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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.017077

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,475 Wörter·~17 min·6

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE11.017077-/MAO/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 5 août 2014 ____________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et K.________, prévenu, assisté par Me Jerôme Picot, défenseur d'office à Genève, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que K.________ s’était rendu coupable de brigandage et de tentative de brigandage (V), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de six mois complémentaire à celles prononcées le 15 décembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 14 novembre 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève (VI), a ordonné que K.________ soit soumis à un traitement ambulatoire contre les addictions (VII), a pris acte des reconnaissances de dettes signées par K.________ et X.________ en faveur de L.________ (VIII), a mis les frais de la cause arrêtés à 5’604 fr. 45, à la charge de X.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, par 3'441 fr. 95, TVA et débours compris et à 6'936 fr. 10, à la charge de K.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Jérôme Picot, par 4'773 fr. 60, TVA et débours compris (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues à Me Blanc et à Me Picot ne serait exigé que si la situation financière de X.________ et de K.________ le permettait (X). B. Par annonce du 14 mars 2014, puis déclaration motivée du 25 avril 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a fait appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que K.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, complémentaire à celles prononcées le 15 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 14 novembre 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, les frais de première instance et d'appel étant supportés par K.________. Aux débats de ce jour, représenté par son défenseur d'office, K.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 27 novembre 1991 en Haïti, pays dont il est ressortissant, K.________ est le cadet d’une famille de deux enfants. Ses parents sont décédés alors qu'il était enfant. Il ne dispose d'aucune formation et travaille parfois dans le bâtiment. Il dépend de l’Hospice général de Genève. Il est père d’un enfant, qu’il n’a pas encore reconnu, car il a des difficultés à obtenir les documents concernant son état civil. Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes: - 17.12.2009, Tribunal de la jeunesse Genève, brigandage, injures, menaces, LStup, peine privative de liberté DPMin, 3 mois avec sursis, sursis révoqué; - 04.08.2010, Tribunal de police Genève, brigandage, peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 mois avec sursis durant 4 ans, sursis révoqué; - 15.12.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, violation de domicile, LArm, peine privative de liberté de 20 jours; - 14.11.2013, Chambre pénale d’appel et de révision Genève, brigandage, LCR, LArm, peine privative de liberté de 2 ans, traitement ambulatoire. Dans le cadre d'une précédente enquête pénale, K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 juillet 2013 (P. 30/2), les experts ont posé le diagnostic de "troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F10.21)". Dans le cadre de leur appréciation du cas, les experts ont souligné les éléments suivants: "Etat mental au moment des faits

- 8 - Le récit de l'expertisé évoque donc une dépendance et une intoxication à l'alcool au moment des faits décrits entre septembre et novembre 2011, avec une dépendance plutôt de nature dipsomanique (soit des consommations épisodiques compatibles avec les diagnostics F10.26 CIM 10). Par rapport aux actes spécifiques des quatre dates, l'expertisé décrit une amnésie partielle au moment des faits dont il est accusé. Il ne conteste pas ce dont il est accusé mais dit en avoir un souvenir fragmentaire. La probabilité d'une amnésie alcoolique est corrélée essentiellement avec la fréquence des consommations, ainsi que la quantité et la rapidité d'ingestion de l'épisode spécifique. Bien que des amnésies alcooliques partielles ou complètes puissent être compatibles avec les éléments du dossier disponibles (à noter que des amnésies alcooliques peuvent se produire à partir de concentrations sanguines d'alcool de 0,6%o), la variabilité du degré de rappel des événements durant l'expertise et dans le dossier argue contre. Il est à noter que l'expertisé n'évoque pas d'autre situation d'amnésie en relation avec l'alcool. Par contre, l'alcool est souvent impliqué comme facteur contributif significatif dans des comportements violents. Cette association entre violence et consommation d'alcool est plus importante chez des consommateurs réguliers. Le récit de l'expertisé est compatible avec des intoxications aiguës par alcool avec désinhibition, et comportement agressif ou violent. Une intoxication alcoolique a pu être confirmée par éthylométrie peu après les faits du 19 septembre dont l'expertisé est accusé. L'alcoolémie était de 1,36%o, ce qui peut être mis en rapport avec la connaissance que des troubles de comportement avec désinhibition peuvent se voir habituellement dès des taux plasmatiques de 1%o. L'anamnèse évoque également la présence d'une construction psychique lacunaire caractérisée par une immaturité et la tendance à être influençable. La perte d'un et encore plus des deux parents très tôt dans la vie rend l'expertisé vulnérable aux stress psychosociaux diminuant ses capacités d'adaptation. Ainsi, depuis l'âge de 16 ans, il a accumulé des comportements socialement inadéquats sous l'influence de ses amis, consommant régulièrement de l'alcool. En ajoutant l'absence à ce moment de sa vie de relations sociales soutenantes, il a été particulièrement touché par différents facteurs de stress, tout particulièrement le fait de devenir père (une fonction fortement idéalisée) au sein d'une relation conflictuelle et insatisfaisante. Ses mécanismes d'adaptation faisant défaut, l'expertisé s'est retrouvé exposé à un comportement ayant peu d'égard pour les normes sociales et avec violations des droits d'autrui. Les traits d'immaturité n'atteignent pas pour l'instant le seuil de détection d'un trouble compte tenu de l'absence d'antécédents dans la vie adulte (pas d'autres épisodes de violence, pas de relations sporadiques à haut potentiel d'autodestruction ou de conflictualité). Dangerosité et risque de récidive L'évolution psychosociale de l'expertisé depuis 2009, l'absence d'une structuration du Moi suffisamment solide, le rendant très influençable, et la faiblesse du tissu social sain sont des facteurs de mauvais pronostic en terme de récidive. En effet, compte tenu des traits immatures de sa personnalité, l'exposition ultérieure à des facteurs de stress, en l'absence d'un soutien psychologique positif conséquent, pourraient représenter un facteur majeur de risque pour des récidives. En particulier, l'expert estime par conséquent que l'expertisé, actuellement abstinent, est à considérer comme potentiellement dangereux et imprévisible s'il s'adonne à nouveau à des consommations d'alcool, surtout dans le cas où ses difficultés d'adaptation n'auraient pas été prises en compte. Si par cette évaluation le risque de récidive est à considérer comme faible à modéré en l'absence de consommation d'alcool, il devient significatif dans l'éventualité de reprise de consommations, le risque étant a priori en relation avec la fréquence et l'ampleur de ces éventuelles reprises.

- 9 - Mesures thérapeutiques Durant l'évaluation, l'expertisé a formulé sa décision de ne plus consommer d'alcool. Il ne voit pas une nécessité de suivre une psychothérapie, mais a évoqué son accord pour le faire si nécessaire. S'il est accepté que l'expertisé est a considérer comme dangereux sous influence d'alcool, un suivi addictologique régulier serait nécessaire pour permettre de consolider le comportement abstinent de l'expertisé (et de ce fait le mettre à l'abri de nouveaux passages à l'acte). Un travail psychothérapeutique volontaire supplémentaire centré sur ses stratégies d'adaptation ne pourrait que renforcer l'efficacité d'un suivi addictologique et serait a fortement encourager. Des contrôles biologiques réguliers devront être réalisés." 2. a) A Leysin le 26 juillet 2011, X.________ et K.________ se sont approchés d'D.________ qui cheminait dans la rue. Le premier nommé lui a donné un coup de poing sur le visage, le faisant tomber au sol, puis K.________, qui possédait un bâton télescopique à sa ceinture, a fouillé ses poches en lui criant "Give me money, vite, vite, vite" et lui a dérobé la somme de 70 fr. qui se trouvait dans l'une des poches. b) A Leysin le 11 août 2011, X.________, accompagné de K.________, a accosté W.________ en lui demandant un briquet et en lui ordonnant de lui donner son argent. La victime ne possédant rien dans son porte-monnaie, X.________ a déclaré "vu que tu as rien, je te crève les pneus de ton vélo et je te casse la gueule", effrayant ainsi W.________, qui a pris la fuite. c) A Leysin, dans la soirée du 11 août 2011, X.________ et K.________ ont accosté L.________, le premier lui demandant une cigarette et le second saisissant sa trottinette pour faire un tour. X.________, après avoir ordonné à la victime de lui donner tout ce qu'elle avait, s'est emparé des 8 fr. qui se trouvait dans son porte-monnaie, ainsi que, sur demande de K.________, de son téléphone portable. En outre, X.________ a saisi L.________ et s'est emparé du collier en or que portait ce dernier, lequel lui a été remis après qu'il ait tenté de l'arracher. Les prévenus se sont reconnus débiteurs solidaires envers L.________ du montant de 795 fr. représentant la valeur du collier volé.

- 10 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour faire appel contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Invoquant une fausse application de l'art. 49 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le Ministère public considère que la peine prononcée à l’encontre de K.________ est trop clémente. Il soutient que les premiers juges ont sous-estimé la peine

- 11 globale en retenant que l’entier de l’activité de l’intimé méritait une peine de l’ordre de 30 à 31 mois, la peine complémentaire de 6 mois correspondant à la peine plancher prévue par l’art. 140 ch. 1 CP. Il fait valoir que c’est une peine globale de 40 mois qui aurait dû être fixée, soit une peine complémentaire de 15 mois. 3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (c. 5.4 ss) et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. 6B_ 455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2.4.1; TF 6B_2812008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1). 3.2 En l'occurrence, la peine à infliger à K.________ en relation avec les actes commis à Leysin en été 2011 est complémentaire à celles prononcées le 15 décembre 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois et le 14 novembre 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2011, l’intimé s’est vu sanctionné d’une peine privative de liberté de 20 jours pour tentative de

- 12 vol, violation de domicile et infraction à la LArm (P. 19). Dans le jugement du 14 novembre 2013, K.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans pour brigandage, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifié, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans permis de conduire et infraction à la LArm (P. 46). Dans le cadre de l’appréciation de cette dernière peine, les juges genevois ont notamment relevé que la faute du prévenu était importante, qu’il s’était livré, par appât du gain facile et en l’espace de deux mois, à deux brigandages, ainsi qu'à une violation caractérisée de la législation routière, prenant la route dans des conditions et des circonstances propres à provoquer un grave danger pour les autres usagers, que le modus operandi des brigandages avait été particulièrement lâche puisqu’il s’en était pris à de jeunes victimes pour les détrousser de leurs téléphones portables ou des écouteurs, qu’il avait usé d’intimidation et que seule son arrestation avait mis fin à son comportement coupable. A décharge, la Cour d'appel genevoise a tenu compte du parcours de vie de l’intéressé marqué par des carences sur le plan affectif liées à la perte de ses deux parents, de son jeune âge, de l'ébauche de prise de conscience, des regrets, de l’effet de la peine sur son avenir et de sa responsabilité légèrement restreinte. En l’espèce, les faits reprochés à l’intimé dans le cadre du jugement attaqué sont relativement similaires puisqu’il s’agit de le condamner pour deux brigandages simples et une tentative de brigandage simple. La culpabilité de K.________ est importante, même si son rôle dans la commission des brigandages a été moins actif que celui de son comparse. Au moment des faits, l’intimé avait déjà été condamné à deux reprises pour brigandage. De plus, la prise de conscience de la gravité de ses actes apparaît faible, nonobstant la détention subie pour des faits similaires. A décharge, il faut tenir compte de la situation personnelle du prévenu, de ses aveux, de l’admission des conclusions civiles, d’une diminution de responsabilité ainsi que de la tentative. Au regard des éléments précités, la peine d’ensemble de 30 ou 31 mois telle que retenue par les premiers juges est excessivement

- 13 clémente, étant relevé que K.________ est un récidiviste et que la peine complémentaire de 6 mois correspond à la peine plancher prévue par l’art. 140 ch. 1 CP. Au regard des éléments à charge et à décharge à prendre en considération, la peine d’ensemble doit être arrêtée à 36 mois, de sorte que la peine complémentaire doit être fixée à 11 mois. 4. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, par 1'760 fr. 40, débours et TVA compris, doivent être mis par moitié à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19, 40, 47, 49, 63, 140 ch. 1 al. 1, 22 ad 140 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à IV. inchangés; V. constate que K.________ s’est rendu coupable de brigandage et de tentative de brigandage; VI. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois complémentaire à celles prononcées le 15 décembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 14 novembre 2013 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève; VII. ordonne que K.________ soit soumis à un traitement ambulatoire contre les addictions; VIII. prend acte des reconnaissances de dettes signées par K.________ et X.________ en faveur de L.________; IX. met les frais de la cause arrêtés à : - 5’604 fr. 45, à la charge de X.________, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, par 3'441 fr. 95, TVA et débours compris, - 6'936 fr. 10, à la charge de K.________, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office, Me Jérôme Picot, par 4'773 fr. 60, TVA et débours compris; X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues à Me Blanc et à Me Picot, ne sera exigé que si la situation financière de X.________ et de K.________ le permet."

- 15 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant 1'760 fr. 40 (mille sept cent soixante francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Picot. IV. Les frais d'appel, par 3'150 fr. 40 (trois mille cent cinquante francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de K.________, par 1'575 fr. 20 (mille cinq cent septante-cinq francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 7 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 16 - - M. Jérôme Picot, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - M. Pierre H. Blanc, avocat (pour X.________), - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles (réf. 00.031.982.855/LCE), - Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (PM/8062014 – 14), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :