Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012282

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,939 Wörter·~20 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE11.012282-/OJO/SOS JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 24 avril 2014 __________________ Présidence deMme BENDAN I, présidente Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur d’office, à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de C.________ et libéré R.________ des infractions de lésions corporelles simples, calomnie, diffamation et menaces (I), constaté qu’R.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné, pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 30 jours amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (III), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée entre C.________ et R.________ dont le contenu est le suivant : « I. R.________ reconnaît avoir frappé C.________ le 28 mai 2011 et retire les propos contenus dans les courriers qu’il a adressés le 29 juin 2011 notamment à [...], à la Commission fédérale des maisons de jeu, à la Direction générale du groupe [...] à Paris et au Président du Tribunal des Prud’hommes à Vevey et s’engage à ne pas réitérer auprès de qui que ce soit les accusations qui y étaient contenues. II. En cas de renseignements qui seraient sollicités auprès de C.________ par un futur employeur d’R.________, C.________ s’engage à ne pas donner d’autres informations que celles contenues dans le certificat de travail du 5 juin 2011, dont copie est remise ce jour à C.________. III. R.________ se reconnaît débiteur de C.________ d’un montant de 9'700 fr. (neuf mille sept cents francs) à titre de dépens et d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral. Il est précisé qu’R.________ versera l’indemnité pour le tort moral à la Ligue suisse contre le cancer et qu’il transmettra copie du récépissé du versement à C.________. R.________ s’engage par ailleurs à informer immédiatement C.________ de toute prise d’emploi ou changement d’emploi et à lui communiquer les coordonnées de son employeur. IV. C.________ retire les plaintes déposées les 21 juillet et 11 octobre 2011 à l’encontre d’R.________. » (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD-Rom des bandes vidéo du casino de [...] (fiche de pièce à conviction no 66, P. 10 et fiche de pièce à conviction no 84, P. 15) (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’R.________ à

- 8 - 2'681 fr. 65, TVA et débous inclus (VI), a mis les frais de justice, par 4'731 fr. 65, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge d’R.________ (VII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Irène Wettstein ne sera exigé que si la situation financière d’R.________ s’améliore notablement (VIII) et a dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser R.________ au titre de l’art. 429 CPP (IX). B. R.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 22 janvier 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 17 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement, à la modification du jugement en ce sens qu’il est libéré de toute charge et que les honoraires de son conseil pour les opérations de première et seconde instances sont mis à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu R.________, né en 1958, ressortissant français, est au bénéfice d’une formation dans le domaine de la restauration. Divorcé, il paie une pension alimentaire de 200 euros par mois en faveur de son fils. Il a travaillé durant plusieurs années comme croupier au Casino de Chamonix, dont il a été licencié pour faute grave après avoir agressé un employé qui travaillait à sa table de jeux. En janvier 2003, il a été engagé par le Casino [...] de [...] comme croupier confirmé, avant d’être promu « chef de partie junior ». Il a été licencié de cet emploi avec effet immédiat le 31 mai 2011 à la suite des faits relatés ci-dessous. Depuis lors, hormis quelques activités saisonnières dans la restauration, il est sans activité fixe. Il a perçu des allocations de chômage. Sa couverture maladie est prise en charge et il ne paie pas d’impôts. Il n’a ni dettes, ni économies. Son casier judiciaire mentionne une condamnation à une peine de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une

- 9 peine d’amende de 500 fr., prononcée le 8 mars 2007 par la Préfecture d’Aigle pour violation grave des règles de la circulation routière. 1.2 Dans la nuit du 28 au 29 mai 2011, une altercation verbale a éclaté entre le prévenu et son supérieur hiérarchique, C.________. A la suite de cette altercation, celui-là a frappé celui-ci. Le casino était équipé de caméras de vidéosurveillance; en particulier, une caméra se trouvait dans la salle de jeu et une autre dans un couloir menant de la salle au vestiaire des employés. Un certificat médical établi le 30 mai 2011, produit par le lésé, atteste que ce dernier a subi une contusion hémi-thoracique et dorsale droite et une contusion fronto-temporale gauche, ces lésions étant compatibles avec une origine traumatique. Le 29 juin 2011, le prévenu a écrit à [...], directeur du Casino [...] de [...], pour mettre en cause le comportement de C.________ envers les employés de l’établissement et même à l’égard de certains clients; il dénonçait en particulier l’usage du « rien ne va plus » à la table de jeux, qu’il tenait pour non-conforme aux règles de la Commission fédérale des maisons de jeux. Le prévenu a adressé le même courrier à l’autorité administrative en question, à la direction générale du [...], à Paris, et au Président du Tribunal de Prud’hommes, à Vevey. L’instruction n’a pas permis d’établir que quiconque, s’agissant en particulier de C.________, aurait violé les règles de la Commission fédérale des maisons de jeux. Le 21 juillet 2011, C.________ a déposé plainte contre le prévenu pour les faits précités. Sur réquisition du Ministère public, le plaignant a produit les enregistrements de la vidéosurveillance du 29 mai 2011, montrant notamment les deux protagonistes. Le 30 septembre 2011, le prévenu a déposé plainte contre C.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie, subsidiairement diffamation. Le même jour, il a également déposé plainte contre [...], directeur du Casino [...] de [...], respectivement contre d’autres personnes à définir, pour calomnie, subsidiairement diffamation.

- 10 - Entendu par le Procureur le 11 octobre 2011, le prévenu a nié avoir frappé C.________ et persisté à soutenir avoir été accusé à tort par ce dernier. Il a maintenu ses plaintes pénales. Confronté à l’enregistrement de la vidéo de surveillance du casino, le prévenu a, à l’issue d’une suspension de son audition, maintenu ne pas avoir frappé le plaignant C.________. Il a admis qu’isl s’étaient bousculés. Le 28 novembre 2011, le prévenu a admis les faits et retiré ses deux plaintes pénales, ajoutant avoir pris cette décision après avoir vu la vidéo. Le 16 mars 2012, le prévenu a contesté l’usage de l’enregistrement vidéo, tenu pour un moyen de preuve illégal; par identité de moyen, il a fait valoir que ses aveux ne pouvaient être retenus, dès lors qu’ils n’auraient été passés qu’après qu’il eut été confronté au moyen de preuve contesté par ailleurs. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. L’appelant soutient d’abord que sa condamnation pour dénonciation calomnieuse repose sur un moyen de preuve illicite, soit une vidéo prise en violation de nombreuses dispositions légales, que ce moyen est par conséquent inexploitable sur le plan procédural et que les aveux qui en ont découlé le sont dès lors également. Il explique que ses aveux auraient été impossibles à recueillir sans la vidéo litigieuse et que le fait qu’il les ait réitérés ne permet nullement de briser la chaîne causale entre le visionnage de la vidéo, ses premiers aveux, ceux qui en ont découlé et ceux qui ont été finalement formalisés dans le texte de la convention passée lors de l’audience de jugement.

- 11 - 2.1 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 c. 3.3.3 p. 173). A titre d’exemple est exploitable la déposition d’un témoin trouvé grâce à une déposition du prévenu, déposition qui n’est pourtant pas exploitable elle-même parce que l’autorité pénale a omis de signifier ses droits au prévenu; en effet ce témoin aurait pu être trouvé même en l’absence de la déposition inexploitable du prévenu qui devra, elle, être retranchée. A l’inverse, un rapport d’expertise fondé sur des déclarations inexploitables du prévenu est, lui aussi, inexploitable car sans les premières dépositions de l’intéressé, le rapport d’expertise n’aurait pu être réalisé (FF 2006 p. 1163). 2.2 La question de savoir si la vidéo litigieuse constitue un moyen de preuve illicite car violant notamment les art. 328b CP et 26 al. 1 OLT3 peut rester ouverte, dès lors que l’appelant a finalement admis avoir frappé C.________. On ne saurait suivre le raisonnement de l’intéressé lorsqu’il affirme qu’il aurait été placé dans une situation inextricable suite au visionnage de la vidéo et qu’il serait passé aux aveux car choqué d’avoir été filmé à son insu sur son lieu de travail et placé sous le joug d’une pression manifeste. En effet, d’une part, il était assisté lors de ses auditions en cours d’instruction. D’autre part, il n’a pas avoué

- 12 immédiatement. En effet, confronté le 11 octobre 2011 à la vidéo, l’appelant a maintenu, après une suspension de son audition devant le Ministère public, sa version des faits selon laquelle il n’aurait pas frappé le plaignant, parlant alors uniquement d’une bousculade. Ce n’est finalement que trois mois plus tard qu’il a reconnu avoir donné des coups après avoir été bousculé et qu’il a retiré la plainte déposée contre C.________. Ainsi, à l’époque des premiers aveux, l’appelant avait déjà connaissance de la problématique de l’éventuelle illicéité de la vidéo, dès lors qu’il a été assisté d’un conseil d’office dès le début de la procédure et ce y compris lors du visionnement de l’enregistrement. Enfin, lors des débats de première instance, l’appelant a passé une convention avec le plaignant dans laquelle il a expressément reconnu l’avoir frappé. Cet engagement a été passé sans aucune pression, indépendamment d’une éventuelle illicéité de l’enregistrement vidéo et pour obtenir un retrait de plaintes et ainsi, pour l’appelant, une libération de plusieurs infractions. Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre, d’une part, que les aveux n’ont pas été provoqués par le visionnement de la vidéo litigieuse et, d’autre part, que ces aveux auraient finalement aussi être obtenus, sans la preuve précitée, avec une très grande vraisemblance, au regard notamment des avantages obtenus par l’appelant par les retraits de plaintes de C.________ moyennant notamment reconnaissance des faits. 3. Invoquant une violation de l’art. 426 CPP, l’appelant soutient ensuite qu’une partie des frais judiciaires et des honoraires de son défenseur devrait être laissée à la charge de l’Etat, étant donné l’abandon partiel des poursuites pénales à son encontre. 3.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

- 13 - Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; Grädel/Heiniger in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 13 ad art. 319 CPP; Riedo in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 24 ad art. 33 CP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer en cas de retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte. Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d'enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou en a compliqué l'instruction. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; ATF 116

- 14 - Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 171). 3.2 Le 29 mai 2011, l’appelant a frappé son supérieur C.________, motif pour lequel il a été licencié avec effet immédiat le surlendemain. Ensuite de ce licenciement, le prévenu a, le 29 juin 2011, adressé un courrier au directeur du Casino [...], alors employeur des deux parties, à la Commission fédérale des maisons de jeux, à la direction générale du Groupe [...] et au Président du Tribunal de Prud’hommes, par lequel il mettait en cause la façon de travailler de C.________ et l’accusait, sans que l’instruction n’ait permis de l’établir, d’avoir violé les règles de la Commission fédérale des maisons de jeux sur le « rien ne va plus ». Le 30 septembre 2011, alors même qu’il avait réellement frappé C.________, l’appelant a déposé plainte contre ce dernier en prétendant que celui-ci avait, de manière injustifiée et mensongère, déposé plainte contre lui en indiquant faussement avoir été frappé. Le même jour, il a également déposé plainte contre [...], au motif que celui-ci aurait porté atteinte à son honneur en indiquant faussement qu’il aurait agressé C.________. En raison des comportements rappelés ci-dessus, l’appelant a violé des dispositions de droit privé, de sorte que ses actes sont civilement illicites (cf. les art. 28 CC et 41 CO). En effet, il est indéniable que de frapper une personne constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO.

- 15 - Pour le surplus, l’appelant a propagé des allégations mensongères et attentatoires à l’honneur au préjudice de deux de ses supérieurs en leur reprochant un comportement dolosif dans les relations professionnelles, étant précisé que la protection de l’honneur est plus étendue en droit civil qu’en droit pénal (cf. ATF 122 IV 311; ATF 121 IV 76; ATF 111 II 209). Dans ces conditions, la condamnation de l’appelant aux frais de première instance et le refus de toute indemnisation en application de l’art. 429 CPP ne violent pas le droit fédéral. 5. L’appel doit dès lors être rejeté. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de quatre heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., et de dix heures d’avocat stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., y compris la durée de l’audience d’appel, plus une unité de débours à 120 fr. au titre de frais de vacation et 50 fr. d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 2'149 fr. 20. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 33, 34, 42, 44, 47, 50, 123 ch. 1, 173, 174, 300 ch. 1 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu 13 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte du retrait de plainte de C.________ et libère R.________ des infractions de lésions corporelles simples, calomnie, diffamation et menaces; II. constate qu’R.________ s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse; III. condamne R.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours amende à 10 (dix) fr. le jour, avec sursis pendant deux ans; IV. prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de la convention passée entre C.________ et R.________ dont le contenu est le suivant : I. R.________ reconnaît avoir frappé C.________ le 28 mai 2011 et retire les propos contenus dans les courriers qu’il a adressés le 29 juin 2011 notamment à [...], à la Commission fédérale des maisons de jeu, à la Direction générale du groupe [...] à Paris et au Président du Tribunal des Prud hommes à Vevey et s’engage à ne pas réitérer auprès de qui que se soit les accusations qui y étaient contenues. II. En cas de renseignements qui seraient sollicités auprès de C.________ par un futur employeur d’R.________, C.________ s’engage à ne pas donner d’autres

- 17 informations que celles contenues dans le certificat de travail du 5 juin 2011, dont copie est remise ce jour à C.________. III. R.________ se reconnaît débiteur de C.________ d’un montant de 9'700 fr. (neuf mille sept cents francs) à titre de dépens et d’un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral. Il est précisé qu’R.________ versera l’indemnité pour le tort moral à la Ligue suisse contre le cancer et qu’il transmettra copie du récépissé du versement à C.________. R.________ s’engage par ailleurs à informer immédiatement C.________ de toute prise d’emploi ou changement d’emploi et à lui communiquer les coordonnées de son employeur. IV. C.________ retire les plaintes déposées les 21 juillet et 11 octobre 2011 à l’encontre d’R.________; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD-Rom des bandes vidéo du casino de [...] (fiche de pièce à conviction no 66, P. 10 et fiche de pièce à conviction no 84, P. 15); VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’R.________ à 2'681 fr. 65 pour toutes choses, TVA et débous inclus; VII. met les frais de justice, par 4'731 fr. 65, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge d’R.________; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Irène Wettstein ne sera exigé que si la situation financière d’R.________ s’améliore notablement; IX. dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser R.________ au titre de l’art. 429 CPP". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’149 fr. 20 (deux mille cent quarante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Irène Wettstein Martin.

- 18 - IV. Les frais d'appel, par 3'759 fr. 20 (trois mille sept cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’R.________. V. R.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 25 avril 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (R.________, 29.11.1959),

- 19 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE11.012282 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012282 — Swissrulings