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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.003550

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,000 Wörter·~30 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 208 PE11.003550-LML/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er juillet 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : A.S.________, prévenue, représenté par Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, appelante, W.________, E.________, D.________ et X.________, plaignants, représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil d'office à Lausanne, appelants, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.S.________ des fins de l'action pénale (I), donné acte de leurs réserves civiles contre A.S.________ à W.________, E.________, X.________ et D.________ (II), arrêté l'indemnité d'office allouée à Me Gilles-Antoine Hoffstetter à 15'035 fr. 80, montant dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 3'499 fr. 20 déjà versée (III), refusé d'allouer à A.S.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et laissé les frais, dont l'indemnité allouée à Me Gilles-Antoine Hoffstetter, à la charge de l'Etat (V). B. a) Par annonce du 4 mars 2015 suivie d'une déclaration motivée du 2 avril 2015, W.________, D.________, E.________ et X.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé en ce sens que A.S.________ est condamnée pour lésions corporelles graves au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) à une peine fixée à dire de justice et reconnue leur débitrice de la somme de 220'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 9 mars 2011, sous déduction d'une éventuelle IPAI, à titre de tort moral consécutif à l'accident du 9 mars 2011, les droits civils de W.________ étant reconnus, ainsi qu'aux autres parties plaignantes, pour le surplus. A titre de mesures d'instruction, les appelants ont requis l'audition de Z.________, Q.________, N.________, H.________ et I.________ en qualité de témoins. Ils ont en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel. Par avis du 9 avril 2015, le président de la Cour de céans a informé les appelants précités qu'il n'y avait pas matière à nouvelle

- 9 désignation d'un conseil d'office, l'assistance judiciaire gratuite valant jusqu'à l'épuisement des instances cantonales. Il a été confirmé aux intéressés, à l'audience d'appel, que cet avis valait décision d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à chacun d'eux, seule W.________ ayant été au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au stade de la procédure de première instance. Par avis du 26 mai 2015, le président de la Cour de céans a informé les appelants précités que l'administration des preuves requises ne serait pas ordonnée. b) Par annonce du 9 mars 2015 suivie d'une déclaration motivée du 7 avril 2015, A.S.________ a formé appel contre le jugement du 3 mars 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens qu'il lui est alloué une indemnité de 12'870 francs; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) A l'audience d'appel, W.________, D.________, E.________ et X.________ ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public a conclu à l'acquittement de A.S.________ et s'en est remis à justice s'agissant de l'appel de cette dernière. A.S.________ a conclu au rejet de l'appel déposé par W.________, D.________, E.________ et X.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 La prévenue A.S.________ est née le [...] 1936 à Lausanne. Elle vit à Echandens avec son mari, B.S.________. Elle n'a jamais travaillé, tandis que son mari, autrefois employé auprès de [...], est aujourd'hui retraité. Le revenu actuel du couple s'élève au total à environ 6'000 fr. par mois. Leur charge de logement correspond à des mensualités hypothécaires de 800 fr.; les époux s'acquittent en outre de primes

- 10 d'assurance-maladie pour un montant mensuel total d'environ 800 fr. pour le couple. 1.2 Le casier judiciaire de la prévenue est vierge. 2. 2.1 A Bussigny, le 9 mars 2011, peu après 17h00, la prévenue a pris sa voiture en compagnie de son mari pour se rendre de Forel à leur domicile d'Echandens. Vers 17h40, peu après avoir emprunté la sortie de l'autoroute de Crissier, elle s'est engagée sur la route principale Crissier / Croix-de-plan, en direction de Bussigny, et s'est placée sur la présélection "Morges – Aclens". Elle a progressé à une vitesse de l'ordre de 40 km/h sur les 120 mètres séparant la sortie d'autoroute et les feux réglant la circulation du carrefour de Bruyère, soit celui de l'intersection entre la route de Crissier et la route de Bruyère. Pour sa part, W.________ souhaitait se rendre à pied de son domicile, à Bussigny, à la station-service BP de la route de Crissier, à proximité immédiate du carrefour de Bruyère. Pour ce faire, elle s'est engagée sur le passage pour piétons permettant la traversée de la route de Crissier. La voiture de la prévenue a heurté W.________ et grièvement blessé cette dernière alors qu'elle traversait les voies de circulation. La victime a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec déviation de la ligne médiane, et d'une fracture ouverte du tibia gauche. Ces blessures ont entraîné un dysfonctionnement exécutif, cognitif et comportemental sévère, une amnésie antérograde, une héminégligence gauche modérée et une incontinence. 2.2 Le jour même de l'accident, la prévenue a été soumise à des examens médicaux et notamment à un examen sanguin. Les analyses ont révélé la présence dans le sang d'alprazolam. En outre, dans l'urine, il a été mis en évidence du citalopram, du diltiazem et des métabolites de ce dernier, ainsi que de la caféine et deux métabolites de cette dernière.

- 11 - Selon les experts forensiques, la concentration d'alprazolam mesurée dans le sang se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, mais les propriétés pharmacologiques de cette substance, ainsi que ses effets indésirables, sont de nature à diminuer la capacité de conduire un véhicule déjà à des doses thérapeutiques. 2.3 Par courrier du 11 mai 2011, W.________, son concubin D.________ et ses filles E.________ et X.________ ont déclaré se constituer parties demanderesses au pénal et au civil. A l'audience de première instance, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la prévenue soit reconnue sa débitrice à titre de tort moral de la somme de 220'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 9 mars 2011, sous déduction d'une éventuelle IPAI versée. Elle a sollicité qu'il lui soit pour le surplus donné acte de ses réserves civiles contre la prévenue. Les autres parties plaignantes ont également conclu à ce qu'il leur soit donné acte de leurs réserves civiles contre l'intéressée. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel des plaignants et celui de la prévenue sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir

- 12 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

- 13 - 3. Appel de W.________, D.________, E.________ et X.________ 3.1 Le Tribunal de police a, au bénéfice du doute, libéré la prévenue de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence qui lui était reprochée. Il a en substance considéré qu'on ne pouvait exclure que la victime ait traversé alors que la signalisation lumineuse du passage pour piétons était au rouge, tandis que celle de la voie de la prévenue était au vert; au surplus, il n'était pas établi que, dans cette hypothèse, la prévenue aurait pu éviter la victime en faisant preuve de l'attention qu'on pouvait exiger d'elle. Les parties plaignantes appelantes contestent l'appréciation du Tribunal de police et concluent à la condamnation pénale de la prévenue. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la

- 14 preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 3.3.1 En l'espèce, il est constant que le véhicule de la prévenue a heurté la victime et que ce choc a eu des conséquences dramatiques pour cette dernière, qui ont été décrites plus haut (cf. ch. 2.1 supra). Il est également constant que l'appréciation de la culpabilité repose d'abord sur la phase de la signalisation lumineuse au moment des faits : s'il est établi que la prévenue a franchi le passage pour piétons alors que le feu la concernant était au rouge, il y a lieu d'admettre sans autre examen l'existence d'une faute de circulation en rapport causal avec les lésions subies par la victime; subsidiairement, il devra être procédé à l'examen de la situation en partant de l'hypothèse que la signalisation de la voie de la prévenue était au vert. 3.3.2 La configuration des lieux était la suivante. Le passage piéton, réglé par une signalisation lumineuse, sert à traverser six voies de circulation pour les véhicules motorisés, les quatre premières pour des véhicules venant de la gauche pour le piéton se déplaçant en direction de la station-service BP, les deux dernières pour des véhicules venant de la droite; les courants de circulation sont séparés par un îlot directionnel. La première voie que traversera le piéton oblique à droite après le passage pour piétons, en direction de Sullens, tandis que les trois autres voies dans ce sens vont tout droit, en direction de Bussigny. L'accident est survenu à hauteur de la troisième voie. S'agissant de la phase des feux, la victime a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de l'accident; elle affirme toutefois que de manière générale, elle ne traversait jamais sans attendre que la signalisation lumineuse soit au vert pour les piétons. Quant à la prévenue, elle soutient que le feu la concernant était au vert; plus précisément, les

- 15 feux des deuxième, troisième et quatrième voies, "direction Bussigny", auraient été au vert. L'époux de la prévenue a également affirmé que le feu concernant leur véhicule était au vert. Les informations se rapportant aux cycles de la signalisation lumineuse n'ont pas été conservées (cf. P. 14, p. 7), de sorte que la reconstitution de ceux-ci ne peut se fonder que, d'une part, sur les indications générales à disposition sur la programmation des feux à cet endroit, et, d'autre part, sur les témoignages recueillis, l'expertise mise en œuvre ne fournissant pas d'élément utile sur ce point précis. En ce qui concerne la programmation de la signalisation lumineuse, l'instruction (cf. spéc. P. 61 et PV aud. 13) a tout d'abord établi que si le feu d'une voie de circulation traversée par le passage pour piétons est au vert, le feu des piétons est nécessairement pour sa part au rouge; plusieurs systèmes de sécurité s'en assurent et une éventuelle défaillance ferait immédiatement passer les feux concernés en mode "clignotant" (cf. jugement entrepris, p. 9). Trois situations de phases de feu distinctes sont prévues. Premièrement, si aucun piéton n'en fait la demande, la phase verte n'est pas donnée au passage pour piétons; pour leur part, les feux des quatre voies du courant de circulation qui concerne l'accident passent en même temps du vert au orange, puis au rouge, et ainsi de suite en alternance, selon un cycle de deux minutes. Dans une deuxième situation, un piéton demande le vert pour emprunter le passage piéton où s'est produit l'accident. Dans ce cas, les quatre voies passent à l'orange et au rouge simultanément. Les piétons ne bénéficient cependant pas immédiatement d'une phase verte, mais seulement 28 secondes plus tard, de phase verte à phase verte, soit 23 secondes en comptant à partir du moment où les feux des voies de circulation passent au rouge (cf. PV aud. 13, lignes 116 et 117). Ce délai long s'explique par le fait que les feux gérant le trafic dans le sens inverse bénéficient du vert un peu plus longtemps. La troisième situation a été prévue en tenant compte de ce qui suit : la première voie de circulation – en direction de Sullens – oblique à droite après le passage pour piétons et, par une bretelle, permet de quitter la route de Crissier pour rejoindre la route de Bruyère; un passage pour piétons, lui aussi réglé par une signalisation lumineuse, permet de

- 16 traverser cette bretelle. Lorsqu'un piéton demande le vert pour traverser cette bretelle, les feux de la première voie de circulation – en direction de Sullens – passent au rouge. Les trois autres voies, qui vont tout droit en direction de Bussigny, restent en phase verte cinq secondes après le passage au rouge du premier feu, puis passent simultanément à l'orange – pendant cinq secondes supplémentaires – et enfin au rouge. Ce passage au rouge est automatique même si le piéton ne demande pas à traverser la route de Crissier après avoir franchi la bretelle précitée. Si le piéton demande le vert pour cette seconde traversée, le temps d'attente est comme dans l'autre hypothèse de 28 secondes; sinon, la phase piéton reste au rouge en dépit du fait que les véhicules sont arrêtés (PV aud. 13, lignes 67 à 71). Il résulte notamment de ce qui précède que les feux des trois voies en direction de Bussigny passent toujours simultanément d'une phase à l'autre; pour leur part, les phases des feux de la première voie – en direction de Sullens – sont parfois parfaitement accordées aux feux des trois autres voies, mais passent parfois au rouge quelques secondes plus tôt. En ce qui concerne la phase des feux au moment exact de l'accident, il ressort ce qui suit des témoignages. Tout d'abord, contrairement à ce que soutiennent les appelants plaignants, il faut, à la suite du Tribunal de police (jugement entrepris, pp. 9 et 10) et de l'expert de l'entreprise en charge du système de signalisation lumineuse (PV aud. 13, lignes 94 à 105), d'emblée constater que les déclarations des automobilistes circulant dans l'autre sens ne sont pas probantes, dans la mesure où leur perception est biaisée par le fait qu'il existe, comme déjà exposé, un décalage entre les changements de phase des quatre voies considérées et ceux des autres signalisations lumineuses réglant le carrefour. En outre, comme on le verra encore, tous les témoignages présentent des ambiguïtés sur le plan chronologique et celles-ci sont si évidentes dans les déclarations des témoins qui n'étaient pas directement impliqués dans le sens de circulation que celles-ci en perdent toute utilité. En d'autres termes, il y a lieu de s'en tenir aux déclarations des témoins dont les véhicules se trouvaient sur l'une ou l'autre des quatre premières voies traversées par le passage pour piétons. Le témoin Z.________ (PV

- 17 aud. 2) conduisait une camionnette professionnelle sur la première voie de circulation, qui oblique en direction de Sullens. Au moment des faits, il se serait trouvé arrêté à la phase rouge de la signalisation lumineuse; à sa gauche, un véhicule de type break se serait également trouvé arrêté au feu; le témoin aurait constaté la présence de la victime, arrêtée sur le trottoir; une fois le feu la concernant passé au vert, elle se serait engagée sur le passage pour piétons; le témoin aurait été en train d'observer la victime lorsque celle-ci a été heurtée par le véhicule de la prévenue, sur la troisième voie; les phases des quatre feux concernés auraient alors été au rouge. Le témoin Q.________ (PV aud. 5) était passager du véhicule conduit par Z.________; il a également indiqué que leur véhicule était à l'arrêt et qu'un autre véhicule se trouvait à l'arrêt sur la deuxième voie de circulation, à leur gauche; tous les feux de la croisée auraient alors été au rouge; le témoin n'a pas été en mesure d'indiquer si le feu concernant la victime était au vert lorsque celle-ci s'est engagée sur le passage pour piétons. Le témoin H.________ (PV aud. 6) conduisait pour sa part un véhicule de type break sur la deuxième voie de circulation. Selon ses déclarations, aucun véhicule ne la suivait ou la précédait sur celle-ci; la signalisation lumineuse aurait été au vert; elle aurait vu la camionnette de Z.________ arrêtée sur sa droite; en arrivant à la hauteur de celle-ci, elle aurait alors remarqué la victime qui traversait la route et se trouvait approximativement à la hauteur de l'angle avant gauche du véhicule de Z.________; H.________ aurait immédiatement freiné jusqu'à l'arrêt; la piétonne aurait sans autre poursuivi son chemin; à ce moment-là, la phase de feu de H.________ serait passée du vert au orange; le véhicule de la prévenue, arrivant à la gauche de H.________, aurait alors heurté la victime. Enfin, le témoin I.________ (PV aud. 7) conduisait un véhicule sur la première voie de circulation, derrière le véhicule de Z.________; au moment de l'impact, qu'il n'a vu que de loin – il n'a pas été en mesure d'indiquer sur quelle voie se trouvait le véhicule de la prévenue, ni si la victime se trouvait sur le passage pour piétons au moment du choc –, le feu le concernant aurait alors été au rouge; selon le témoin, les occupants du véhicule de Z.________ avaient d'ailleurs profité de l'arrêt pour laisser descendre un passager; le témoin n'a pas été en mesure de fournir d'autre indication sur la signalisation lumineuse; il a enfin déclaré que directement

- 18 à sa gauche, des véhicules étaient arrêtés, sans que la retranscription du témoignage ne permette de déterminer à quel moment exact le témoin a fait ce constat. Il apparaît d'emblée que les témoignages précités ne se recoupent qu'imparfaitement. Il n'y a cependant pas matière à nouvelle audition des témoins concernés – ni du témoin N.________ –, qui avait été requise par les plaignants appelants. Comme on le verra, la problématique consiste en réalité en une appréciation fine de la chronologie et de la manière dont les constatations de chacun des témoins pourraient s'insérer dans celle-ci, soit dans un intervalle de quelques secondes, et il apparaît d'emblée que sur ces points, on ne pourra accorder de crédit à de nouvelles déclarations résultant des souvenirs des témoins plusieurs années après les faits. Pour retenir que la prévenue a franchi le passage pour piétons alors que son feu était au rouge, il faudrait aboutir à la certitude que les témoignages de Z.________ et de Q.________ sont absolument fiables et notamment écarter celui de H.________. Or ce dernier témoignage revêt une certaine crédibilité. Etant relevé que ce témoin est le seul dont la phase des feux était nécessairement identique à celle de la prévenue, il est d'emblée surprenant que deux véhicules sur des voies parallèles se soient trompés sur la phase de leurs feux. Ensuite, ni Z.________ ni Q.________ n'ont évoqué le freinage de H.________, alors qu'il n'y a aucune raison de douter de l'existence de ce dernier. Du reste, l'attention que, selon son témoignage, Z.________ aurait portée au comportement de la piétonne qui passait devant son véhicule se trouve relativisée par la déclaration du témoin I.________, selon lequel un passager du véhicule le précédant aurait profité de la phase rouge pour sortir de celui-ci. En réalité, le fait que les occupants des véhicules de la première voie de circulation indiquent que le véhicule de la deuxième voie se trouvait arrêté suggère que sur le plan chronologique, ils ont fait ce constat après le freinage et l'arrêt du véhicule de H.________, soit, selon toute vraisemblance, immédiatement après l'accident. Outre que le fait que les témoins d'un accident portent leur attention sur ces éléments après la survenance de ce dernier est intrinsèquement plausible, la mention, par I.________, de plusieurs véhicules arrêtés sur la deuxième

- 19 voie de circulation va dans le même sens. Enfin, ce décalage temporel présumé peut expliquer pourquoi les occupants de la voiture de Z.________ ont dit que tous les feux étaient au rouge, ce constat intervenant, dans cette hypothèse, après le changement de phase évoqué par H.________. Il va de soi que cette hypothèse implique que la phase des feux ait été réglée selon la troisième situation envisagée plus haut dans le cadre de la description de la programmation de la signalisation lumineuse, soit celle où la phase de la première voie ne change pas simultanément avec les trois autres. Or, une demande de feu vert pour la traversée de la bretelle de la route de Bruyère, élément déclencheur de la troisième situation, est tout à fait plausible, voire probable, compte tenu de l'itinéraire présumé de la victime, qui a probablement emprunté ce premier passage pour piétons avant de commencer la traversée de la route de Crissier. S'agissant du comportement présumé de la victime, compte tenu du fait qu'à dire d'expert, le point d'impact est situé 8,5 mètres après le début du passage pour piétons, le changement de phases évoqué par H.________ donne à penser que la victime se serait engagée sur le passage pour piétons quelques secondes après que la phase de la première voie de circulation fut passée au rouge, ce qui est plausible dans l'hypothèse d'une inadvertance de la victime ou d'une mauvaise déduction de sa part fondée sur l'arrêt du véhicule de Z.________. Le seul élément inconciliable du témoignage de ce dernier avec celui de H.________, à savoir la déclaration selon laquelle le feu du passage pour piétons aurait été en phase verte, peut pour sa part s'expliquer par une déduction hâtive du témoin en relation avec le fait qu'il avait vu les feux des voies de circulation en phase rouge, respectivement avec une imprécision sur le moment exact de ce constat. En définitive, l'instruction n'a pas établi avec certitude que la prévenue aurait franchi la signalisation lumineuse alors que sa phase de feux aurait été au rouge; l'hypothèse développée plus haut revêt en effet une certaine crédibilité; à tout le moins, elle ne peut pas être écartée, avec pour conséquence que la prévenue doit bénéficier du doute sur ce point. 3.3.3 Il reste à déterminer si, en dépit de la phase verte dont la prévenue bénéficiait, il pourrait être reproché à cette dernière une

- 20 inattention, respectivement un manque de réactivité s'inscrivant dans un rapport causal avec l'accident. Il apparaît d'emblée que pour fonder une condamnation sur cette base, les éléments au dossier ne suffisent pas. Selon les constatations de l'expert mandaté dans la procédure (P. 36, spéc. pp. 5 et 6), la prévenue roulait à une vitesse comprise entre 37 et 46 km/h, soit déjà à une vitesse modérée; elle n'est en outre pas restée inactive lorsqu'elle a réalisé la présence de la piétonne, puisqu'elle a tenté au tout dernier moment une manœuvre d'évitement et a semble-t-il procédé à un freinage intensif au plus tard au moment du choc. Comme l'a retenu le Tribunal de police (jugement entrepris, p. 12), il est très vraisemblable que la prévenue n'a pas pu voir la piétonne avant qu'il ne soit trop tard, car cette dernière était masquée par les véhicules qui occupaient les première et deuxième voies de circulation. La seule inattention qui pourrait être envisagée serait un hypothétique manque de réactivité à la suite du freinage auquel a dû procéder H.________, dont le véhicule roulait sur une voie parallèle; il est vrai que ce freinage était objectivement insolite, dans la mesure où le feu concernant H.________ devait également être en phase verte. Cependant, arguer que la prévenue aurait dû s'apercevoir de ce comportement inhabituel, ce qui impliquait de prêter une grande attention au comportement du véhicule roulant sur une voie parallèle ainsi qu'à la signalisation lumineuse le concernant, puis en tirer les conséquences en freinant immédiatement, relève de la pure conjecture. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, l'acquittement prononcé par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner l'appel en tant qu'il porte sur les conclusions civiles. 4. Appel de A.S.________ 4.1 L'appelante A.S.________ reproche au Tribunal de police d'avoir refusé, en dépit de l'acquittement prononcé, de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 CPP. Elle a conclu à l'allocation d'un montant

- 21 de 12'870 fr., qui correspond à l'indemnisation de 39 heures de travail au tarif horaire de 330 francs. 4.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que lorsque les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

- 22 n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1). 4.3 En l'espèce, l'appel est à double titre fondé. En premier lieu, le Tribunal de police a simultanément décidé de laisser les frais de la procédure pénale à la charge de l'Etat et de refuser l'allocation d'une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 CPP, ce qui est contraire aux principes établis par la jurisprudence. Ensuite, il a considéré que le refus de l'indemnisation reposait, d'une part, sur le fait que l'acquittement n'était prononcé qu'au bénéfice du doute et, d'autre part, sur le fait que la législation sur la circulation routière (cf. art. 58 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]) instituait une responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile, soit indépendante de tout comportement fautif. Or les motifs qui conduisent à l'acquittement retenu ne sont en principe pas pertinents et les prendre en considération peut au contraire constituer une violation de la présomption d'innocence. Quant au motif en relation avec la responsabilité causale du détenteur de véhicule automobile, il n'est pas non plus pertinent, dès lors qu'il résulte de l'art. 430 al. 1 let. a CPP qu'un refus d'indemnisation ne

- 23 peut être fondé sur un comportement fautif du prévenu, indépendamment des conditions auxquelles la responsabilité est engagée sur le plan civil. Or il résulte précisément du dossier qu'il n'est pas établi que la prévenue aurait commis une faute (cf. c. 3.3 supra). Sur le principe, une indemnisation est due. Quant à la quotité de l'indemnité, qui doit être fixée en application des principes énoncés à l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), le nombre d'heures demandé est adéquat au regard des caractéristiques du dossier et le tarif horaire allégué se situe dans la fourchette de l'art. 26a al. 3 TFIP, si bien que le montant réclamé doit être alloué. 5. En définitive, l'appel des plaignants doit être rejeté, tandis que l'appel de la prévenue doit être admis; le jugement entrepris doit être modifié dans le sens des considérants qui précèdent (cf. c. 4.3 supra). Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'163 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d'office des appelants plaignants. Il a été tenu compte de dix heures de travail au tarif horaire usuel de 180 fr., d'une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., et des débours allégués, par 83 fr., plus la TVA, par 160 fr. 25. Les frais d'appel, par 4'623 fr. 25, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l'indemnité de conseil d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 2'163 fr. 25, seront mis à la charge des plaignants appelants, solidairement entre eux. Les plaignants appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

- 24 - 6. Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à ses chiffres I, V et VI. Il a en effet à tort été indiqué que W.________ avait pour prénom [...]. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié d’office sur ce point. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de W.________, E.________, D.________ et X.________ est rejeté. II. L'appel de A.S.________ est admis. III. Le jugement rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.S.________ des fins de l'action pénale; II. donne acte de leurs réserves civiles à W.________, E.________, X.________ et D.________; III. arrête l'indemnité d'office allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter à 15'035 fr. 80, montant dont le paiement interviendra sous déduction de la somme de 3'499 fr. 20 déjà versée; IV. alloue à A.S.________, à la charge de l'Etat, une indemnité d'un montant de 12'870 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; V. laisse les frais, dont l'indemnité allouée à Me Gilles- Antoine Hofstetter, à la charge de l'Etat."

- 25 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'163 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles-Antoine Hofstetter. V. Les frais d'appel, par 4'623 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de W.________, E.________, D.________ et X.________, solidairement entre eux. VI. W.________, E.________, D.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A.S.________), - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour W.________, D.________, E.________ et X.________),

- 26 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Service des automobiles et de la navigation, - SUVA (sinistre no 1.53282.11.0/57). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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