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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.003086

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,040 Wörter·~15 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE11.003086-SJH/EEC/BBA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 19 septembre 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Felley * * * * * Parties à la présente cause :

T.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Marc Lironi, avocat de choix à Genève, appelant, et Y.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat de choix à Yverdon-les-Bains, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 5 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte de T.________ et de Y.________ (I et II), a homologué pour valoir jugement la convention signée à l’audience du 4 juin 2013 par les deux parties (III), a dit que Y.________ est le débiteur de T.________ d’une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais par 2'300 fr. à la charge de Y.________ et par 2'360 fr. à la charge de T.________ (V). B. Le 25 juin 2013, T.________ a formé appel contre ce jugement. Il conclut à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais de la cause est mise à la charge de Y.________ et que ce dernier est reconnu débiteur de l’appelant d’une indemnité de 21'439 fr. au titre de paiement de ses honoraires d’avocat. Le 3 juillet 2013, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et ne pas déposer d’appel joint. Par courrier du 28 août 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

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- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T.________, né le 16 octobre 1960 à Genève, est mécanicien d’automobile et gagne, selon son certificat de salaire 2010, 102’313 fr. nets annuels (y compris le 13ème salaire), soit 7'870 fr. nets mensuels. Sa femme gagne 38'066 fr. 60 fr. nets annuels. Le couple a une dette hypothécaire à hauteur de 400'000 fr., qu’il a contractée en vue de construire un immeuble à Marchissy, pour lequel il paie un montant de 876 fr. au titre d’intérêts hypothécaires. Le loyer global mensuel assumé par le couple, y compris les garages, s’élève à 2'128 francs. Le couple s’acquitte également d’autres factures mensuelles concernant leur assurance maladie, leurs deux assurances-vie et leurs impôts. Le casier judiciaire de T.________ est vierge. 2. Le 29 janvier 2011, à la patinoire [...], sise à [...],Y.________ et T.________ assistaient à un match d’hockey sur glace qui opposait leurs fils respectifs. Alors qu’une bagarre éclatait sur la glace, un échange d’injures a commencé entre Y.________, qui se trouvait dans le public, et T.________, qui se trouvait sur le banc des joueurs. Lors de ces échanges injurieux, T.________ a dit à Y.________ d’aller se faire foutre et lui a fait un doigt d’honneur. Il a ensuite giclé de l’eau contenue dans une gourde contre son opposant. Y.________ est alors descendu des gradins pour se rendre dans la partie réservée aux joueurs, où se trouvait T.________. Les deux parties se sont empoignées et ont échangé des coups. Y.________ a notamment asséné un coup de poing à T.________, alors que ce dernier gisait au sol, suite vraisemblablement à une chute des deux protagonistes. L’intervention de plusieurs tiers qui ont retenu Y.________ a mis fin à la bagarre. Selon constat médical du 29 janvier 2011, T.________ a subi la perte des dents 11 et 21, la subluxation des dents 12, 22, 32 à 41 et une

- 5 plaie labiale superficielle de 5 mm (P. 5/4). Selon certificat médical du 4 février 2011, il a subi une incapacité de travail à 100% du 1er au 9 février 2011 (P. 5/6). Y.________ a déposé plainte le 31 janvier 2011. T.________ a déposé plainte le 2 février 2011. D. A l’audience du 4 juin 2013, les parties ont signé une convention et ont retiré réciproquement les plaintes déposées (V), laquelle prévoit également des regrets de la part de Y.________ (I), le paiement par ce dernier du montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral, de 2'000 fr. à titre de remboursement des frais médicaux et de 200 fr. à titre de remboursement du bonus 2011 (II), l’engagement de la part de Y.________ de prendre à sa charge la partie du dommage non couverte par l’assurance-accidents de T.________ (IV) et une demande faite au Président de statuer sur les frais et les dépens (VI). E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

- 6 - 1.2 Conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la Cour d'appel pénale a traité l'appel en procédure écrite étant donné que seuls les frais et les indemnités sont attaqués par l'appelant dans le cas d'espèce. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis à sa charge des frais de justice à hauteur de 2'360 fr. et conclut à ce que ceux-ci soient mis à la charge entière de Y.________. 3.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les

- 7 frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 c. 2c). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P. 543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2). 3.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que par son comportement illicite et fautif (geste grossier et insultes), T.________ est également à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale tout autant que Y.________. La plainte dirigée contre T.________ n’ayant été retirée qu’aux débats, c’est à juste titre qu’il a été condamné pour les frais de l’enquête dirigée contre lui et de la procédure préliminaire, audience de première instance y compris. Y.________ ayant lui aussi été condamné aux frais pour l’enquête le concernant, la co-responsabilité de celui-ci dans le déroulement des

- 8 faits et de l’enquête ne constitue pas un élément justifiant que l’on parvienne à une conclusion contraire. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. Sur le principe de la mise de dépens à la charge de Y.________ au sens de l’art. 433 CPP, la décision du premier juge est bien fondée et, au surplus, non contestée. L’appelant reproche toutefois au premier juge de n’avoir mis à la charge de Y.________ que le montant de 5'000 fr. à titre de remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et il conclut au paiement d’une indemnité à ce titre de 21'349 francs. 4.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 23 ad art. 433 CPP).

- 9 - Selon la jurisprudence, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). 4.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que, par transaction, T.________ n’a obtenu qu’une partie de ce qu’il demandait, soit 5'000 fr. au lieu de 15'000 fr. à titre de tort moral et 2'000 fr. au lieu de 2'699 fr. 10 (factures payées pour la remise en état de la bouche et frais de prothèse) pour le tort matériel. Les éléments à disposition de la Cour de céans ne permettent pas de comparer la somme de 6'364 fr. 15 réclamée en sus par devis du 7 mai 2013 concernant les frais dentaires de l’appelant avec l’engagement de Y.________ de couvrir les montants qui ne l’étaient pas par l’assurance maladie. Il se justifie d’en tenir compte dans la détermination de la quotité de l’indemnité. La note d’honoraires du 4 juin 2013 du conseil de choix de l’appelant conclut au paiement de 41 heures et 40 minutes au tarif horaire usuel préconisé par l’Ordre des avocats de Genève de 400 francs. Elle comprend également la somme de 3'000 fr. forfaitaires pour la préparation et vacations à l’audience du Tribunal de Police, ainsi que pour la rédaction des conclusions civiles. Cette note ne comprend en revanche pas la préparation et la tenue de l’audience de deuxième instance. Une partie conséquente des opérations parmi les plus importantes (entretien avec le client, assistance lors des auditions devant le procureur, préparation et vacations de l’audience de jugement) serait de toute manière intervenue dès lors que T.________ était également prévenu dans la présente affaire suite à la plainte de Y.________. Au regard d’une cause qui ne présentait pas de difficultés extraordinaires, en particulier sous l’angle civil, le nombre d’heures

- 10 facturé paraît trop élevé. Il n’y a plus lieu de tenir compte de l’angle pénal, les plaintes réciproques ayant été retirées. Par ailleurs, rien ne justifie de s’écarter du tarif horaire usuel vaudois de 350 francs. Partant, l’indemnité allouée à T.________ de 5'000 fr. est adéquate et bien fondée. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. L’appel, doit ainsi être rejeté en application de l’art. 390 al. 2 CPP, sans qu’un délai ne soit fixé aux autres parties. 5. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426 al. 2, 428 al. 1, 433 al.1 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement du 5 juin 2013, rendue par Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Prend acte du retrait de plainte et libère Y.________ des accusations de lésions corporelles simples et injure ; II. Prend acte du retrait de plainte et libère T.________ des accusations de voies de fait et injure ; III. Homologue pour valoir jugement la convention signée à l’audience du 4 juin 2013 par Y.________ et T.________, ainsi libellée :

- 11 - « I. Y.________ exprime ses profonds regrets à T.________ à raison des événements survenus le 29 janvier 2011 à la patinoire d’Yverdon. II. Y.________ se reconnaît le débiteur de T.________ des montants suivants, valeur échue : - 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral ; - 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de remboursement des fais médicaux ; - 200 fr. (deux cents francs) à titre de remboursement du bonus 2011. III. Y.________ s’acquittera des montants mentionnés sous chiffre II ci-dessus par des versements mensuels de 300 fr. (trois cents francs) au minimum, le 1er de chaque mois, dès le 1er juillet 2013, sur le compte n°IBAN CH91 0483 5033 2461 6000 0 de Maria-Rosa Horn- Valls auprès du Crédit Suisse. IV. Y.________ accepte de prendre à sa charge la partie du dommage non couverte par l’assurance accident de T.________, consécutive aux événements du 29 janvier 2011 à la patinoire d’Yverdon, et à l’exclusion de la partie afférente à l’état de santé antérieur de T.________, aussi longtemps que le dossier est pris en charge par l’assurance accident, sur présentation de justificatifs. V. Au bénéfice de ce qui précède, Y.________ retire la plainte qu’il a déposée le 31 janvier 2011 contre T.________. T.________ retire la plainte qu’il a déposée contre Y.________ le 2 février 2011.

- 12 - VI. Parties requièrent du président de céans qu’il statue sur les dépens pénaux et les frais de justice. » IV. Dit que Y.________ est le débiteur de T.________ d’une indemnité de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; V. Met les frais par 2'300 fr. à la charge de Y.________ et par 2'360 fr. à la charge de T.________. » III. Les frais de la présente procédure d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Lironi, avocat (pour T.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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