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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.003538

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,769 Wörter·~19 min·3

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 228 PE11.003538-//LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 août 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Office de l’assurance-invalidité, à Vevey, partie plaignante et intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus est partiellement complémentaire à celles prononcées le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 15 janvier 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette du montant de 57'465 fr. signée par C.________ en faveur de l’Office de l’assuranceinvalidité à Vevey, pour valoir jugement sur les prétentions civiles de ce dernier (V), a mis les frais de justice par 3'925 fr. à la charge de C.________ (VI), a ordonné le séquestre et la dévolution à l’Etat à titre de paiement partiel des frais de justice fixés sous chiffre VI ci-dessus, de la somme de 190 fr. saisie en mains de C.________ le 17 mai 2014 (VII), a arrêté à 4'471 fr. 20 le montant de l’indemnité allouée à Me Adrien Gutowski, défenseur d’office de C.________ (VIII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus (IX). B. Le 5 mars 2015, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 7 avril 2015, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et à l’octroi du sursis.

- 8 - Par déterminations du 11 mai 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et s’est référé intégralement au jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C.________ est né le [...] 1966 en Côte d’Ivoire. Elevé par ses parents jusqu’à ce que son père l’expulse avec sa mère et sa sœur, le prévenu a suivi l’école obligatoire jusqu’à la sixième année avant d’entreprendre le brevet d’étude du premier cycle. Par la suite, le prévenu a rejoint la France où il a entrepris une formation d’infirmier. Il est arrivé en Suisse en 2000 et a épousé H.________ le 28 juillet 2000. Les époux ont cessé la vie commune en 2007 et sont aujourd’hui divorcés. Le prévenu a fait une demande de permis humanitaire. Il vit sans ressource et loge à [...], à Lausanne, durant ses nuits. Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes : - 30 mai 2005 : Tribunal de police de l’Est vaudois, faux dans les titres, emprisonnement de 10 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 18 septembre 2007; - 18 septembre 2007 : Juge d’instruction de Lausanne, vol, violation de secrets privés, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. ; - 28 août 2008 : Tribunal correctionnel de Lausanne, faux témoignage, faciliter le séjour illégal, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ; - 15 janvier 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, abus de confiance, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement du 28 août 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne.

- 9 - 2. 2.1 A Lausanne, entre 2007 et 2010, C.________ a fait venir son neveu, B.________, né le [...] 1996, en Suisse en le faisant passer pour son fils biologique. Ils ont vécu ensemble. Durant cette période, C.________ n'a pas assuré les éléments essentiels au développement du mineur, tels l'hébergement, la nourriture, l'entretien et la tendresse dont un enfant de cet âge a besoin, mettant en danger son développement. Durant cette période et à plusieurs reprises, C.________ a notamment privé l'enfant de nourriture, a fait dormir plusieurs personnes à la fois dans la chambre de l’enfant alors que celui-ci était présent, a découpé les vêtements neufs de l'enfant lorsqu'il était en colère contre lui et a menacé l'enfant avec un couteau, à une occasion. Le prévenu n’a en outre pas entrepris les démarches en vue du renouvellement du permis B de B.________, qui s'est ainsi retrouvé en situation illégale. 2.2 Le 19 septembre 2007, C.________ a signé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité en indiquant faussement sur le formulaire que la demande concernait son fils B.________, né le [...] 1992. Il a produit à l'appui de sa demande une copie d’un permis B frauduleusement obtenu grâce au faux passeport qu'il avait procuré en Côte d'Ivoire à l’enfant. Le prévenu a déposé cette demande le 9 octobre 2007 à l'Office qui l'a traitée. Entre le 16 avril 2007 et le 31 juillet 2011, C.________ a ainsi obtenu indûment pour le compte de son neveu, des prestations telles qu'une formation scolaire spéciale, des stages pratiques, une orientation professionnelle et une formation professionnelle initiale. 2.3 Entre le 26 janvier 2012 et le 17 mai 2014 à tout le moins, dans la région lausannoise notamment, C.________ a séjourné illégalement en Suisse. E n droit :

- 10 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L'appelant invoque tout d'abord une motivation insuffisante du jugement attaqué s'agissant des art. 42 et 219 CP.

- 11 - 3.1 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2. Cst., le droit d’être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n’est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2). 3.2 En l'espèce, le jugement est peut-être succinct mais suffisamment motivé pour permettre à l’appelant de savoir pour quelles raisons il a été condamné pour le chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et pour quelles raisons le sursis lui a été refusé. L’appelant le démontre lui-même à l’appui de sa déclaration d’appel entièrement motivée. Ce moyen se confond en réalité avec les autres griefs contenus dans la déclaration de l’appelant. Au demeurant, la Cour de céans revoit les faits avec un plein pouvoir d’examen et discutera chacun des moyens invoqués par l’appelant, si bien que le vice invoqué est de toute manière réparé. Infondé, ce grief doit être rejeté.

- 12 - 4. L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 4.1 Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’està-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64 c. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l’enfant; même s’ils sont séparés de fait, leur obligation d’éducation et d’assistance subsiste (TF 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 c 1.1.2; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [art. 219 nouveau CP], in: Revue pénale suisse, 1998, p. 435). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en

- 13 abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur, la simple possibilité d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d’exemple d’une mise en danger concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne notamment d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op. cit., p. 438). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. II sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 c. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3). Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le

- 14 juge a la faculté, mais non l’obligation, de prononcer une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 c. 2) 4.2 En l'espèce, la première condition de l'art. 219 CP est réalisée. Il est en effet manifeste que l'appelant avait une position de garant envers son neveu, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. S'agissant de la violation des devoirs d'assistance et d'éducation, l’appelant a fait passer B.________, né le [...] 1996, comme étant son fils X.________, né le [...] 1992. Il l’a présenté comme tel à son épouse et aux autorités suisses dans le cadre du regroupement familial lors de sa venue en Suisse en 2007. Ce mensonge a notamment eu pour effet de scolariser B.________ dans une classe d’adolescents de treize ans alors qu’il était âgé de seulement neuf ans. L’appelant conteste tous les griefs retenus dans l’acte d’accusation (jgt., p. 7). A l'instar du premier juge, la Cour de céans ne voit pas pour quelles raisons B.________ qui, visiblement craint les représailles de son oncle (cf. PV aud. 2, p. 2), aurait inventé de telles accusations qui sont corroborées, quand elles le peuvent, par l'ex-épouse de l'appelant, H.________ (PV aud. 1 et 6). Le rapport de police établit d’ailleurs que lors d’une visite domiciliaire de l’appartement de l’appelant, deux personnes totalement étrangères à l’appelant occupaient les lieux (P. 14). L'appelant n'a par ailleurs cessé de se contredire durant l'enquête. Il faut ainsi retenir pour crédible la version des faits relatés par B.________, qui sont constitutifs d’une violation de l’art. 219 CP. Au vu des faits décrits par la victime, la mise en danger de son développement est évidente. On peut ici se référer également à la plainte du tuteur général du 4 mars 2011 (P. 4).

- 15 - Enfin, l'élément intentionnel de cette disposition est réalisé, un risque d’atteinte au développement de son neveu ne pouvant échapper à l’appelant, doué d’une intelligence normale. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation sont réalisées. L'appel doit également être rejeté sur ce point. 5. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine pécuniaire de 200 jours-amende, à 30 fr. le jour, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. 6. L'appelant requiert l’octroi du sursis. 6.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut

- 16 s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 6.2 En l'espèce, C.________ a de nombreux antécédents. Ni des peines privatives de liberté, ni des peines pécuniaires n’ont permis de le détourner de la récidive. L’appelant ne fait rien de sa vie et vit dans l’illégalité. Il a ergoté et n’a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements à l'égard de son neveu. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le pronostic était entièrement défavorable, de sorte qu’aucun sursis ne peut être accordé. 7. En définitive, l'appel de C.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant, par 1’792 fr. 80, TVA et débours inclus. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 180 al. 1 et 219 al. 1 CP ; art. 87 LAVS ; art. 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère C.________ du chef de prévention d’escroquerie; II. constate que C.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 200 (deux cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); IV. dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III. cidessus est partiellement complémentaire à celles prononcées le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 15 janvier 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne; V. prend acte de la reconnaissance de dette du montant de 57'465 fr. signée par C.________ en faveur de l’Office de l’assurance-invalidité à Vevey, pour valoir jugement sur les prétentions civiles de ce dernier; VI. met les frais de justice par 3'925 fr. à la charge de C.________; VII. ordonne le séquestre et la dévolution à l’Etat à titre de paiement partiel des frais de justice fixés sous ch. VI. cidessus, de la somme de 190 fr. saisie en mains de C.________ le 17 mai 2014;

- 18 - VIII. arrête à 4'471 fr. 20 le montant de l’indemnité allouée à Me Adrien Gutowski, défenseur d’office de C.________; IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. VIII. ci-dessus". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’792 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski. IV. Les frais d'appel, par 3'402 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de C.________. V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 19 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrien Gutowski, avocat (pour C.________), - Office de l’assurance-invalidité, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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