de la justice en erreur (art. 304 CP). 3.4 X.________ critique l'appréciation du tribunal de première instance selon laquelle il aurait entraîné ses jeunes coaccusés dans de folles virées, usant de son statut d'aîné et de son charisme. Certes, l'appelant n'a jamais forcé quiconque à commettre des délits. Néanmoins, il suffit de relever que X.________ est le seul à être impliqué dans tous les mauvais coups, avec des acolytes en composition variable, pour constater qu'il a assurément endossé un rôle de meneur auprès de ses coaccusés. C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que l’intéressé avait assurément tenu un rôle prépondérant dans le cadre des prises de décisions qui ont précédé la commission des nombreuses infractions. 3.5 X.________ reproche ensuite au Tribunal de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il traversait période difficile de sa vie, alors que cette circonstance aurait été prise en compte pour d'autres accusés. Le tribunal de première instance, au moment d'arrêter la peine, a expressément retenu que X.________ avait agi pendant une période durant laquelle il avait rencontré des problèmes professionnels et se sentait mal dans sa peau (jugement du 8 septembre 2015, p. 66). A cet égard, on ne saurait cependant faire grief au tribunal d'avoir nuancé l'importance de ces troubles par la constatation qu'à dire d'experts, la

- 34 responsabilité pénale de l’appelant était pleine et entière au moment des faits et ce malgré cette période tourmentée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement ne retient pas que la pleine responsabilité pénale est une circonstance à charge ; on comprend au contraire clairement de l’argumentation des premiers juges que les difficultés de l'appelant au moment des faits ont été prises en compte à décharge dans le cadre de la fixation de la peine, mais qu'il ne s'agit pas d'une cause d'atténuation de la peine au sens de l'art. 19 al. 2 CP (jugement du 8 septembre 2015, p. 66). Il n'y a rien à redire à cette appréciation, que la Cour de céans fait sienne. La critique de l'appelant est donc sans fondement. 3.6 X.________ se plaint ensuite du fait qu'il n'aurait pas été retenu à décharge son comportement irréprochable depuis son arrestation, alors que cette circonstance aurait été retenue pour d’autres coaccusés, notamment pour K.________. Tout d'abord, il faut observer que, contrairement à ce que semble penser l'appelant, l'abstention de la commission de crimes ou délits pendant qu'une procédure pénale est en cours pour trente-sept cas d'infractions constitue la norme de ce que l'on est en droit d'attendre de tout citoyen, et non d’un exploit à ce point remarquable qu'il relèverait d'une circonstance atténuante. Ensuite, la quotité de la peine retenue par les premiers juges tient déjà largement compte du travail que l’appelant a accompli sur lui-même, avec l'aide de ses thérapeutes, pour mieux se confronter à la réalité et mieux se maîtriser (jugement du 8 septembre 2015, p. 66). Il va sans dire que sans ce travail sur lui-même, et, dans une plus faible mesure, si les difficultés personnelles de l’appelant au moment des faits n’avaient pas été prises en considération, la peine susceptible d’être prononcée aurait assurément été sensiblement plus lourde. Pour le surplus, l'appelant se méprend lorsqu'il invoque l’arbitraire dans le fait que le tribunal ait cautionné K.________ d'un « comportement irréprochable » (jugement du 8 septembre 2015, p. 69), alors qu'il ne lui aurait pas été fait la même faveur. En effet, comme déjà

- 35 dit et bien que le tribunal de première instance ne l’ait pas formulé exactement de la même manière, le comportement de X.________ depuis les faits a été pris en compte, à sa décharge, et ce dans une mesure adéquate compte tenu de la quotité de la peine prononcée. Par surabondance, ce bon comportement a également largement été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du sursis octroyé à l’appelant dès lors que la durée du délai d'épreuve a été limitée à trois ans. 3.7 X.________ reproche ensuite aux premiers juges de n'avoir pas cru en la sincérité de sa repentance et de n'avoir pas suffisamment pris en compte les démarches accomplies en vue du suivi d'un traitement, du fait qu’il a ouvert un compte pour indemniser ses victimes, de ses excuses et des reconnaissances de dettes qu'il a signées. S'agissant de l'absence de sincérité, le tribunal s'en est expliqué, constatant qu'il ne pouvait se départir du sentiment que l'attitude de X.________ relevait d'une posture adoptée opportunément pour les débats, que celui-ci ne se sentait pas vraiment concerné par les conséquences de ses actes et, en particulier, par l'influence qu'il avait pu avoir sur ces comparses, le sort de ceux-ci lui semblant indifférent (jugement du 8 septembre 2015, p. 66). L'appelant quant à lui ne fait que déplorer le constat négatif, sans toutefois apporter le moindre argument susceptible de le remettre en cause. En définitive, la Cour de céans se rallie aux arguments convaincants du tribunal de première instance, l’appelant échouant dans sa tentative de démontrer le contraire. S’agissant de la prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine de l’implication de l’appelant dans sa thérapie, cette question a déjà été évoquée ci-avant (cf. consid. 3.6). Enfin, il ne ressort pas du dossier que X.________, contrairement à d’autres co-accusés, notamment Y.________ (cf. jugement du 8 septembre 2015, p. 68), aurait payé de sa personne pour expier ses fautes, ou qu'il aurait déjà procédé à des paiements pour indemniser les victimes. A l’audience d’appel, il a au demeurant indiqué qu’il avait dû trouver des arrangements de paiement

- 36 avec ses différents créanciers dès lors qu’il n’était pas en mesure d’honorer ses engagements dans sa situation actuelle. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il n’y a aucun élément à décharge supplémentaire à retenir. 3.8 X.________ critique encore l'appréciation du Tribunal selon laquelle tout risque de récidive n'est pas exclu. A cet égard, on relèvera que cette appréciation se fonde sur l'expertise psychiatrique, qui retenait un risque moyen à faible, appréciation de laquelle la Cour de céans ne voit aucun motif de s’écarter. En effet, les remarques des thérapeutes en charge du suivi de l’intéressé au sujet du risque de récidive n’apparaissent pas susceptibles de remettre en question le travail des experts à cet égard. Néanmoins, l’absence de récidive depuis le mois d’octobre 2012 et les considérations des thérapeutes de l’intéressé seront largement prise en compte dans le cadre de l’appréciation de la quotité de la partie ferme de la peine et de la durée du délai d’épreuve, dès lors que, comme on le verra (cf. consid. 3.9 cidessous), les deux-tiers de la peine prononcée seront suspendus pendant un délai d'épreuve encore largement inférieur au maximum légal. 3.9 Finalement, X.________ critique la quotité de la peine en tant que telle, considérant que l'exécution d’une peine privative de liberté de douze mois serait de nature à compromettre sérieusement son avenir. Il estime adéquate une peine compatible avec un sursis complet et considère que la peine devrait être comprise entre 1 et 24 mois. Eu égard à la lourde culpabilité de l’appelant, à l’intensité délictueuse particulièrement élevée (cf. consid. 3.3 ci-dessus), à son activité criminelle frénétique – l’appelant s’étant révélé être sans cesse à l'affût d'une nouvelle occasion –, au rôle de meneur qu’a endossé ce jeune homme, dont on ne peut ignorer qu’il disposait d’une formation d’éducateur spécialisé et qu’il a entraîné dans ses activités criminelles de jeunes comparses, pour certains encore mineurs, à la futilité et l’égoïsme

- 37 de ses mobiles (l’appelant ayant notamment justifié les nombreuses déprédations commises à l’encontre du BAM par une volonté de représailles aux amendes qui avaient été infliges à sa sœur ; cf également à ce sujet PV aud. 6, pp. 2 et 3), à la gravité des actes – l’appelant n’ayant pas hésité à mettre en danger l’intégrité physique de tiers à de nombreuses reprises –, à l'importance économique des dommages causés, à l’absence de véritable prise de conscience et au fait que finalement seule son interpellation a permis d’enrayer la fureur délictuelle dans laquelle il s’était engagé, une peine privative de liberté s’impose. En définitive, si la quotité la peine est finalement arrêtée à 36 mois, c’est qu’il sera donné un poids écrasant aux quelques circonstances à décharge que sont l’engagement de l’appelant dans un processus d’amendement soutenu par la thérapie dans laquelle il s’est engagé, l’absence de récidive depuis les derniers faits qui remontent à octobre 2011 et la préoccupation des autorités pénales de prononcer une peine compatible avec un sursis partiel de manière à ce que la partie ferme de la peine demeure compatible avec la semi-détention ou les arrêts domiciliaires, dans le but de favoriser au mieux la réinsertion sociale et professionnelle de ce jeune condamné. En définitive, le grief de l'appelant, reprochant aux premiers juges d'avoir dressé de lui un portrait au vitriol le faisant passer pour une personne détestable qu'il ne serait pas, est donc sans fondement, mais permet tout au plus de relever une absence d'introspection encore importante quatre ans après les faits. Au vu de la quotité de la peine, seule la question du sursis partiel se pose. Comme déjà dit, au regard du temps qui s’est écoulé depuis les faits, de l’amorce d’amendement qui découle de l’engagement de l’appelant dans un processus thérapeutique et de la volonté que la partie de la peine à exécuter demeure compatible avec la semi-détention ou les arrêts domiciliaires, la partie ferme de la peine sera arrêtée à douze mois. Pour les motifs déjà évoqués, le délai d’épreuve de trois ans sera également confirmé.

- 38 - 3.10 L'appel de X.________ est donc mal fondé et doit être rejeté. 4. L’appel de Y.________ 4.1 En premier lieu, Y.________ conteste sa condamnation pour tentative d'incendie intentionnel en ce qui concerne son implication dans le cas n°8 de l’acte d’accusation (cf. lettre C.3.7 ci-dessus). Il est constant que X.________, Y.________ et K.________ ont pénétré par effraction dans le cabanon de [...] et qu'ils se sont emparés de deux bouteilles de vin. Le feu a ensuite été bouté au cabanon. Le feu ne présentant pas encore une ampleur suffisante, il a été avivé et des déchets de papier ont été jetés dans les flammes. Aux débats, Y.________ a expliqué ce qui suit : « Je ne souhaite pas me décharger de ma responsabilité. Je souhaite néanmoins préciser que lorsqu'il s'est agi de bouter le feu, ce n'était pas mon idée et que je m'y suis opposé, certes pas vigoureusement. Je me suis toutefois éloigné dans un premier temps pour garder un œil sur la route car j'avais peur que quelqu'un arrive. Pour répondre à la présidente, je ne me souviens pas si je me suis exprimé verbalement pour m'opposer à la mise à feu. Je sais que j'avais peur et que je me suis éloigné. Ensuite, j'ai attendu dans la voiture et je n'ai aucunement participé à cet incendie. Pour répondre à la procureure, je confirme qu'à ce moment-là j'aurais dû dire aux autres de s'arrêter » (jugement du 8 septembre 2015, p. 7).

En cours d’instruction, X.________ n’a pas non plus mis en cause l’appelant, indiquant notamment ce qui suit : « Je précise que K.________ et moi avons mis le feu ensemble » (PV aud. 18, p. 10) et K.________ a déposé dans le même sens en exposant ce qui suit: « Je ne voulais pas le faire au départ, mais X.________ m'a convaincu. Je précise que Y.________ est retourné dans la voiture pour nous attendre dès ce moment. X.________ et moi avons répandu des produits d'entretien trouvés

- 39 sur place sur le sol, et y avons bouté le feu. Nous nous sommes ensuite éloignés en voiture. Ne voyant pas le cabanon brûler, nous sommes retournés sur place, contre la volonté de Y.________ » (PV aud. 8, p. 5). S’agissant de ces événements, le jugement de première instance retient les faits comme relatés par l'acte d'accusation, sans explications ni aucune motivation (jugement du 8 septembre 2015, p. 58). Cependant, en page suivante, le Tribunal, en relation avec deux autres cas contestés, se prononce sur la crédibilité des dénégations de Y.________ en relevant qu'il n'y a pas de raison de ne pas le croire, ce prévenu s'étant intégralement expliqué sur son activité illicite et n'ayant pas cherché à la minimiser (jugement du 8 septembre 2015, p. 59). La Cour de céans constate que, s’agissant de ces faits, aucun élément du dossier ne permet de confondre Y.________ ou de se convaincre de son implication dans l’incendie. Les versions concordantes de X.________ et de K.________ le mettent hors de cause pour l'incendie. Certes, les déclarations de l'appelant lui-même sont moins claires dès lors qu’il admet s'être opposé mollement au projet de ses comparses et qu’il ne se souvient pas s'il a verbalisé son opposition. Il a toutefois toujours indiqué s’être éloigné avant le début de l’incendie. Certes, l’appelant a précisé avoir agi « pour garder un œil sur la route car il avait peur que quelqu'un arrive ». Toutefois, au vu des différentes dépositions, il apparaît que ce comportement était vraisemblablement davantage dicté par la peur que quelqu'un qui arriverait ne l'associe à la démarche des deux autres, que pour prêter assistance à ces deux-là en faisant le guet. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que Y.________ a participé à la mise à feu, ni qu'il a adhéré au projet incendiaire de ses comparses, ni même qu'il leur a prêté assistance. L'appel doit donc être admis sur ce point et Y.________ sera libéré du chef d'accusation de tentative d'incendie intentionnel retenu contre lui pour ce cas. 4.2 Indépendamment du premier grief, Y.________ critique ensuite la quotité de la peine ainsi que le genre de peine prononcée, au regard,

- 40 d'une part, de la gravité objective des actes commis et, d'autre part, en comparaison avec la peine privative de liberté de 16 mois infligée à K.________, soit une peine de seulement 2 mois supérieure à celle prononcée à son encontre pour un nombre d'infractions largement supérieur et d'une gravité objectivement plus lourde. Au regard des conditions applicables à la fixation de la peine qui ont été rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.2) et compte tenu du fait qu’il convient de retrancher la tentative d’incendie pour le cas C.3.7, la Cour de céans constate que Y.________ se voit reprocher un incendie intentionnel de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 3 (C.3.2), des dommages à la propriété (C.3.6 et C.3.7 et C.3.26), la violation de domicile (C.3.6 et C.3.7), ainsi que qu’une violation des règles de la circulation et une violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (C.3.38). A décharge, il y a lieu de retenir que les quatre premiers cas ont été commis lorsque l'appelant était âgé de 19 ans, au moment où il traversait une période de grande fragilité, qu’il a été séduit par l'image rassurante de X.________, qu’il est apparu particulièrement touché par la gravité des faits qui avaient été commis ainsi que par les conséquences de ses actes, qu’il a exprimé des regrets authentiques, qu’il a paru sincère dans ses démarches auprès de ses victimes, adressant de nombreuses lettres d’excuses et payant de sa personne en allant ramasser des déchets sur l'alpage de Bière – ce qui peut être interprété comme une sorte de repentir sincère – et enfin qu’il a emprunté de l’argent, à son père, pour compléter la somme qu’il était déjà parvenu à épargner afin de dédommager les lésés. A charge, on retiendra que les infractions à la loi sur la circulation routière sont intervenues en cours d'enquête.

Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 14 mois prononcée en première instance paraît donc trop sévère, non seulement au regard des peines infligées à X.________ et K.________ – ce qui n'est en soi pas décisif – mais surtout au regard de la gravité objective des faits et des éléments de la personnalité de l'appelant qui ont été retenus. Au demeurant, au regard des circonstances personnelles favorables, il

- 41 apparaît qu’une peine privative de liberté ne se justifie pas et que l’évolution favorable de l'appelant permet de penser qu'une peine pécuniaire sera susceptible d’atteindre le but de lui faire comprendre la gravité de ses agissements, si tel ne devait pas déjà être le cas. En définitive, une peine pécuniaire de 240 jours-amende paraît adéquate. Au vu de la situation financière de l’appelant qui est entièrement à la charge de ses parents dès lors qu’il est étudiant en bachelor en communication et marketing et qu’il ne réalise que de modestes revenus au surplus de manière irrégulière par le biais de petits boulots qu’il effectue en parallèle de ses études, le montant du jouramende sera arrêté à 10 francs. 4.3 Enfin, Y.________ conteste la durée du délai d'épreuve, fixé à 3 ans. A cet égard, la Cour de céans constate que les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière sont certes intervenues en cours d'enquête, mais que les faits principaux ont été commis il y a plus de quatre ans, avec une intensité relative. L'amendement de l’appelant est bon. Au vu de ces éléments, un délai d'épreuve de deux ans apparaît suffisant. 4.4 Ni le principe de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, ni le montant de celle-ci ne sont contestés. Examinées d’office, ces questions ne prêtent pas le flanc à la critique et l’amende de 500 fr., prononcée en première instance, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende, doit être confirmée. 5. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté alors que celui de Y.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

- 42 - Sur la liste des opérations produite (P. 327), Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de X.________, fait état de 15 heures 15 minutes d’activité d’avocat breveté. Compte tenu des caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance par le défenseur, le temps allégué apparaît quelque peu excessif, en particulier pour la rédaction et la « finalisation » du mémoire d’appel, ainsi que pour la préparation de l’audience d’appel. Il sera donc tenu compte de 12 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2’516 fr. 40 (2’160 fr. [avocat breveté] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 186 fr. 40 [TVA]). Au vu du sort de l’appel, cette indemnité sera mise à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par Me Vincent Demierre (P. 326), défenseur d’office de Y.________, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'631 fr. 80, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Au vu du sort de l'appel, cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 4’330 fr., doit être mis par moitié à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 43 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à X.________ les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 144 al. 1 et al. 3, 146 al. 1 ad 22 al. 1, 186, 221 al. 1 et al. 3, 221 al. 1 et al. 3 ad 22 al. 1, 238 al. 1, 239 ch. 1 et 304 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, appliquant à Y.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 144 al. 1, 186, 221 al. 1 et al. 3 CP ; 90 al. 1 et 91 al. 1 let. a LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de X.________ est rejeté. II. L’appel de Y.________ est admis. III. Le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. libère X.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de vol et de tentative de vol. II. constate que X.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de dommages à la propriété qualifiés, de tentative d’escroquerie, de violation de domicile, d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel, d’entrave au service des chemins de fer, d’entrave aux services d’intérêt général et d’induction de la justice en erreur. III. condamne X.________ à la peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 50 (cinquante) jours de détention avant jugement, suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée, portant sur 24 (vingtquatre) mois et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.

- 44 - IV. libère Y.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de vol, de tentative de vol, de tentative d’incendie intentionnel, d’entrave au service des chemins de fer et d’entrave aux services d’intérêt général. V. constate que Y.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’incendie intentionnel, de violation des règles de la circulation et de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool. VI. condamne Y.________ à la peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. VII. à XV. inchangés. XVI. ratifie pour valoir jugement civil la convention passée par, d’une part, [...] SA et, d’autre part, X.________, Y.________, K.________, C.________ et V.________, aux débats du 1er septembre 2015. XVII. dit que X.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires d’un montant de 2'655 fr. 65 (deux mille six cent cinquantecinq francs et soixante-cinq centimes) envers les Chemins de fer Fédéraux suisses en lien avec la plainte du 7 novembre 2011. XVIII. dit que X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires d’un montant de 1'336 fr. 15 (mille trois cent trente-six francs et quinze centimes) envers les Chemins de fer Fédéraux suisses en lien avec la plainte du 11 août 2011. XIX. dit que X.________ est le débiteur du solde réclamé par les Chemins de fer Fédéraux suisses par 2'511 fr. 30 (deux mille cinq cent onze francs et trente centimes) en lien avec la plainte du 11 août 2011. XX. dit que X.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires de [...] SA de la somme de 6'257 fr. 10 (six mille deux cent cinquante-sept francs et dix centimes). XXI. arrête les indemnités des conseils d’office des condamnés à :

- 45 - - 22'702 fr. 25 (vingt-deux mille sept cent deux francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris pour Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de X.________ ; - 15'657 fr. 60 (quinze mille six cent cinquante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris pour Me Vincent Demierre, conseil d’office de Y.________ ; - 15'216 fr. 60 (quinze mille deux cent seize francs et soixante centimes), débours et TVA compris pour Me David Parisod, conseil d’office de C.________ ; - 16'487 fr. 55 (seize mille quatre cent huitante-sept francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris pour Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office d’V.________. XXII. arrête les frais de justice à : - 38'707 fr. 50 (trente-huit mille sept cent sept francs et cinquante centimes) à charge de X.________ ; - 25'317 fr. 80 (vingt-cinq mille trois cent dix-sept francs et huitante centimes) à charge de Y.________ ; - 11'558 fr. 35 (onze mille cinq cent cinquante-huit francs et trente-cinq centimes) à la charge de K.________ ; - 18'131 fr. 40 (dix-huit mille cent trente et un francs et quarante centimes) à la charge de C.________ ; - 24'516 fr. 50 (vingt-quatre mille cinq cent seize francs et cinquante centimes) à la charge d’V.________. Il est précisé que ces montants comprennent, cas échéant, l’indemnité de conseil d’office. XXIII. dit que chaque condamné ne sera tenu de rembourser l’indemnité de son conseil que si sa situation financière s’améliore. XXIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours

- 46 inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'631 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre. VI. La moitié des frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, soit 4'681 fr. 40, sont mis à la charge de X.________, le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________, soit 3'796 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire concernant Y.________. Le président : La greffière : Du 19 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :

- 47 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________), - Me Vincent Demierre, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population du Canton de Vaud, (pour X.________, né le [...].1986), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE11.017978 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017978 — Swissrulings