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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.016602

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,828 Wörter·~24 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE11.016602-/MMR/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 22 août 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.________, plaignant, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 mars 2014, rectifié par prononcé du lendemain, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________ de l'infraction d'agression (I), libéré R.________ de l'infraction d'agression (II), condamné Z.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 118 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (III), condamné R.________ pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant cinq ans, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d'un jour (IV), dit que Z.________ était le débiteur d'E.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 18'213 fr. 50, TVA et débours compris, sous déduction du montant de 9'298 fr. 30, TVA et débours compris, alloué à titre d’indemnité d’office à Me Peca sous chiffre VIII ci-dessous, ainsi que de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ et R.________ (VI), ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiches numéros 3559 et 3560 (VII), mis les frais de la cause par 32'981 fr. 95 à la charge de Z.________, dont l’indemnité due à Me Astyanax Peca, conseil d’office d’E.________, arrêtée à 9'298 fr. 30, TVA et débours compris, et par 18'854 fr. 60 à la charge de R.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yan Schumacher, arrêtée à 6'608 fr. 45, TVA et débours compris (VIII), dit que le remboursement à l’Etat des indemnités versées aux défenseurs d’office ne serait exigé que si la situation financière de Z.________ et R.________ s’améliorait (IX) et

- 9 ordonné que Z.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (X). B. Par annonce du 26 mars 2014 suivie d’une déclaration motivée du 15 avril 2014, Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de l'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et que la prescription pour la contravention à la LStup est admise jusqu'à la date de l'audience de jugement devant la Cour d'appel pénale, la peine prononcée devant être ramenée à deux ans, sous déduction de 118 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine étant en outre assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à trois ans et mis au bénéfice d'un sursis partiel, la peine à exécuter n'excédant pas une année. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu Z.________ est né le [...] 1990 à [...], au Kosovo, Etat dont il est ressortissant. Il est le benjamin d’une fratrie de sept enfants. Sa famille est arrivée en Suisse en 1991 et il bénéficie d’un permis C. Le prévenu a suivi sa scolarité primaire d’abord à Aigle, puis à Clarens. Il a difficilement vécu le déménagement, changeant de fréquentations et commençant à abuser de l'alcool. Il a terminé sa scolarité en classe de développement, puis mis en échec le SEMO. Il travaille actuellement comme agent de nettoyage dans un fitness. Il est très soutenu et cadré par sa famille, notamment par sa sœur [...]. Une formation, soutenue par l’AI, est envisagée, mais conditionnée par le sort pénal du prévenu. 1.2 Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a été détenu du 1er octobre 2011 au 26 janvier 2012, soit durant 118 jours.

- 10 - Depuis sa sortie de détention provisoire, il se soumet sur une base volontaire à une abstinence contrôlée médicalement. A l'exception de deux mois au printemps 2013, le suivi a été régulier et le résultat des tests effectués atteste d'une abstinence à l'alcool. 1.3 Pour les besoins de la cause, Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Dr [...] et à la psychologue [...]. Par rapport du 30 janvier 2013, les experts ont constaté que l'expertisé souffrait d'un trouble psychotique chronique et posé un diagnostic de probable schizophrénie simple ainsi que de syndrome de dépendance à l’alcool, tout en relevant que l'abstinence de l'expertisé était régulièrement contrôlée. Ils ont également relevé une immaturité importante associée à un manque de confiance et à une influençabilité. S'agissant de l'état psychique de l'expertisé au moment des faits, les experts ont retenu que l'intéressé était vraisemblablement en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée en raison de la nature de ses troubles, probablement accentués par l'alcoolisation. Ils ont considéré que la responsabilité de l'expertisé devait être qualifiée de restreinte dans une mesure moyenne. Les experts ont également retenu que le risque de commission de nouveaux actes délictueux n'était pas négligeable au vu du passé délinquant de l'expertisé. Ils ont toutefois nuancé ce pronostic en relevant une relative prise de conscience chez l'expertisé, son abstinence et le fait qu'il se montrait collaborant dans son suivi. Les experts ont préconisé la mise en place d'une mesure ambulatoire, prenant la forme de la poursuite de la prise en charge alcoologique et de la mise en place d'un traitement psychiatrique. L’expert [...] a été entendu aux débats de première instance. Il a confirmé le degré de diminution de responsabilité, expliquant notamment qu’en raison de ses troubles psychiques, l'expertisé ne maîtrisait pas l’ampleur de sa consommation d’alcool. Il a également

- 11 confirmé que le risque de récidive était nettement diminué en cas d’abstinence. 1.4 Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes : - 09.06.2009, Tribunal des mineurs, voies de faits, vol, vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté DPMin de six mois, avec sursis durant un an; - 13.01.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol d’usage, conduite sans assurance-responsabilité civile, 50 jours-amende à 30 francs.

- 12 - 2. 2.1 2.1.1 Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2011, vers minuit, les prévenus Z.________ et R.________, qui avaient bu et se trouvaient sous l'influence du cannabis, souhaitaient manger au restaurant Mac Donald's. Cet établissement était cependant fermé. Z.________, mécontent et énervé, a tapé violemment sur la porte d'entrée. T.________, qui se trouvait à proximité du restaurant en compagnie notamment de deux amis, E.________ et A.________, a adressé une remarque aux prévenus, qui se sont alors approchés du groupe. Z.________ a brandi un couteau de type papillon, arme prohibée qui était en sa possession, et a menacé ses interlocuteurs en demandant "qui voulait être planté en premier". Les personnes ainsi interpellées ont cherché à éviter la confrontation en quittant les lieux, mais R.________, qui avait plié sa ceinture en deux pour l'utiliser comme arme, les a suivis et a pris à partie A.________. Il a fini par donner un coup de tête à A.________, qui l'a alors empoigné. Z.________ s'est rapidement dirigé vers A.________ et lui a donné un coup de couteau par derrière, l'atteignant au haut du dos, au niveau du trapèze. E.________ est intervenu pour défendre A.________. Z.________ a alors donné à E.________ trois coups de couteau au niveau du thorax et un coup de couteau au niveau du cou, atteignant la veine jugulaire interne. Il y a ensuite eu un échange de coups de poing et de ceinture, avant qu'E.________ et A.________ ne quittent les lieux en courant. 2.1.2 Un examen clinique d'E.________ a été effectué le 1er octobre 2011. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 2 novembre 2011, l’ensemble des éléments cliniques à disposition témoigne d’une mise en danger de la vie de celui-ci. Les médecins ont notamment mis en évidence les plaies suivantes : - au niveau de la région sus-claviculaire (basicervicale) droite, une plaie à bords nets, d’environ 3 cm de long, oblique vers le bas et l’intérieur, d’une profondeur d’environ 7 à 8 cm avec une atteinte de la veine jugulaire interne, découverte lors de l’exploration avec probablement un pneumothorax;

- 13 - - au niveau axillaire antérieur droit, en regard du 7ème arc intercostal, une plaie à bords nets, d'environ 5 cm de long et I à 2 cm de profondeur, intéressant le tissu graisseux sous-cutané; - au niveau axillaire moyen droit, en regard du 6ème arc intercostal, une plaie à bords nets, d'environ 10 cm de long, s'étendant jusqu'au muscle intercostal, d'environ 3 cm de profondeur; - au niveau axillaire postérieur droit, en regard des 4ème et 5ème arcs postérieurs, une plaie à bords nets, d'environ 3 à 4 cm de long et environ 1 à 2 cm de profondeur; - au niveau interphalangien de la face dorsale du pouce gauche, une plaie superficielle; - au niveau de la face dorsale de l'articulation métacarpophalangienne de l'index gauche, une plaie superficielle d'environ 2 cm de long. Un examen clinique d'A.________ a été effectué le 1er octobre 2011. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 2 novembre 2011, les lésions constatées n’ont pas mis en danger la vie de la victime. Elles sont compatibles avec des coups de ceinture et de poing. 2.2 Entre le mois d'août 2010 et le 1er octobre 2011, Z.________ a occasionnellement consommé du cannabis. Le 1er octobre 2011, avant son interpellation, il a consommé un joint de cannabis. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 14 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. L'appelant fait en premier lieu valoir qu'il y a concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles simples qualifiées, de sorte que le Tribunal correctionnel n'aurait pas dû le condamner pour les deux infractions. Tel est effectivement le cas lorsque ces qualifications ont trait aux même faits (cf. ATF 137 IV 113 c. 1.4 et 1.5). Toutefois, en l'espèce, la condamnation pour tentative de meurtre concerne les coups donnés à E.________, tandis que celle pour lésions corporelles simples qualifiées concerne le coup donné à A.________. Il s'agit donc d'actes distincts dirigés contre deux victimes différentes, si bien que l'on est en présence non pas d'un concours imparfait, mais d'un concours réel d'infractions (cf. p. ex. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ss ad art. 49 CP).

- 15 - Au vu de ce qui précède, ce premier moyen est mal fondé. 4. L'appelant soutient ensuite que l'écoulement du temps jusqu'à l'audience d'appel devant la Cour de céans aurait pour conséquence que les faits fondant la condamnation pour contravention à la LStup seraient aujourd'hui en partie prescrits. Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu, de sorte que la prescription ne peut plus être acquise en procédure de recours (cf. p. ex. Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 97 CP). Au vu de ce qui précède, ce deuxième moyen est mal fondé. 5. L'appelant reproche encore au Tribunal correctionnel de ne pas avoir suffisamment tenu compte des éléments à décharge dans le cadre de la fixation de la peine. En particulier, il n'aurait pas indiqué dans quelle mesure sa diminution de responsabilité exerçait un effet atténuant sur la culpabilité du prévenu et n'aurait pas suffisamment tenu compte de cette diminution de responsabilité. L'intérêt à punir aurait en outre sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction principale et le Tribunal correctionnel aurait dû prendre en compte le fait que l'appelant aurait lui-même été "sérieusement blessé" au cours de l'altercation. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 16 - 5.1.2 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'auteur d'un meurtre s'expose à une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 5.1.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (ATF 136 IV 55 c. 5, JT 2000 IV 127; cf. ég. TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère.

- 17 - Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute objective très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 c. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (ATF 136 IV 55 c. 5.7, JT 2000 IV 127; cf. ég. TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2). 5.2 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a en bref retenu qu'après prise en compte tous les critères pertinents, l'appelant aurait été condamné à une peine de liberté de l'ordre de sept ans en cas de responsabilité pleine, puis a décidé de prononcer en définitive une peine de 42 mois, manifestement pour tenir compte de la diminution de responsabilité (jugement entrepris, p. 45). Cette façon de faire, qui correspond à une pratique encore récemment admise par le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 IV 132 c. 6.2), n'est plus conforme à sa jurisprudence

- 18 actuelle telle que résumée plus haut (cf. spéc. TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2). Conformément à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, il convient d'abord de décider dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'appelant est diminuée. Ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des experts (cf. ch. 1.3), claires et motivées, et il faut retenir une responsabilité moyennement diminuée. En l'absence de responsabilité pénale diminuée, la faute de l'appelant devrait être qualifiée d'écrasante. Comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, celui-ci n'a pas hésité à s'en prendre aux biens les plus précieux de notre ordre juridique, la vie et l'intégrité corporelle, pour des motifs futiles. Uniquement parce qu'il était frustré d'être confronté à une porte de restaurant close, l'appelant a agressé sauvagement des inconnus au moyen d'une arme prohibée. C'est également à juste titre que le Tribunal correctionnel a qualifié le mode opératoire de vil, puisque l'appelant a frappé A.________ par l'arrière, alors que celui-ci tentait déjà de se défendre contre l'attaque de R.________. De même, l'appelant a frappé E.________ de son couteau à plusieurs reprises et l'a atteint à la jugulaire, alors que sa victime n'avait pas d'arme. En tenant compte de la diminution moyenne de responsabilité qui a été retenue, la faute reste grave. Pour le surplus, le Tribunal correctionnel a à juste titre pris en considération l'âge de l'appelant, son évolution récente, cadrée par les proches et un suivi médical, ainsi que, dans une moindre mesure, sa collaboration partielle et les excuses présentées. De même, c'est à raison que le Tribunal correctionnel n'a accordé qu'un poids très limité au fait que l'infraction de meurtre soit demeurée au stade de la tentative, puisqu'il ressort en substance des constatations médicales que ce n'est que de peu qu'E.________ a échappé à la mort. 5.3 L'appelant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte de l'ancienneté des actes et de son bon comportement depuis lors.

- 19 - Le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. 5 CP). Cette disposition procède de la même idée que la prescription, à savoir la diminution de la nécessité de punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé (Dupuis et al., n. 31 ad art. 48 CP et les références citées). Le comportement de l'auteur postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale est également un aspect de la situation personnelle au sens de l'art. 47 CP (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 47 CP). Le jugement a été rendu environ deux ans et demi après les faits, ce qui n'est pas particulièrement long pour un dossier de ce type, étant rappelé qu'un co-prévenu a également été mis en accusation et condamné. On demeure en particulier encore loin de la prescription. Il est vrai que l'appelant, qui travaille et se montre collaborant dans le suivi de son abstinence alcoolique, s'est comporté correctement depuis les faits. On ne saurait toutefois considérer que son bon comportement durant ce laps de temps témoigne d'un mérite particulier. Enfin, les actes en cause relèvent de la violence physique gratuite, soit de la pire des criminalités, si bien que l'intérêt à punir demeure intact. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la peine pour ce motif, même dans le cadre général de l'art. 47 CP. 5.4 L'appelant soutient également qu'il aurait été "sérieusement blessé" dans l'altercation, ce dont son "hospitalisation" attesterait. Il aurait ainsi déjà subi les conséquences de ses actes et il y aurait lieu d'en tenir compte dans la fixation de la peine. Il se réfère à l'art. 54 CP, dont il admet cependant que les conditions ne sont "peut-être" pas réalisées. Selon cette disposition, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

- 20 - En l'espèce, les conditions de cette disposition ne sont manifestement pas réalisées. Contrairement à ce que prétend l'appelant, les coups qu'il a reçus ne l'ont pas "sérieusement" blessé, puisqu'ils lui ont essentiellement valu trois plaies au niveau du front, qui ont été rapidement désinfectées et suturées (cf. P. 33, p. 7), ainsi que quelques plaies superficielles, dermabrasions et ecchymoses. L'appelant n'a en définitive passé qu'une nuit "de surveillance" à l'hôpital (ibidem). Ces blessures, d'un caractère bénin, résultent en outre de la défense de victimes désarmées face à une agression armée. Elles sont sans commune mesure avec ce que l'appelant a lui-même infligé, de sorte qu'il ne saurait être question d'une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP, ni même d'une prise en compte au titre d'élément à décharge dans le cadre général de l'art. 47 CP. 5.5 En définitive, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel apparaît adéquate au vu de l'ensemble des circonstances et doit être confirmée. Au vu de la quotité de la peine prononcée, la question du sursis ne se pose pas (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). 6. En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produites, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant doit être fixée à 1’922 fr. 40, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'752 fr. 40, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur d’office de l'appelant, par 1’922 fr. 40, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 21 - L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 19, 40, 47, 49, 51, 63, 69, 106, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, rectifié par prononcé du 26 mars 2014, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Z.________ de l’infraction d’agression; II. inchangé; III. condamne Z.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3.5 ans (trois ans et demi), sous déduction de 118 (cent dix-huit) jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant d’1 (un) jour; IV. inchangé; V. dit que Z.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement des montants de : o 18'213 fr. 50 (dix-huit mille deux cent treize francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, sous déduction du montant de 9'298 fr. 30, TVA et débours compris, alloué à titre d’indemnité d’office à Me Peca sous chiffre VIII. cidessous, o 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral; VI. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ et R.________ à A.________; VII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiches numéros 3559 et 3560;

- 23 - VIII. met les frais de la cause : o par 32'981 fr. 95, à la charge de Z.________, dont l’indemnité due à Me Astyanax Peca, conseil d’office d’E.________, arrêtée à 9'298 fr. 30, TVA et débours compris, o par 18'854 fr. 60 à la charge de R.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yan Schumacher, arrêtée à 6'608 fr. 45, TVA et débours compris IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités versées aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de Z.________ et R.________ s’améliore; X. ordonne que Z.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’922 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob. IV. Les frais d'appel, par 3'752 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________. V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier :

- 24 - Du 22 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour Z.________), - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Yan Schumacher, avocat (pour R.________), - Me Astyanax Peca, avocat (pour E.________), - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Ministère public de la Confédération, - Service de la Population, secteur E ( [...]), - Office fédéral de la police, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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