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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.013453

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,400 Wörter·~37 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 18 PE11.013453-TDE/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 8 février 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenue, représentée par Me Antoine Campiche, avocat d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.________, plaignante et intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s'est rendue coupable d'escroquerie, de recel, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné Z.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de deux cent cinquante-six jours de détention avant jugement (II), révoqué la libération conditionnelle accordée à Z.________ le 3 août 2010 par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève et dit que la peine prononcée au chiffre II ci-dessus est une peine d'ensemble qui comprend le solde de peine d'un an et demi en lien avec l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour correctionnelle du canton de Genève (III), ordonné le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté (IV), renvoyé D.________ à agir devant le Juge civil (V), ordonné la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiche n° 52'413 (VI), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiches n° 52'337 et 52'348 (VII), soumis le montant de mille cent nonante francs séquestré sous fiche n° 52'413 au droit de compensation de l'Etat de Vaud sur les frais de justice arrêtés au chiffre IX ci-dessous (art. 442 al. 4 CPP) (VIII), mis les frais de justice à la charge de Z.________, par 24'939 fr. 10 et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Antoine Campiche, par 8'000 fr., TVA et débours compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce d'appel du 17 octobre 2012, puis par déclaration d'appel du 9 novembre suivant, Z.________ s'est opposée à ce jugement. Elle a conclu à sa libération des accusations d'escroquerie, de faux dans

- 10 les titres, de recel et de l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, au prononcé d'une peine privative de liberté de vingt et un mois au plus, la libération conditionnelle accordée le 3 août 2010 par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève n'étant pas révoquée. Par acte du 29 octobre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a, à la requête de Z.________, autorisé cette dernière à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu'une place soit disponible. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'a déposé ni appel joint ni demande de non-entrée en matière. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est née le 19 mai 1979 en Guinée, pays dont elle est ressortissante. Issue d'une famille aisée, elle a terminé sa scolarité obligatoire et obtenu le baccalauréat à l'âge de 18 ans. En 2003, elle est venue en Suisse pour y suivre des cours de secrétariat. A cette occasion, elle a rencontré K.________ qu’elle a épousé en 2006. Le couple n’a pas eu d’enfant et s'est séparé en 2011. Une audience de divorce s'est tenue le 31 janvier 2012. La prévenue a participé à un important trafic de cocaïne en 2007. Elle résidait alors à Genève, son époux vivant quant à lui à Lausanne. Ensuite de sa condamnation pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants le 21 février 2008, Z.________ a purgé sa peine privative de liberté et a bénéficié d’une libération conditionnelle le 4 septembre 2010, selon décision du Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève du 3 août 2010. Le délai d’épreuve a été fixé à un an et demi, délai qui correspond au solde de la peine. A sa sortie de prison, la prévenue a entrepris des démarches pour exploiter un restaurant à Lausanne, activité qu’elle a débutée en début d’année 2011 et qu’elle a dû cesser, faute de rentabilité, en juillet de la même année. A partir de ce moment, Z.________ déclare n’avoir plus exercé d’activité lucrative jusqu’à la fin d’année 2011

- 11 où elle s’est à nouveau installée dans le canton de Genève pour exercer, jusqu’à son interpellation le 30 janvier 2012, une activité de prostituée. Il ressort de l’arrêt du 21 février 2008 que la prévenue exerçait également ce type d’activité au moment de son arrestation dans l’affaire en question. Dans le cadre de la présente affaire, Z.________ est détenue depuis le 30 janvier 2012. Le casier judiciaire suisse de la prévenue comporte l’inscription suivante : - 21.02.2008, Cour correctionnelle Genève, crime contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 4 ans 6 mois, libération conditionnelle le 04.09.2010, délai d’épreuve 1 an 6 mois, peine restante 1 an 6 mois. 2.1 A Lausanne notamment, entre février 2011 et décembre 2011, la prévenue Z.________ a pris part à un important trafic de cocaïne en facilitant l'activité de plusieurs ressortissants africains. Au début de l’année 2011, elle a principalement collaboré avec E.________ et N.________ (déférés séparément), qu'elle hébergeait et accueillait dans ses locaux, à l'instar d'autres trafiquants; ils ont été interpellés le 16 mars 2011 à la suite de l’arrestation d’un de leurs transporteurs qui avait ingéré 1016 g de cocaïne ; ils espéraient le loger temporairement chez la prévenue (P. 19 et 20). Par la suite, la prévenue a apporté un soutien logistique ou a servi d'intermédiaire dans le cadre du trafic de cocaïne de son ami intime, A.________, alias [...] (déféré séparément), lequel a été interpellé le 13 décembre 2011 dans le cadre d’une autre opération. a) Finalement, Z.________ a également elle-même acquis de la cocaïne dans un but de revente. C'est ainsi qu'entre les mois de février et de mars 2011, elle a agi en qualité d’intermédiaire entre E.________, actif dans le trafic de cocaïne, et l’un de ses clients guinéens, qui n’a pu être identifié (cas n° 1.1 de l'acte d'accusation).

- 12 b) Au mois de février 2011, elle a essayé, en vain, de trouver une « mule » capable de transporter de la cocaïne depuis les Pays- Bas pour le compte de E.________ et de N.________ (cas n° 1.2 de l'acte d'accusation). Elle a régulièrement acquis environ 47 g de cocaïne auprès de E.________ et de N.________, destinés à la revente (cas n° 1.3 de l'acte d'accusation). c) Entre février 2011 et décembre 2011, Z.________ a agi en qualité d’interprète entre des ressortissants guinéens, intéressés à l’acquisition de cocaïne, et son ami intime, A.________ (cas n° 1.4 de l'acte d'accusation). d) A son domicile à Lausanne, durant la nuit du 15 au 16 mars 2011, Z.________ a hébergé N.________ et M.________ (déféré séparément), tous deux actifs dans le trafic de cocaïne. Ceux-ci avaient en outre demandé à la prévenue d’héberger un transporteur, R.________ (déféré séparément), qui devait venir livrer de la cocaïne depuis les Pays-Bas. Le lendemain matin, les trois individus ont été arrêtés lors de l’arrivée du transporteur à Genève (cas n° 1.5 de l'acte d'accusation). e) A Lausanne, entre fin juillet et début août 2011, Z.________ a facilité la vente de 5 g de cocaïne pour un montant total estimé entre 250 fr. et 300 fr. entre son colocataire, T.________, lequel était actif dans le trafic de cette substance, et son compagnon, A.________. Le 23 août 2011, Z.________ a une nouvelle fois servi d’intermédiaire entre T.________ et A.________ s’agissant, cette fois-ci, d’une vente de 10 g de cocaïne pour un montant de 600 fr. (cas n° 1.6 de l'acte d'accusation). f) Au mois d’août 2011, Z.________ a pris des contacts avec un grossiste au Venezuela en vue de l’importation d’une grande quantité de cocaïne, sans toutefois que la transaction n’aboutisse (cas n° 1.7 de l'acte d'accusation). g) A son domicile à Lausanne, durant l’été 2011, Z.________ a sous-loué une pièce de son appartement à B.________ (déféré séparément),

- 13 tout en sachant qu’il s’adonnait au trafic de cocaïne et qu’il s’agissait de l’un des clients de A.________. Elle a également sous-loué une chambre de son logement à deux trafiquants ressortissants du Nigeria surnommés « [...]» et « [...] » ainsi qu’à T.________, tout en sachant qu’ils s’adonnaient au trafic de cocaïne (cas n° 1.8 et 1.9 de l'acte d'accusation). h) A des dates indéterminées entre août et décembre 2011, Z.________ a restitué à A.________ un échantillon de cocaïne de mauvaise qualité, soit deux boulettes, qu’il avait transmis à l’un de ses clients surnommé « [...] ». Elle a en outre communiqué le numéro de téléphone de A.________ à un individu surnommé « [...] » et lui a indiqué les prix qu’il pratiquait s’agissant de la vente de cocaïne (cas n° 1.10 et 1.11 de l'acte d'accusation). L'ensemble de ces faits n'est pas contesté par Z.________ dans le cadre de son appel, de sorte que sa condamnation pour infraction grave à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) n'est pas remise en cause. 2.2 A Lausanne et Genève, entre le 11 juin et le 21 novembre 2011, Z.________ a transféré un montant total de 16’443 fr. vers l’étranger, notamment vers la Guinée, au moyen de l’identité française de G.________. Une partie de cette somme, soit 5'077 fr. 65, a été transférée le 5 octobre 2011 pour le compte de A.________. Z.________, qui rémunérait la véritable G.________ à hauteur de 200 fr. par mois pour l’utilisation de son identité, savait que cet argent envoyé pour le compte de ce dernier était destiné à acquérir de la cocaïne ou payer des faux passeports utiles à cet effet (cas n° 2 de l'acte d'accusation). Z.________ ne conteste pas ces faits. 2.3 A Lausanne, entre le 30 mai et le 4 juillet 2011 Z.________ et F.________ (déférée séparément) ont contracté plusieurs abonnements téléphoniques mobiles auprès des opérateurs SUNRISE et SWISSCOM à l’aide du permis de séjour de la plaignante, D.________, ceci afin de bénéficier gratuitement de téléphones portables et de communications sans avoir l’intention d’honorer les factures relatives à ces contrats.

- 14 - Z.________ n’ignorait pas que F.________ avait dérobé le porte-monnaie de la plaignante, lequel contenait son permis de séjour, au mois d’août 2010, à Morges (cas n° 3 de l'acte d'accusation). D.________ a déposé plainte le 16 juillet 2011. Z.________ ne conteste pas les faits mais considère toutefois qu'ils ne sont pas constitutifs des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres. 2.4 A Lausanne, entre 2011 et janvier 2012, Z.________ s’est légitimée à plusieurs reprises au moyen d’une pièce d’identité au nom de G.________ et l’a utilisée à différentes reprises pour postuler à des places de travail et obtenir des abonnements de téléphones (cas n° 4 de l'acte d'accusation). Z.________ a admis les faits mais conteste la réalisation des conditions de l'infraction de faux dans les titres. 2.5 A Lausanne et Genève notamment, entre le 4 septembre 2010, date de sa libération conditionnelle et le 30 janvier 2012, date de son interpellation, Z.________ a séjourné en Suisse alors qu’elle ne bénéficiait pas de l’autorisation nécessaire (cas n° 5 de l'acte d'accusation). Z.________ conteste les faits; de plus, elle considère que le Service de la population (ci-après : le SPOP) a implicitement admis son séjour en Suisse durant la procédure de divorce de sorte qu'elle n'aurait commis aucune infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la

- 15 notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

- 16 - 3. L'appelante conteste sa condamnation pour faux dans les titres s'agissant du cas 2 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2.2 ci-dessus), arguant du fait qu'elle utilisait la pièce d'identité de G.________ avec l'accord de cette dernière et contre rémunération. 3.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 c. 1.1.1 et les réf. citées). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (G. Gribbom, StGB, Leipziger Kommentar, Grosskommentar, 11e éd., § 267 n. 163 et 165; P. Cramer, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., § 267 n. 49). Il est également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 c. 2).

- 17 - Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 128 IV c. 1.1.2 et 1.1.3 et les réf. citées). Certains auteurs nient encore qu'il puisse y avoir un faux dans les titres lorsqu'une des parties n'est pas intéressée par le nom donné par son cocontractant, mais veut uniquement conclure avec son vis-à-vis, comme par exemple un hôtelier avec ses hôtes; dans ces cas, le nom est sans importance pour l'identité de l'auteur (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht - Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, Berne 1995, , op. cit., ; G. Gribbohm, op. cit., § 267 n° 163 et K. Kühl, in K. Lackner/K. Kühl, Strafesetzbuch mit Erläuterungen, 24ème éd., § 267 n° 18). D'autres admettent en revanche que ces cas constituent également des faux dans les titres (M. Goog, op. cit., n° 12 ad art. 251 CP; P Cramer in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26ème éd., § 267, n° 48). Aux termes de l'art. 3 de la Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA; RS 955.0), lors de l’établissement de relations d’affaires, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l’intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le cocontractant et vérifier l’identité des personnes établissant la relation d’affaires au nom de la personne morale (al. 1). L’intermédiaire qui effectue une opération de caisse n’est tenu de vérifier l’identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante (al. 2).

- 18 - 3.2 En l'occurrence, l'appelante a utilisé la carte d'identité de G.________ et a signé du nom de cette dernière, ce toutefois avec le consentement de celle-ci dès lors qu'elle percevait une rémunération de l'appelante pour ce faire. Or, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, il n'y pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne. Par ailleurs, il est douteux que l'identification à la banque devait être effectuée personnellement au regard du considérant 3.1 cidessus. Les faits décrits au cas n° 2 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2.2 ci-dessus) ne constituent pas une "relation d'affaire" au sens de l'art. 3 al. 1 LBA, mais plutôt une opération de caisse au sens de l'al. 2 de cette disposition. Si l'on peut certes considérer que le montant de 16'443 fr. représente une somme importante au sens de cette dernière disposition, il n'est reste pas moins que l'appelante n'a pas opéré ce versement en une seule fois et qu'on ne sait pas si elle a procédé toujours auprès du même établissement bancaire ou pas. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que les éléments constitutifs du faux dans les titres sont réalisés. Partant, l'appelante doit être libérée du chef d'infraction de faux dans les titres pour les faits qui lui sont reprochés au cas n° 2 de l'acte d'accusation (chiffre 2.2 ci-dessus). En revanche, l'infraction de faux dans les certificats est réalisée, Z.________ s'étant légitimée avec la carte d'identité d'un tiers, faisant ainsi usage d'un titre véritable non destiné à l'auteur (cf. art. 252 al. 4 CP), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante. 4. L'appelante conteste les infractions d'escroquerie, de recel et de faux dans les titres, s'agissant des faits qui lui sont reprochés aux cas n° 3 et 4 de l'ordonnance pénale, soit qu'elle a contracté des abonnements de téléphonie à l'aide du permis de séjour volé à D.________ et qu'elle se soit légitimée pour se présenter à des entretiens d'engagements ou pour contracter des abonnements de téléphonie en présentant la pièce d'identité de G.________ (cf. chiffres 2.3 et 2.4 cidessus).

- 19 - Elle soutient ne pas avoir su que la pièce d'identité de D.________ avait été volée, pensant que la détentrice avait prêté le document à F.________ contre rémunération comme cela avait été le cas avec G.________. Elle considère, en outre, que compte tenu du nombre important de fraudes en matière de contrat de téléphonie, ce type de contrat ne constitue pas un titre au sens de l'art. 251 CP, les conditions de l'infraction de faux dans les titres n'étant dès lors pas réalisées. Elle ajoute que les vendeurs ont été trop naïfs et qu'en faisant preuve de plus d'attention, ils auraient pu constater que l'appelante n'était pas la personne figurant sur la pièce d'identité présentée. Elle considère qu'il n'y a dès lors pas eu astuce et que l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée. 4.1 a) L'art. 146 al. 1 CP dispose que se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait

- 20 preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF du 27 octobre 2011 6B_314/2011 c. 3.2.1 et les références citées).

La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a). Finalement, la prise en considération de l’éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D’une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a) et, d’autre part, n’importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l’astuce (ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP). b) Aux termes de l'art. 160 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le recel ne punit pas n'importe quel comportement propre à entraver la prétention en restitution de la personne lésée par l'infraction préalable, mais seulement un certain nombre d'actes déterminés, définis de façon exhaustive. La loi vise tout d'abord l'acquisition et le fait de recevoir en don ou engage l'objet de l'infraction. Le comportement

- 21 incriminé se rapporte à tout acte par lequel l'auteur acquiert, en accord avec l'auteur de l'infraction préalable, un pouvoir de disposition propre sur la chose (ATF 128 IC 23). Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si une simple cojouissance peut être qualifiée d'acquisition et partant de recel. La doctrine majoritaire le nie On ne peut en tout cas pas parler d'acquisition, faute de pouvoir de disposition propre en cas de simples utilisation passagères ou de prêts (Weissenberger, Basler Kommentar; Stretenwerth et Cie; Donatsch). 4.2 Les premiers juges ont retenu que contrairement au cas de la pièce d’identité établie au nom de G.________ et que l'appelante utilisait également, cette dernière ne connaissait absolument pas la plaignante D.________. Celle-ci a été confrontée à des difficultés importantes en raison des contrats établis à son nom. Les opérateurs lui ont adressé plusieurs factures et autres rappels. Elle a été contrainte de déposer plusieurs plaintes pénales et compléments de plainte. Elle a annoncé immédiatement la perte de son permis B, soit aussitôt après le vol dont elle a été victime de la part de la sœur de la prévenue. Ces éléments démontrent que contrairement à ce qu’affirme la prévenue, le permis de séjour en question ne lui a pas été volontairement remis par la plaignante. Aucun élément ne permet non plus de supposer que Z.________ était en droit de penser que sa sœur lui transmettait un permis de séjour avec l’accord de son légitime détenteur. Au contraire, le Tribunal a eu l'intime conviction que la prévenue savait parfaitement que ce titre de séjour avait été volé par sa sœur. Il était absolument nécessaire à la prévenue de disposer d’une pièce d’identité attestant d’un droit d’établissement en Suisse pour souscrire des abonnements téléphoniques. Pour cette raison, la carte d’identité de G.________ ne lui était d’aucun secours. Au surplus, il est évident, et la prévenue ne le conteste pas, qu’elle n’était pas en droit d’utiliser le permis de séjour de la plaignante pour souscrire des abonnements téléphoniques au nom de celle-ci (cf. jgt., p. 15). Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Partant, que l'appelante et sa sœur aient utilisé le permis de séjour de D.________ à tour de rôle ou alors qu'elles étaient ensembles, ces

- 22 brèves remises du document volé n'excluent pas qu'il y a eu acquisition dudit document par l'appelante, au sens de l'art. 160 CP, de sorte que l’infraction de recel doit être retenue contre elle. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. S'agissant du fait que l'appelante se soit légitimée pour se présenter à des entretiens d'engagements et pour contracter des abonnements de téléphonie en présentant la carte d'identité de G.________, la Cour de céans suivra le même raisonnement adopté pour les faits reprochés au cas n° 3 de l'acte d'accusation (cf. consid. 3.2 ci-dessus) pour libérer Z.________ du chef d'infraction de faux dans les titres. L'appel doit être admis sur ce point. Enfin, il est constant que de nombreuses tentatives d'escroquerie existent dans le milieu de la téléphonie mobile, ce qui doit rendre les vendeurs d'autant plus attentifs lors de la conclusion de nouveaux contrats. Or, la Cour de céans constate que l'appelante ne ressemble pas à la plaignante D.________. En l'absence au dossier de la photo que l'appelante a présentée aux opérateurs de téléphonie, et au bénéfice du doute, on ne peut dès lors retenir l'astuce. Le même raisonnement doit être tenu s'agissant des abonnements de téléphonie que l'appelante a contracté en se présentant sous l'identité de G.________. Partant, l'appelante doit être libérée du chef d'infraction d'escroquerie pour les cas n° 3 et 4 de l'acte d'accusation (cf. chiffres 2.3 et 2.4 cidessus). L'appel est dès lors admis sur ce point. 5. L'appelante conteste également sa condamnation pour infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), affirmant que le SPOP aurait implicitement toléré sa présence sur le territoire suisse jusqu'à l'issue de la procédure de divorce d'avec K.________. Elle produit à l'appui de cet argument une série de courriers émanant du SPOP. 5.1 Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque

- 23 contrevient notamment aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'un étranger ne saurait contester que, depuis l'échéance du délai qui lui a été imparti pour quitter la Suisse après le rejet de sa demande d'asile, il réside illégalement dans le pays, faute de toute autorisation d'y séjourner, et que son comportement est donc constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 23 al. 1 4ème phrase LSEE, respectivement par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. La Haute cour a notamment constaté que le recourant s'était délibérément mis dans l'impossibilité de quitter le pays, en omettant toute démarche qui eût permis l'exécution des décisions rendues en matière d'asile. A plus forte raison, ne pouvait-il valablement, dans ces conditions, se prévaloir de sa bonne foi en tentant de faire admettre que son comportement serait licite ou, du moins que l'intéressé pouvait croire qu'il l'était (TF 6B_504/200 du 21 juillet 2009 consid. 1.1). 5.2. En l'occurrence, il faut certes admettre que l'appelante a été active dans la procédure de divorce d'avec K.________ et que son séjour en Suisse était connu du SPOP. Cela ne permet toutefois pas de dire que son séjour était licite. Elle savait en effet qu'au vu de sa première condamnation, son permis de séjour n'avait pas été renouvelé et qu'une mesure d'éloignement de Suisse allait être ordonnée. Partant, l'appelante ne pouvait se croire autorisée à rester en Suisse après sa sortie de prison, le 4 septembre 2010. Les premiers juges ont retenu à juste titre qu'elle s'était rendue coupable d'une infraction au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. L'appelante requiert le prononcé d'une peine plus clémente que celle arrêtée par les premiers juges, à savoir une peine privative de liberté de trois ans et demi. Elle conclut également à la non révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 3 août 2010 par le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève.

- 24 - 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.1.2 L'art. 89 CP dispose notamment que si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir

- 25 raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les arrêts cités).

Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation du prévenu ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (TF 6B_663/2009 précité, ibid., et l’arrêt cité). En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral a, quant à la manière d’appliquer l'art. 49 CP auquel renvoie l’art. 89 al. 6 CP, énoncé notamment que le juge doit fixer la peine conformément au principe de l'absorption, à opposer au principe du cumul; ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et 6B_685/2010 du 4 avril 2011).

- 26 - 6.2 En l'occurrence, Z.________ doit être libérée de l'infraction d'escroquerie s'agissant des abonnements de téléphonie qu'elle a contracté en utilisant l'identité de D.________ et de G.________ (consid. 4.2 ci-dessus), ainsi que de l'infraction de faux dans les titres s'agissant du fait qu'elle se soit légitimée à plusieurs reprises au moyen d’une pièce d’identité au nom de Lala Drame pour transférer de l'argent vers la Guinée (consid.3.2 ci-dessus) et pour postuler à des places de travail (consid. 4.2 ci-dessus). Il convient dès lors de prononcer une nouvelle peine. La Cour de céans retient à charge que Z.________ s’est livrée à un trafic de stupéfiants important en y jouant un rôle décisif, puisqu’elle a assuré l’hébergement de trafiquants et qu’elle a facilité la vente de quantité non négligeable de cocaïne. Son activité délictuelle a duré près d’une année, moins de six mois après avoir été libérée conditionnellement, ce qui en dit long sur l’intensité de sa volonté criminelle. L'appelante a en outre agi de manière égoïste et sans scrupule en usurpant l’identité de la plaignante, non pas pour assurer les conditions minimales de son existence mais uniquement pour améliorer son train de vie, ce qui démontre un état d’esprit dominé par l’appât du gain. Faisant fi du risque de devoir purger un solde de peine important, l'appelante n'a pas hésité à tromper la confiance qui lui a été accordée par les autorités judiciaires lors de sa libération conditionnelle. Elle persiste à nier certaines évidences, ce qui montre qu’elle n’a toujours pas pleinement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, malgré de nombreux mois de détention. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge, outre les excuses et regrets exprimés aux débats de première instance et en appel, il convient de prendre en considération les montants relativement importants qui ont trait aux infractions abandonnées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 3 ans la peine privative de liberté à l'encontre de Z.________ .

- 27 - S'agissant de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 3 août 2010 par le Tribunal d'application des peines de Genève, le pronostic ne peut être que défavorable. En effet, l'appelante a réitéré le même type de comportement illicite moins de six mois après avoir été libérée conditionnellement, nonobstant le fait qu'elle a déjà été condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans et demi en février 2008. Partant, les premiers juges ont à juste titre révoqué la libération conditionnelle accordée à l'appelante le 3 août 2010. En définitive Z.________ doit être condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, peine d'ensemble qui comprend le solde de peine de 1,5 an (un an et demi) en lien avec l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour correctionnelle du canton de Genève. 7. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque de fuite avéré, compte tenu de la gravité de la peine prononcée et de la situation personnelle de l'appelante. Cette dernière est sans statut légal en Suisse et n'a plus aucune attache dans notre pays, affirmant elle-même vouloir retourner en Afrique auprès de sa famille. 8. Le conseil de l'appelante a fourni une note d'honoraire et de débours couvrant la période du 11 octobre 2012 au 8 février 2013, faisant état de 25 heures 55 de travail consacré à ce mandat (P. 90). Cette durée est surévaluée compte tenu des activités figurant sur la note d'honoraire et sachant que tous les arguments exposés en appel ont déjà été plaidés et examinés en première instance. Vu l'ampleur et la complexité de la cause ainsi que la connaissance du dossier acquise en première instance, les opérations utiles à la procédure d'appel n'impliquaient nullement une activité supérieure à 15 heures. C'est donc une somme de 1’836 fr., correspondant à 15 heures de travail (au tarif horaire de 110 fr. en usage

- 28 pour les avocats stagiaires), TVA et débours inclus, qui doit être allouée pour la procédure d'appel. Outre l'émolument, qui se monte à 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais de la procédure d'appel comprennent l'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________ par 1'836 francs. Vu l'issue de la cause, l'appel étant partiellement admis, les frais de la procédure d'appel, par 4'626 fr., sont mis par deux tiers, soit 3'084 fr., à la charge de Z.________, le solde, par 1'542 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 146 al. 1 CP, appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 69, 89 al. 1 et 6, 160 ch. 1 al. 1, 251, 252, 305bis ch. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 19 ch. 1 al. 4 à 6 et ch. 2 let. a aLSup; 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère Z.________ du chef d'accusation d’escroquerie. Ibis. Constate que Z.________ s'est rendue coupable de recel, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la Loi fédérale sur les

- 29 étrangers et d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 3 ans (trois ans), sous déduction de 256 (deux cent cinquantesix) jours de détention avant jugement; III. Révoque la libération conditionnelle accordée à Z.________ le 3 août 2010 par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève et dit que la peine prononcée au chiffre II ci-dessus est une peine d'ensemble qui comprend le solde de peine de 1,5 ans (un an et demi) en lien avec l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour correctionnelle du canton de Genève; IV. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté; V. Renvoie D.________ à agir devant le Juge civil; VI. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiche n° 52'413; VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiches n° 52'337 et 52'348; VIII. Soumet le montant de 1'190 fr. (mille cent nonante francs) séquestré sous fiche n° 52'413 au droit de compensation de l'Etat de Vaud sur les frais de justice arrêtés au chiffre IX ci-dessous (art. 442 al. 4 CPP); IX. Met les frais de justice à la charge de Z.________, par 24'939 fr. 10, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Antoine Campiche, par 8'000 fr., TVA et débours compris, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat par la condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné.

- 30 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’836 fr. (mille huit cent trente-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Campiche. VI. Les frais d'appel par 4'626 fr. (quatre mille six cent vingt six francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 3'084 fr. (trois mille huitante quatre francs), à la charge de Z.________, le solde par 1'542 fr. (mille cinq cent quarante deux francs), étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 12 février 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Campiche, avocat (pour Z.________),

- 31 - - Mme D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, - Prison de la Tuilière, par l'envoi de photocopies.

- 32 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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