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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.001279

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,548 Wörter·~18 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE11.001279-LGN/YBN JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 13 janvier 2014 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Christian Petermann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, plaignant, représenté par Me Xavier Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés les 29 juillet et 15 octobre 2009 (III et IV), a dit que C.________ doit à D.________ immédiat paiement de la somme de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 7 décembre 2010 à titre d’indemnité pour tort moral et a rejeté ses conclusions civiles pour le surplus (V), a mis l’entier des frais de la cause, par 2'425 fr. à la charge de C.________ (VI) et a dit que ce dernier doit à D.________ immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour ses frais de défense pénale, TVA et débours compris (VII). B. Par annonce du 19 juin 2013, puis déclaration du 15 juillet suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à l’annulation des chiffres II, V, VI et VII de la décision précitée et à sa réforme en ce sens qu’il est exempté de toute peine en application de l’art. 15 CP ou de l’art. 16 al. 2 CP, que les frais d’expertise informatique sont mis à sa charge, que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat et que les prétentions de la partie plaignante sont intégralement rejetées. Il a conclu, subsidiairement, à l’annulation des chiffres II, V, VI et VII de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens ce que la peine est fixée à 60 jours-amende avec sursis en application de l’art. 16 al. 1 CP, que les prétentions civiles de l’intimé sont réduites de ¾ et que les frais de justice sont réduits à 500 francs. Par courrier du 6 août 2013, D.________ a conclu au rejet de l’appel.

- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : a) C.________ est né le […] à Nice en France, pays dont il est ressortissant. Après avoir vécu en Israël puis en France, il s’est installé en Suisse en 2000. Il a été marié deux fois et a eu trois enfants de son premier mariage. Ceux-ci ont aujourd’hui 21, 18 et 17 ans et vivent en Israël. Il contribue à leur entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'800 euros. Le prévenu vit aujourd’hui avec sa future épouse W.________ avec laquelle il a récemment eu un fils. Il exploite une école de krav maga, une technique de combat et de self défense qu’il enseigne depuis 27 ans. En 2011, cette entreprise a réalisé un chiffre d’affaire de 140'000 fr. pour un bénéfice de 70'000 francs. Depuis quelques mois, le prévenu a modifié la forme juridique de son école qui est désormais une société anonyme. C.________ et W.________ habitent à Prangins. Le prévenu perçoit un salaire mensuel de 6'500 francs. Il paie 4'000 fr. de primes d’assurance maladie par année. Il n’a ni dettes ni économies. L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes : - 18.02.2008, Préfecture de Nyon, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 600 fr. ; - 29 juillet 2009, Juge d’instruction de La Côte, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 500 fr. ; - 15 octobre 2009, Tribunal de police de La Côte, calomnie, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans. b) Le 7 décembre 2010, vers 22h45, alors que le plaignant D.________ rentrait à son domicile d’Essertine-sur-Rolle au volant de son véhicule, il a dépassé le véhicule dans lequel se trouvait le prévenu

- 9 - C.________ et sa compagne W.________ soit une Audi Break noire, immatriculée [...], conduite par cette dernière. Lorsque D.________ a voulu obliquer à gauche pour rejoindre le chemin [...], il a été dépassé par cette Audi. D.________ a alors fait plusieurs appels de phares, avant de s’engager dans ledit chemin. Il a été suivi par le véhicule dans lequel se trouvait le prévenu. C.________ est alors sorti de sa voiture et s’est approché du véhicule de D.________. Il a ouvert la portière du côté conducteur, l’a plaqué contre son siège à l’aide de son bras gauche et lui a asséné plusieurs coups de poings au visage. Il a ensuite quitté les lieux à bord de l’Audi précitée. Selon un constat de coups et blessures établi le 7 décembre 2010, ces faits ont occasionné à D.________ une plaie ouverte de la lèvre inférieure gauche de 1,5 cm de long, peu profonde, suturée, des dermabrasions au niveau des deux joues avec tuméfaction, ainsi que des douleurs à l’ouverture de la bouche, avec dermabrasion au niveau des branches mandibulaires des deux côtés (P. 22 et 23). D.________ a été en incapacité de travail du 7 au 18 décembre 2010. Il a déposé plainte le 8 décembre 2010 et chiffré ses conclusions civiles à 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an, dès le 7 décembre 2010, à titre de frais de défense. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

- 10 pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir préféré la version du plaignant à la sienne alors que les déclarations du témoin H.________ seraient mensongères et que l’intimé ne serait pas crédible. Il soutient également qu’il existerait des doutes sur les manœuvres provocatrices du plaignant sur la route, sur l’endroit de l’altercation, dès lors que D.________ aurait pu se réfugier dans la ferme du témoin H.________, et sur l’ouverture volontaire de la porte de la voiture par le plaignant lui-même, qui aurait ainsi voulu en découdre avec lui. 3.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 11 - L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées). 3.2 Comme le premier juge, la Cour d’appel préfère la version du plaignant à celle de l’appelant pour les motifs suivants. D’une part, D.________ a été cohérent, constant et convaincant dans ses explications. Il a toujours donné la même version du déroulement des faits (PV aud. n. 1, 4 et 6). D’autre part, C.________ a menti tout au long de la procédure. Il a tout d’abord nié sa présence sur les lieux et menti sur l’existence de sa relation avec sa compagne W.________. Il a ensuite tenté de se constituer de toute pièce un alibi en trafiquant ou en faisant trafiquer par un tiers l’horloge de son ordinateur dans l’intention d’induire la justice en erreur. Ce n’est finalement qu’aux débats de première instance, que l’appelant, confronté aux conclusions accablantes du rapport d’expertise (P. 57), a admis qu’il était bien l’auteur des coups portés au plaignant. Au regard d’un tel comportement, on ne saurait accorder le moindre crédit aux déclarations de l’intéressé. On ne saurait non plus accorder la moindre crédibilité aux allégations de la compagne de l’appelant, qui a confirmé intégralement la version mensongère du prévenu. Ainsi, entendue pour la première fois par la police, elle a contesté s’être trouvée sur les lieux des faits le soir en question. Elle a également affirmé n’entretenir que des rapports professionnels avec le prévenu, tout en refusant, lors de son audition ultérieure devant le Procureur, de témoigner en raison de sa qualité de proche. Elle est aujourd’hui la mère du quatrième enfant du prévenu et ils sont sur le point de se marier. Il ne fait ainsi aucun doute que W.________ a menti lors de ses auditions.

- 12 - Enfin, les points de détails invoqués par l’appelant sur le système de verrouillage des portières du véhicule du plaignant et sur la durée du parcours de l’intimé du lieu de l’agression à celui des urgences à Nyon sont sans pertinence et ne permettent en aucun cas de remettre en cause l’appréciation précitée. En définitive, on doit donc retenir que W.________ a poursuivi avec son véhicule le plaignant jusqu’un peu après la ferme de H.________, chez lequel l’intimé logeait. L’appelant est ensuite sorti de la voiture de sa compagne et s’est dirigé vers le véhicule du plaignant, a ouvert la portière et lui a asséné deux violents coups au visage, avec l’intention manifeste d’en découdre et de lui donner une bonne leçon. 4. L’appelant invoque les articles 15 et 16 CP, affirmant s’être trouvé face à une attaque imminente et actuelle, l’intimé ayant cherché à saisir un objet sombre de forme cylindrique sous son siège passager. 4.1 En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est cependant pas

- 13 achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a). 4.2 En l’espèce, il n’y a eu aucune attaque, ni menace d’attaque de la part du plaignant sur le prévenu. Au contraire, c’est bien ce dernier qui a pris l’initiative de sortir de son véhicule pour s’approcher de l’intimé,

- 14 qui était resté assis dans sa voiture. Ce dernier n’a adopté aucun comportement menaçant à l’encontre de l’appelant. Les déclarations du prévenu selon lesquelles c’est l’intimé qui aurait ouvert sa portière pour en découdre ou qui aurait tenté d’attraper un objet cylindrique sous le siège passager ne sont pas crédibles. Au regard des faits retenus, il est manifeste que le comportement du prévenu était un comportement d’agression et non pas de défense. Par ailleurs, quand bien même il y aurait eu des provocations sur la route, ce qui n’est pas avéré, celles-ci n’équivalent pas à une attaque ni à une menace d’attaque. De plus, ces provocations avaient cessé au moment de l’agression. Ainsi, faute d’une quelconque attaque ou menace d’attaque, les conditions de la légitime défense ne sont aucunement réalisées. On ne se trouve pas davantage dans un cas de légitime défense putative. L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 invoqué par le recourant à l’appui de son appel (déclaration d’appel, p. 6) dans lequel l’état de légitime défense excusable (art. 16 al. 1 CP) a été reconnu, se distingue nettement de la présente affaire en ce sens que le plaignant a eu un comportement actif au début de l’altercation, ce dernier étant sorti de son véhicule pour se diriger en direction du prévenu, ce qui n’est, comme on l’a vu, pas le cas en l’espèce, D.________ ayant été frappé à l’intérieur de son véhicule, après que le prévenu ait ouvert la portière. Dès lors, en aucun cas, on ne saurait admettre que l’appelant ait pu à tort croire à une attaque imminente, lorsqu’il a fait le choix de s’approcher de la voiture du plaignant, d’en ouvrir la portière et de frapper à deux reprises son conducteur. Pour le reste, il n’est à juste titre pas contesté que les conditions de l’infraction de lésions corporelles simples sont réalisées. Le montant du tort moral alloué par 2'000 fr. ne porte pas le flanc à la critique. En effet, D.________ a reçu deux coups violents au visage, qui lui ont fendu la lèvre et lui ont causé plusieurs dermabrasions. Il a été choqué par les évènements.

- 15 - 5. Compte tenu de tous ces éléments, la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr., est adéquate et correspond aux principes légaux et à la culpabilité du prévenu. Cette peine n’est d’ailleurs pas contestée en tant que telle mais seulement au regard de la contestation des faits. Elle doit être confirmée et s’agissant de la motivation, il peut être renvoyé aux considérants tout à fait convaincants de la décision attaquée. 6. Le plaignant D.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses dépenses en procédure, selon l’art. 433 CPP, en couverture de ses frais d’avocat, d’un montant correspondant à 3'150 fr. au total (P. 74). Une telle indemnité est justifiée dans son principe. Sur le plan de la quotité, les opérations facturées paraissent quelque peu excessives en regard de l’activité requise pour une telle affaire, surtout au stade de l’appel. En conséquence, la Cour de céans arrêtera cette indemnité à 2'376 fr., TVA et débours compris, à la charge de C.________. 7. Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause, par 1’690 fr. doivent être mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 50, 123 ch. 1 CP; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ;

- 16 - II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 60 fr. (soixante francs); III. renonce à révoquer le sursis accordé le 29 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 15 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte; V. dit que C.________ doit à D.________ immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 7 décembre 2010 à titre d’indemnité pour tort moral et rejette ses conclusions civiles pour le surplus; VI. met l’entier des frais de la cause, dont le montant s’élève à 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs), à la charge de C.________; VII. dit que C.________ doit à D.________ immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), à titre d’indemnité pour ses frais de défense pénale, TVA et débours compris". III. Les frais d'appel, par 1’690 fr. (mille six cents nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. C.________ doit à D.________ immédiat paiement de la somme de 2'376 fr. à titre d’indemnité pour ses frais de défense pénale de deuxième instance, TVA et débours compris. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 17 - Du 14 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Petermann, avocat (pour C.________), - Me Xavier Diserens, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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