Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.005646

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,774 Wörter·~29 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE11.005646-CMI//JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 mars 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : E.K.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, U.________, représenté par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré E.K.________ de l’infraction de voies de fait, voies de fait qualifiées, violation du devoir d’assistance et d’éducation et conduite sans permis de conduire (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et qualifiées, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois dont 9 mois fermes et 11 mois assortis d'un sursis de quatre ans (V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette de 3'000 fr. souscrite solidairement par E.K.________ et B.K.________ en faveur de U.________ (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de U.________ à 4'763 fr. pour toutes choses (IX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’E.K.________ à 2'620 fr. pour toutes choses (X), a arrêté les frais de justice à 11'207 fr. comprenant l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante et les a notamment mis à charge d’E.K.________ par 7'352 fr., somme à laquelle s’ajoute l’indemnité due à son défenseur d’office (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Laurent Fischer et du conseil d'office Me Matthieu Genillod ne sera exigé que si la situation financière d’E.K.________ s’améliore notablement (XII). B. Le 20 novembre 2014, E.K.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 18 décembre 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des accusations de menaces et contrainte et condamné à une peine privative de liberté inférieure à 20 mois, assortie d’un sursis complet. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveaux débats et nouveau jugement.

- 10 - Le 23 décembre 2014, U.________ a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer d’appel joint. Il a en outre requis la production en mains du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du dossier PE14.024219. Par avis du 13 janvier 2015, la Présidente de céans a informé les parties qu’elle avait ordonné la production du dossier susmentionné. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.K.________ est né le 1er avril 1963 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il dit avoir suivi, dans son pays d'origine, des études universitaires en sciences sociales, études qu'il n'aurait pas terminées en raison du système communiste en place. Arrivé en Suisse en 1985, E.K.________ a oeuvré dans divers domaines manuels. Il ne travaille cependant plus depuis juillet 2008 pour des raisons de santé. Il est également suivi au Centre d’Intervention Thérapeutique de [...] depuis juin 2014 en raison d’un état dépressif sévère. Actuellement, au bénéfice d’un permis F, il perçoit des prestations de l’EVAM. Marié depuis 1987, il a divorcé au début de l’année 2014. Il est père de quatre enfants : G.K.________ né en 1990, H.K.________ né en 1991, B.K.________ né en 1992 et F.K.________ née en 1994. Son casier judiciaire comporte une inscription : - 30 mai 2013, Ministère public de l’Est vaudois, conduite sans permis et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende. Le prévenu avait cependant déjà été condamné en 2001 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples qualifiées et

- 11 violation du devoir d’assistance ou d’éducation, pour avoir frappé son fils G.K.________ (P. 33). E.K.________ est détenu provisoirement à la prison de la Tuilière depuis le 20 novembre 2014 dans le cadre de la nouvelle enquête PE14.0024219 instruite à son encontre, pour avoir proféré devant un psychiatre des menaces de mort contre U.________. 2. 2.1 Le 1er février 2011, à [...], au domicile familial, E.K.________ a frappé sa fille F.K.________ au visage, lui a tiré les cheveux, l’a attrapée par la nuque et l’a traînée de sa chambre au salon. La jeune fille a souffert de multiples hématomes et pétéchies, d’une ecchymose, de deux éraflures au visage ainsi que d’une rougeur douloureuse de 10 cm à la nuque. 2.2 Le 19 mars 2011, le prévenu a donné de nombreux coups à sa fille F.K.________ sur tout le corps, provoquant un saignement d’oreille. G.K.________ a serré sa soeur par le cou. H.K.________ s’est interposé. F.K.________ s’est enfuie de la maison en chaussettes. Elle a été rattrapée par son père et son frère G.K.________, qui avaient pris la voiture pour la poursuivre. Ce dernier a tenté de mettre sa soeur dans le coffre. La jeune fille a demandé à un passant d’appeler la police. Son père l’a alors prise par le bras et l’a forcée à prendre place dans la voiture. 2.3 Le 17 avril 2011, entre 15 h 30 et 16 h 00, alors que U.________ raccompagnait sa camarade de classe F.K.________ à la gare de [...], E.K.________ et B.K.________, respectivement père et frère de la jeune fille, sont arrivés en voiture. E.K.________ conduisait, alors qu’il n’était pas titulaire du permis requis. Les deux prévenus étaient en colère de voir leur fille et soeur en compagnie d’un jeune homme. B.K.________ est sorti du véhicule, s’est précipité vers U.________ et lui a donné un violent coup de poing au visage. Le plaignant a repoussé son agresseur. E.K.________ est venu aider son fils. Tous deux ont projeté à terre le plaignant, qui a encore reçu quelques coups de pied dans le flanc. Ils l’ont ensuite relevé et forcé à s’asseoir dans leur voiture, à l’arrière. E.K.________ s’est installé au

- 12 volant et B.K.________ à côté du plaignant, tandis que F.K.________, sous la contrainte, prenait place sur le siège passager avant. Les prévenus ont emmené U.________ dans une forêt. Sur le trajet, ils l’ont interrogé sans relâche sur ses rapports avec F.K.________, allant jusqu’à s’emparer de sa carte d’identité et de son téléphone mobile pour contrôler le contenu des messages que les deux jeunes gens avaient échangés. Ils l’ont également menacé, B.K.________ en lui plaçant un tournevis sous le menton et en lui disant « ferme ta gueule et écoute ou bien on te tue », et E.K.________ en lui disant « tu es mort si tu ne nous dis pas tout, tu ne sais pas à qui tu as affaire ». Arrivés à destination, E.K.________ a fait sortir U.________ de la voiture, l’a plaqué contre celle-ci et lui a donné un coup au ventre avec les deux poings. Il lui a ensuite pris la tête entre les mains et lui a dit « maintenant tu dis tout ou tu sais que ta vie est finie ici ». Précisant qu’il avait fait la guerre et qu’il était quelqu’un de dangereux, il a continué à interroger U.________ puis a exigé de lui qu’il s’engage à ne revoir sa fille, lui parler ou la regarder sous aucun prétexte. Après cela, la victime a été ramenée à [...] et déposée à une station-essence. Durant ce trajet de retour, E.K.________ a renouvelé ses menaces de mort contre U.________ et sa famille, ajoutant qu’il ne craignait ni la police ni le juge. Pendant toute la durée de ces événements, F.K.________, criant et pleurant, a tenté de raisonner son père et son frère, en répétant inlassablement qu’elle n’avait pas eu de relation intime avec la victime. En réponse, son père l’a giflée et lui a tiré les cheveux. U.________, qui a subi une voussure frontale, une tuméfaction et plaie de la joue gauche ainsi qu’une dermabrasion du cou, a déposé plainte le 17 avril 2011. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance

- 13 qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L'appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples à l’encontre de U.________. Il fait valoir qu’il ignorait que son fils allait donner un coup de poing au visage de celui-ci, qu’il ne peut donc être considéré comme un coauteur, et que les autres coups donnés n’ont pas causé d’atteintes corporelles pouvant être qualifiées de lésions.

- 14 - 3.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 120 IV 136 c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 précité c. 2c). 3.2 Les deux prévenus s’en sont pris ensemble au plaignant en lui faisant subir diverses violences physiques et verbales. Chacun y a contribué, que ce soit dans les violences physiques ou dans les violences verbales. Aucun n’a tenté de freiner l’autre et il n’est pas question de fragmenter les événements. La coaction peut être retenue pour le tout, sans qu’il soit nécessaire que chacun accomplisse chaque acte ou que les auteurs se concertent avant chaque coup, chaque menace ou chaque contrainte. C’est donc l’ensemble des conséquences des coups sur la victime qui doit être considéré pour décider si on se trouve face à des lésions corporelles. Quoi qu’il en soit, et s’agissant en particulier du premier coup de poing, l’appelant n’a jamais manifesté qu’il se désolidariserait de ce geste ; au contraire, il est venu aider son fils et les violences physiques contre le plaignant ont continué à deux. On peut dire que, s’il n’est pas

- 15 établi qu’il aurait donné son consentement au préalable, il a à tout le moins « ratifié » a posteriori le comportement de son fils. Il convient encore de signaler les déclarations de B.K.________ aux débats de première instance : « ce jour-là, nous avions un état d’esprit culturel, dans lequel nous voulons protéger les filles, elles ne peuvent pas toujours faire ce qu’elles veulent » (jgt., p. 14). On comprend ainsi que cet événement était voulu aussi bien par le père que par le fils, le premier ayant inculqué sa vision du monde au second. Partant, E.K.________ s'est bien rendu coupable de lésions corporelles sur la personne de U.________. 4. Sans contester formellement sa condamnation pour séquestration et enlèvement, l'appelant affirme néanmoins n’avoir usé « ni de violence ni de la menace », son « unique intention » étant de « résoudre une situation critique », et que l'élément intentionnel de l’infraction ferait défaut. Il fait valoir que les premiers juges ont retenu les faits dont il était accusé « sans véritable explication ». 4.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière, et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne. 4.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 16 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

- 17 - 4.3 En l’espèce, on peut bien admettre que l'appelant avait pour but de résoudre ce qu’il estimait être une situation critique, mais il n’empêche qu’il a choisi de le faire par la violence et la menace. Il a personnellement aidé à jeter le plaignant à terre puis à l’enlever pour l’emmener en forêt. Il l’a menacé de mort et lui a donné un coup dans le ventre à l'aide des deux poings. Ces faits ne font aucun doute. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le tribunal correctionnel a expliqué comment il avait forgé sa conviction. Il s’est fondé sur le récit de la victime, confirmé sur de nombreux points par les déclarations de B.K.________ et F.K.________, et sur les lésions attestées par le certificat médical produit au dossier. Il a ensuite exposé longuement pourquoi ce récit était crédible (jgt., p. 36). La première raison est que le plaignant n’avait strictement aucune raison de mentir ; il ne connaissait pas les prévenus avant les faits. Ce raisonnement est convaincant et la Cour de céans s'y réfère intégralement. Il n’y a en conséquence aucune appréciation erronée des faits de la part des premiers juges ; l’infraction de l’art. 183 CP est bien réalisée. Le grief de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté. 5. L’appelant soutient que les infractions de menaces et contrainte seraient absorbées par celle de séquestration et enlèvement. Tel serait le cas de la contrainte consistant à forcer le plaignant à monter dans la voiture. L’appelant conteste avoir exercé d’autre contrainte que celle découlant de la séquestration ; en particulier, ce serait celle-ci qui aurait « poussé la victime à remettre ses documents d’identité », luimême n'ayant pas « adhéré » à ce geste. De même, ce serait cette « même contrainte préexistante qui tendait à prévenir toute nouvelle interaction » entre sa fille et le plaignant. A tout le moins, les menaces, tendant à faire pression sur le plaignant, seraient elles-mêmes absorbées par la contrainte.

- 18 - 5.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Selon l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Si l’auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l’art. 181 CP est seul applicable. Un concours réel entre les art. 180 et/ou 181 CP, d’une part, et l’art. 183 CP, d’autre part, est envisageable lorsque la contrainte va audelà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’enlèvement ou la séquestration. Par exemple, l’auteur utilise la violence dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 41 ad art. 183 CP). 5.2 En l’espèce, le tribunal correctionnel a retenu l’infraction de contrainte pour les motifs suivants : « non seulement le plaignant a été forcé par la violence à monter dans le véhicule des K.________ et à remettre son portable et ses papiers d’identité à B.K.________, mais surtout il a dû renoncer à côtoyer F.K.________ qu’il appréciait pourtant comme camarade de classe » (jgt., p. 40). On ne comprend pas bien si la contrainte a été retenue uniquement pour la deuxième proposition, ou également pour la première. On admettra avec l’appelant que l’obligation de monter dans la voiture entre dans l’infraction de séquestration et enlèvement. En revanche, tel n’est pas le cas de l’exigence de remise des papiers et de renonciation de tout contact avec F.K.________. Ce n’est pas parce que ce dernier élément constituait la motivation sous-jacente, le but ultime, de tous les actes des agresseurs, que ceux-ci seraient englobés dans l’infraction précitée. Pour les motifs décrits plus haut, l’appelant peut être considéré comme un coauteur de cette contrainte.

- 19 - La condamnation pour menaces est en revanche erronée. Il semble qu’en effet les menaces proférées aient toutes eu pour but d’influer sur le comportement de la victime, soit l’amener à renoncer à fréquenter F.K.________, soit à se taire. En effet, il ressort de l’audition de U.________ que les menaces d’E.K.________ durant le trajet du retour avaient la teneur suivante : « si j’allais dire ça aux flics il n’avait pas peur et quelque chose dans le genre qu’il avait fait la guerre » et « s’il avait des problèmes il viendrait dans ma famille et tuerait tout le monde » (PV aud. 1 et 7). Il s’agit d’une contrainte, respectivement d’une tentative de contrainte, puisque le plaignant a dénoncé les faits auprès de la police. Cette infraction peut être retenue à charge de l’appelant puisqu’elle figure dans l'acte d'accusation du 30 août 2013. La conclusion tendant à libération est ainsi rejetée, les faits étant qualifiés différemment. Les chiffres I et III du jugement attaqué seront modifiés en ce sens. 6. L’appelant conteste la peine qu’il estime trop lourde. Il relève que le Ministère public avait requis cette même peine pour les infractions retenues mais aussi pour d’autres charges abandonnées par le tribunal correctionnel. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir

- 20 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). 6.2 Le juge n’est pas lié par les réquisitions du Ministère public. L’appelant ne saurait dès lors en tirer argument. Il ne tente pour le surplus pas de démontrer que la motivation des premiers juges ne serait pas adéquate. La culpabilité d'E.K.________ est lourde. Il a délibérément choisi d’appliquer ses idées d’un autre temps, même si elles supposaient d’enfreindre les lois suisses. Il a en effet dit à une infirmière scolaire « qu’il connaît nos lois mais qu’il entend éduquer ses enfants à sa manière » (P. 17/45). Ce choix du prévenu déborde du strict cadre familial puisque, aidé par son fils à qui il a inculqué les mêmes valeurs, le prévenu a enlevé un jeune homme et lui a fait subir des violences, tant physiques que verbales, et des menaces, pour l’intimider et l’obliger à renoncer à toute relation avec sa fille. Le prévenu a d’autant moins d’excuses qu’il prétend avoir étudié la psychologie et la pédagogie (PV aud. 3, p. 2) ; il est ainsi censé avoir des ressources intellectuelles suffisantes pour ne pas avoir à faire valoir son point de vue par la violence. On voit par ses antécédents et le dossier du Service de protection de la jeunesse (SPJ) que le prévenu a l’habitude de faire comme il l’entend et tente de s’imposer par la violence au sein de sa famille et par l’intimidation à l’extérieur, notamment auprès du personnel enseignant et des assistants sociaux du SPJ. (P. 17/8, 17/14 et 17/43). Il ressort plus particulièrement du rapport d’une enseignante que « nous espérons que des démarches seront entreprises, bien que M. E.K.________ nous fasse très peur, et que nous craignions les représailles d’une poursuite, tant contre sa femme et ses enfants, que contre nous-

- 21 mêmes » (P. 17/44). Son attitude en procédure est déplorable ; il n’admet aucun tort, ment effrontément et nie l’évidence. Les premiers juges ont généreusement retenu, à décharge, le « choc des cultures » qui a « dû déstabiliser le prévenu au moment de son arrivée en Suisse », alors que celle-ci datait de plus de vingt ans. Le seul véritable élément favorable est l’admission des prétentions civiles ; il n’empêche que si le prévenu est entré en matière, cela découle du fait que ses soupçons d’une relation amoureuse entre le plaignant et sa fille n’étaient pas fondés, ce qui lui fait qualifier les événements de « malheureux accident » (jgt., p. 7). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 7. L’appelant soutient qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’un sursis complet. Il relève que les faits sont anciens et qu’il s’est bien comporté depuis. Il affirme que les premiers juges, en considérant qu’il était grand-père et qu’il s’agissait « d’éviter qu’il ne s’en prenne à ses petits-enfants », a pris en compte « un risque de récidive d’un délit pour lequel il n’a pas été condamné ». 7.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de

- 22 nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). 7.2 En l’espèce, tous les enfants du prévenu étant majeurs, les occasions de les tyranniser se font plus rares. Le contrôle de l’honneur de la famille ne cesse cependant pas complètement avec la majorité. Il ressort en outre du jugement entrepris qu’il y a désormais des petitsenfants. L’argument de l’appelant se plaignant qu’aurait été retenu un « risque de récidive d’un délit pour lequel il n’a pas été condamné » ne vaut rien, puisqu'il a déjà été condamné pour avoir frappé G.K.________ et qu'il s’en est pris à F.K.________ dans la présente affaire. Il est ainsi globalement à craindre que le prévenu s’en prenne à nouveau à des membres de sa famille au sens large. De plus, il est à craindre que le comportement violent du prévenu ne se limite pas au cadre familial,

- 23 comme en attestent les menaces proférées devant un tiers et qui ont provoqué l’ouverture d’une nouvelle enquête. Il est donc exact de dire que le pronostic est mitigé et que seul un sursis partiel peut être accordé à E.K.________. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.K.________ est rejeté et le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois du 18 novembre 2014 modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d’E.K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu'au conseil d'office de U.________. S’agissant de l’indemnité d’office de Me Laurent Fischer (P. 108), seules deux vacations seront comptabilisées, un seul entretien avec le prévenu étant justifié pour la préparation de l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 2'808 fr., correspondant à 13 heures à 180 fr., deux vacations à 120 fr. et 20 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel. Une indemnité de 819 fr. 70, TVA et débours inclus, correspondant à 3 heures 30 à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 9 fr. de débours, plus la TVA, sera allouée à Me Matthieu Genillod, conseil d'office de U.________. E.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office de U.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

- 24 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles les art. 22, 25, 40, 43, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 181, 183 CP, 351 et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère E.K.________ des infractions de menaces, voies de fait, voies de fait qualifiées, violation du devoir d’assistance et d’éducation et conduite sans permis de conduire ; II. inchangé ; III. constate qu’E.K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement ; IV. inchangé ; V. condamne E.K.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois dont 9 (neuf) mois ferme et 11 (onze) mois assortis d'un sursis de quatre ans ; VI.-VII. inchangés ; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette souscrite solidairement par E.K.________ et B.K.________ en faveur de U.________ par 3'000 fr. (trois mille francs) figurant en page 24 du jugement ; IX. arrête l’indemnité du conseil d’office de U.________ à 4'763 fr. pour toutes choses ; X. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’E.K.________ à 2'620 fr. pour toutes choses ; XI. inchangé ;

- 25 - XII. arrête les frais de justice à 11'207 fr. comprenant l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante et les met à charge de : - E.K.________ par 7'352 fr., somme à laquelle s’ajoute encore l’indemnité due à son défenseur d’office fixée sous chiffre X ci-dessus ; - inchangé ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Laurent Fischer et du conseil d'office Me Matthieu Genillod ne sera exigé que si la situation financière d’E.K.________ s’améliore notablement ; XIV. inchangé". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’808 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 819 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod. V. Les frais d'appel, par 5’677 fr. 70, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV, sont mis à la charge d’E.K.________. VI. E.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 26 - Du 25 mars 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour E.K.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Office fédéral des migrations, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE11.005646 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.005646 — Swissrulings