654 TRIBUNAL CANTONAL 100 PE10.029430-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 avril 2016 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : K.________, partie plaignante, représentée par sa curatrice F.________ et par Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.B.________, prévenue, représentée par Me Simon Ntah, défenseur de choix à Genève, intimée, B.B.________, prévenu, représenté par Me Simon Ntah, défenseur de choix à Genève, intimé, F.________, partie plaignante et intimée.
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.B.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, de vol, d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres et a ordonné la cessation des poursuites pénales à son encontre (I), a libéré B.B.________ des chefs de prévention d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres et a ordonné la cessation des poursuites pénales à son encontre (II), a dit que l’Etat devait verser à A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, la somme de 35'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (III), a rejeté les conclusions civiles prises par K.________ et F.________ à l’encontre d’A.B.________ et d’B.B.________ (IV), a laissé les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). B. Par annonce du 13 novembre 2015, puis déclaration motivée du 8 décembre 2015, K.________, représentée par sa curatrice F.________, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’A.B.________ et B.B.________ soient condamnés à une peine que justice dira, à l’octroi de ses conclusions civiles, par 38'962 fr. 75, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2010 et à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance à hauteur de 37'750 fr., lui sont allouées. Elle a requis l’audition de plusieurs témoins et la production de plusieurs pièces.
- 13 - Par courrier du 23 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a retiré son annonce d’appel du 13 novembre 2015. Par décision du 14 décembre 2015, le Président de la cour de céans a pris acte du retrait d’appel du Ministère public. Le 15 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le 28 décembre 2015, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel de K.________. Par courrier du 3 février 2016, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelante, considérant qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’étaient pas pertinentes. Dans ses déterminations du 15 février 2016, le Ministère public a conclu à l’admission de l’appel et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge d’A.B.________ et d’B.B.________. Le 18 mars 2016, K.________ a réitéré ses réquisitions de preuves. Par courrier du 30 mars 2016, le Président de la cour de céans a informé K.________ qu’il lui appartenait, le cas échéant, de renouveler ses réquisitions de preuves à l’audience d’appel, celles-ci ayant été rejetées par la direction de la procédure le 3 février 2016. Par courrier du 11 avril 2016, K.________, par son conseil, a sollicité la dispense de sa comparution personnelle à l’audience de la Cour d’appel pénale appointée au 15 avril 2016. Elle a produit un certificat médical établi le 31 mars 2016 par le Dr [...] qui atteste que sa patiente
- 14 n’a plus la capacité de discernement pour répondre à des questions posées par des magistrats et que la sévérité des troubles cognitifs neurodégénératifs et vasculaires dont elle souffre ne lui permettent pas d’être entendue. Par courrier du 13 avril 2016, le Président de la cour de céans a informé K.________ qu’elle était dispensée de comparaître personnellement à l’audience de la Cour d’appel du 15 avril 2016. A l’audience d’appel, K.________ a réitéré ses réquisitions de preuves faites à l’appui de sa déclaration d’appel tendant à l’audition de plusieurs témoins et à la production de pièces. Elle a conclu principalement à l’annulation du jugement du 6 novembre 2015 et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction. Subsidiairement, elle a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. A.B.________ et B.B.________ ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité à hauteur de 11'618 fr. 22 pour couvrir les honoraires d’appel de leur défenseur de choix. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.B.________ est née le [...] 1966 à [...] au Maroc, pays dont elle est originaire. Elle est l’aînée de sept enfants élevés par un père ingénieur agronome et une mère potière. Elle a grandi dans un cadre privilégié, la maison familiale se trouvant dans le parc du roi. A.B.________ a obtenu son baccalauréat au Maroc et a fréquenté la faculté de physique et de chimie de l’Université de [...] pendant 2 ans. Invitée par K.________, elle est venue en Suisse en été 1987 et elle a vécu chez cette dernière. A.B.________ avait fait la connaissance de K.________ au Maroc, laquelle s’était liée avec sa famille. Par la suite, A.B.________ est retournée au Maroc où elle a suivi les
- 15 cours de secrétariat de l’école [...] que K.________ lui avait offerts. A.B.________ est revenue en Suisse l’année suivante chez K.________ où elle a vécu pendant environ quatre ans. Au cours de ces années, K.________ l’a envoyée en Angleterre pour apprendre l’anglais ; elle a pris complètement en charge toute l’éducation et les frais d’A.B.________. K.________ a également inscrit A.B.________ à l’Ecole de commerce et de tourisme à [...] où celle-ci a obtenu un diplôme de secrétaire bilingue. A.B.________ a travaillé ensuite dans l’administration comme réceptionniste, secrétaire et conseillère commerciale. Elle a travaillé comme conseillère de vente chez [...] jusqu’en février 2014, date à laquelle elle a cessé cette activité car elle ne pouvait plus travailler debout. Elle a touché des indemnités de l’assurance de son employeur jusqu’en juillet 2015. Actuellement, elle est sans emploi et ne perçoit aucun revenu, étant précisé qu’elle a obtenu un CFC d’employée de commerce en juin 2014. Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.2 B.B.________, marié depuis 1996 à A.B.________ avec laquelle il a eu trois filles nées respectivement en [...], [...] et [...], est né le [...] 1947 à Paris. Ses parents ont divorcé lorsqu’il avait 2 ans et se sont chacun remariés de leur côté. B.B.________ a ainsi 3 demi-frères et 2 demi-sœurs. Son père était diplomate et a vécu le temps de ses études à Paris avec son épouse. Compte tenu du contexte d’après-guerre, la mère et la grandmère d’B.B.________ ont décidé de retourner en [...] où le prévenu a grandi et où il a effectué toute sa scolarité primaire. Il vivait chez ses grandsparents maternels, sa mère étant fonctionnaire internationale auprès de l’ [...] à Berne. Arrivé en Suisse à Berne à l’âge 20 ans, il y est resté pendant une année et demie, travaillant comme plongeur dans une confiserie et comme barman. Ensuite, il est rentré en [...] où il est resté presque 2 ans chez ses grands-parents. Après cette période, il est revenu vivre en Suisse et s’est installé à Genève. Il a travaillé au consulat de l’ [...] en qualité de chancelier de 1973 à 1984. Puis, il a été professeur de karaté pour le [...] pendant 30 ans. Il est désormais à la retraite et touche mensuellement une rente AVS de 2'225 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge.
- 16 - 1.3 Les époux A.B.________ et B.B.________ occupent à [...] un appartement de 6 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 2'465 fr., charges comprises, montant auquel s’ajoute 180 fr. par mois pour une place de parc. Ils sont propriétaires d’une maison en France dont la valeur est de 400'000 francs. Les primes mensuelles d’assurance maladie pour toute la famille se montent à 1'300 francs. Les époux A.B.________ et B.B.________ perçoivent mensuellement 1'200 fr. d’allocations familiales pour les enfants et 900 fr. d’aide au logement. Ils vivent avec un minimum depuis qu’A.B.________ ne perçoit plus d’indemnité de l’assurance perte de gains de son employeur. Sur le plan de la fortune, B.B.________ a bénéficié d’une avance d’hoirie d’environ 500'000 fr. de la part de sa mère. Il a placé cet argent en actions et en produits dérivés pour obtenir une rente complémentaire. Il n’en tire toutefois pas de revenus pour le moment. En outre, il bénéficie de droits d’auteur de son grand-père qui était artiste peintre, ce qui lui procure un revenu de 1'000 fr. par année. Son grand-père lui a laissé également beaucoup d’œuvres dont 600 environ ont été confiées en [...] pour qu’elles soient vendues. Il arrive ainsi parfois qu’une toile soit vendue et que cela lui procure un revenu. Tel a été le cas l’année dernière lorsqu’il a touché la somme de 24'000 francs. B.B.________ n’a pas de dettes et A.B.________ a 6'000 fr. de dettes sur ses cartes de crédit. 2. 2.1 K.________, née le [...] 1921 et veuve, est la fille de l’écrivain [...]. Au moment des faits, elle vivait dans sa maison à [...]. K.________ est décrite comme une personne exceptionnelle, remarquablement cultivée, érudite, dotée d’une forte personnalité et particulièrement généreuse avec ses amis. Ainsi, elle s’est occupée de l’éducation d’A.B.________ qu’elle avait rencontrée lors d’un de ses séjours au Maroc et avec laquelle elle avait développé une relation d’affection
- 17 profonde. K.________ connaissait également très bien la famille d’A.B.________ ; elle considérait ses parents comme des amis proches et a fait venir sa sœur [...] en Suisse pour lui permettre de continuer ses études de vétérinaire, et l’hébergeant dans un studio. Elle a emmené A.B.________ avec elle lors de ses voyages et l’a introduite dans son cercle d’amis proches. Des photographies au dossier ainsi que des copies de la correspondance adressée par K.________ à A.B.________ témoignent des liens profondément affectueux qui ont uni les deux femmes au fil du temps, leur relation apparaissant empreinte d’humour et de poésie. K.________ est un écrivain qui aime les mots, l’art et les personnes. Elle est une femme très entourée d’amis provenant d’horizons différents, dont faisaient partie, outre A.B.________ et sa sœur, des jeunes brésiliens auxquels elle avait offert leurs études. 2.2 F.________, née le [...] 1955, infirmière de formation et secrétaire médicale à l’Hôpital de [...] depuis 2003, occupe une place particulière dans l’entourage de K.________ et considère celle-ci comme sa marraine. Elle est la personne la plus proche de K.________ ; elle a géré ses affaires et continue à les gérer. F.________ a bénéficié de la générosité de K.________, laquelle lui a offert une formation en sophrologie et une partie d’un voyage en Inde en 2007. Elle lui a également offert 5'000 fr. pour sa maison. 2.3 Outre les personnes susmentionnées, de nombreuses personnes de l’entourage de K.________ ont bénéficié de sa part de prêts ou de dons d’argent qui pouvaient consister aussi bien en de petites sommes que de grosses sommes que ce soit pour les dépanner, les aider ou leur faire plaisir. K.________ a notamment prêté de l’argent à [...] qu’elle connaissait depuis l’enfance. K.________ faisait également des dons à la [...] et à [...]. 2.4 F.________ a été instituée héritière par K.________. Au mois de novembre 2009, K.________ a modifié ses dispositions à cause de mort et a établi devant notaire un nouveau testament en faveur d’A.B.________ et, subsidiairement, en faveur d’B.B.________. Selon les explications de
- 18 - F.________ aux débats, K.________ l’a instituée seule héritière par testament passé devant notaire au début de l’année 2011. 3. 3.1 Au fil du temps, K.________ a vu son état de santé décliner et a rencontré quelques difficultés à régler en temps utile ses factures qu’elle laissait s’amonceler. Désireuse de pouvoir continuer à vivre dans sa maison avec ses chats, elle a demandé à F.________ d’engager du personnel pour l’aider à son domicile. Le 4 mars 2009, K.________ a signé une procuration générale en faveur de F.________, laquelle a été légalisée par le notaire P.________ au domicile de cette dernière. Lors de cette rencontre, le notaire a également instrumenté un testament aux termes duquel K.________ désignait F.________ comme héritière. Dans un premier temps, deux gouvernantes se sont occupées de K.________ à son domicile. Le 1er juillet 2009, F.________, agissant pour le compte de K.________, a engagé A.B.________ pour s’occuper de K.________. Aux termes du contrat de travail signé le 1er juillet 2009, A.B.________ a été engagée en qualité de « gouvernante/dame de compagnie » pour une durée indéterminée, son salaire mensuel brut étant fixé à 5'500 fr., allocations familiales en sus. Le contrat précisait que le salaire comprenait une part de prestation en nature, soit 250 fr. pour le logement et les charges pour quatre personnes, et 1'440 fr. pour la nourriture de l’employée et de ses trois enfants. En effet, il était prévu qu’A.B.________ s’installe dès cette date dans la maison de K.________ avec ses trois petites filles. Dans les faits, A.B.________ a vécu avec ses enfants dans la maison de K.________ à partir du 1er juillet 2009. A.B.________ préparait les repas pendant que K.________ aidait les filles à faire leurs devoirs. Elles mangeaient toutes ensemble. A.B.________ faisait les courses avec la voiture mise à sa disposition par K.________ et véhiculait cette dernière pour tous ses déplacements, notamment lorsqu’elle se rendait chez le médecin. K.________ avait également une femme de ménage et une infirmière du CMS venait à son domicile chaque semaine.
- 19 - Entre le 1er mai 2009 et le 14 juillet 2010, le compte BCV [...], dont K.________ était titulaire et sur lequel A.B.________ avait reçu une carte Maestro à son nom, a été crédité des montants suivants : - 2'540 fr. le 28 juillet 2009 ; - 2'500 fr. le 28 août 2009 ; - 2'500 fr. le 28 septembre 2009 ; - 2'500 fr. le 28 octobre 2009 ; - 2'500 fr. le 27 novembre 2009 ; - 2'500 fr. le 28 décembre 2009 ; - 5 fr. 55 le 31 décembre 2009 ; - 2'500 fr. le 28 janvier 2010 ; - 2'500 fr. le 26 février 2010 ; - 2'500 fr. le 26 mars 2010 ; - 2'500 fr. le 28 avril 2010 ; - 2'500 fr. le 28 mai 2010 ; - 2'500 fr. le 28 juin 2010 ; - 65 centimes le 14 juillet 2010, date de la clôture de ce compte. Au 1er juillet 2009, ce compte présentait un solde créditeur de 3'460 fr. 05. A sa clôture le 14 juillet 2010 par F.________, il présentait un solde nul. Les prélèvements suivants ont été effectués sur ce compte : - 1'000 fr. le 02 juillet 2009 ; - 2'500 fr. le 28 juillet 2009 ; - 300 fr. le 03 août 2009 ; - 1'000 fr. le 10 août 2009 ; - 600 fr. le 18 août 2009 ; - 1'600 fr. le 1er septembre 2009 ; - 1'400 fr. le 23 septembre 2009 ; - 880 fr. le 30 septembre 2009 ; - 500 fr. le 12 octobre 2009 ; - 600 fr. le 16 octobre 2009 ; - 600 fr. le 26 octobre 2009 ; - 1'000 fr. le 02 novembre 2009 ; - 1'000 fr. le 16 novembre 2009 ; - 1'200 fr. le 30 novembre 2009 ;
- 20 - - 1'000 fr. le 16 décembre 2009 ; - 800 fr. le 24 décembre 2009 ; - 1'000 fr. le 13 janvier 2010 ; - 1'400 fr. le 22 janvier 2010 ; - 550 fr. le 03 février 2010 ; - 1'000 fr. le 10 février 2010 ; - 1'000 fr. le 18 février 2010 ; - 1'198 fr.40 le 09 mars 2010 ; - 1'000 fr. le 18 mars 2010 ; - 320 fr. le 23 mars 2010 ; - 1'200 fr. le 12 avril 2010 ; - 1'300 fr. le 22 avril 2010 ; - 1'000 fr. le 03 mai 2010 ; - 1'500 fr. le 11 mai 2010 ; - 1'000 fr. le 28 mai 2010 ; - 1'000 fr. le 10 juin 2010 ; - 300 fr. le 15 juin 2010 ; - 200 fr. le 21 juin 2010 ; - 1'450 fr. le 28 juin 2010 ; - 1'058 fr.15 le 14 juillet 2010. Outre ces prélèvements, les montants de 20 fr. et de 30 fr. ont respectivement été prélevés les 1er septembre 2009 et 11 janvier 2010 pour la commande et la cotisation d’une carte bancaire. 3.2 A.B.________, dont le travail était particulièrement sollicitant, devait être disponible pour K.________ 24 heures sur 24. Il arrivait en effet à K.________ de tomber durant la nuit. K.________ a été hospitalisée le 9 octobre 2009 après une chute qui a provoqué une fracture du col fémoral gauche. Par courrier recommandé du 2 juillet 2010, A.B.________ a informé F.________ qu’elle démissionnait de son emploi auprès de K.________ pour des raisons médicales, précisant qu’elle était en arrêt maladie depuis le 18 juin 2010, que son état de santé ne s’améliorait pas,
- 21 qu’il lui était dès lors impossible de poursuivre son activité et qu’elle la priait de bien vouloir accepter sa démission pour le 31 juillet 2010. Par lettre du 15 juillet 2010, A.B.________ a prié F.________ de lui transmettre l’attestation de l’employeur et les douze dernières fiches de salaire. Par courrier recommandé du 29 juillet 2010, A.B.________ a demandé à F.________ de considérer sa lettre du 2 juillet 2010 comme un arrêt avec effet immédiat et l’a priée de régler son salaire pour les trois semaines de vacances non prises. Elle a joint à son courrier des certificats médicaux qui attestaient qu’elle était incapable de travailler à compter du 18 juin 2010 pour une durée indéterminée. Par courrier du même jour, A.B.________ a imparti à F.________ un délai de deux semaines pour lui faire parvenir l’attestation de l’employeur remplie et signée, le certificat de travail et les douze fiches de salaire réclamées. 3.3 K.________ a été hospitalisée à l’Hôpital de [...] du 8 au 10 juin 2010 pour une bronchite aigüe. Elle a été hospitalisée à nouveau dans cet établissement du 12 juin au 30 juin 2010, le diagnostic principal étant un état confusionnel avec impossibilité de gérer sa médication. Selon le rapport de consultation établi le 23 juin 2010 par le psychiatre [...], sollicité pour évaluer la capacité de discernement de K.________ concernant son retour à domicile, celle-ci présentait une démence vasculaire. Ce médecin a constaté que K.________ ne présentait ni dépression, ni anxiété, qu’elle minimisait ses difficultés, qu’elle ne donnait aucun élément susceptible de caractériser une mise en danger et que son discours était fluide et cohérent. Ce spécialiste a également précisé qu’à la fin de leur entretien, elle avait été incapable de retrouver sa chambre qui se trouvait non loin et que le lendemain, elle ne se souvenait pas de l’entretien qu’elle avait eu avec lui. Il résulte de la lettre de sortie adressée par l’Hôpital de [...] au médecin de K.________ le 1er juillet 2010 que si l’évolution de K.________ a été rapidement favorable, son retour à
- 22 domicile a été compromis par le congé maladie de sa gouvernante. Il a été décidé d’augmenter le passage du CMS à raison de trois fois par jour, y compris les week-ends, et de trouver une remplaçante de la gouvernante. Le retour de K.________ à son domicile a ainsi pu se faire le 30 juin 2010. K.________ a à nouveau séjourné à l’Hôpital de [...] du 9 au 18 juillet 2010, puis du 19 juillet au 13 octobre 2010, en attente d’un long séjour. Finalement, K.________ a été transférée le 13 octobre 2010 à l’EMS « [...]». Selon le procès-verbal de réseau du 23 juillet 2010, K.________ a été hospitalisée par le Dr [...] le 9 juillet 2010, car sa gouvernante était absente le week-end et un passage du CMS trois fois par jour n’était pas suffisant, K.________ ne pouvant rester seule sans se mettre en danger. A cette occasion, [...], fils du cousin germain de K.________, a souligné que la présence d’un étudiant ne serait pas suffisante, qu’il était nécessaire d’avoir un professionnel de la santé et que K.________ n’avait plus les moyens financiers d’avoir une personne à domicile pour s’occuper d’elle. C’est à l’issue de ce réseau qu’il a été décidé, d’entente avec l’intéressée, de lui trouver une place dans une maison de retraite et de saisir l’autorité tutélaire. Selon les explications données par F.________ aux débats, K.________ a, lors de son audition par le juge de paix le 9 septembre 2010, accepté que F.________ soit désignée comme tutrice. Le 15 octobre 2010, la Justice de paix du district de Nyon a informé F.________ qu’elle avait été nommée en qualité de tutrice de K.________ en application de l’art. 372 aCC. 4. Le 26 novembre 2010, F.________ a déposé pour elle-même et pour K.________, en sa qualité de tutrice, une plainte pénale contre A.B.________ et B.B.________. Cette plainte est également signée par K.________.
- 23 - Par courrier du 6 juin 2013, le Procureur de l’arrondissement de la Côte a invité la Dresse [...], spécialiste en gériatrie, à lui faire savoir si sa patiente K.________ était en mesure de répondre tant d’un point de vue physique que psychique à des questions posées par un magistrat au sujet de sa situation financière et de ses liens avec les époux A.B.________ et B.B.________ et F.________. Le 2 juillet 2013, cette doctoresse a répondu que si K.________ ne présentait physiquement aucune restriction à répondre aux questions posées par un magistrat, tel n’était pas le cas sur le plan psychique et cognitif. Cette spécialiste a précisé que K.________ n’avait alors pas sa capacité de discernement pour répondre aux questions dans ce contexte et qu’au vu de l’évolution de ses troubles cognitifs neurodégénératifs, cette incapacité devrait persister. Compte tenu de ce certificat médical, le Procureur a renoncé à entendre K.________. Celle-ci n’a d’ailleurs pas été en mesure d’être entendue par le tribunal de première instance, un certificat médical ayant été produit aux débats par l’avocat des plaignantes. Le 7 novembre 2014, F.________ a déposé des conclusions civiles pour un montant de 34'491 fr. 85 comprenant une indemnité pour tort moral de 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2010. 5. 5.1 Par acte d’accusation du 26 janvier 2015, le Ministère public a renvoyé A.B.________ comme prévenue d’abus de confiance, de vol, d’escroquerie, d’usure ainsi que de faux dans les titres, et B.B.________ comme prévenu d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres. 5.2 Les faits suivants étaient reprochés à A.B.________ : - En automne 2009 et en été 2010 à [...], alors que K.________ était hospitalisée à [...] (hospitalisations du 28.09.2009 au 16.10.2009, du 08.06.2010 au 10.06.2010 et du 12.06.10 au 30.06.2010), A.B.________ aurait prélevé sans droit et à son profit personnel une somme de 1'060 fr. par mois en débitant le compte « maison » ouvert au nom de K.________ à
- 24 la BCV [...], alors que les avoirs du compte étaient destinés à l’entretien de K.________. La prévenue aurait profité du fait qu’elle bénéficiait d’une signature individuelle et d’une carte « maestro » sur ce compte pour effectuer les retraits en sa faveur (cas 1). - Entre février 2010 et juin 2010 à [...],A.B.________ aurait profité de la faiblesse d’esprit de K.________, dont l’état de santé l’aurait rendue incapable d’analyser la situation, pour retirer ou faire retirer en sa faveur par K.________ sur le compte BCV [...] de K.________ un montant total de 7'500 fr. (2'000 fr. le 17.02.10 ; 2'000 fr. le 05.03.10 ; 2'000 fr. le 19.04.10 ; 500 fr. le 03.05.10 ; 1'000 fr. le 03.06.10) (cas 2). - En août 2010 à [...], dans les mêmes circonstances que celles décrites au cas 2, A.B.________ aurait encaissé sans droit le 24 août 2010 en sa faveur un montant de 4'470 fr. 90 sur la base d’un ordre de paiement « top » émis par la BCV [...], qu’elle aurait obtenu le 19 août 2010 de K.________, alors hospitalisée à [...], en profitant de la faiblesse de jugement de cette dernière (cas 3). - Entre août 2009 et octobre 2009 à [...],A.B.________ aurait obtenu de K.________, dans les mêmes circonstances que celles décrites au cas 2, la remise de deux chèques de [...] de [...], qu’elle aurait présentés à l’encaissement et sur la base desquels la banque a débité du compte de K.________ la somme totale de 30'500 euros (20'000 euros le 19.10.09 et 10'500 euros le 01.07.10) qui aurait été utilisée en faveur de son mari B.B.________. K.________ aurait contesté avoir signé les deux chèques alors qu’une signature ressemblant à la sienne y figurait (cas 4). - Entre juillet 2009 et mai 2010 à [...] (domicile) et à [...] (hôpital), A.B.________ aurait, dans les mêmes circonstances que celles décrites au cas 2, obtenu de la part de K.________ qu’elle accepte de lui remettre une somme totale de 9'300 euros (3'000 euros le 23.07.09 ; 3'000 euros le 06.04.2010 ; 3'000 euros le 05.05.2010 ; 300 euros le 19.05.2010) par le débit du compte auprès de [...] de [...], profitant de la faiblesse d’esprit de K.________ qui l’aurait rendue incapable d’analyser la situation, alléguant que les fonds étaient nécessaires pour l’entretien de la
- 25 maison de K.________ alors qu’elle était rémunérée pour cette tâche (cas 5). 5.3 Les faits suivants étaient reprochés à B.B.________ : - Entre août 2009 et octobre 2009 à [...], dans les mêmes circonstances que celles décrites au cas 2, B.B.________ aurait obtenu de K.________ la remise de deux chèques de [...] en sa faveur, qu’il aurait présentés à l’encaissement et sur la base desquels la banque a débité du compte de K.________ la somme totale de 30'500 euros (20'000 euros le 19.10.09 et 10'500 euros le 01.07.10), qui aurait été utilisée en sa faveur. K.________ aurait contesté avoir signé les deux chèques alors qu’une signature ressemblant à la sienne y figurait (cas 6). 5.4 Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’imputer à A.B.________ et à B.B.________ l’un ou l’autre des faits dont il était fait état dans l’acte d’accusation et les a en conséquence libérés des chefs de prévention d’abus de confiance, de vol, d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres, en application du principe in dubio pro reo. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
- 26 - 1.2 L’appelante K.________, qui fait l’objet d’une curatelle de protection générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), est privée de discernement. Comme aux débats du tribunal de première instance, K.________ est représentée par sa curatrice F.________ et par son conseil Me Olivier Burnet. Par décision du 27 mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon a autorisé F.________ à plaider et à transiger au nom de K.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte l’opposant aux époux A.B.________ et B.B.________ (P. 86). Si quelques auteurs soutiennent qu’une autorisation de plaider doit être donnée à chaque instance (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 222), d’autres auteurs estiment qu’une telle autorisation vaut également pour la procédure de recours lorsqu’elle a été donnée sans réserve (Biberbost, in Leuba et al., [éd.], Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Partant, l’autorisation de plaider ayant été délivrée sans réserve à F.________, la cour de céans considère que cette autorisation est également valable pour la procédure d’appel. Quant à la qualité de plaignante de F.________, remise en cause par le conseil de l’appelante K.________ à l’audience d’appel, il y a lieu de rappeler que F.________ est coauteur de la plainte pénale déposée le 27 novembre 2010 qu’elle a signée (P. 4/1), qu’elle n’a pas retiré sa plainte et que le tribunal de première instance, statuant sur le siège, a procédé à son audition en qualité de plaignante, qualité de partie confirmée par la Cour de céans. 1.3 L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
- 27 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L’appelante fait valoir plusieurs griefs d’ordre formel relatifs aux opérations préalables aux débats, au rejet de ses réquisitions de preuves par la présidente du tribunal de première instance et à l’instruction survenue lors des débats. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n. 1 ad art. 409 CPP ; Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
- 28 - Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 409 CPP). L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance. Ce n'est que si le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le cas visé est principalement celui du non-respect du droit d'être entendu des parties (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1302 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP). 3.1.2 L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les personnes touchées par la procédure. Cette disposition exprime le droit à un procès équitable qui découle des art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La notion d’équité que renferme le principe n’est pas définie, mais elle implique que les autorités sont tenues de traiter correctement les personnes concernées dans les procédures, en respectant leur dignité et leurs droits. En particulier, il est essentiel que le prévenu ait pu interroger ou faire interroger des témoins durant la procédure préliminaire ou aux débats (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 3 CPP). 3.1.3 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
- 29 décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP ; ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 3 CPP; Hottelier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 3 CPP). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.1.4 S’agissant du droit de faire administrer des preuves, l’art. 331 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure, au moment de fixer les débats, impartit un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves. Ce délai doit être d’une durée raisonnable et proportionnelle à la complexité de l’affaire, soit de l’ordre de 10 jours selon une partie de la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n’est pas respecté, la partie n’est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais elle s’expose uniquement à supporter le cas échéant des frais ou indemnités (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP). 3.2 3.2.1 L’appelante reproche au tribunal de première instance d’avoir égaré le dossier de la cause quelque temps avant l’audience. 3.2.2 La cour de céans constate que le dossier de la présente cause, remis en consultation auprès du conseil des prévenus, n’a effectivement pas été rapporté au greffe et que celui-ci a dû être reconstitué.
- 30 - L’appelante ne soulève cependant aucun moyen lié à la perte du dossier de la cause et à sa reconstitution. Dans la mesure où le tribunal de première instance a disposé d’un dossier complet aux débats, ce que l’appelante ne conteste pas, cette circonstance demeure sans incidence. Ce grief doit donc être rejeté. 3.3 3.3.1 L’appelante fait grief à la présidente du tribunal d’avoir tardé à statuer sur ses réquisitions de preuve formulées par courrier du 3 septembre 2015 (P. 93) en raison de la perte du dossier. Elle allègue que ces réquisitions, qui tendaient à la production de diverses pièces justificatives par les prévenus et à l’audition du président et du trésorier de l’Association cantonale [...], auraient été exécutées à la hâte par la Présidente et que celle-ci n’aurait pas requis l’assignation et l’audition du président et du trésorier de ladite association. Dans sa requête, l’avocat de l’appelante expliquait que les époux A.B.________ et B.B.________ avaient versé un montant de 60'000 fr. sur les comptes de l’association et qu’il convenait de déterminer le motif des versements, ceux-ci ayant pu servir à couvrir les détournements de fonds des prévenus et non à rembourser un prêt comme ceux-ci le soutiennent. 3.3.2 En l’espèce, la présidente du tribunal de première instance a, par avis du 6 mai 2015, appointé les débats de la cause au 3 novembre 2015 et fixé le délai de l’art. 331 CPP au 3 septembre 2015, tout en stipulant expressément que ce délai n’était pas prolongeable (P. 89). A la suite de la requête du 3 septembre 2015 des plaignantes (P. 93), la présidente a interpellé Postfinance le 14 octobre 2015 et sollicité les coordonnées précises du titulaire des comptes CCP nos [...] et [...] (P. 97). Le 16 octobre 2015, Postfinance a indiqué à la présidente que le titulaire de ces deux comptes était l’Association cantonale [...] et communiqué l’adresse de l’association à Genève (P. 102). En date du 22 octobre 2015, soit bien après l’échéance du délai de l’art. 331 CPP, le conseil des plaignantes a formé de nouvelles réquisitions tendant à la production, par Postfinance, de la liste de toutes
- 31 les opérations effectuées sur les deux comptes précités depuis 2009 et à l’audition du président et du trésorier de ladite association en 2009 et en 2010 (P. 108). Par courrier adressé le 27 octobre 2015 à l’avocat des prévenus, la Présidente a requis la production des coordonnées du président et du trésorier de l’association, omettant toutefois de préciser qu’il s’agissait des personnes en charge de ces fonctions durant les années 2009 et 2010 (P. 111). Le 29 octobre 2015, les prévenus ont communiqué le nom et l’adresse du président de l’association à la Présidente (P. 114), qui a convoqué Q.________ à l’audience du 3 novembre 2015. Interpellé le 29 octobre 2015 par la Présidente (P. 117), l’avocat des prévenus a informé le tribunal par téléphone que l’association n’avait pas de trésorier (P. 118). Le 27 octobre 2015, la Présidente a ordonné à Postfinance la production de la liste de toutes les opérations effectuées sur les comptes CCP nos [...] et [...] (P. 112), mais Postfinance n’a pas donné suite à cette réquisition, arguant que les règles de forme n’étaient pas respectées car l’injonction du magistrat ne mentionnait pas la mention de l’art. 292 CP (P. 122). Par courriers du 3 septembre (P. 93), les plaignantes ont requis la production des agendas des prévenus pour les années 2009 et 2010. Par avis adressé le 14 octobre 2015 à l’avocat des prévenus (P. 98), la Présidente a requis la production de toutes les pièces requises, mais pas des agendas. Les plaignantes ont renouvelé leur réquisition tendant à la production des agendas le 22 octobre 2015 (P. 108), mais la Présidente n’en a pas ordonné la production. 3.4 3.4.1 L’appelante fait valoir que le témoin Q.________, qui n’était pas président de l’Association cantonale [...] au moment des faits litigieux, n’a pu répondre que partiellement aux questions pertinentes. Elle allègue que la Présidente du Tribunal, procédant à la hâte, a convoqué le président actuel de l’association en lieu et place de celui de 2010, alors qu’une lecture même superficielle du dossier aurait dû la conduire à donner cette précision. L’appelante reproche ainsi à la direction de la procédure de
- 32 n’avoir pas, ou pas complètement, ou encore trop tard, donné suite à diverses réquisitions de preuves formées en date des 3 septembre et 22 octobre 2015. Elle invoque ainsi une violation de l’art. 331 CPP, ses réquisitions n’ayant été ni suivies ni rejetées valablement. Elle estime avoir subi un préjudice, car si ses réquisitions avaient été traitées dans un délai raisonnable, soit durant la première quinzaine de septembre 2015, le tribunal aurait pu préciser ses réquisitions à Postfinance et son conseil aurait également eu le temps de les préciser, si besoin était, et faire entendre celui qui était président de l’association au moment des faits. 3.4.2 En relation avec la citation à comparaître du témoin Q.________, il convient de rappeler que la diligence requise d’un plaideur professionnel implique que celui-ci désigne avec précision les personnes dont il requiert l’audition. Si la date des fonctions de président du témoin dont l’audition était requise pouvait certes ressortir implicitement du dossier, la requête du 3 septembre 2015 du conseil des plaignantes, à laquelle la Présidente a donné suite, n’en fait pas du tout état (P. 93). L’appelante ne saurait ainsi reporter sa propre négligence sur le tribunal. Il convient par ailleurs de relever que les plaignantes n’ont pas renouvelé leur réquisition tendant à l’audition du président de l’association en fonction en 2009 et en 2010 à l’audience, manifestant ainsi qu’elles y avaient renoncé. Les réquisitions portant sur la production, par Postfinance, de la liste de toutes les opérations effectuées sur les deux comptes CCP en cause dès 2009 n’ont pas été formulées dans le délai de l’art. 331 CPP. Même si le non-respect de ce délai n’entraîne pas la déchéance de faire administrer la preuve, il n’en demeure pas moins que le plaideur qui diffère sans raison ses réquisitions doit assumer le risque que celles-ci ne puissent pas aboutir. En l’espèce, la réquisition du 3 septembre 2015 (P. 93) tendait uniquement à la communication des coordonnées précises du titulaire des comptes CCP en cause en vue de la citation du président de l’Association cantonale [...] aux débats. Les plaignantes savaient que ces comptes appartenaient à l’association et rien ne les empêchait de requérir d’emblée la production des documents en cause. Il n’y a donc aucune relation entre le retard que l’appelante prête à la direction de la procédure
- 33 dans l’exécution des réquisitions de preuves et le fait que ces documents aient été requis à tard. L’appelante, qui n’a pas procédé en temps utile, ne peut s’en prendre qu’à elle-même, d’autant plus que près de quatre mois se sont écoulés entre l’envoi de la citation à comparaître aux débats le 6 mai 2015 et l’échéance du délai de l’art. 331 CPP le 3 septembre 2015, laps de temps largement suffisant pour ce faire (P. 89). La réquisition de production de ces pièces, renouvelée aux débats (PV aud. p. 33), aurait par ailleurs entraîné le renvoi de ceux-ci, ce qui n’était pas acceptable dans une cause ouverte en 2010 et durant laquelle les plaignantes avaient eu tout loisir de procéder en temps utile. En ce qui concerne la production des agendas de 2009 et de 2010 des prévenus, il est exact que la réquisition n’a été ni suivie ni rejetée par une décision succinctement motivée. Cette circonstance ne permet cependant pas à l’appelante d’en tirer argument dans son appel, puisque l’obligation de motiver brièvement le rejet d’une réquisition de preuves n’est qu’une exigence de forme (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 331 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 331 CPP). L’obligation de motiver vise uniquement à permettre à la partie de renouveler, le cas échéant, sa réquisition aux débats, au besoin en la motivant différemment (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 331 CPP). Or, en l’espèce, cette réquisition, contrairement à celle portant sur les extraits de comptes, n’a pas du tout été renouvelée à l’audience par les plaignantes qui n’ont en aucune manière soulevé ce moyen aux débats, sous quelque motivation que ce soit. Quoi qu’il en soit, les réquisitions de preuve de l’appelante étaient de toute manière sans pertinence pour le sort de la cause. La cour ne voit en particulier pas la relation entre la production des agendas « pour mieux comprendre et interpréter le déroulement de certains faits » et « procéder à certains contrôles relatifs aux dates auxquelles B.B.________ a pu obtenir les deux chèques qu’il a encaissés » (P. 93 p. 2), et la preuve des infractions reprochées à ce prévenu. Il en va de même de la production de comptes postaux d’une tierce partie, qui ne permettra pas en tant que telle d’établir quoi que ce soit avec les faits délictueux
- 34 présumés. Les griefs invoqués sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés. 3.5 L’appelante fait encore valoir que des incohérences seraient survenues durant l’instruction opérée par les premiers juges lors des débats, mais elle ne tire toutefois aucune conclusion en relation avec le sort de la cause. Aucun des éléments invoqués n’est au demeurant susceptible de remettre en cause le jugement entrepris. 3.6 3.6.1 L’appelante se plaint enfin de la brièveté des délibérations, relevant que le tribunal de première instance n’a pas véritablement délibéré et qu’il aurait ainsi préjugé. 3.6.2 A l’appui de son accusation, l’appelante invoque uniquement la durée de la délibération, laquelle aurait duré, à lire le procès-verbal, douze minutes au maximum. Or, les premiers juges avaient connaissance du dossier avant l’ouverture des débats (art. 330 al. 2 CPP). Ils ont ensuite assisté à l’audience durant laquelle ils ont pu se faire une idée des preuves administrées, à l’issue des plaidoiries. Cela étant, la cause n’est pas particulièrement complexe, ni en fait ni en droit. Seules se posaient en définitive quelques questions de fait et, à titre subsidiaire, quelques questions de droit. Dans ces circonstances, la durée de la délibération mentionnée au procès-verbal de l’audience ne révèle aucun indice permettant de retenir que le tribunal de première instance aurait préjugé. Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté. 3.7 Au vu de tous ces éléments, la cour de céans constate que le tribunal de première instance s’est fondé sur un état de fait complet et suffisant, et qu’il n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelante. La procédure de première instance n’est donc entachée d’aucun vice de
- 35 forme qui commanderait l’annulation de la décision en application de l’art. 409 CPP, tous les griefs à l’égard des opérations préalables aux débats et aux débats eux-mêmes étant sans fondement et devant être rejetés. Partant, il y a lieu de rejeter l’appel en tant qu’il conclut à l’annulation du jugement. 4. A l’audience d’appel, l’appelante a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l'audition d’M.________, président de l’Association cantonale [...] en 2009 et en 2010, et à celle du trésorier en poste de ladite association à la même époque, à la production de la comptabilité de l’association pour les années 2009 et 2010, à la production par Postfinance des extraits des comptes CCP [...] [...] de 2009 à ce jour, à la production des agendas de 2009 et de 2010 des prévenus A.B.________ et B.B.________, à la production de documents concernant les prévenus et leurs enfants par le Contrôle des habitants de [...], à la production de documents concernant B.B.________ par le Contrôle des habitants de [...], à l’audition de trois nouveaux témoins, savoir la Dresse S.________, T.________ et Z.________, ainsi qu’à l’audition de F.________. 4.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les principes à prendre en considération pour le respect du droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ont été évoqués ci-avant (cf. supra 3.1.3. et 3.1.4).
- 36 - 4.2 Statuant immédiatement sur le siège, la cour de céans a écarté toutes les réquisitions de preuves, considérant que celles-ci n’étaient pas nécessaires pour le traitement de l’appel. S’agissant de l’audition d’M.________, la cour n’en voit pas l’utilité, dès lors qu’Q.________, président de l’Association cantonale [...], a été entendu par les premiers juges à l’audience du 6 novembre 2015 et qu’il a confirmé le fait que ladite association avait consenti un prêt de 45'000 fr. à B.B.________ et que ce prêt avait été remboursé par B.B.________ (Jugement p. 22). Quant à l’audition du trésorier de ladite association en poste en 2009 et 2010, l’appelante n’en fournit pas le nom et A.B.________ et B.B.________ disent qu’il n’y en avait pas. La cour ignore donc qui l’appelante souhaite faire entendre. En ce qui concerne la production de la comptabilité de l’association des années 2009 et 2010, la cour constate que cette réquisition n’a pas été formulée en première instance et ne voit pas pour quelles raisons la production de ces documents deviendrait pertinente au stade de la procédure d’appel. S’agissant de la production par Postfinance des extraits des comptes CCP [...] et [...] de 2009 à ce jour, ces pièces apparaissent inutiles, comme en atteste le fait que l’appelante n’en ait pas requis la production dans le délai de l’art. 331 CPP. La cour ne voit au surplus pas ce que ces écritures pourraient apporter. Comme exposé ciavant (supra consid. 3.4.2), la cour ne voit pas non plus l’utilité de la production des agendas des deux prévenus. La production des documents concernant les deux prévenus et leurs enfants par le Contrôle des habitants de [...] et par celui de [...], qui n’a pas été requise en première instance, est sans rapport avec l’objet de la présente cause. Au surplus, en ce qui concerne l’audition de trois nouveaux témoins, savoir la Dresse S.________, T.________ et Z.________, respectivement amie, cousin et ancienne gouvernante de l’appelante, celle-ci n’indique pas sur quels faits l’audition de ces témoins devrait porter. Enfin, la plaignante F.________ a été convoquée à l’audience du 15 avril 2016 et a été entendue par la cour de céans. Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour de céans d’examiner et de trancher les questions litigieuses, de sorte que ces réquisitions de preuve, hormis l’audition de F.________,
- 37 doivent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas remplies et le droit d’être entendu de l’appelante n’ayant pas été violé. 5. 5.1 L’appelante critique l’interprétation des témoignages faite par les premiers juges et invoque le peu de crédibilité des dépositions des époux A.B.________ et B.B.________, lesquels ont varié dans leurs déclarations. Elle soutient que les premiers juges ont retenu à tort que les déclarations de F.________, animée d’un sentiment de rivalité et de jalousie envers A.B.________, n’étaient pas objectives et devaient être appréciées avec la plus grande circonspection, et que les divers témoins des plaignantes n’ont pas rapporté des « ouï-dire », mais des constatations directes et des informations reçues de K.________. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
- 38 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 5.2.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 et les références citées).
- 39 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 5.3 5.3.1 Procédant à l’appréciation des preuves, les premiers juges ont retenu qu’un grand nombre de témoignages à charge émanaient de proches de F.________ et consistaient en des « ouï-dire » ou en des propos influencés par celle-ci, de sorte qu’il fallait apprécier ces dépositions avec circonspection, tout comme le témoignage de Y.________, sœur d’A.B.________. Ils ont également estimé que les déclarations de F.________ étaient marquées par l’animosité et qu’elles n’étaient guères objectives. 5.3.2 L’appelante, dans une argumentation parfois confuse, ne parvient pas à remettre en cause la conviction des premiers juges selon laquelle l’appelante éprouvait un sentiment de rivalité et de jalousie envers A.B.________ en raison du traitement de faveur dont elle bénéficiait auprès de K.________, ce dont il découlait que les déclarations de la plaignante F.________ devaient être appréciées avec la plus grande circonspection. En effet, l’appelante se livre à sa propre appréciation des témoignages, fait part de son affliction quant au résultat de celle des premiers juges et rediscute librement la situation et la crédibilité des uns et des autres. Or, le tribunal de première instance a procédé à une analyse
- 40 méticuleuse des témoignages recueillis en cours d’enquête et aux débats (Jugement pp. 47-48). Il a notamment relevé les incohérences et les contradictions de certains témoins, tout en expliquant quels étaient les indices qui laissaient penser que certains témoignages étaient sous influence ou propageaient des «ouï-dire » et en indiquant que certains témoignages émanant de personnes proches de l’une ou l’autre des parties ne seraient retenus que s’ils étaient corroborés par d’autres éléments du dossier. Le tribunal a du reste procédé à cette dernière démarche avec impartialité, considérant avec circonspection non seulement certains témoignages à charge, mais également celui de la sœur de la prévenue. L’analyse des premiers juges est pertinente et objective. Ils ont expliqué pour quelles raisons certaines déclarations de la curatrice de l’appelante, clairement contraires à la vérité, laissaient perplexe et jetaient un doute sur l’objectivité de sa déposition. Le tribunal a ensuite repris les témoignages et les dépositions des parties à disposition pour examiner chacun des cas en relation avec l’acte d’accusation, lorsque ces modes de preuve étaient pertinents (Jugement pp. 49-53), en les confrontant aux éléments objectifs du dossier. L’appelante reproche au témoin Q.________ de ne pas avoir su répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, d’avoir produit un document de complaisance et d’être un ami des prévenus. L’ignorance de certaines circonstances de fait ne saurait cependant amener le juge à douter de la véracité des déclarations d’un témoin. Ce témoin n’a en outre pas « produit une pièce dont la valeur probante est plus que discutable », puisqu’il ressort clairement du procès-verbal de l’audience du 6 novembre 2015 que cette pièce a été produite par l’avocat des plaignantes lors de ladite audience (PV audience p. 22). L’appelante perd surtout de vue qu’au moment d’apprécier les cas 4 et 6 de l’acte d’accusation, soit ceux qui, selon elle, justifiaient l’audition du président de l’Association cantonale [...], le tribunal, fidèle aux règles qu’il s’était imposé, ne s’est en aucune manière fondé sur ce témoignage pour parvenir à la libération des prévenus (Jugement pp. 52-53). L’argument de l’appelante est donc sans incidence sur l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges.
- 41 - S’agissant des dépositions du prévenu, l’appelante rediscute librement des faits liés à un prêt consenti par l’association, lesquels sont sans pertinence. L’appelante s’égare ensuite sur une question de changement de stylo et sur des contradictions de détail du prévenu sans aucune importance, quoi que celle-ci en pense. Les considérations de l’appelante manquent de pertinence et ne sont absolument pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même des considérations libres de l’appelante qui closent ce passage et qui, même si elles devaient être avérées, ne pourraient fonder la culpabilité du prévenu. 5.3.3 A l’instar des premiers juges, la cour de céans a acquis la conviction que les faits reprochés aux prévenus dans l’acte d’accusation établi le 26 janvier 2015 par le Ministère public ne sont pas établis. Pour le cas 1, la cour admet qu’A.B.________, dont les explications sont parfaitement crédibles et convaincantes, disposait d’un revenu de 2'500 fr. pour la maisonnée et que la somme de 1'440 fr. correspondant à la part en nature de son salaire n’a jamais été séparée des 1'060 fr. devant servir à l’entretien de K.________, étant relevé que les hospitalisations de celle-ci ont occasionné d’autres frais tels que des frais de déplacement et des frais de produits destinés à lui être apportés. La cour retient donc que les prélèvements des montants de 1'060 fr. reprochés dans l’acte d’accusation au cas 1 ne sont pas établis. Pour le cas 2, il n’a pas été établi à satisfaction qu’à la période incriminée, K.________ n’avait plus sa faculté de jugement et de compréhension, qu’A.B.________ serait intervenue lors de retraits opérés par K.________ et qu’elle en aurait profité. S’agissant du cas 3, la cour retient qu’A.B.________ était fondée à réclamer son salaire de juillet 2010 à K.________, dès lors qu’elle ignorait, en date du 19 août 2010, les raisons pour lesquelles ce salaire ne lui avait pas été versé et que les faits reprochés ne sont pas avérés ; il n’est au demeurant pas établi que K.________ ne disposait plus de son discernement à cette date, comme en atteste le fait qu’elle ait pu se prononcer valablement sur sa mise sous tutelle volontaire lors de son audition par l’autorité tutélaire le 9 septembre 2010. S’agissant des cas 4 et 5, la cour considère que l’implication d’A.B.________ dans ces faits n’a pas été démontrée, les seuls soupçons de l’appelante n’étant pas
- 42 suffisants pour emporter la conviction, de sorte qu’aucune infraction ne peut être retenue. Quant au cas 6, l’explication d’B.B.________, selon laquelle ces deux chèques lui ont été remis par K.________ pour refaire sa dentition, apparaît vraisemblable, dès lors qu’elle s’inscrivait dans la ligne de la générosité de la prénommée. En outre, les factures du dentiste ont été produites et il n’est pas prouvé que K.________ n’ait pas signé ces deux chèques ni qu’elle ait contesté l’avoir fait. Partant, la cour de céans considère que l’appréciation des faits des premiers juges, conforme au principe in dubio pro reo, ne prête pas le flanc à la critique et elle s’y rallie, aucune infraction n’étant retenue pour les faits énumérés dans l’acte d’accusation. Le grief relatif à l’appréciation des preuves doit donc être rejeté. 6. L’appelante se plaint enfin de la mauvaise application du droit. 6.1 6.1.1 L’appelante fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que les époux A.B.________ et B.B.________ étaient des « familiers » de K.________ et que l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP était applicable, relevant que la présence d’A.B.________ au domicile de K.________ était justifiée par une relation de travail et qu’B.B.________ n’a jamais habité au domicile de K.________. 6.1.2 Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP). Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence, les familiers doivent avoir des rapports personnels : il ne suffit pas de manger ensemble, mais il faut encore vivre sous le même toit (Dupuis et al., op.
- 43 cit., n. 2.1 ad art. 110 et références citées). La doctrine moderne se fonde sur le même critère et n’exclut la qualification de familier que lorsqu’une communauté de toit est dénuée de composante personnelle, à l’exemple d’une maison de soins ou d’un établissement pénitentiaire (Eckert, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3e éd., 2013, nn. 3 et 5 ad art. 110 al. 2 CP ; Trechsel/Bertossa, in Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd, 2013, n. 4 ad art. 110 CP). 6.1.3 En l’espèce, la composante personnelle était intense, comme cela ressort de l’état de fait. La seule existence d’un rapport de travail ne saurait occulter les liens personnels établis de longue date entre A.B.________ et K.________. On ne peut donc retenir que les prévenus n’étaient pas des « familiers » de K.________ au sens de l’art. 110 ch. 2 CP. Cela étant, l’appelante perd de vue qu’A.B.________ a été principalement libérée du crime d’abus de confiance (cas 1) pour des motifs de faits, à savoir qu’elle n’avait pas détourné d’argent de K.________. Le grief invoqué est donc mal fondé. 6.2 6.2.1 L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir retenu que l’art. 157 CP n’était pas applicable, dès lors qu’il s’agissait de donations sans échange de prestations. Elle fait valoir que les montants remis aux époux A.B.________ et B.B.________ ont été qualifiés à tort de donations et que les conditions d’application de l’art. 157 CP sont réunies. 6.2.2 L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour luimême ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
- 44 - Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, n. 22 ad art. 157 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait exploité de manière consciente cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3). Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). 6.2.3 En l’espèce, hormis l’appréciation arbitraire des faits, l’appelante ne soulève aucun grief en relation avec cette infraction et n’apporte aucun élément permettant de nier l’animus donandi de K.________ retenue dans l’état de fait. Dans la mesure où l’appréciation des faits du tribunal correctionnel est confirmée par la cour de céans, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que les éléments constitutifs de l’infraction d’usure ne sont pas réalisés. Ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté. 6.3 6.3.1 Dans son dernier moyen de droit, l’appelante revient en réalité sur les faits, se référant implicitement au cas 3 relatif à la réclamation du salaire de juillet 2010 par A.B.________, faisant valoir que les premiers juges ont retenu à tort que la curatrice n’avait pas encore posté sa lettre lorsque la prévenue a encaissé le montant de 4'470 fr. 90 le 24 août 2010 et que les prévenus ont toujours cherché à cacher leur domicile et nié habiter en France. 6.3.2 A l’appui de son grief, l’appelante produit une copie de l’enveloppe qu’elle a postée le 14 août 2010 (P. 7 bordereau d’appel) pour
- 45 en tirer la conclusion qu’A.B.________ savait en réalité pourquoi son salaire ne lui avait pas été payé au moment où elle est allée quémander son argent auprès de K.________. Or, l’appelante ne voit pas que l’enveloppe qu’elle produit (P. 141/2) mentionne expressément que le pli n’a pas été distribué à son destinataire. Au surplus, pour les motifs déjà exposés (supra 5.3), la cour de céans se réfère intégralement à l’appréciation des faits opérée par les premiers juges qu’elle fait sienne. 7. L’appelante conclut enfin à l’octroi de ses conclusions civiles et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance. Ces conclusions sont toutefois vouées à l’échec dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de la condamnation des prévenus et que le rejet de l’appel entraîne la confirmation de la libération des deux prévenus de tous les chefs de prévention contenus dans l’acte d’accusation. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées. 8. En définitive, l’appel interjeté par K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public a conclu à l’admission de l’appel après avoir retiré son propre appel, les frais de la procédure d’appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les prévenus A.B.________ et B.B.________, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, sollicitent l’octroi d’une indemnité à hauteur de 11'618 fr. 22 pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP. La liste des opérations produites (P. 146) mentionne une activité de 28 heures et 20 minutes, sans compter l’audience d’appel du 15 avril 2016, facturées aux tarifs horaires de 300 et de 380 francs et ne fait état d’aucun débours. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense
- 46 des intérêts des prévenus, le temps consacré à la présente cause est toutefois trop élevé. Tout bien considéré, il convient de retenir un total de 15 heures, temps de déplacement à l’audience et audience d’appel compris, au tarif horaire de 350 fr., soit une indemnité de 5'670 fr., TVA comprise, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.B.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, de vol, d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres et ordonne la cessation des poursuites pénales à son encontre ; II. libère B.B.________ des chefs de prévention d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres et ordonne la cessation des poursuites pénales à son encontre ; III. dit que l’Etat doit verser à A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, une somme de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs), à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ; IV. rejette les conclusions civiles prises par K.________ et F.________ à l’encontre d’A.B.________ et d’B.B.________ ;
- 47 - V. laisse les frais à la charge de l’Etat ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Un montant de 5'670 fr., TVA incluse, est alloué à A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 avril 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Burnet (pour K.________),
- 48 - - Me Simon Ntah (pour A.B.________ et B.B.________), - Mme F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :