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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.000386

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,369 Wörter·~22 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE11.000386-PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 9 septembre 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________, pour brigandage, vol et recel, à dix-huit mois de peine privative de liberté, dont six mois à titre ferme et douze mois avec sursis pendant trois ans (I), renoncé à révoquer le sursis accordé à H.________ le 21.01.11 par le Ministère public de Lausanne, mais prolongé la durée d’une année (II), pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention passée au procèsverbal de l’audience du 19.04.13 entre H.________ et J.________ (III) et mis une part des frais, par 9'544 fr. 10, à la charge de H.________ incluant l’indemnité au conseil d’office par 4'806 fr. (dont 1'600 fr. ont déjà été payés), dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IV). B. Le 24 avril 2013, H.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration motivée du 28 mai 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la modification du chiffre I du dispositif du jugement en ce sens qu’il est condamné à peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Par acte du 13 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déposé un appel joint, concluant à la modification du chiffre II du dispositif du jugement en ce sens que le sursis accordé à H.________ le 21 janvier 2011 est révoqué, les frais étant mis à la charge de ce dernier. H.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. Son avocate a indiqué n’avoir pas pu le contacter et le mandat de comparution

- 7 a été valablement notifié. Le Procureur a retiré son appel joint afin de permettre la poursuite de la procédure compte tenu de l’absence du prévenu (cf. art. 407 al. 2 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le 19 juillet 1992 en France. Ressortissant français, il est détenteur d’un permis de séjour annuel B. Il est en 1ère année d’apprentissage de peintre en bâtiment et son apprentissage semble bien se dérouler. La situation financière de l’intéressé est modeste. Il est sous le coup de nombreuses poursuites, introduites notamment par les services du contentieux de l’Etat de Vaud et la plupart des entreprises de transports publics de la région. Il bénéficie d’une bourse d’apprentissage s’inscrivant dans le cadre d’un programme de sortie du RI. Il a pris un domicile à [...]. Il dit avoir stabilisé sa vie, arrêté ses bêtises et mûri. Son casier judiciaire comporte une inscription, soit une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 21 janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour opposition aux actes de l’autorité. Au dossier figurent deux jugements du Tribunal des mineurs, des 17 juillet 2009 et 20 août 2010, prononçant des peines fermes pour des infractions contre le patrimoine. 2. 2.1 Le 6 janvier 2011 vers 20h15, J.________ et R.________ étaient de sortie à Lausanne pour fêter l'anniversaire du premier nommé. Alors qu'ils se déplaçaient à pied au [...] pour se rendre dans un restaurant, les deux camarades ont été accostés par H.________, qui a pris l'initiative de les braquer avec l'aide de deux individus non identifiés, dont l'un portait un bonnet beige.

- 8 - Tandis que l'auteur "sans bonnet" demandait une cigarette à J.________, les deux autres hommes se sont interposés de manière à empêcher les plaignants d'accéder au restaurant. H.________ a alors saisi J.________ et R.________ au niveau du col de leur veste, les a "entrechoqués" puis traînés à l'arrière du restaurant "[...]", plus précisément sur la voie du [...], tout en leur disant de se laisser faire. Au cours de cette manœuvre, H.________ a également donné un coup de genou dans la cuisse gauche de J.________. Parvenu dans un coin sombre et discret, H.________ a plaqué les deux amis contre une grille métallique et leur a ordonné de vider leurs poches, faute de quoi il les frapperait; il a en particulier exigé de J.________ qu'il lui remette son [...]. Les deux plaignants ont alors demandé à H.________ de les laisser aller, sans succès toutefois. A ce moment-là, l'individu coiffé d'un bonnet beige se tenait près de H.________ tandis que le troisième auteur faisait le guet un peu plus loin. Par crainte des réactions de ses agresseurs, R.________ a tendu à H.________ les trois coupures de 20 fr. qu'il détenait, argent dont l'inconnu vêtu d'un bonnet beige s'est emparé. H.________ a insisté auprès de R.________ pour qu'il lui donne tout ce qu'il possédait. Ce lésé lui a alors remis son téléphone portable de marque [...], après en avoir extrait la carte SIM, et son porte-monnaie qui renfermait encore une dizaine de francs en monnaie, une carte d'étudiant et un abonnement [...]. H.________ a demandé à qui appartenait le natel [...]. Comme R.________ a répondu qu'il était à lui, le prévenu lui a donné une gifle sur le côté gauche du visage, sans pour autant le blesser. Pour sa part, J.________ a imploré H.________ de lui laisser son téléphone, en réponse à quoi ce prévenu lui a asséné un coup de poing au niveau de la tempe gauche. Sous l'effet du choc, la tête de la victime a heurté la grille métallique et J.________ est tombé par terre, où il est demeuré quelques secondes inconscient. Lorsqu’il est revenu à lui, H.________ lui a plaqué le visage contre la grille métallique et a fouillé ses poches. Il a ainsi fait main basse sur son [...], un flacon contenant un médicament destiné à réguler la tension, un porte-monnaie en cuir noir

- 9 renfermant environ 320 fr., plusieurs cartes "[...]" valant une centaine de francs, une carte du magasin "[...]" d'une valeur de 140 fr. et diverses autres cartes, dont sa pièce d'identité. Après avoir fini de détrousser J.________, H.________ a restitué le téléphone de marque [...] à R.________. De son côté, l'inconnu au bonnet beige a donné deux gifles sur le haut du visage à chacun des lésés. H.________ a ensuite remis à J.________ une bouteille d'alcool entamée et a ironisé en lui disant quelque chose comme "désolé pour ton anniversaire, tiens c'est pour toi !". Les trois auteurs ont finalement demandé aux victimes de marcher en direction de [...] en même temps qu'ils quittaient les lieux vers la place de [...]. Après un cours instant, J.________ et R.________ ont fait appel à la police. Suite à ces événements, J.________ a présenté une bosse au niveau du cuir chevelu et a légèrement saigné en raison du coup de poing que H.________ lui a donné. Il n'a pas consulté de médecin. L'argent dérobé aux lésés a tout d'abord servi à acheter une bouteille d'alcool, que les auteurs ont consommée ensemble. Quant au solde, H.________ en a conservé une moitié et a remis l'autre à ses complices. Pour finir, les auteurs se sont débarrassés du porte-monnaie de J.________ dans un buisson. J.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 6 janvier 2011. Il a complété sa plainte le 5 février 2011 pour le vol de sa carte d'identité suisse. R.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 6 janvier 2011, avant de retirer sa plainte par lettre du 17 janvier 2011. 2.2 Dans la nuit du 26 au 27 février 2011, H.________ est sorti en ville de Lausanne et a consommé diverses boissons alcoolisées. Il s'est notamment rendu au "[...]", où, le 27 février entre 03h15 et 03h45, son attention a été attirée par le sac à main que X.________ avait laissé dans

- 10 les escaliers qui conduisent au sous-sol. Il a aussitôt fouillé cet objet et s'est emparé du téléphone de marque [...], [...], ainsi que du porte-monnaie qu'il renfermait. Il a fait main basse sur la somme de 157 fr. 65 que contenait le porte-monnaie et l’a jeté dans une poubelle située à l'entrée de la discothèque. H.________ s'est finalement rendu aux toilettes du "[...]", où les agents de sécurité l'ont interpellé. D'emblée, le prévenu a reconnu les faits et indiqué le lieu où se trouvait le porte-monnaie, que X.________ a immédiatement pu récupérer. Avec l'accord de H.________, la lésée s'est également vue restituer sur le champ son téléphone et la somme de 157 fr. 65. Les contrôles effectués ont établi que H.________ présentait un taux d'alcoolémie de 0.86 gramme pour mille le 27 février 2011 à 04h30. X.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 27 février 2011. 2.3 Lors de la fouille à laquelle il a été soumis le 27 février 2011 au "[...]", H.________ a été trouvé porteur d'un téléphone de marque [...] que P.________ s'était fait dérober le 30 janvier 2011 à la discothèque "[...]" sise à [...]. Interrogé, le prévenu a dit avoir acquis cet objet trois semaines auparavant, soit au début du mois de février 2011, au prix de 180 fr. auprès d'un inconnu rencontré sur la place [...] à [...]. Il a néanmoins concédé s'être douté qu'il s'agissait du produit d'une infraction. Avec l'accord du prévenu, l'[...] a été restitué à son propriétaire le 12 mars 2011. P.________ a déposé plainte le 30 janvier 2011. E n droit :

- 11 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Invoquant une violation des art. 47 et 50 CP, l’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.

- 12 - 3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55; ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20). La comparaison avec d’autres cas concrets est délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité (ATF 124 IV 44 c. 2c p. 47), de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144 et les arrêts cités).

- 13 - 3.2 Se prévalant d’une inégalité de traitement, l’appelant estime que sa peine est trop sévère au regard de précédentes condamnations prononcées en matière de brigandage. L’appelant mentionne plusieurs arrêts de la Cour d’appel pénale vaudoise. Il se réfère tout d’abord à une affaire (CAPE 26 novembre 2012/264), dans laquelle l’auteur a été condamné à une peine de douze mois dont six fermes pour avoir commis deux brigandages en moins de quatre mois en maintenant deux jeunes femmes au sol pour leur voler leurs effets et assénant des claques à l’une d’elle. Dans la deuxième affaire citée (CAPE 19 janvier 2012/6), le prévenu a été condamné à une peine de dix-huit mois pour brigandage qualifié, tentative d’extorsion, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la LStup, l’accusé ayant obtenu son butin sous la menace d’un opinel. En l’occurrence, l’appelant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement en raison des verdicts précités ou encore d’autres affaires, les infractions, de même que les circonstances des actes commis et les situations personnelles des intéressés étant chaque fois différentes. 3.3 L’appelant estime que le but du brigandage et la violence des événements ne sauraient être érigés en circonstances aggravantes. Il considère que sa peine est trop sévère et reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des circonstances atténuantes, à savoir que ses actes n’ont pas été prémédités, qu’il était jeune, qu’il a pu surmonter ses difficultés passées et modifier radicalement son mode de vie, qu’il a bien collaboré à la procédure et qu’il a présenté des excuses. A charge, il convient de retenir, comme les premiers juges, que la culpabilité du prévenu est relativement lourde, eu égard notamment à la violence avec laquelle le brigandage a été commis et le motif futile poursuivi, puisqu’il s’agissait d’acheter à nouveau de l’alcool alors que les brigands en avaient déjà consommé plus que de raison ce jour-là. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, tant le mode d’exécution de l’acte que les mobiles poursuivis constituent des éléments

- 14 pertinents pour évaluer la culpabilité de l’intéressé. En outre, on ne saurait nier la futilité du but poursuivi, le peu d’argent dérobé, soit 60 fr. à R.________ et 320 fr. à J.________ ayant servi à l’achat d’une bouteille d’alcool, le solde ayant été conservé par moitié par le prévenu et par moitié par ses complices. On ne saurait davantage ignorer la violence de l’acte commis et ce nonobstant l’absence de séquelles chez J.________. En effet, ce dernier a tout de même reçu un coup de poing au niveau de la tempe gauche; sous l’effet du choc, sa tête a heurté la grille métallique et il est tombé par terre, où il est demeuré inconscient. Le fait qu’il n’ait finalement pas subi de séquelles ne diminue en rien la violence de l’acte et la gravité de la faute commise. Enfin, bien que régulièrement convoqué, H.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel et il est dès lors impossible de savoir s’il a honoré ses remboursements auprès de J.________. A décharge, il convient de tenir compte du jeune âge de l’intéressé, qui avait dix-huit ans et demi à l’époque des faits, de la situation de désoeuvrement dans laquelle il se trouvait et de sa consommation d’alcool. De plus, il a présenté des excuses au plaignant et admis lui devoir 600 fr. en dommages intérêts, 100 fr. ayant d’ailleurs été versés en audience de première instance. En outre, le prévenu a été collaborant, n’a pas contesté les faits et a présenté des excuses, qui paraissent sincères. Par ailleurs, il semble être parvenu à changer de mode de vie et de fréquentations. Il suit ainsi désormais un apprentissage et son employeur est satisfait de lui. Il y a ainsi lieu de tenir compte de la volonté du prévenu de se socialiser par l’acquisition d’une formation professionnelle adéquate. Il convient de relever que ces éléments n’ont aucunement été ignorés par les premiers juges. Au regard de l’ensemble des éléments à charge et à décharge cités ci-dessus, la peine prononcée doit être confirmée.

- 15 - 4. Il convient d’examiner la question du sursis à la peine précitée et de la révocation du précédent sursis. 4.1 Lorsque la peine privative de liberté est d’une durée telle qu’elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 est la règle et le sursis partiel l’exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il s’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu’il existe – notamment en raison de condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L’art. 43 CP permet alors que l’effet d’avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l’exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l’avenir (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2 p. 14 s.). 4.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une

- 16 appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3). 4.3 Certes, plusieurs éléments favorables peuvent être relevés en faveur de l’appelant, à savoir qu’il a été collaborant, n’a pas contesté les faits, a présenté des excuses et suit désormais un apprentissage. Reste que le casier judiciaire de H.________ comporte déjà une inscription pour opposition aux actes de l’autorité. Il a aussi été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs. Il a d’ailleurs récidivé très rapidement après le jugement condamnatoire du 21 janvier 2011. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges (cf. jgt., p.10), la formation professionnelle de l’appelant ne sera pas affectée par l’exécution de la peine à effectuer au regard de la quotité de cette dernière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic est mitigé, ce qui exclu l’octroi du sursis complet. Le sursis partiel doit donc être confirmé. La renonciation à la révocation du sursis accordé le 21

- 17 janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la prolongation de la durée d’une année doivent également être confirmées. 5. En définitive, l’appel formé par H.________ est rejeté et le jugement rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé. 6. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 1'933 fr. 20, TVA et débours inclus, dont 1’414 fr. 80 lui ont déjà été versés. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 160 ch. 1, 40, 43, 44, 46 al. 2, 47, 49 CP et 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 18 - II. Le jugement rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. CONDAMNE H.________ pour brigandage, vol et recel à 18 mois de peine privative de liberté, dont 6 mois (six) à titre ferme et 12 mois (douze) avec sursis pendant 3 ans (trois); II. RENONCE à révoquer le sursis accordé à H.________ le 21.01.11 par le Ministère public de Lausanne, mais en PROLONGE la durée d’une année; III. PREND ACTE, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention passée au procès-verbal de l’audience du 19.04.13 entre H.________ et J.________; IV. MET une part des frais, par 9'544 fr. 10, à la charge de H.________ incluant l’indemnité au conseil d’office par 4'806 fr. (dont 1'600 fr. ont déjà été payés), dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin, dont 1’414 fr. 80 lui ont déjà été versés. IV. Les frais d'appel, par 3'653 fr. 20 (trois mille six cent cinquante-trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de H.________. V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 19 - Du 10 septembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Charlotte Iselin, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (19.07.1992), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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