654 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE11.005249-//STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 mai 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, L.________, partie plaignante, représentée par Me Christian Jaccard, conseil d'office à Lausanne, intimé.
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 30 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, vol d’importance mineure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injure et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, crime manqué de brigandage qualifié, dommages à la propriété, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et infraction à la LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, peine complémentaire à celles prononcées le 4 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, le 25 janvier 2013 par le Tribunal pénal de la Broye et le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (III), a ordonné le maintien de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (V), a statué sur les conclusions civiles de plusieurs plaignants (VI à IX), a dit que W.________ devait immédiat paiement à L.________ de la somme de 11'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi (X), a dit qu’il devait verser à la prénommée un montant de 23'775 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale, sous réserve de l’imputation de l’indemnité due au conseil d’office de celle-ci (XI), a statué sur le sort des objets séquestrés (XII), a fixé les indemnités d’office (XIII à XV) et a statué sur les frais de procédure (XVI et XVII).
- 11 - B. Par annonce du 4 décembre 2017, puis par déclaration motivée du 21 décembre 2017, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais à l’Etat, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de complicité de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine complémentaire à celles prononcées les 4 mai 2012, 25 janvier 2013 et 9 septembre 2015, qu’aucune indemnité pour tort moral n’est allouée à L.________ et qu’aucun montant à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale ne doit être versé à cette dernière. Le 22 janvier 2018, le Président de l’autorité de céans a autorisé W.________ à exécuter sa peine de manière anticipée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 W.________ est né le [...] au [...]. Lorsqu’il était âgé de huit ans, il a vécu des évènements traumatisants dans ce pays. Il a fui une invasion militaire, a assisté à l’incendie des maisons de son village, celle de sa famille comprise, et a vécu caché dans une forêt pendant six mois avec les siens. Il a émigré en Suisse le 7 septembre 2002 avec sa mère, ainsi que ses deux frères aînés, rejoignant son père installé en Suisse depuis [...]. A son arrivée en Suisse, la famille a vécu à [...].W.________ a encore eu deux frères. Sa scolarité a été chaotique. Entre le 14 novembre 2005 et le 10 février 2016, il a été placé, à la demande du Président de la Chambre pénale des mineurs du canton de [...], pour observation en raison de son immaturité sociale et de son fonctionnement, considéré comme perturbé. Le 6 mars 2006, l’unité semifermée d’observation et de recherche de remédiation pour adolescents et adolescentes du Foyer [...], à [...], avait établi un rapport d’évaluation. Ce rapport faisait état de comportements inquiétants, constamment excessifs de la part d’un adolescent démontrant parallèlement sa souffrance, ses
- 12 inquiétudes ainsi que le souci de décevoir ou de causer du tort à sa famille. Sur la base de la forte insécurité relationnelle et affective de W.________, de ses importantes difficultés cognitives et de ses comportements perturbés, les observateurs ont formulé l’hypothèse que le prénommé était totalement dépassé par les défis adaptatifs correspondant à son âge tels que la socialisation à l’extérieur de la famille, la gestion des relations et, plus spécifiquement, la gestion des pulsions sexuelles. Les auteurs du rapport ont conclu à la nécessité de continuer à encadrer W.________ pour une meilleure intégration des limites et de lui apporter l’aide et le soutien nécessaires à son bon développement personnel et social. La continuation de la médication par neuroleptiques a été également recommandée par les observateurs. Ensuite, une assistance éducative a été ordonnée, de même qu’un placement provisoire au [...] en novembre 2006 et un suivi psychologique régulier en tant que règle de conduite. Par jugement du 5 novembre 2007, dont le casier judiciaire ne fait pas mention, la Chambre pénale des mineurs a ordonné le placement du prévenu en milieu institutionnel ouvert au Foyer de [...].W.________ a intégré cette institution le 13 décembre 2007. Il a fugué de cet établissement à plusieurs reprises, la dernière fois du 19 au 27 mars 2008. Ensuite de cette dernière fugue, le juge des mineurs [...], agissant en qualité d’autorité d’exécution, a placé l’intéressé à titre disciplinaire dès le 28 mars 2008 pour une durée indéterminée à la prison centrale [...]. Le 22 avril 2008, la Chambre pénale des mineurs a ordonné un placement en milieu fermé pour recel et diffamation. Faute de place disponible à la Maison d’éducation [...] ou à la section fermée du Foyer [...],W.________ est demeuré à la prison centrale [...] jusqu’au 4 juin 2008, date à partir de laquelle il a bénéficié d’un régime de semi-détention lié à son engagement au restaurant [...] à [...]. En date du 4 août 2008, le juge des mineurs a levé la mesure de placement en milieu fermé en se fondant, d’une part, sur les renseignements favorables émanant de l’assistant social du prénommé et de l’administration de la prison centrale [...] et, d’autre part, sur un contrat d’engagement du prévenu en qualité d’aide-cuisinier par le tenancier du restaurant précité, à la date du 28 août 2008. Après cet
- 13 emploi, W.________ a œuvré pendant près de deux ans en qualité de monteur-électricien. Il dit ensuite avoir été engagé par un cousin plâtrierpeintre, avoir été victime d’un accident fin janvier 2012 et bénéficié d’une indemnité d’assurance de 1'600 fr. par mois, alors que son salaire mensuel brut était de 2'800 fr. avant l’accident. Par décision de révocation de son autorisation d’établissement et de renvoi du 2 mars 2015, le Service de la population et des migrants du canton [...] a ordonné l’expulsion de W.________ du territoire suisse. En substance, cette décision retenait que les condamnations pénales successives dont avait fait l’objet le prénommé depuis son arrivée en Suisse jusqu’à récemment dénotaient que l’intéressé constituait une menace certaine pour la sécurité intérieure de la Suisse et qu’il était dès lors difficile de poser un pronostic favorable quant à la réelle capacité d’amendement de l’intéressé à l’avenir. Après son expulsion du territoire suisse, W.________ est retourné au [...]. Il est parvenu à y trouver un emploi comme conseiller en assurances, profession qu’il exerce encore actuellement. Cette activité lui procure un revenu fixe de 400 à 500 euros, qui peut être augmenté de commissions. Le prévenu a expliqué qu’il parvenait ainsi à réaliser un revenu moyen d’environ 800 euros par mois. W.________ vit chez ses oncles. Il ne participe pas au loyer. Il n’a pas d’enfant à charge. Il explique ne pas avoir de dettes au [...] mais avoir pour environ 40'000 fr. de dettes en Suisse. 1.2 Le casier judiciaire suisse de W.________ fait mention des inscriptions suivantes : - 22 avril 2008, Chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg, recel, diffamation, placement en établissement fermé, détention préventive de 8 jours ; - 24 octobre 2011, Ministère public de la Confédération, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué les 4 mars 2013 et 19 avril 2016), délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs ;
- 14 - - 4 mai 2012, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 36 mois, sursis à l’exécution de la peine portant sur 18 mois (non révoqué les 9 septembre 2015 et 29 janvier 2016), délai d’épreuve de cinq ans, détention préventive de 58 jours, amende de 200 francs ; - 25 janvier 2013, Tribunal pénal de la Broye, vol d’importance mineure, vol, vol par métier et en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, conducteur se trouvant en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, circuler sans permis, peine privative de liberté de 4 mois, amende de 500 francs ; - 9 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 90 jours. Selon les documents produits le 27 novembre 2017 (P. 95), W.________ n’a pas d’antécédents criminels ni de procédures pénales ouvertes contre lui au [...]. 1.3 W.________ a été détenu à titre extraditionnel du 10 juillet au 10 septembre 2017, puis pour des motifs de sûreté du 11 septembre 2017 au 22 janvier 2018, date à partir de laquelle il a débuté l’exécution anticipée de sa peine. 2. 2.1 2.1.1 Entre août 2009 et août 2010, alors qu’ils vivaient ensemble, W.________ a remis quotidiennement un joint de marijuana à L.________.
- 15 - 2.1.2 A une période indéterminée, au début de l’année 2011, W.________ a acheté, pour [...], environ 10 g de marijuana, pour une somme de 250 francs. 2.1.3 A [...], en avril 2011, avant d’aller commettre le cambriolage de l’entreprise [...] Sàrl, W.________ a amené de la cocaïne, qu’il a sniffée avec [...]. 2.1.4 A [...], le 11 avril 2011, 1,9 g de chanvre a été découvert au domicile de W.________. Ce produit stupéfiant a été saisi et séquestré. 2.1.5 A [...], le 21 mai 2011, après que C.________ a remis 50 g de marijuana à [...], ce dernier a partagé la drogue avec W.________ et [...]. 2.1.6 A [...], le 6 octobre 2011, W.________ était en possession de 3 têtes de chanvre, qui ont été saisies et séquestrées. 2.2 2.2.1 A [...], entre le 4 avril 2011 et le 9 avril 2011, [...], [...] (déférés séparément) et W.________ ont pénétré par effraction dans l’entreprise [...] Sàrl en brisant deux vitres. Ils ont fouillé les lieux et ont dérobé à tout le moins des bouteilles d’alcool. 2.2.2 A [...], rue de [...], le 4 avril 2011, vers 18h00, au domicile de [...], W.________ et un individu non identifié, qui avaient mal pris le refus de [...] de participer à un cambriolage, se sont énervés et se sont emparés d’un sac à dos contenant un porte-monnaie, ainsi que d’un ordinateur portable de marque Aspire appartenant au dernier nommé. Le 5 avril 2011, [...] a déposé plainte. Il l’a par la suite retirée. 2.2.3 A la gare de [...], le 22 avril 2011, vers 16h35, W.________ et [...] sont montés dans le compartiment 1re classe d’un train des CFF et
- 16 s’en sont pris à [...]. W.________ l’a injurié et l’a menacé en disant à son comparse [...] : « on se le prend à deux et on lui casse la gueule ». Le 22 avril 2011, [...] a déposé plainte. 2.2.4 A [...], le 18 mai 2011, vers 16h00, W.________ et [...] (enquête distincte) se sont rendus dans le magasin [...]. Pendant que [...] faisait le guet, W.________ a dérobé deux parfums de 50 ml [...] d’une valeur de moins de 300 francs. Le 28 mai 2011, le magasin [...] a déposé plainte. 2.2.5 A [...], [...], le 21 mai 2011, vers 17h00, W.________, [...] et [...] (enquêtes distinctes), après avoir appris que C.________ vendait de la marijuana au frère de [...], se sont rendus chez C.________ pour le contraindre à leur remettre une telle substance. Sur place, [...] a exigé de C.________ soit du cannabis, soit de l’argent, en le menaçant d’emporter sa console de jeux PSP s’il ne s’exécutait pas. [...] s’est en outre emparé d’un marteau qui se trouvait sur une table de l’appartement. C.________ a remis 50 g de cannabis à [...], qui a quitté les lieux avec W.________ et [...]. Les trois comparses ont également dérobé une console de jeux Nintendo appartenant à C.________. Le 21 mai 2011, C.________ a déposé plainte. 2.2.6 A [...], le 24 mai 2011, W.________ a menacé C.________ en lui écrivant le sms suivant « t’es mort moirt toit et le zouz vie de ma famille ? » (sic). Le 24 mai 2011, C.________ a déposé plainte. 2.2.7 A [...], le 12 juin 2011, vers 02h00, devant le bar [...] à [...],W.________ a demandé à [...] de lui prêter son téléphone portable iPhone pour effectuer un appel et s’est définitivement emparé de l’appareil après s’être absenté 10 minutes.
- 17 - Le 12 juin 2011, [...] a déposé plainte. 2.2.8 A [...], le 6 juillet 2011, vers 17h30, alors que W.________ faisait le guet, [...] a pénétré par effraction dans l’appartement de [...] et a volé un appareil photo de marque Sony, ainsi que cinq manettes et 20 jeux pour la console PS3. Par la suite, W.________ a vendu ce matériel au magasin [...] et a obtenu la somme de 250 fr., qu’il a partagée avec [...]. [...] a déposé plainte. 2.2.9 A [...], le 7 juillet 2011, vers 14h15, W.________ et [...] (enquête distincte) guettaient [...]. Alors que celui-ci sortait de son immeuble, ils l’ont directement plaqué au mur et ont tenté de lui donner des coups, notamment en tenant un couteau à la main. [...] a mis l’arme sous le cou de [...] sans le blesser. W.________ et [...] lui ont réclamé la somme de 150 fr., ou lui ont demandé de leur remettre des jeux pour console Xbox. Comme [...] ne pouvait pas le faire, W.________ lui a asséné un coup de tête et lui a tenu la sienne, puis [...] lui a adressé un coup de genou. W.________ et [...] ont ensuite quitté les lieux en menaçant [...] en lui disant la phrase : « tu verras quand tu seras au fond du lac » et qu’ils allaient revenir à plusieurs si ce dernier ne leur donnait pas d’argent. [...], qui saignait au nez, s’est rendu au Centre médical [...] pour y recevoir des soins. Le constat médical établi le 7 juillet 2011 a mis en évidence une tuméfaction et une légère déviation du nez. Plus tard, le même jour, [...] a croisé W.________. Celui-ci l’a à nouveau menacé en disant qu’il devait retirer sa plainte « sinon ça allait être très grave ». Lors de son interpellation du 8 juillet 2011, W.________ était en possession d’un couteau de type « scorpion », dont la lame peut être ouverte à une main. Cette arme, prohibée en Suisse, a été séquestrée.
- 18 - Le 8 juillet 2011, [...] a déposé plainte. 2.2.10 A [...], le 19 août 2011, vers 19h45, alors que [...] cheminait sur la rue de [...], [...] (enquête distincte) lui a demandé son téléphone portable pour faire un appel. [...] a refusé d’accéder à cette requête. W.________, qui les a rejoints entretemps, a alors donné à [...] un coup de pied depuis derrière, le faisant chuter. W.________ et [...] en ont profité pour lui prendre son bien ainsi que son porte-monnaie, lequel contenait la somme de 10 fr., une carte d’identité et deux cartes bancaires. Le 20 août 2011, [...] a déposé plainte. 2.2.11 A [...], durant la nuit du 20 au 21 août 2011, W.________ et [...] (enquête distincte) ont abordé [...] et lui ont demandé de leur prêter son téléphone portable pour passer un appel. [...] a remis son téléphone iPhone 4, noir 16 GB, aux deux comparses, qui se sont enfuis avec l’appareil. Le 22 août 2011, [...] a déposé plainte. Il l’a par la suite retirée. 2.2.12 A [...], durant la nuit du 22 au 23 août 2011, lors de [...], W.________ et [...] ont abordé [...]. [...] lui a demandé de lui prêter son téléphone portable iPhone *GS blanc pour passer un appel. [...] a accepté et a composé le numéro, puis a tendu l’appareil à [...], sans le lâcher. W.________ a pris le téléphone des mains de [...] et s’est éloigné en téléphonant. [...] l’a suivi et a insisté pour qu’il lui restitue son bien. W.________ lui a alors donné un coup au visage et est parti en courant avec l’appareil. Le 24 août 2011, [...] a déposé plainte. 2.3 L.________ a fait la connaissance de W.________ en novembre 2008, avec lequel elle a commencé une relation intime. En août 2009, ils ont fait ménage commun dans un appartement sis à [...], et ce jusqu’au mois d’août 2010. La situation a commencé à dégénérer dès l’instant de
- 19 l’emménagement du couple. A compter de ce moment, les événements suivants se sont produits : 2.3.1 Depuis juin 2009, W.________ a frappé L.________ à plusieurs reprises et à intervalles réguliers, à coups de poing et de pieds, au visage et sur le corps, à leur domicile d’[...] ou lorsqu’elle se trouvait au volant de son véhicule. W.________ a également jeté divers objets au visage de L.________. A certaines occasions, L.________ a présenté des hématomes sur la joue et sur le nez. Parfois, elle a également saigné du nez en raison des coups administrés par W.________. A une occasion, elle a perdu connaissance. En septembre 2010, à [...], W.________, mécontent du fait que L.________ avait refusé de l’embrasser, a injurié cette dernière puis a saisi sa main droite, qu’il a finalement tordue. A la même période, L.________ s’est rendue à l’ancien appartement du couple, à [...], afin de récupérer son ordinateur. Lors de cet épisode, W.________ l’a saisie au cou, dès lors qu’il refusait qu’elle récupère l’ordinateur. 2.3.2 A une date indéterminée, entre août 2009 et août 2010, W.________ a réveillé L.________ en la secouant et en lui donnant des coups de pied à la tête, après que celle-ci a refusé d’entretenir une relation sexuelle avec son compagnon. A cette occasion, W.________ s’est également saisi d’un morceau de bois qui se trouvait sur une paroi de fortune qu’ils avaient érigée, avant de l’appuyer sur le cou de L.________. 2.3.3 Entre août 2010 et avril 2011, alors que leur relation était terminée, L.________ a reçu, de la part de W.________, de nombreux appels téléphoniques – tant sur son téléphone fixe que sur son téléphone portable – et sms, dans un premier temps, plusieurs fois par jour, puis à raison d’une fois par semaine environ. Certains de ces sms contenaient des
- 20 propos injurieux et/ou menaçants. W.________ a notamment écrit à L.________ que si elle ne revenait pas, il allait la tuer. Il l’a également traitée de « salope », de « connasse » et de « pute ». 2.3.4 Entre août 2009 et août 2010, W.________ a pratiqué la sodomie, à raison d’une fois par mois en moyenne, avec L.________, en dépit de refus clairement exprimés par cette dernière. Concrètement, lorsqu’il se voyait refuser de pratiquer la sodomie, W.________ vociférait, voire donnait des coups à L.________, ce qui lui permettait le plus souvent de parvenir à ses fins. 2.3.5 Entre août 2009 et août 2010, suite à une relation sexuelle anale non consentie avec L.________, W.________ s’est muni d’un couteau de cuisine, qu’il a mis sous la gorge de sa compagne, en lui disant que si elle venait à appeler quelqu’un pour raconter ce qui s’était passé, elle « risquerait gros ». 2.3.6 Entre août 2009 et août 2010, W.________ a incité L.________ à fumer les joints de marijuana qu’il lui remettait. Toutefois, lorsqu’elle refusait, il s’énervait, l’injuriait et la frappait. Face à l’insistance de W.________ et d’éventuels coups, elle acceptait de fumer le joint. 2.3.7 Le 22 novembre 2011, devant le Centre [...] de [...], W.________ a été interpellé alors qu’il était en possession d’un poing américain, arme interdite en Suisse. 2.3.8 Le 1er février 2011, L.________ a déposé plainte. Elle l’a étendue le 16 août 2011. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
- 21 qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. A l'exception d'une ou deux voies de fait, l'appelant conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la relation qu'il entretenait avec L.________. Il invoque une violation du principe de la présomption d'innocence et reproche à l'autorité de première instance de l'avoir condamné en l'absence de preuve et sur la seule base des allégations de la plaignante, les premiers juges ayant repris « mot pour mot » et « sans se poser d'autres questions » les déclarations de celle-ci.
- 22 - 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
- 23 évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.2 En l’espèce, le moyen de l’appelant doit être rejeté. Contrairement à ce qu’il soutient, les premiers juges ont scrupuleusement examiné les déclarations de chacune des parties et celles de témoins, et ont expliqué dans le détail les raisons pour lesquelles ils ont été convaincus de la véracité des déclarations de L.________ (jgt, pp. 45-50). A l’instar des premiers juges, on constate que les déclarations de la plaignante ont toujours été constantes, ce que l’appelant ne conteste du reste pas. En outre, son récit est cohérent et ne contient pas de contradictions majeures. Elle a de plus livré des déclarations sincères et mesurées, en n’accablant pas le prévenu par tous les moyens. En effet, comme on le verra ci-dessous, L.________ a notamment admis avoir insulté l’appelant, lui avoir donné des coups et avoir, après leur rupture, eu de nouvelles relations sexuelles consenties avec lui. De plus, elle s’est livrée de manière franche sur ses sentiments et sur les aléas de sa relation avec l’appelant (jgt, pp. 11 et 12). En particulier, on relève que, lors de son audition du 16 août 2011, L.________ a confirmé l’intégralité des déclarations faites lors du dépôt de sa plainte à la police (Dossier F : P. 4, p. 4, et PV aud. 1). Elle a notamment expliqué que, plusieurs fois par semaines, W.________ s’en prenait à elle, au moyen de coups de poing et de coups de pied, sur tout le corps, à leur domicile et lorsqu’elle conduisait (Dossier F : PV aud. 1, p. 2). Elle a également dit qu’il l’injuriait, qu’elle ripostait par des injures, qu’il
- 24 l’avait forcée à fumer des joints pendant leur vie commune et qu’il la forçait à avoir des relations sexuelles complètes, alors qu’elle n’en avait pas envie, précisant que cela lui était égal (Dossier F : PV aud. 1, pp. 2-3). Elle a ajouté que l’appelant n’acceptait pas du tout qu’elle lui dise « non », notamment lorsqu’il voulait pratiquer la sodomie, qu’il s’énervait et qu’il lui arrivait de la frapper pour parvenir à ses fins (Dossier F : PV aud. 1, p. 3). L.________ a déclaré que, parfois, elle se laissait faire, par peur de recevoir des coups, mais lui signifiait qu’elle n’en avait pas envie (Dossier F : PV aud. 1, p. 3). En outre, la plaignante a dit que lorsqu’il lui faisait mal, elle lui demandait d’arrêter ; cependant, il continuait malgré tout (Dossier F : PV aud. 1, p. 3). Par ailleurs, l’intéressée a admis qu’après leur rupture, elle était retournée chez l’appelant et qu’ils avaient eu à une ou deux reprises des relations sexuelles consenties (Dossier F : PV aud. 1, p. 3). Lors de sa deuxième audition devant le Ministère public, la plaignante a une nouvelle fois confirmé ses précédentes déclarations. Elle s’est en outre déterminée de manière claire et convaincante sur les dénégations de l’appelant (Dossier F : PV aud. 3, pp. 3-4). En particulier, à cette occasion, elle a expressément admis avoir donné trois coups à W.________ à la sortie de la boîte de nuit le « [...] » (Dossier F : PV aud. 3, p. 4). Aux débats devant l’autorité de première instance, L.________ a fait bonne impression et s’est également montrée convaincante (jgt, pp. 11-13). Elle a encore maintenu l’intégralité de ses propos précédents. En substance, elle a dit que les épisodes de violence étaient récurrents, peutêtre tous les trois ou quatre jours, et a expliqué les raisons qui l’ont conduite à rester avec le prévenu pendant plusieurs mois. En outre, elle a également maintenu ses explications s’agissant des accusations de contrainte sexuelle, en indiquant que son refus, en particulier pour la sodomie, était parfaitement clair, et qu’elle avait subi ces faits parce qu’elle n’avait pas le choix et que, si elle refusait, l’appelant devenait violent verbalement et physiquement.
- 25 - Au contraire, la version de l’appelant, qui conteste les faits commis au préjudice de son ex-compagne et relate, notamment à l’audience d’appel, l’image d’un couple sans histoire et sans réelles disputes, est infirmée par les pièces du dossier. En premier lieu, on relève que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il tente de faire croire que la plaignante voulait renouer une relation après leur rupture. En réalité, c’est le contraire qui s’est produit. L’appelant n’a cessé de harceler L.________, comme en attestent notamment les nombreux messages produits aux débats par celle-ci (P. 96). Il a d’ailleurs admis être à l’origine de ces messages (jgt, p. 17). Ensuite, il n’a opposé à la plaignante que des dénégations maladroites, allant jusqu’à nier l’évidence de sa nature violente. En effet, à l’instar du tribunal, on constate que, compte tenu de l’ensemble des faits reprochés et de son casier judiciaire, W.________ est quelqu’un de violent, d’impulsif, qui ne tolère ni la frustration ni le refus. Les faits reprochés par la plaignante s’inscrivent dans le profil criminel de l’appelant, qui n’a, depuis son arrivée en Suisse, cessé de commettre des infractions en utilisant, notamment, la violence pour parvenir à ses fins, ce qui démontre une absence particulière de scrupules. A cela s’ajoute que les témoignages au dossier corroborent la version de L.________. Dans son audition du 20 septembre 2012 (Dossier F : PV aud. 5), [...], très bonne amie de la prénommée, a constaté qu’elle avait beaucoup changé au cours de sa relation avec W.________, au niveau de l’apparence et du comportement – elle la sentait plus renfermée. Elle a témoigné avoir assisté à une scène de violence du prénommé contre L.________ car celle-ci avait refusé de l’embrasser, l’appelant ayant pris le bras de sa compagne de façon agressive, puis frappé le tableau de bord et, après être sorti du véhicule, donné un coup de pied dans la carrosserie. [...] a relaté un autre épisode de violence, lorsque la plaignante avait voulu récupérer son ordinateur. A cette occasion, selon la prénommée, l’appelant avait saisi L.________ au cou et s’était montré agressif verbalement. Enfin, le témoin a indiqué que l’intéressée lui avait parlé des contraintes sexuelles qu’elle subissait, pas systématiques, mais relativement fréquentes, en particulier des actes de sodomie, a évoqué des menaces de mort et des injures et a dit avoir constaté certains bleus
- 26 que la plaignante avait sur le corps consécutivement aux disputes de cette dernière avec W.________. En outre, quoi qu’en dise l’appelant, les déclarations du témoin [...], ami de W.________, doivent également être prises en considération. En effet, l’argument selon lequel le témoin précité lui aurait dit que L.________ lui avait demandé de mentir pour elle n’est étayé par aucun élément concret. En substance, [...] a indiqué avoir assisté à plusieurs épisodes de violence et d’injures entre le couple et a déclaré qu’il imaginait mal la plaignante porter des accusations infondées contre l’appelant (Dossier F : PV aud. 4). Pour le détail, on se réfère à cet égard intégralement aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir la version des faits de L.________ au détriment de celle de l’appelant. Les premiers juges ont donc correctement apprécié les preuves et n’ont pas méconnu le principe de la présomption d’innocence. Ainsi, la condamnation de W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et contrainte doit être confirmée. 4. Dans le cadre du cas commis le 21 mai 2011 au préjudice de C.________ (cf. consid. C.2.2.5 supra), l’appelant conteste sa condamnation en qualité de coauteur de l’infraction de contrainte, en particulier. Il estime que sa participation à ces faits revêtirait la forme de la complicité, de sorte que l’aggravation des premiers juges serait infondée. 4.1 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (TF 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486). Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois
- 27 pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer (TF 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1). La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (TF 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1 ; ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution (TF 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a). Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (TF 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, et les arrêts cités). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (TF 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1). Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 4.2 W.________ ne remet pas en cause les faits retenus par le tribunal. Par ailleurs, il n’explique pas les raisons pour lesquelles l’appréciation des premiers juges serait infondée.
- 28 - Quoi qu’il en soit, dans le cas d’espèce, l’appelant ne s’est pas limité à apporter une aide marginale à [...] et à [...], de sorte qu’il n’a pas agi en tant que complice. En réalité, la décision de se rendre chez C.________ pour le contraindre à remettre aux intéressés de la marijuana a été prise en commun. [...] a évoqué une décision commune (Dossier B : PV aud. 1, p. 3). En outre, W.________ a déclaré avoir, lors de cet épisode, été « plus que passif », n’a pas exclu avoir fouillé les lieux et a concédé que s’ils s’étaient déplacés à trois chez le lésé, c’était possible que ce soit pour lui faire peur (jgt, p. 18). Par ailleurs, au moment des faits, l’appelant a contribué à la réalisation de la contrainte exercée sur C.________. W.________ était présent avec ses deux comparses pour impressionner le lésé. Il a joué un rôle essentiel en faisant pression sur ce dernier. En outre, il a été mis en cause par un témoin pour avoir été présent pour le cas où la situation tournerait mal et pour avoir fouillé les lieux (Dossier B : PV aud. 3, p. 2). De surcroît, trois jours plus tard, l’appelant a envoyé un message sms menaçant à C.________. Dans ces circonstances, force est de constater que la présence de W.________ était de nature à participer à la réalisation de la contrainte exercée. Ainsi, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant a donc bel et bien agi en qualité de coauteur de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP. Pour le reste, il ne conteste pas sa participation à l’infraction de vol. 5. L’appelant estime que la peine privative de liberté qui lui a été infligée serait trop élevée. De plus, il considère que les premiers juges auraient dû tenir compte de l’écoulement du temps. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
- 29 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). 5.2 En l’occurrence, le tribunal a fixé la peine de façon méticuleuse. A l’instar de celui-ci, on relève que la culpabilité de W.________ est extrêmement lourde. Le prénommé n’a cessé de
- 30 commettre un nombre impressionnant de délits et de crimes divers et variés. Il s’en est pris à de nombreux biens juridiques protégés tels que le patrimoine, l’honneur et l’intégrité physique et sexuelle. Il témoigne d’une mentalité détestable et inquiétante. Il est dénué de scrupules et s’en prend tant à des amis, parfois proches, qu’à des connaissances ou à des inconnus. Il a fait vivre un calvaire à son ex-compagne, en se comportant comme un tyran. Il a nié la majeure partie des faits et n’a cessé de minimiser son comportement, à tout le moins jusqu’aux débats devant l’autorité de première instance s’agissant des infractions contre le patrimoine. L’appelant a agi de manière égoïste. Par ailleurs, les infractions sont en concours. Enfin, le casier judiciaire de W.________ fait état de nombreux antécédents pour des infractions tout aussi graves que celles faisant l’objet de la présente affaire. A décharge, comme le relève le tribunal (jgt, p. 52), on retiendra le parcours de vie difficile de l’appelant et le fait que, s’agissant des infractions contre le patrimoine, il a présenté des excuses, même si elles sont probablement de circonstances, la sincérité et la prise de conscience du prévenu apparaissant pour le moins sujettes à caution. S’agissant de la question de l’écoulement du temps au sens de l’art. 48 let. e CP, l’appelant ne saurait être suivi. Les faits principaux remontent aux années 2010 et 2011. Ceux-ci, constitutifs des infractions de vol, de brigandage et de contrainte sexuelle, sont passibles de peines privatives de liberté de plus de trois ans, de sorte que l’action pénale pour ces faits se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Ainsi, dans la mesure où les événements ont été commis il y a environ 7 à 8 ans, les deux tiers du délai de prescription sont loin d’être atteints. Le temps écoulé ne peut donc être considéré comme relativement long. Au demeurant, l’appelant ne s’est pas bien comporté dans l’intervalle. Il a harcelé L.________ en lui envoyant de nombreux messages, courant 2015 et 2016, allant même jusqu’à faire croire à sa mort pour tenter de reprendre contact avec elle (cf. P. 96). Enfin, on relève que les premiers juges ont néanmoins tenu compte, comme élément à décharge, de l’écoulement du temps dans le cadre de la fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP, ce qui est suffisant.
- 31 - Au regard de ce qui précède, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges contre l’appelant est adéquate et doit être confirmée, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 4 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, le 25 janvier 2013 par le Tribunal pénal de la Broye et le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Le refus du sursis partiel doit également être confirmé, le pronostic concernant le comportement futur de W.________ étant complètement défavorable. 6. L’appelant conteste le montant des prétentions civiles allouées à L.________. D’une part, il considère qu’il doit être acquitté des faits commis au préjudice de la prénommée, de sorte que l’allocation d’une indemnité pour tort moral n’aurait pas lieu d’être. D’autre part, il estime que le montant alloué, de 11'000 fr., serait disproportionné. 6.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
- 32 dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 6.2 Tout d’abord, la condamnation de W.________ pour les faits commis à l’encontre de la plaignante L.________ été confirmée par l’autorité de céans, de sorte que le premier argument du prénommé ne sera pas suivi. Ensuite, sur la question du montant du tort moral, on relève que l’appelant n’a, encore une fois, pas motivé le grief qu’il fait à l’autorité de première instance. Or, au contraire, celle-ci a, aux pages 56 et 57 de son jugement, expressément expliqué les raisons pour lesquelles elle avait alloué une somme de 11'000 fr. à L.________ pour le tort moral subi. Ces explications, adéquates, doivent être suivies, de même que le montant alloué. Les faits commis par l’appelant à l’encontre de son ex-compagne sont manifestement graves. La plaignante a subi, sous la contrainte, une douzaine d’actes de sodomie, auxquels s’ajoutent de multiples violences et menaces. En outre, à une reprise, W.________ s’est même muni d’un couteau pour le mettre sous la gorge de L.________ et la menacer. Dans ces circonstances, il est manifeste que cette dernière a été troublée, de manière durable, par les agissements de l’appelant et a été marquée et perturbée par ces événements. L’atteinte psychique de la plaignante est donc indiscutable. Pour reste, il sera renvoyé aux considérants du jugement attaqué, en application de l’art. 82 al. 4 CPP. 7. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge les frais de défense de la plaignante L.________, car celle-ci était au bénéfice de l’assistance judiciaire.
- 33 - La plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite et n’a par conséquent pas dû assumer ses frais d’avocat de première instance. Elle n’a donc subi aucun dommage à ce titre et n’a dès lors pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (cf. TF 6B_1301/2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l’art. 135 al. 4 CPP se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). La plaignante ne pouvant prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour les motifs qui précèdent, il convient d’admettre l’appel sur ce point et de supprimer le chiffre XI du jugement entrepris. Cette modification ne remet pas en cause la fixation des frais de procédure de première instance. Pour les motifs évoqués ci-dessus, la conclusion tendant à l’allocation d’un montant de 3'102 fr. 85 au titre d’indemnité pour les frais de défense prise par L.________ à l’audience d’appel doit être rejetée. 8. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre XI du dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. 9. La détention subie par W.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant entrera selon toute vraisemblance dans la clandestinité pour se soustraire au solde de sa peine. En outre, il est à craindre qu’il soit tenté de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné. 10. Selon la liste d’opérations produite, et compte tenu du temps effectif de l’audience d’appel, qui n’a duré que 51 minutes, une indemnité
- 34 pour la procédure d’appel d’un montant de 2'447 fr., TVA, débours et vacation inclus, sera allouée au défenseur d’office de W.________. Selon la liste d’opérations produite, et compte tenu du temps effectif de l’audience d’appel, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr., d’un montant de 1'620 fr. 90, TVA, débours et vacation inclus, sera allouée au conseil d’office de L.________. Vu l’issue de la cause, l'émolument de jugement, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'447 fr., seront mis pour neuf dixièmes, soit par 5’037 fr. 30, à la charge de l’appelant. En outre, celui-ci supportera les trois quarts de l’indemnité allouée au conseil d’office de L.________, soit 1’215 fr. 70. Le solde des frais de la procédure d’appel sera laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de L.________ lorsque sa situation financière le permettra. La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel ne peut qu’être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40 aCP ; 22, 46, 47, 49, 51, 123, 139, 140, 144, 178, 180, 181, 186, 189 CP ; 33 LArm ; 19 LStup ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 35 - II. Le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère W.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de vol d’importance mineure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, d’injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, crime manqué de brigandage qualifié, dommages à la propriété, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, délit contre la loi fédérale sur les armes et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, peine complémentaire à celles prononcées par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 4 mai 2012, par le Tribunal pénal de la Broye le 25 janvier 2013 et par le Ministère public du Nord vaudois du 9 septembre 2015, sous déduction de 63 jours de détention subie à titre extraditionnel et de 81 jours de détention pour des motifs de sûreté, soit un total de 144 (cent quarantequatre) jours de détention avant jugement au 30 novembre 2017 ; IV. ordonne le maintien en détention de W.________ pour des motifs de sûreté ; V. renonce à révoquer le sursis accordé le 4 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ; VI. rejette les prétentions civiles formulées par [...] pour le compte de l’Entreprise [...] Sàrl ; VII. dit que W.________ doit immédiatement paiement de la somme de 1'679 fr. 10 (mille six cent septante-neuf francs et dix centimes) à [...] à titre de réparation de son dommage ;
- 36 - VIII. dit que W.________ doit immédiat paiement de la somme de 100 fr. (cent francs) à [...], à titre de réparation de son dommage ; IX. dit que W.________ doit immédiat paiement à [...] de la somme de 47 fr. 45 (quarante-sept francs et quarante-cinq centimes) à titre de réparation du dommage et de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour le tort moral subi ; X. dit que W.________ doit immédiat paiement à L.________ de la somme de 11'000 fr. (onze mille francs), avec intérêts à 5% dès les 30 novembre 2017, à titre d’indemnité pour le tort moral subi ; XI. supprimé ; XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches no 13304/11, n° 27, et n° 20 ; XIII. alloue à Me Thierry Amy, défenseur de W.________, une indemnité de 13’400 fr., débours et TVA compris, qui a d’ores et déjà été versée ; XIV. alloue à Me Sébastien Perdoli, défenseur de W.________, une indemnité de 5'859 fr., débours et TVA compris ; XV. alloue à Me Christian Jaccard, conseil de L.________, une indemnité de 14'788 fr. 70, débours et TVA compris, étant précisé que des montants de 9'053 fr. et 340 fr. ont déjà été versés au conseil ; XVI. met les frais de la cause par 42'357 fr. 20 à la charge de W.________, lesquels comprennent les indemnités fixées sous chiffres XIII, XIV et XV ci-dessus ; XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mentionnées sous chiffres XIII, XIV et XV ci-dessus ne pourra être exigé de W.________ que dans la mesure où sa situation financière le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
- 37 - IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de W.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’447 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’620 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Jaccard. VII. W.________ supportera les neuf dixièmes des frais d'appel et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 5'037 fr. 30, ainsi que les trois quarts de l’indemnité allouée au conseil d’office de L.________, soit 1'215 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités allouées en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de L.________ prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour W.________), - Me Christian Jaccard, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à :
- 38 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :