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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.008821

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,028 Wörter·~25 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 238 PE11.008821-//VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juin 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.X.________, partie plaignante, représentée par Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que K.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 16 mai 2003 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2001 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (Il), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine, portant sur 24 mois, et fixé à K.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III) et a dit qu’il est le débiteur de A.X.________ de la somme de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2002 à titre de réparation du tort moral (IV). B. Le 8 avril 2015, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 29 avril 2015, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des charges pesant à son encontre. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est né le [...] 1967 à Lausanne. Il est fils unique et n’a jamais connu son père. Célibataire, il est père d'un enfant, né hors mariage le 3 octobre 1992, avec lequel il a peu de contact. Il vit depuis 7 ans avec son amie, à laquelle il est fiancé. Il a suivi toute sa scolarité à [...] jusqu'en en primaire supérieure. Il a ensuite entrepris un apprentissage de monteur-électricien sans obtenir un CFC. Il a quitté le logement familial

- 9 lorsqu’il était jeune en raison des violences qu’il subissait de la part de sa mère et du compagnon de celle-ci et a pris un emploi d’aide monteurélectricien pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant deux ans environ. Il a occupé par la suite des emplois temporaires en tant que monteur de stores jusqu’en 1992. En février 1994, il a été victime d'un accident de moto et porte une prothèse plastique à une jambe. Il bénéficie de l’AI depuis lors. Il touche une rente de 1'400 fr. et une rente LPP de 900 francs. Il perçoit des subsides pour l’assurance-maladie. Son amie réalise un salaire de 3'500 fr. par mois. Leur loyer s’élève à 1'575 francs. Il fait l’objet de poursuites. Il a été dépendant à l’héroïne puis consommateur de cannabis. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 5 décembre 2001, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol d’usage et circulation sans permis de conduire, emprisonnement de 15 jours ; - 16 mai 2003, Juge d’instruction du Nord vaudois, lésions corporelles simples (recte : voies de fait, selon ordonnance), utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contravention à la LStup, emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant 2 ans ; - 12 décembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, délit et contravention à la LStup, emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant 3 ans. 2. Dans le courant de l’année 1999, K.________ a renoué des liens avec J.________ qu’il avait fréquentée à l’adolescence. Après quelque temps, vraisemblablement au début de l’année 2000, le prévenu est venu s’installer au domicile de sa compagne, qui venait de se séparer d’avec son époux D.X.________, et de ses trois enfants, C.X.________, A.X.________ et B.X.________, à [...]. Dès la deuxième partie de l’année 2001, la relation de couple s'est fortement dégradée et la cohabitation a pris fin au mois de mars 2002 environ.

- 10 - Durant la relation, K.________ s'est montrée violent tant envers sa compagne qu'à l'encontre des enfants de celle-ci (faits prescrits). Il a instauré un climat de terreur empreint de satanisme. Au cours de cette période, dès une date indéterminée, mais vraisemblablement dès le moment où la relation entre le prévenu et J.________ s’est détériorée, K.________ a commis des attouchements à caractère sexuel sur A.X.________, née le [...] 1994, qui était alors âgée de 7 ans. Le prévenu agissait lorsque la mère de l’enfant était amenée à s’absenter et se rendait en particulier dans la chambre de l’enfant pour satisfaire ses pulsions. A plusieurs reprises, K.________ l’a embrassée sur la bouche et lui a caressé les fesses lorsqu’elle était habillée ou nue. Il profitait du moment de la douche de l’enfant pour lui caresser les parties intimes. A d’autres occasions, après avoir prodigué une fessée à l’enfant, il la caressait sur l’ensemble du corps, y compris ses parties intimes, et a introduit ses doigts dans son intimité. A une occasion, K.________, qui se trouvait dans la chambre de la fillette, a profité du fait qu’elle jouait pour relever sa jupe et enlever sa culotte. Il l'a alors pénétrée vaginalement. Après avoir éjaculé sur elle, il l’a accompagnée à la douche. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 11 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. 3. Invoquant une violation de la présomption d'innocence, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés de sa version des faits, constante et cohérente, et de l’avoir condamné à tort. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa

- 12 culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 Le Tribunal correctionnel a estimé que la version du prévenu se heurtait à plusieurs éléments présents au dossier, qui seront examinés ci-dessous, pour retenir la version des faits présentée par la victime. 3.2.1 Les premiers juges ont estimé que les déclarations de la plaignante étaient constantes et mesurées. Lors de sa première audition, le 25 mai 2011, A.X.________ a expliqué qu'il était difficile pour elle de parler des actes imposés par l'appelant, qu'elle avait tout le temps des souvenirs qui lui revenaient et qu'elle n'arrivait pas à raconter. L'inspectrice qui l'a entendue a dû insister pour qu'elle décrive les actes, sans qu'on puisse considérer que les réponses ont été suggérées. La plaignante parle en revanche de manière précise de l'attitude générale du prévenu à son égard et du climat de terreur qui régnait à la maison. Elle a en particulier mentionné qu'il lui faisait peur car il était maigre, assez grand et portait des bagues avec des

- 13 têtes de mort, qu’il lui donnait des claques, des fessés et lui tirait les cheveux, que les coups étaient douloureux à cause des bagues et qu’il lui faisait prendre des douches froides. Durant l’enquête, la plaignante n'a pas varié dans ses explications hormis sur un point ; elle n'a pas, lors de sa première audition, parlé du viol dont elle dit être victime. Elle a déclaré devant le Procureur ne pas avoir pu en parler à la police parce qu’elle avait « super peur », qu’elle n’avait pas la force de parler de ce moment-là et qu’elle en faisait encore des cauchemars (PV aud. 9, p. 2). Elle s’est mise à pleurer en le racontant. Le Procureur, qui a abandonné l’accusation, et l'appelant y voient une preuve de son manque d’authenticité. On peut aussi y voir une manifestation de la gêne et du mal être qu’elle a exprimés. Des témoins ont d’ailleurs décrit ce sentiment de peur existant chez la victime. En outre, les déclarations de F.________, ex-ami de la victime, corroborent la version de celle-ci. Il a expliqué avoir eu une relation avec A.X.________ durant les années 2010 et 2011 et qu’à cette occasion, il avait remarqué qu’elle réagissait avec réserve ou avait peur lors de moments de tendresse. Elle lui avait ainsi avoué avoir été violée par le prévenu. Il a en outre confirmé l’existence d’une souffrance chez la plaignante (PV aud. 12). Ce témoin, qui n’entretient plus de relations sentimentales ni amicales avec A.X.________, est parfaitement crédible. Par ailleurs, la plaignante n'est pas mue par la vengeance. Elle n'a jamais tenté d'accabler le prévenu. Lors de ses auditions, elle a indiqué qu'il ne l'avait pas menacée (PV aud. 1, p. 3) et qu'il ne lui avait pas demandé de le caresser ou de le masturber (PV aud. 1, p. 4). Son agressivité est dirigée contre elle-même et ses proches qui n'ont pas su ou pu la protéger. Cela démontre qu'elle n'a aucune animosité à l'égard du prévenu, ce qui renforce la crédibilité de ses déclarations. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que A.X.________ était âgée entre 7 et 9 ans au moment des faits dénoncés de sorte que ses souvenirs

- 14 s’agissant des circonstances dans lesquels les actes se sont déroulés ne peuvent qu’être imprécis. 3.2.2 Le contexte de la dénonciation contribue à retenir les déclarations de la plaignante. A.X.________ a en effet parlé des abus commis par le prévenu en novembre 2007 déjà à un éducateur de rue qui, selon elle, en a minimisé la gravité (PV aud. 7, p. 2 ; PV aud. 9, p. 3). Elle en a ensuite parlé à son ami de l’époque, F.________, puis à son père, par téléphone, lors de sa dernière fugue. Les parents de la plaignante ont averti le 10 mai 2011 le Service de protection de la jeunesse (SPJ) lors d’une réunion réseau ensuite du placement de celle-ci au Centre pour adolescent (CPA) de Valmont à Lausanne (P. 5). Le SPJ leur a ainsi conseillé de se rendre à la police et de porter plainte, ce qu’ils ont fait. Ce n’est que le 26 août 2011 que A.X.________ a formellement déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, au pénal et au civil (P. 13). Force est donc de constater qu’elle n’a pas maîtrisé les événements qui sont à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale à l’encontre de K.________. 3.2.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que la dénonciation avait eu pour effet de libérer la plaignante d’un poids considérable et qu’elle avait cessé de se mettre en danger constamment. L’intimée a eu un parcours de vie difficile. Dès l’âge de 8 ans, elle s’est automutilée, puis elle a commencé à fuguer et s’est adonnée à la consommation de produits stupéfiants dès ses 13 ans. Jusqu’à son entrée au CPA de Valmont, le 5 mai 2011, elle avait fugué à 18 reprises. En novembre 2010, la plaignante a été hospitalisée ensuite d’une tentative de suicide par absorption de drogues et de médicaments. Au retour de la dernière fugue de sa fille, J.________ lui avait demandé ce qui s’était passé avec le prévenu. A.X.________ lui avait alors

- 15 parlé des attouchements subis. Depuis le jour où mère et fille avait pu en discuter, la plaignante n’avait plus fugué (PV aud. 4, pp. 4 s.). D.X.________ a quant à lui indiqué que sa fille lui avait dit par téléphone, lors d’une fugue, avoir été violée par K.________. Il voyait que sa fille vivait quelque chose de pénible mais qu’elle n’arrivait pas à mettre des mots dessus. Il avait l’impression que depuis qu’elle avait pu s’exprimer, A.X.________ était devenue plus calme et avait trouvé un certain équilibre (PV aud. 6). Selon le rapport d’observation du CPA de Valmont du 1er juin 2011 (P. 26/1), la plaignante avait pu se libérer d’un poids considérable en parlant des abus qu’elle avait subis étant plus jeune. Il semblait que ces confidences avaient eu pour effet de modifier de manière positive le lien que A.X.________ entretenait avec les membres de sa famille, plus particulièrement avec son père. Partant, à l’instar des premiers juges, il faut admettre que la révélation des actes subis a permis à l’intimée de se libérer d’un lourd fardeau. 3.2.4 Les premiers juges ont retenu que les déclarations de la plaignante trouvaient écho dans les constats effectués par la psychologue H.________. On peut se référer ici au résumé de l’audition du 27 novembre 2012 de H.________ fait par le Tribunal correctionnel, auquel l’appelant n’a rien à opposer (cf. jgt., p. 27). En particulier, on peut relever que la psychologue a suivi à deux reprises la plaignante, notamment de février à juillet 2002, soit vers la fin de la cohabitation entre le prévenu et celle-ci. Elle s’est toujours posée la question d’actes sexuels sur la personne de A.X.________, mais ignorait par qui, puisque celle-ci ne s’était jamais confiée à elle. Elle a constaté que la plaignante et son petit frère étaient terrorisés par le prévenu. Lors de leur premier entretien, ce dernier avait

- 16 accompagné A.X.________. Il arborait des bijoux satanistes et tenait des propos satanistes. La psychologue avait eu peur de lui. Contrairement à ce que soutient l’appelant, H.________ apporte des éléments concrets qui crédibilisent la version des faits de la plaignante. Elle n’accuse à aucun moment le prévenu d’être l’auteur des abus, mais décrit les impressions laissées par la plaignante lors des deux périodes où elle l’a rencontrée et son sentiment face à la situation que celle-ci vivait. 3.2.5 Le Tribunal correctionnel s’est appuyé sur les rapports des intervenants sociaux. A.X.________ a été placée au Foyer Valvert du 9 novembre 2009 au 1er juin 2010. Il ressort du rapport de ce foyer qu’elle a été témoin des violences du prévenu envers sa mère et qu’elle aurait elle-même subi des violences de la part de cet homme. Elle n’avait jamais parlé ouvertement de ces événements avec l’équipe éducative mais celle-ci avait rapidement émis l’hypothèse qu’elle souffrait en silence de cet épisode et qu’elle en voulait à ses parents de ne pas l’avoir protégée de cet individu (cf. P. 26/4). Dans son anamnèse du 6 avril 2011 (P. 26/2), l’assistance sociale du SPJ a indiqué que la plaignante était suivie par son service depuis octobre 2007 et que celui-ci avait eu des soupçons de gestes inadéquats envers A.X.________ de la part du prévenu. Elle a en outre précisé que durant la relation destructrice de J.________ et de K.________, celle-ci n’avait pas été en mesure de protéger ses enfants de cet ami violent et qu’il en était resté un fort sentiment d’abandon et de non protection chez la plaignante. Ce même sentiment était également adressé à son père qui n’aurait, selon elle, rien fait pour la protéger de cet homme. Le mal-être de A.X.________ se manifestait par des envies suicidaires et des scarifications aux avant-bras et aux cuisses, par des fugues et par un grand risque de consommation de produits psychotropes en compagnie de personnes désoeuvrées et plus âgées qu’elle.

- 17 - Ces rapports évoquent les difficultés rencontrées par la plaignante et corroborent ainsi les déclarations de celle-ci. Aucun professionnel n’a en outre remis en doute la réalité des abus dénoncés. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont pris en compte ces différents rapports pour appuyer la version de l’intimée. 3.2.6 Les premiers juges ont exposé que les hypothèses émises par le prévenu pour expliquer les accusations de la plaignante n’avaient aucune consistance. Il est vrai que l’appelant n’a émis que des hypothèses et non fourni des explications durant l’enquête et aux débats de première instance. Toutefois, ces hypothèses se heurtent au fait que la plaignante, qui n’a pas vu le prévenu pendant près de dix ans, n’a démontré aucun esprit de vengeance. L’appelant a ainsi attribué des rôles déviants aux proches de A.X.________, qui ne sont étayés par aucun élément au dossier et qui sont contredits par la plaignante (PV aud. 9) et sa mère (PV aud. 4, p. 3). Même si de tels propos ne peuvent être retenus à sa charge, ils font apparaître l’appelant comme une personne cherchant à se disculper à n’importe quel prix. 3.2.7 Le Tribunal correctionnel a considéré que les déclarations de K.________ sur les conditions de la cohabitation avec J.________ étaient sujettes à caution. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ses déclarations sur les conditions de cohabitation avec J.________ et les enfants de celle-ci manquent de franchise. En particulier, confronté à l’ordonnance pénale du 16 mai 2003 le condamnant notamment pour voies de fait, il a admis qu’il y avait eu un épisode violent le jour de son départ du domicile. Il conteste toutefois avoir été violent envers les enfants de son ex-compagne, alors que le climat de peur qui régnait au domicile est attesté par la psychologue H.________ (PV aud. 7), mais également par D.X.________ qui avait constaté que sa fille avait peur de retourner le dimanche soir chez sa

- 18 mère et que ses fils s’étaient plaints d’avoir été malmenés par le prévenu (PV aud. 6, p. 2). Par ailleurs, ce n’est pas parce que la mère de la plaignante s’est montrée elle-même négligente voire maltraitante, qu’elle n’a pas constaté de marques sur le visage et le corps de sa fille et qu’elle a cru comprendre des années plus tard qu’il se serait passé quelque chose le soir de Noël, ce que la plaignante n’a jamais dit et qui n’est pas retenu, que des abus sexuels n’ont pas été commis. Il ne faut pas oublier que les parents de l’intimée venaient de se séparer lorsque le prévenu a emménagé avec la mère de celle-ci et que le conflit conjugal était exacerbé. J.________ a été dépassée par la situation et son absence de prise de conscience des abus subis n’est absolument pas pertinent. 3.2.8 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté le témoignage de son ancienne amie S.________. Or, les propos favorables au prévenu de ce témoin de moralité ne sont pas déterminants, dès lors que le prévenu ne lui a pas parlé de sa relation avec J.________, alors même qu’elle a duré plus deux ans, et que S.________ n’a jamais vu celui-ci avec la plaignante, les frères ou la mère de celle-ci. C’est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a considéré ce témoignage comme non pertinent. 3.2.9 Les premiers juges ont également retenu que le prévenu avait l’opportunité de commettre les actes en cause. L’appelant a menti sur son emploi du temps en soutenant qu’à l’époque des faits, il quittait la maison vers 6 heures du matin et y rentrait vers 22 heures (PV aud. 3, p. 3), avant de revenir sur ses déclarations et d’admettre qu’il était sans emploi (jgt., p. 12). Il a toujours prétendu ne jamais s’être retrouvé seul avec la plaignante (PV aud. 2, p. 4). C’est à l’évidence faux. J.________ a affirmé avoir travaillé durant certaines

- 19 périodes et qu’il y avait eu des moments où l’appelant était resté seul avec les enfants, notamment lorsqu’elle était alitée en raison de ses migraines (PV aud. 4, p. 2). Certes, elle a déclaré que « de manière générale, pendant notre relation, j’étais présente pour les enfants » (ibid.). Cela ne veut pas pour autant dire, comme le soutient l’appelant, que ce dernier n’a jamais été seul avec A.X.________. Quoi qu’il en soit, en faisant ménage commun avec la mère de la plaignante, il est impossible que le prévenu ne se soit pas retrouvé seul avec l’enfant. 3.2.10 L’appelant affirme que « l’épisode du sms » jette du discrédit sur les propos tenus par la plaignante. Il apparaît que c’est un ami de la plaignante, à qui elle s’était confiée et qui était en conflit avec le prévenu, qui a écrit un sms de menaces signé « [...] » à la plaignante afin qu’elle retire sa plainte. J.________ a été effrayée et a déposé plainte pénale. W.________ a nié avoir envoyé ce message alors même qu’il avait adressé un message d’excuse à A.X.________. Quoi qu’il en soit, il est avéré que l’appelant n’était pas l’auteur de ce message. Interrogé à ce sujet, la plaignante a déclaré qu’elle avait d’abord été effrayée mais qu’elle avait compris par la suite qu’il s’agissait d’une « blague ». Ses propos à cet égard sont surprenants et sa manière de banaliser cet épisode troublante. Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à discréditer les déclarations de la plaignante en présence de tous les autres éléments présents au dossier et mentionnés ci-dessus. 3.3 En définitive, les témoignages et les rapports des différents intervenants sociaux conduisent à retenir les déclarations de A.X.________. Les professionnels ont relevé les mêmes troubles du comportement chez cette jeune fille et ont tous émis l’hypothèse qu’elle avait été victime d’abus sexuels durant son enfance. L’intimée a toujours affirmé que le prévenu était l’auteur de ces abus. L’appelant avait quant à lui l’opportunité de commettre ces faits puisqu’il cohabitait avec la plaignante. Il a utilisé tout au long de la procédure une version défensive

- 20 détestable, consistant à mentir sur son emploi du temps ainsi qu’à faire porter la responsabilité des actes sur les proches de la plaignante. Certes, on ne peut imputer à l’appelant tout le parcours de vie chaotique de la plaignante, mais il n’empêche qu’il y a fortement contribué en terrorisant la jeune fille, alors âgée de 7 ans, en lui faisant subir des attouchements sexuels et en la contraignant à l’acte sexuel. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la version du prévenu sur la base des éléments au dossier et qu'ils ont privilégié la version constante et crédible de l’intimée. Les qualifications juridiques des infractions retenues à l’encontre de K.________ ne sont, à juste titre, pas contestées. 4. L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine privative de liberté de 3 ans, réprimant des actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de K.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle l'octroi du sursis partiel est suffisant du point de vue de la prévention spéciale. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'268

- 21 fr., TVA et débours inclus, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de A.X.________, par 1'479 fr. 05, TVA et débours inclus. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 187, 191 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que K.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne et le 16 mai 2003 par le Juge d’instruction du Nord vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2001 par le Juge d’instruction du Nord vaudois; III. suspend l’exécution d’une partie de la peine, portant sur 24 (vingt-quatre) mois, et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

- 22 - IV. dit que K.________ est le débiteur de A.X.________ de la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2002 à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD-Rom de l’audition de A.X.________ enregistrées sous fiche n° 13381/11; VI. arrête l’indemnité de Me Pierre-Dominique Schupp, en sa qualité de défenseur d’office de K.________, à 13'604 fr. 75 (treize mille six cent quatre francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris; VII. arrête l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, en sa qualité de conseil d’office de A.X.________, à 8'108 fr. 60 (huit mille cent huit francs et soixante centimes), débours et TVA compris; VIII. met une partie des frais par 28'178 fr. 35 (vingt-huit mille cent septante-huit francs et trente-cinq centimes), y compris les indemnités allouées sous chiffres VI et VII cidessus, à la charge de K.________; IX. dit que les indemnités de défense et de conseil d’office allouées respectivement à Me Schupp et Me Chappuis ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de K.________ s’améliore". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’268 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Dominique Schupp. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’479 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. V. Les frais d'appel, par 5’687 fr. 05, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV, sont mis à la charge de K.________.

- 23 - VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 29 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour K.________), - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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