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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.005348

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,658 Wörter·~23 min·6

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE11.005348/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 26 novembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Laurent Kohli, défenseur d'office, à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 7 - E n fait : A. Par jugement du 10 septembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné D.________, pour brigandage, à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois ferme, le solde étant assorti d'un sursis durant quatre ans (I), ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP en sa faveur (II), donné acte de ses réserves civiles à [...] (III), mis les frais de la cause, arrêtés à 11'746 fr. 45, à la charge de D.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'959 fr. 65, TVA et débours compris (IV), et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (V). B. Le 11 septembre 2012, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 3 octobre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I) et à la modification du jugement en ce sens qu'il est condamné, pour brigandage, à une peine privative de liberté d'une durée fixée à dire de justice assortie d'un sursis dont la durée est fixée à dire de justice (II). Le 15 octobre 2012, le Ministère public s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel et a annoncé qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. A l'audience d'appel, l'appelant a confirmé ses conclusions au bénéfice de sa déclaration d'appel motivée. Il a produit une pièce, soit une attestation délivrée le 7 novembre 2012 par la Fondation [...], à [...], aux termes de laquelle cette dernière pouvait lui proposer une entrée en mesure A3 le 17 décembre 2012, voire même avant pour autant qu'une place se libère dans l'intervalle. Confirmant ses déclarations faites jusqu’alors, il a admis entièrement les faits. Quant aux motifs de ses actes, il a relevé être suivi

- 8 et aidé par un psychiatre depuis environ un mois; il a précisé qu'avec l'aide de ce thérapeute, il parvient à comprendre les raisons de son comportement. Il a en particulier indiqué qu'à l’époque des faits, il était très énervé par les nombreuses critiques de ses collègues professionnels en l’absence de son supérieur, critiques qu'il considérait injustifiées, ce qui lui aurait ultérieurement été confirmé. Il "(avait) la rage" et n'était pas parvenu à canaliser cette agressivité qui s’était exprimée dans les actes qui lui sont reprochés. Quant à sa situation personnelle, il a précisé avoir l’intention de recommencer un apprentissage dès que possible, soit en été 2013. Dans l’intervalle, comme le démontre selon lui la pièce précitée, il a entrepris, avec le concours de son assistant social, une démarche pour travailler et remettre à niveau sa formation auprès de la Fondation [...]. L’idée est de mettre à profit les prochains mois pour rafraîchir ses connaissances théoriques et faire des stages pratiques dans le même domaine que celui où il avait débuté son apprentissage, soit l’intendance. L'appelant a, enfin, fait savoir qu'il était en couple avec son amie, qui travaille, et qu'il était toujours soutenu par les services sociaux, qui paient la moitié de son loyer et lui versent 650 fr. complémentaires par mois. C. Les faits retenus par la cour de céans sont les suivants : 1.1 Le prévenu D.________, né en 1991, a été élevé par ses parents. Il a entamé un apprentissage de plâtrier, qu'il n'a toutefois pas achevé. Il en a fait de même en ce qui concerne un apprentissage de gestionnaire en intendance, interrompu en juillet 2011. Depuis lors, ses tentatives de retrouver un emploi rémunéré sont restées vaines et il émarge au RI dans la mesure décrite à l'audience d'appel. Son casier judiciaire est vierge, même si le prévenu admet avoir été condamné à diverses reprises alors qu'il était mineur, notamment pour des actes de violence envers des personnes. 1.2 Le prévenu a été renvoyé par acte d'accusation du 25 juin 2012 à raison de deux actes distincts, énoncés ci-dessous.

- 9 - Le 8 décembre 2010, entre 17 h 45 et 18 h, sur le sentier menant de la station de funiculaire de [...] à l'[...], le prévenu s'est approché par derrière de [...], née en 1991, étudiante, puis lui a, par surprise, mis la main sur la bouche afin qu'elle ne crie pas. Il l'a ceinturée, la faisant tomber au sol. Toujours en maintenant sa main devant la bouche de sa victime, il lui est passé devant et a appuyé son genou sur le bras de la jeune fille pour qu'elle ne puisse pas bouger. La maintenant par la force, il a alors fouillé dans le sac de la victime et s'est saisi de son portemonnaie, qui contenait notamment 140 fr. et deux cartes de crédit, avant de s'enfuir en courant. Le 21 mars 2011, au même endroit, vers 13 h 20, le prévenu a suivi [...], née en 1989, étudiante également. Arrivant par derrière alors qu'elle écoutait de la musique avec des écouteurs, il lui a, par surprise, mis la main sur les yeux et sur la bouche. Après l'avoir faite tomber au sol, il a essayé de lui arracher son sac en la maintenant par la force. Comme sa victime résistait et criait, il lui a asséné trois claques au niveau du visage et lui a dit plusieurs fois "ta gueule". Finalement, la jeune fille a lâché son sac, dont le prévenu s'est emparé avant de s'enfuir en courant. Il contenait notamment un porte-monnaie, un ordinateur portable et un téléphone cellulaire. [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 9 décembre 2010. Elle n'a toutefois pas articulé des prétentions civiles chiffrées. [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 21 mars 2011. Elle a pris des conclusions en réparation à hauteur de 2'545 fr. à l'encontre du prévenu, sans cependant établir ses prétentions par pièces. Le prévenu a admis les faits. A l'audience de première instance, il a déclaré ne pas savoir pourquoi il avait commis de tels actes, s'agissant en particulier de l'agression perpétrée en décembre 2010; quant à celle commise en mars 2011, il a dit avoir agi par énervement, "car cela se passait mal au travail (...)" (jugement, p. 4). Il a déclaré avoir entamé, puis abandonné un suivi psychiatrique gratuit prodigué en dehors de sa commune de domicile, l'arrêt des soins découlant du motif qu'il

- 10 n'avait pas les moyens d'assumer les coûts d'un billet de train (jugement, p. 6). Sa mère, D.________, a été entendue comme témoin à l'audience de première instance. Elle a dit avoir parlé de la situation en famille avec le prévenu et son père, précisant que son fils ne lui avait avoué qu'une seule des deux agressions qui lui sont reprochées. Il lui avait alors dit qu'il ne savait pas pourquoi il avait agi ainsi à l'égard de sa victime (jugement, p. 5). 1.3 En cours de procédure, le prévenu a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans un rapport initial du 9 mars 2012, les Drs [...] et [...] ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, dyssociaux et émotionnellement labiles, de type impulsif; ce trouble n'est pas qualifié de grave en l'état. La responsabilité de l'expertisé est conservée, même si l'intéressé a du mal à agir en tenant compte d'une appréciation du caractère illicite de ses actes conservée. Le risque de récidive a été tenu pour présent, sans qu'il puisse être qualifié ni de grave, ni de modéré. Les experts ont préconisé un traitement ambulatoire, tout en précisant que le prévenu est actuellement ambivalent par rapport à ce suivi (P. 22). Dans un rapport complémentaire du 1er mai 2012, les experts ont expressément confirmé que la responsabilité du prévenu n'était pas diminuée au moment de ses passages à l'acte, nonobstant le trouble de la personnalité mis en évidence par ailleurs (P. 26). L'expertisé aurait dit aux experts avoir agressé ses deux victimes parce qu'il n'aimait pas les riches, précisant que chacune des jeunes filles lui paraissait économiquement privilégiée du fait de son statut d'étudiante dans une école [...] privée (P. 22, p. 5). A l'audience de première instance, il a toutefois expressément nié avoir tenu de tels propos (jugement, p. 4 in medio). 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de brigandage. 3. Quant à la culpabilité du prévenu, le premier juge l'a tenue pour lourde. A charge, il a considéré que, dépourvu de scrupule, l'auteur n'avait pas hésité à s'en prendre avec violence à deux reprises à des

- 11 jeunes filles se trouvant seules dans des endroits isolés. A l'instar des experts, il a en outre retenu l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes par le prévenu, lequel n'a eu aucun mot de regret à l'égard de ses victimes. En particulier, toujours à cet égard, le tribunal de police a ajouté que l'absence de prise de conscience résultait également des déclarations du prévenu relatives à de prétendues consultations psychiatriques, qui auraient pris fin car il n'avait pas les moyens d'assumer les frais d'un billet de train alors même qu'il préfère assumer les coûts d'un abonnement de "fitness". A ceci s'ajoute, toujours sous l'angle de la banalisation des ses actes par le prévenu, qu'il n'avait parlé à sa mère que d'un seul des deux cas de brigandage dont il avait à répondre. A décharge, le premier juge a tenu compte de sa situation personnelle. Seule une peine privative de liberté a été tenue pour adéquate compte tenu de l'ensemble des circonstances. Quant au sursis complet, si ses conditions objectives sont réalisées, ses conditions objectives n'ont pas été tenues pour données. En effet, le prévenu avait déjà fait preuve de violence envers autrui lorsqu'il était mineur, sans que les peines prononcées n'eussent eu un quelconque effet. Le premier juge a considéré le risque de récidive comme présent, l'auteur ayant agi de manière impulsive pour des motifs qualifiés de parfaitement futiles. La peine n'a ainsi été assortie que d'un sursis partiel. Pour le surplus, un traitement ambulatoire a été ordonné conformément à la recommandation des experts. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 12 - 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Invoquant une violation du droit matériel, soit des art. 42 al. 1 et 47 CP, et l'inopportunité de la décision, l'appelant fait valoir que la peine est excessive dans sa quotité et qu'elle doit être assortie d'un sursis ordinaire, soit complet et non seulement partiel. Les faits incriminés ne sont pas contestés, pas plus que ne l'est la qualification des infractions. D'office, il doit être relevé que les faits en cause sont bien chacun constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

- 13 l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées). 4.3 L'appelant fait grief au tribunal de police d'avoir retenu, à charge, des mobiles procédant uniquement de ses déclarations confuses et contradictoires au sujet de ses actes. Contrairement à ce que fait valoir le prévenu, le jugement énonce avec précision les explications en question. Procédant à l'appréciation de la culpabilité, le tribunal de police les a qualifiées d'inexplicables, vu la futilité des mobiles avancés. Le premier juge n'a donc pas renoncé à toute explication des mobiles des

- 14 infractions. Il a retenu à charge ceux qui lui avaient été présentés, respectivement dont il considérait qu'ils avaient été fournis aux experts. Le prévenu a avoué avoir agi car il était dans un état d'énervement pour des raisons d'ordre professionnel. En revanche, il a nié le fait, retenu par les experts, qu'il avait agi par antipathie pour ses victimes au seul motif qu'elles étaient tenues pour riches. S'il devait être admis qu'un malentendu ait pu survenir avec les experts, les mobiles avoués par ailleurs n'en sont pas moins si futiles qu'ils ne peuvent être imputés qu'à charge sous l'angle de l'art. 47 CP, même si le dessein d'enrichissement ne semble pas prépondérant. L'appelant fait aussi valoir que le jugement omet le trouble mental dont il souffre. A tort. En effet, le tribunal de police a repris les passages essentiels de l'expertise psychiatrique et, se fondant sur l'avis des experts, a retenu, en fait, le trouble mental en question, pour ajouter, en droit, que cette affection n'entamait pas le discernement du prévenu. Pour le reste, l'appelant n'invoque pas une violation de l'art. 19 CP, étant précisé que les experts ont, notamment dans leur rapport complémentaire, expressément nié toute diminution de sa responsabilité. A noter en outre, toujours à charge, que le prévenu a agi selon le même mode opératoire, furtivement, dans des endroits isolés et à une reprise au moment de la tombée de la nuit, au préjudice de jeunes filles non accompagnées et qui n'étaient guère en mesure de lui opposer de résistance. Qui plus est, la violence physique dont l'auteur a fait preuve pour dépouiller ses victimes est incontestable. Ce mode opératoire ajoute la lâcheté à la dangerosité. On ne peut qu'être inquiet de la facilité et de la détermination avec lesquelles il est passé à l'acte. Il a ainsi manifesté une énergie délictueuse significative. Enfin, il n'a eu aucun mot de regret à l'égard de ses victimes, dénotant ainsi une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. D'office, il doit néanmoins aussi être mentionné que la situation du prévenu n'est pas des plus favorables. Certes, il a été élevé au sein d'une famille unie, comme cela ressort notamment du témoignage

- 15 de sa mère à l'audience de première instance. Il n'en reste cependant pas moins que son entrée dans la vie active s'est avérée difficile; le jeune homme était en particulier dans une situation sociale et professionnelle précaire lors des faits incriminés, ce dont le premier juge a tenu compte à bon droit en sa faveur. Tout bien pesé, c'est ainsi une peine de douze mois qui est adéquate pour réprimer les actes incriminés. Le genre de la sanction n'est pas contesté, vu les conclusions de la déclaration d’appel portant expressément sur une peine privative de liberté. 5. 5.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). 5.2 De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette

- 16 dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10). En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (arrêt précité, c. 5.3.2, p. 11). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer

- 17 les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p. 14). Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les réf. cit.). Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV 1 précité c. 4.2.3). 5.3 En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté entre dans le champ d'application commun des art. 42 al. 1 et 43 CP. Cette condition objective du sursis ordinaire est ainsi remplie. La question déterminante est donc celle des conditions subjectives du sursis. Il s'agit de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé conformément à la présomption légale ou si, bien plutôt, le pronostic doit être tenu pour seulement incertain, en d'autres termes si le sursis partiel doit être commandé, sous l'angle de la prévention spéciale, par le motif que l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Au vu de l'ensemble des circonstances, force est de constater que le pronostic doit être tenu pour incertain. L'élément déterminant est à cet égard la facilité avec laquelle le prévenu est, à deux reprises en moins de quatre mois, passé à l'acte en faisant preuve de violence physique au préjudice de victimes sans défense. Une telle désinhibition est de mauvais pronostic de par le mépris pour la sécurité et la propriété d'autrui qu'elle dénote. Les experts mentionnent du reste un risque de réitération. Un

- 18 pronostic non défavorable ne peut donc être posé. Partant, le sursis ordinaire doit céder le pas au sursis partiel. Quant à la part de la peine à exécuter, les éléments en faveur et en défaveur du prévenu pour ce qui est du pronostic à poser étant de même poids, le sursis doit porter sur la moitié de la peine conformément au maximum prévu par l'art. 43 al. 2 CP et retenu par le premier juge, une peine ferme de six mois apparaissant nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La durée du délai d'épreuve n'est au surplus pas contestée séparément. 6. Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son défenseur pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant doit, sur la base de la liste d'opérations produite, être fixée sur la base d'une durée d'activité de sept heures et demie, à 180 fr. l'heure, ainsi que de 21 fr. 30 de débours dûment étayés, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 19, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 63 et 140 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce en audience publique : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. Condamne D.________ pour brigandage à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde étant assorti d'un sursis durant 4 (quatre) ans; II. ordonne un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP en faveur de D.________; III. donne acte de ses réserves civiles à [...]; IV. met les frais de la cause, arrêtés à 11'746 fr. 45, à la charge de D.________ dont l'indemnité due à son défenseur d'office par 1'959 fr. 65, TVA et débours compris; V. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore". III. Une indemnité d'office, d'un montant de 1'481 fr. (mille quatre cent huitante et un francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Kohli pour la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'501 fr. (trois mille cinq cent un francs), y compris l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de D.________.

- 20 - V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 27 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Kohli, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiquée à :

- 21 - - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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