654 TRIBUNAL CANTONAL 371 PE10.031777-/HRP/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 novembre 2016 __________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office à Morges, appelant, et A.B.________ et B.B.________, plaignantes, représentées par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimées, Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 mai 2016, rectifié le 25 mai suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant trois ans (I), a subordonné le sursis accordé au chiffre I ci-dessus à la condition que L.________ suive un traitement psychothérapeutique ambulatoire (II), a dit que L.________ est le débiteur de A.B.________ d'un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, à titre d'indemnité pour tort moral, et a donné acte à A.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus (III), a donné acte à B.B.________ de ses réserves civiles à l'encontre de L.________ (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous pièce n° 8 (V), a mis une partie des frais de la cause, par 47' 897 fr. 45, à la charge de L.________, dont l'indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d'office de A.B.________, fixée à 10'069 fr. 30, TVA et débours compris, et l'indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d'office, fixée à 12'284 fr. 90, TVA et débours compris, dont 4'625 fr. ont d'ores et déjà été payés (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII). B. Par annonce du 24 mai 2016, puis déclaration du 27 juin 2016, L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions retenues à son encontre, que les prétentions civiles des parties plaignantes sont rejetées, que la confiscation des objets séquestrés sous pièce n° 8 est levée, que les frais de la cause sont laissée à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. lui est allouée à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de A.B.________.
- 8 - Les intimées A.B.________ et B.B.________ ont été dispensées de comparution personnelle à l’audience d’appel, ce à quoi l’appelant ne s’est pas opposé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1964, le prévenu L.________ est le deuxième d’une famille de quatre enfants. Il a été élevé par ses parents et a suivi la scolarité obligatoire. Après avoir débuté un apprentissage de cuisinier, qu’il n’a pas mené à terme, il a exercé différents travaux. Il bénéficie d’une rente AI depuis 2004. Il est le père d’une fille, née en 2001, issue de son mariage avec [...]. Le prévenu a peu ou pas de contact avec sa fille. Il a connu différents problèmes de santé. Son casier judiciaire fait état d’une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jouramende, avec sursis durant deux ans, et d’amende de 400 fr., prononcée le 18 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour infractions à la LCR. 1.2 Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs Aite et Chichakly, de la Fondation de Nant. Dans un rapport du 9 juillet 2015 (P. 110), les experts ont posé le diagnostic d’état dépressif léger, d’utilisation nocive d’alcool, de tabagisme (utilisation continue) et de structure psychotique de la personnalité. Quant à la responsabilité pénale de l’expertisé, les experts ont relevé ce qui suit : « Si nous admettons que les faits pour lesquels l’expertisé est accusé sont (…) avérés (…), nous pourrions considérer que sa responsabilité d’apprécier le caractère illicite de son acte au moment des faits était conservée mais que les responsabilités de se déterminer, c’està-dire de prendre des mesures pour agir autrement n’étaient pas conservées, donc restreintes de manière importante, en raison d’une perte de représentation de la victime en tant que personne humaine en raison d’un effondrement dans son système psychique » (P. 110, p. 16).
- 9 - Il résulte ce qui suit de la partie « discussion » du rapport :
« Discussion : Il s'agit d'un homme avec une enfance carencée en ce qui concerne sa vie affective avec un sentiment d'insécurité permanent, éléments qui, dans leur ensemble, sont généralement nécessaires pour un bon développement psychologique y compris le vécu et l'expression de la sexualité et des relations intimes. Sur le plan de la sexualité notamment, l'expertisé dit avoir eu des difficultés dans ses relations précédentes, s'estimant éjaculateur précoce. L'expertisé estime que cette problématique a eu des conséquences quant à la relation avec la mère de A.B.________, relation qui n'a pas donné entière satisfaction à l'expertisé lors de leur vie de couple. L'expertisé reconnaît également avoir une attirance pour les jeunes femmes, des fois même à l'âge de la minorité, que l'on pourrait comprendre comme des tendances pédophiles. Interrogé sur cet aspect, il précise ne s'être jamais engagé dans une relation intime avant l'arrivée à l'âge adulte de ses partenaires sexuelles, en respectant son code moral et la loi, selon ses dires. (…) » (P. 110, p.11 s.). Les experts ont confirmé leur appréciation dans un rapport complémentaire du 14 octobre 2015 (P. 117). 1.3 Entendu à l’audience de première instance, le Dr Chichakly a confirmé que le prévenu présentait une importante diminution de sa responsabilité et qu’il n’avait pas la capacité de se déterminer lors de l’acte. L’expert a mis cet état de chose en lien avec la personnalité psychotique de l’expertisé. L’expert a ajouté ce qui suit : «L.________ a des envies sexuelles pour des femmes d’âge jeune et même mineures et il a admis qu’il avait des pulsions pour ces personnes » (jugement, p. 24 s.). 2. 2.1 Entre le mois de mai 2007 et le début de l’année 2010, L.________ a entretenu une relation de couple avec B.B.________, sans toutefois avoir de relations sexuelles avec elle. Le prévenu s’est beaucoup impliqué dans l’éducation de A.B.________ et d’ [...], filles de sa concubine, nées respectivement le 5 août 1994 et le 28 décembre 1995. Le prévenu les aidait notamment à faire leurs devoirs. Il leur imposait des règles de conduite.
- 10 - Environ une année après le début de la relation entre B.B.________ et le prévenu, A.B.________, qui s’entendait bien avec celui-ci initialement, a commencé à prendre de la distance. A Pully, [...], durant la période allant de l’été 2008 à la fin de l’année 2009, alors que B.B.________ partait faire des courses avec sa fille cadette, L.________ restait à la maison avec l’aînée sous le prétexte de l’aider à faire ses devoirs. Il a alors, à plusieurs reprises, profité qu’il se trouvait seul avec elle pour s’approcher de la jeune fille, la toucher, la prendre par la main et lui enjoindre d’aller se coucher sur le lit d’ [...] dans la chambre commune des filles. Le prévenu n’hésitait pas à hausser le ton pour la forcer à se déshabiller et menaçait de la frapper ainsi que de faire du mal à sa sœur et sa mère si elle ne s’exécutait pas. Une fois A.B.________ déshabillée, il la tirait par les poignets pour la coucher sur le lit, lui touchait la poitrine et se couchait sur elle en lui introduisant son sexe dans le vagin, avec préservatif. Il faisait quelques allers et retours et éjaculait avant de se retirer. Alors que A.B.________ pleurait durant les actes, le prévenu lui demandait de simuler. Cela se passait dans le noir. Lorsqu’elle se débattait, il la tenait par les poignets. Une fois terminé, il lui ordonnait de changer les draps ainsi que d’aller se doucher. Quant aux circonstances du dévoilement, c’est au mois d’août 2010, alors qu’elle résidait au foyer [...], à [...], que A.B.________ a confié à un éducateur qu’elle avait été abusée par l’ami de sa mère durant une année et demi, à partir de ses quatorze ans. Par la suite et sur le conseil de l’éducateur, la jeune fille en a parlé à sa mère. 2.2 B.B.________ a déposé plainte le 29 décembre 2010 à raison des faits ci-dessus. Devenue majeure en cours de procédure, A.B.________ en a fait de même le 19 juillet 2013. 3. A.B.________ a été soumise à une expertise de crédibilité confiée à la Dresse Lassere Bovard, qui a déposé son rapport le 16 mai 2012 (P. 53). L’anamnèse relate que l’expertisée est suivie depuis son jeune âge par différents pédopsychiatres en raison de troubles
- 11 oppositionnels mis en lien avec une mère immature et déprimée. Elle a vécu une enfance carencée. Elle présente un trouble du comportement sous forme d’agressivité massive et un retard de langage. Elle souffre en outre d’un retard mental léger. Il ressort ce qui suit de la partie « Discussion et conclusion » de l’expertise : « (…). (L’expertisée, réd.) allègue avoir subi des abus sexuels durant environ deux ans à raison d'une fois par semaine. La mission d'expertise nous demande d'apporter des éléments qui permettent de mieux évaluer sa crédibilité. Pour ce faire, nous avons pris l'option de rapporter les éléments qui d'un côté appuient la crédibilité de ses déclarations et, de l'autre, ceux qui renforcent l'hypothèse contraire. 7.a. ELEMENTS EN FAVEUR DE LA CREDIBILITE Le foyer (…) a remarqué un changement chez (l’expertisée) dans son comportement et dans son habillement. La mère dit avoir remarqué un changement d'attitude de sa fille qui prend de la distance envers Monsieur L.________. Des consommations d'alcool sont relevées, ainsi que des épisodes d'automutilations durant cette période. On relève également une hospitalisation pour douleurs abdominales non somatiques en 2008. Ces éléments correspondent à ce que nous rapporte (l’expertisée) de cette période. Elle déclare avoir commencé à consommer de l'alcool, du cannabis et à s'automutiler, signes pouvant être interprétés comme un appel à l'aide. Les éducateurs du foyer ne la considère pas comme une affabulatrice, selon le rapport de police. Les circonstances qui entourent la révélation sont des éléments qui parlent en faveur de la crédibilité. Les caractéristiques spécifiques, la particularité du contenu, le contenu relatif aux motivations de la déclaration ainsi que les éléments spécifiques concernant le délit appuient plutôt la crédibilité de ses déclarations. (L’expertisée) n'hésite pas à dire qu'elle ne sait pas ou ne sait plus; elle reconnaît qu'elle a menti par peur qu'on ne la croie pas, quand elle parle d'une première relation sexuelle avec un garçon. (L’expertisée) dit n'avoir rien ressenti, lors de la pénétration, et ajoute "je n'étais pas habituée à avoir ça dans mon corps". L'absence de douleurs ressenties peut se comprendre par une dissociation que l'on rencontre souvent chez les victimes d'abus sexuels. Elle présente une symptomatologie compatible avec un état de stress post-traumatique au sens de la CIM10 et l'évaluation met en évidence la présence des quatre vécus prévalents chez les victimes d'abus sexuels. 7.b. ELEMENTS EN DEFAVEUR DE LA CREDIBILITE
- 12 - (L’expertisée) rapporte garder une distance avec les garçons depuis les faits allégués. Le rapport du Repuis mentionne que (l’expertisée) est "d'avantage en lien avec les garçons et les adultes qu'avec les filles". Dans l'analyse de la vidéo, (l’expertisée) donne moins de détails concernant les faits allégués, contrairement aux autres éléments qui sont racontés. Cet aspect ressort moins durant les entretiens d'expertise, durant lesquels elle donne plus d'éléments. En conclusion, au vu de ce qui précède, le témoignage et les propos de A.B.________ nous paraissent fortement crédibles. » 4. Entendue à l’audience de première instance, la plaignante A.B.________ a confirmé les faits dénoncés. Elle a dit ne pas pouvoir préciser la fréquence des actes de pénétration, mais a rapporté que cela s’était passé plusieurs fois, à plus que deux ou trois reprises (jugement, p. 12). Elle a précisé que le prévenu lui demandait de changer les draps après l’acte sexuel (ibid. et p. 14). La partie ayant été prise d’un malaise lors de son audition, l’audience a été suspendue, avant d’être reprise un quart d’heure plus tard hors la présence de l’intéressée (jugement, p. 15). Entendue à l’audience de première instance, la plaignante B.B.________ a fait savoir que sa fille aînée changeait les draps seule, même avant l’arrivée du prévenu dans son ménage. B.B.________ a précisé n’avoir jamais rien remarqué à ce sujet. Elle a ajouté qu’à l’époque où le prévenu vivait auprès d’elle, elle allait souvent faire les commissions seule et que son concubin restait alors dans le logement « pour faire les devoirs » avec A.B.________, l’intéressé demeurant souvent seul avec les filles à la maison (jugement, p. 28). Entendu à l’audience de première instance, le prévenu a contesté les faits incriminés. Quant à ses préférences sexuelles, il a admis avoir eu des relations intimes avec une nommée [...], alors âgée de 18 ans. Il a considéré que A.B.________ se vengeait de la relation qu’il avait entretenue avec une nommée [...], née en 1990 et alors âgée de 19 ans (cf. jugement, p. 5). Il a précisé ce qui suit :
- 13 - « Ma relation avec A.B.________ était bonne au début, puis elle s’est éloignée car j’ai peut-être été un peu dur. Je l’empêchais de sortir, je lui donnais des heures de sortie et je lui interdisais de voir certaines personnes. Je lui ai interdit de boire à l’extérieur en dehors de notre présence. (…) » (jugement, p. 21 s.). Pour le reste, il a précisé ce qui suit : « Je me décris comme un éjaculateur précoce c’est vrai. A.B.________ le dit, mais on en avait causé avec B.B.________ à la maison, les filles étaient peut-être présentes lors de notre discussion, mais je n’ai pas causé de cela avec les enfants. (…). » (jugement, p. 20).
- 14 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant estime qu’il existe des doutes très importants quant à la réalité des faits retenus à son encontre. Il relève en particulier que A.B.________ l’a dénoncé par jalousie ou vengeance, que la dénonciation est intervenue presque deux ans après
- 15 les faits, que la mère de la plaignante n’a jamais rien constaté au sujet du changement régulier des draps ou au sujet des faits dénoncés, que la victime n’a jamais demandé à sa mère de ne pas la laisser seule avec le prévenu, qu’elle s’est contredite dans plusieurs de ses déclarations, que la police de sûreté n’a pas cru à la version de la jeune fille et que celle-ci n’a jamais eu peur de lui. 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.2.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus
- 16 sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une
- 17 expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. 4.3 4.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont acquis la conviction de la réalité des abus sexuels commis par le prévenu sur A.B.________ en se fondant sur les éléments suivants : - L’expertise attestait de la crédibilité de la victime. Ce rapport permettait de relativiser le caractère sommaire des premières déclarations, de même que la pauvreté des expressions employées par la plaignante; l’analyse effectuée permettait d’écarter les conclusions du rapport de police, fondées essentiellement sur le caractère très sommaire des propos rapportés par A.B.________ dans son audition. - Tous les protagonistes ont relevé un changement dans l’attitude de A.B.________ vis-à-vis du prévenu, environ une année après le début de la relation nouée par ce dernier avec B.B.________, soit au moment où les abus ont débuté. - Le prévenu n’a jamais contesté avoir un intérêt sexuel pour les jeunes filles, qui plus est fragiles et peu stables. - La description de la durée des actes (de pénétration) donnée par A.B.________, soit quelques allers-retours, correspond précisément aux troubles sexuels (éjaculation précoce) dont souffre le prévenu. En l’occurrence, l’appréciation ci-dessus ne porte pas le flanc à la critique. On peut préciser ce qui suit :
- 18 - - L’expert a conclu que la plaignante paraissait fortement crédible. S’agissant des éléments en faveur de la crédibilité, le psychiatre a relevé, en bref, ce qui suit. Les éducateurs du foyer dans lequel elle séjournait ont remarqué un changement chez l’expertisée dans son comportement et dans son habillement. La mère a également constaté un changement d’attitude de sa fille qui prenait de la distance envers le prévenu. Des consommations d’alcool, ainsi que des épisodes d’automutilations ont été relevés durant la période en question. Il y a également eu une hospitalisation pour des douleurs abdominales non somatiques en 2008. Les éducateurs du foyer ne la considère pas comme une affabulatrice. Les circonstances qui entourent la révélation sont des éléments qui parlent en faveur de la crédibilité. Les caractéristiques spécifiques, la particularité du contenu, le contenu relatif aux motivations de la déclaration ainsi que les éléments spécifiques concernant le délit appuient plutôt la crédibilité des déclarations de l’expertisée. Celle-ci n’hésite pas à dire qu’elle ne sait pas ou ne sait plus; elle reconnaît qu’elle a menti par peur qu’on ne la croie pas quand elle parle d’une première relation sexuelle avec un garçon. L’absence de douleurs ressenties peut se comprendre par une dissociation que l’on rencontre souvent chez les victimes d’abus sexuels. Elle présente une symptomatologie avec un état de stress post-traumatique au sens de la CIM10 et l’évaluation met en évidence la présence des quatre vécus prévalant chez les victimes d’abus sexuels. Comme éléments en défaveur de la crédibilité, l’expert a relevé ce qui suit : l’expertisée rapporte garder une distance avec les garçons depuis les faits, alors que le rapport du foyer mentionne qu’elle est davantage en lien avec les garçons et les adultes qu’avec les filles. Dans l’analyse de la vidéo, l’expertisée donne moins de détails concernant les faits allégués, contrairement aux autres éléments qui sont racontés, cet aspect ressortant toutefois moins durant les entretiens d’expertise. - L’appelant, même s’il a affirmé ne jamais s’être engagé dans une relation intime avant l’arrivée à l’âge adulte de ses partenaires sexuelles, a toutefois des préférences sexuelles pour des jeunes femmes, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Les praticiens, qui ont effectué l’expertise le concernant, ont parlé d’une souffrance vis-à-vis de ses
- 19 relations intimes et une difficulté à être épanoui et satisfait sur le plan de la sexualité. Par ailleurs, on doit souligner que le prévenu a également eu un comportement totalement inadéquat envers une de ses ex-amies, [...] (cf. PV aud. 4), née en 1986 et dont la déposition a été confirmée par le témoin [...] (cf. PV aud. 5). - L’hypothèse de l’appelant selon laquelle A.B.________ chercherait à lui nuire ou à se venger doit être écartée au regard des explications contenues dans l’expertise de crédibilité. En effet, selon le psychiatre, l’expertisée a fait ses allégations une fois que le prévenu était sorti de sa vie et de celle de sa mère. Elle n’a donc pas une intention directe de le faire quitter le domicile familial. De plus, elle semble bien accepter le nouveau compagnon de sa mère. L’expert estime que si elle avait souhaité nuire à l’appelant, les allégations auraient eu lieu alors qu’il vivait encore avec elle. Il en va de même de l’hypothèse selon laquelle la jeune fille aurait agi par jalousie. En effet, toujours selon l’expert, la découverte que son amie [...] soit retournée avec le prévenu survient environ quatre à cinq mois avant que l’expertisée ne parle. Cela pourrait avoir déclenché chez elle un fort sentiment de jalousie et l’envie de se venger. Toutefois, lorsqu’elle déclare que : « [...] a trompé ma mère avec [...] et [...] m’a trompée avec Monsieur L.________ », elle semble avoir ressenti la trahison et en vouloir à [...] et non au prévenu. Elle lui en veut du mal qu’il aurait pu faire à sa mère. Toutefois, à ce moment-là, le couple avait rompu et sa mère, dans son discours, n’aurait pas souffert de le voir avec [...]. - Le fait que la dénonciation soit intervenue presque deux ans après les faits ne permet pas de mettre en doute la crédibilité de la victime. En effet, dans ce genre d’affaires, il est très usuel de constater un laps de temps entre la fin des abus et la dénonciation. Par ailleurs, A.B.________ s’est expliquée sur les motifs qui l’ont retenue de dévoiler plus tôt les abus. Ainsi, elle craignait pour sa famille, pour ses proches et elle avait peur de ne pas être crue. L’expert a d’ailleurs relevé que la peur d’être prise pour une menteuse était toujours très forte aujourd’hui et en
- 20 même temps la culpabilisait, car elle avait le sentiment que, si elle avait posé parler plus tôt, elle aurait alors eu des preuves de ses accusations. - Le fait que la mère de la plaignante n’ait jamais rien constaté, que ce soit au sujet du changement régulier des draps ou au sujet des faits allégués, n’est pas déterminant. En effet, d’une part, la victime a toujours affirmé que les abus s’étaient déroulés en l’absence de la mère, alors que celle-ci allait faire ses commissions. D’autre part, la mère a admis qu’elle n’avait rien remarqué de particulier s’agissant des draps, tout en précisant que sa fille changeait déjà les draps seule avant l’arrivée du prévenu, de sorte qu’il n’y a rien de surprenant à ce qu’elle n’ait rien perçu d’anormal dans ce comportement. Enfin, il résulte du dossier que la mère était débordée par son rôle parental, qu’elle n’avait aucune autorité sur ses filles et qu’elle était ravie que son compagnon s’occupe de cellesci. - Il est vrai que la plaignante a menti au cours de la procédure, notamment sur le fait qu’elle avait déjà eu des précédentes relations sexuelles. Devant l’expert, elle s’est toutefois clairement expliquée à ce sujet, mentionnant qu’elle avait eu peur que la police interroge ses amies à qui elle avait dit avoir déjà eu des rapports sexuels. La psychiatre relève également que, lorsqu’elle raconte les faits, l’expertisée fusionne tous les événements en un. Ceci est décrit dans la littérature par les termes suivants : « l’enfant, lors des témoignages, perdra de plus en plus la séquence temporelle (et les faits associés) de la série d’abus. En fait, ce dont il se rappellera sera davantage un scénario dans lequel les événements particuliers se trouveront entremêlés et fusionnés ». L’expert explique que la plaignante est une adolescente, mais que son immaturité et son retard mental peuvent impliquer qu’elle réagit comme quelqu’un de plus jeune. L’expert constate également que l’expertisée a reconnu avoir menti, ce fait mettant en évidences sa peur de ne pas être crue, et que, dans les fausses allégations, il est rare de voir des changements dans ce qui est raconté (P. 53, p. 16, avec référence de littérature en note infrapaginale).
- 21 - 4.3.2 Sur le vu de ce qui précède, la Cour ne discerne aucun élément qui justifierait de s’écarter de l’expertise et donc de considérer que la plaignante A.B.________ ne serait pas fortement crédible. Au regard de ce rapport et des indices précités, c’est la version de la victime qui doit être préférée à celle de l’appelant. Avec le tribunal correctionnel, il y a donc lieu de retenir la description des actes incriminés présentée par la jeune fille pour ce qui est de leur nature; quant à leur fréquence, les troubles de la victime (intelligence limite) n’ont pas permis d’investiguer le nombre exact d’actes subis, mais l’on retiendra, selon sa déposition à l’audience de première instance (jugement, p. 12) et avec les premiers juges, qu’il y a eu plusieurs rapports sexuels complets, sous la menace (cf. jugement, p. 44). 5. 5.1 Pour le reste, la réalisation des infractions retenues, de même que la quotité de la peine et la condition assortissant le sursis à son exécution, ne sont pas contestées. A cet égard, la Cour relève d’office que les éléments constitutifs des infractions d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol, réprimées respectivement par les art. 187 et 190 CP, sont réalisés. En effet, quant à la première infraction, la victime était âgée de moins de 16 ans lors des faits incriminés, qui doivent être qualifiés d’actes d'ordre sexuel, s’agissant en particulier des attouchements. Quant à la seconde, la victime a été contrainte à subir l'acte sexuel, dès lors qu’il y a eu pénétration. Il y a concours d’infractions, et non absorption de la première infraction par la seconde, dès lors que les normes topiques protègent deux biens juridiques distincts (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.9 ad art. 190 CP). La quotité de la peine, en pleine responsabilité de l’auteur (soit une peine privative de liberté de quelque 36 mois; cf. jugement, p. 46), s’avère conforme à l’art. 47 CP. En effet, elle tient compte de manière adéquate des éléments déterminants à charge et à décharge. C’est ainsi à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu, à charge, le concours
- 22 d’infractions, la fréquence des actes, l’abus du lien de confiance noué avec une jeune fille déjà malmenée par la vie, l’absence de prise de conscience de l’auteur et l’antécédent. De même, c’est à juste titre qu’il a pris en compte, à décharge, la situation personnelle de l’auteur et l’écoulement du temps depuis les faits (cf. jugement, p. 44 s.). Pour le surplus, sous l’angle de l’art. 19 al. 2 CP, il a été tenu compte à satisfaction de droit de l’importante diminution de responsabilité que présente l’auteur à dire d’expert (cf. ATF 136 IV 55). Enfin, la condition assortissant le sursis à l’exécution de la peine au titre de règle de conduite est conforme à l’art. 94 CP, rapproché de l’art. 44 al. 2 CP. 5.2 Quant aux conclusions d’appel portant sur le sort des frais, sur le rejet des conclusions civiles de la partie plaignante A.B.________ et sur l’allocation d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), non motivées, elles présupposent la libération du prévenu des fins de la poursuite pénale, étant précisé à toutes fins utiles que B.B.________ a, à l’audience de première instance, renoncé à prendre des conclusions civiles (jugement, p. 30). Pour le reste, les conclusions portant sur la confiscation des objets séquestrés sous pièce n° 8, soit les DVD d’audition de la victime, sont sans objet, dès lors qu’il s’agit de pièces à conviction recueillies durant l’enquête. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté. Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, notamment l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat
- 23 breveté de 14 heures et 15 minutes, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, soit à 2'953 fr. 80, TVA comprise. Les frais d’appel comprennent enfin l’indemnité en faveur du conseil d’office des intimées consortes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations et frais produite (P. 153), soit à 559 fr. 45, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 94, 187 ch. 1 et 190 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mai 2016 et rectifié le 25 mai suivant par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. condamne L.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois avec sursis durant 3 (trois) ans; II. subordonne le sursis accordé au chiffre I ci-dessus à la condition que L.________ suive un traitement psychothérapeutique ambulatoire; III. dit que L.________ est le débiteur de A.B.________ d'un montant de fr. 20'000 (vingt mille francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, à titre d'indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus; IV. donne acte à B.B.________ de ses réserves civiles à l'encontre de L.________; V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous pièce n° 8;
- 24 - VI. met une partie des frais de la cause, par 47' 897 fr. 45, à la charge de L.________, dont l'indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d'office de A.B.________, fixée à 10'069 fr. 30, TVA et débours compris, et l'indemnité due à Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d'office, fixée à 12'284 fr. 90, TVA et débours compris, dont 4'625 fr. ont d'ores et déjà été payés; VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'953 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 559 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Isabelle Jaques. V. Les frais de la procédure d'appel, par 5’673 fr. 25, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de L.________. VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.________),
- 25 - - Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.B.________ et B.B.________), - Ministère public central,
- 26 et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :