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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.011186

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,400 Wörter·~7 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE11.011186-JON/YGR/JCU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 19 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mmes Favrod et Rouleau Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 23 août 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déclaré F.________ coupable de complicité d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à 180 (cent huitante) jours de peine privative de liberté (II) et mis les frais de la procédure par 1'875 fr. à sa charge (III). Le 27 août 2012, F.________, non assisté, a fait opposition à sa condamnation (P. 11). Interpellé par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 30 août 2012, il a confirmé son appel par courrier du 7 septembre 2012 (P. 14). Le 22 octobre 2012, Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Alain Sauteur comme défenseur d'office de l'opposant et informé ce dernier de cette désignation (P. 16). F.________ n'a pas retiré le pli recommandé contenant sa convocation à l'audience de jugement du 22 novembre 2012 que lui a adressé le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il n'a pas comparu, sans excuses, à cette audience. Son défenseur, Me Alain Sauteur était en revanche présent et a fait valoir qu'il représentait son client à ces débats. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition formée en date du 27 août 2012, maintenue le 7 septembre 2012 par F.________, était retirée (I), constaté que l'ordonnance pénale rendue le 23 août 2012 par le

- 3 - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne était définitive et exécutoire (II), retourné le dossier au Ministère public (III), fixé à 1'403 fr. 35, débours et TVA compris, l'indemnité au défenseur Me Alain Sauteur (IV), et laissé les frais à la charge de l'Etat (V). Il a considéré qu'une désignation comme défenseur d'office n'équivalait pas à une représentation établie par une procuration et qu'il fallait dès lors considérer l'opposition comme retirée en application de l'art. 356 al. 4 CPP. B. Le 22 novembre 2012, F.________ a formé une annonce d'appel. Le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne lui a été notifié le 18 décembre 2012. Le 7 janvier 2013, F.________, par Me Alain Sauteur, a déposé une déclaration d'appel motivée dans laquelle il conclut à l'admission de son appel (I), et à ce que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne soit annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (II). Interpellé le 8 janvier 2013 par la Cour de céans, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renoncé, par courrier du 25 janvier 2013, à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Seul un point de droit étant litigieux, l'appel a été soumis à la procédure écrite (406 al. 1 let a CPP). L'appelant ayant déjà déposé une écriture motivée, il ne lui a pas été fixé de nouveau délai de mémoire (art. 406 al. 3 CPP). Interpellés par courrier de la Cour de céans du 31 janvier 2013, Me Alain Sauteur a déposé une liste détaillée de ses opérations d'appel le 7 février 2013 et le Ministère public a conclu au rejet de l'appel le 14 février 2013.

- 4 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les formes et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. L'appelant invoque une fausse application de l'art. 356 al. 4 CPP. a) Aux termes de cette disposition, si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'application de l'art. 356 al. 4 CPP suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives. Si la première condition est admise par F.________, qui avait au demeurant été régulièrement convoqué en application de l'art. 85 al. 4 let a CPP, se pose en revanche la question de la validité de sa représentation, aux débats, par un avocat désigné d'office. Seul l'exercice de la défense privée exige la production d'une procuration ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP). Par ailleurs, l'exigence de production d'une procuration consiste de toute manière en une prescription d'ordre et sanctionner son défaut par une perte d'un droit (in casu d'opposition) sans fixer un bref délai pour produire après coup ce pouvoir, consacrerait un

- 5 déni de justice formel contraire à la Constitution fédérale (Harari et Aliberti : in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 129 CPP). A l'inverse du défenseur privé, le défenseur d'office, nommé par la direction de la procédure (art. 133 al. 1 CPP), n'est pas tenu de produire une procuration devant les autorités pénales (Harari et Aliberti : op. cit. n. 25 ad art. 129 CPP). b) Le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est donc erroné en tant qu'il nie la représentation du prévenu absent par son défenseur d'office n'ayant pas établi ses pouvoirs. L'art. 356 al. 4 CPP a donc été faussement appliqué par le Juge de première instance, l'opposition n'étant pas réputée retirée. En définitive, l'appel formé par F.________ doit être admis et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement. 3. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 607 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée à Me Alain Sauteur.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 133 al. 1 et 356 al. 4 CPP, appliquant les articles 129, 398 ss, 406 al. 1 et 3, 422 ss CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d’un montant de 607 fr. 60 (six cent sept francs et soixante centimes) est allouée à Me Alain Sauteur. V. Les frais d'appel par 1'157 fr. 60 (mille cent cinquante-sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Sauteur, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

- 7 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population division étrangers (02.04.1983), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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