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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.013064

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·579 Wörter·~3 min·4

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE11.013064-LCB/vsm PRONONCÉ D E PROLONGATION D E L A DÉTENTION POUR D E S MOTIFS D E SÛRETÉ ______________________________ Séance du 11 mars 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH , président Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : I.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à Lausanne, prévenu et Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 16 décembre 2011, prolongée les 6 mars et 8 juin 2012, par le Tribunal des mesures de contrainte à l'encontre de I.________, vu l'acte d'accusation du 6 septembre 2012, vu la demande de détention pour des motifs de sûretés fondée sur un risque de fuite et de réitération, adressée le 6 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contraintes, Vu l'ordonnance de détention pour des motifs de sûretés, rendue le 12 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, Vu le jugement rendu le 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, vu l'appel déposé le 21 décembre 2012 par I.________ contre ce jugement, vu la télécopie du 7 mars 2013, par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a imparti à I.________ un délai de 72 heures ouvrables pour formuler d'éventuelles observations sur la question de la prolongation de la détention à titre de sûreté, vu le courrier du 8 mars 2013 par lequel I.________ s'en est remis à justice, vu l'audience d'appel fixée au 17 avril 2013, vu les art. 221 al. 1, 227 et 229 CPP;

- 3 attendu que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première instance (TF 1B_755/2012 du 17 janvier 2013, consid. 2.3.1 et les références citées), qu'en l'espèce des indices suffisant de culpabilité existent sur la base du jugement de première instance, que les risques de fuite et de réitération, tels qu’exposés dans l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 12 septembre 2012, ordonnance à laquelle on peut entièrement se référer, subsistent également, que la prolongation de la détention doit dès lors être ordonnée pour une durée de six mois, qu'il est rappelé au prévenu qu'il peut en tout temps demander sa mise en liberté, qu'aucune mesure de substitution à la détention, que le prévenu ne propose d'ailleurs pas, n'est envisageable, que les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.

- 4 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1, 227, 229 et 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de I.________ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 11 septembre 2013. II. Dit que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (deux cent vingt), suivent le sort de la cause. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le dispositif du présent prononcé est communiqué par fax à l'établissement de détention. La greffière :

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