654 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE10.026460-BUF/CPU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 29 mai 2012 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, assisté par Me Valentine Gétaz Kunz, défenseur d'office à Cully, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 8 - La cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné H.________ pour agression à une peine privative de liberté ferme de 7 mois (IV), révoqué le surH.________ par le Tribunal de police de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 50 fr. alors prononcée (V). B. Par annonce d'appel du 19 mars 201, puis par déclaration d'appel du 5 avril 2012, H.________ a attaqué ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans et à ce que le sursis accordé le 27 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne ne soit pas révoqué. Par courrier du 12 avril 2012, le Ministère public s'en est remis à justice et a renoncé à déclarer un appel joint. Le 20 avril 2012, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître. Le 21 mars 2012, le Ministère public a renoncé à comparaître à l'audience appointée. Il a en outre adressé à la cour de céans ses conclusions tendant au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, et a produit une pièce. Une audience s'est tenue le 29 mai 2012, au cours de laquelle le prévenu a été entendu.
- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 9 octobre 1983 à Skopje, Macédoine, pays dont il est ressortissant, H.________ est marié et père d’un enfant de 19 mois. Son épouse est vendeuse et gagne un peu plus de 3'000 fr. par mois. L'employeur du prévenu, dont la raison sociale est désormais Transport Villeneuve SA, lui verse un salaire mensuel brut de 4'400 fr. L'intéressé possède deux voitures, soit une Mercedes et une Ford Focus. Il paie un leasing de fr. 500.- pour la Mercedes et rembourse un crédit à raison d'environ 1'000 fr. par mois. 2. Il ressort du casier judiciaire suisse de H.________ qu'il a été condamné le 27 avril 2010 par le Tribunal de police de l’Est vaudois, à Vevey, pour rixe et lésions corporelles simples à 70 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant deux ans. 2.1 H.________, B.Y.________, A.Y.________ et S.________ sont en conflit depuis 2005 avec [...], suite à l'enlèvement et la séquestration de [...], fille de B.Y.________, sœur d'A.Y.________ et cousine de S.________, alors fiancée du prévenu. A Aigle, le 30 octobre 2010, H.________, B.Y.________, A.Y.________ont encerclé [...] qui était attablé à la terrasse du Café "Le Petit Train". H.________ se trouvait encore sous le coup de la colère liée à l’incident de circulation routière survenu environ quarante-cinq minutes plus tôt [...]a avait failli heurter sa Mercedes, attitude que le prévenu a interprétée comme une [...], qu'il a dénoncée à la police, et au [...].H.________, A.Y.________ et S.________ ont tous trois ont frappé [...] aS.________ a fait, en outre, usage d’une chaise de la terrasse du café. B.Y.________ a asséné deux coups de couteau dans la cuisse droite de la victime, avant de partir en compagnie de ses comparses. Du fait de cette agression, [...] a souffert d'un traumatisme crânien, d'une fracture propre
- 10 du nez, d’une fracture des apophyses transverses L1 et L2, de deux plaies à la cuisse droite et d'une contusion lombaire. Il n'a pas déposé plainte. L’arme blanche n’a pas été retrouvée. 2.2 Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d'agression. A la charge de H.________ le premier juge a retenu que celui-ci avait pris l’initiative de l’agression, qu'il s'était montré particulièrement violent et n'avait pas pris la mesure de la gravité de ses actes. A charge toujours, il été constaté que l'intéressé, qui avait déjà été condamné le 27 avril 2010 pour rixe et lésions corporelles simples, pour des faits remontant à 2008, se trouvait en état de récidive spéciale. A décharge, ont été pris en considération la bonne intégration professionnelle de l'intéressé, ainsi que le contexte émotionnel dans lequel se sont déroulés les faits reprochés. Nonobstant les éléments à décharge, seule une peine privative de liberté ferme a paru adéquate pour des raisons de prévention spéciale. Pour les mêmes motifs, le sursis accordé à l'intéressé le 27 avril 2010 a été révoqué et l'exécution de la peine ordonnée. E n droit : 1. 1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel de H.________ suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
- 11 du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. Dans un premier moyen, l'appelant reproche au tribunal de s'être livré à une appréciation erronée des faits en retenant qu'il avait pris l’initiative de l’agression et s’était montré particulièrement violent, ce qui aurait conduit à lui infliger une peine arbitrairement sévère. 2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kist Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.2 Le premier juge n'a pas fourni d’explications, de même qu’il ne s’est référé à aucun élément du dossier pour retenir que H.________ avait pris l’initiative de l’agression. Il faut toutefois replacer cette affirmation dans son contexte. Il résulte de l’enquête qu’avant l’agression du 30 octobre 2010, le même jour, vers 15 heures, le véhicule de [...] a failli heurter celui de H.________. L’appelant, accompagné de S.________ et A.Y.________, s’est ensuite rendu au poste de gendarmerie d’Aigle pour dénoncer le comportement routier dangereux de [...] (aud. 5 du 30 octobre 2010, p. 2). C’est après ces faits, aux environs de 15 h 45 que [...] a été violemment pris à partie par le prévenu et ses comparses alors qu’il était attablé à la terrasse d’un café à proximité de la gare d’Aigle (P. 18, rapport de la Police de sûreté du 8 décembre 2010, en page 10). Ces circonstances factuelles ne sont pas contestées par l’appelant (aud. 7 du 31 octobre 2010, p. 2). C’est donc bien ce premier incident qui a opposé [...] à H.________ qui est à l’origine de l’agression. C’est d’ailleurs l’appelant lui-même qui a indiqué au juge d’instruction avoir voulu une explication avec [...] et s’être approché de lui (aud. 11 du 1er novembre 2010, p. 1,
- 12 lignes 24 et 25). C’est dans ce sens que doit être comprise l’affirmation du premier juge selon laquelle c’est l’appelant qui a pris l’initiative de l’agression. Pour le surplus, le premier juge n’a pas considéré qu’une préméditation était établie (jugement p. 12), de sorte que l’affirmation contestée repose bien sur des circonstances factuelles qui ont été prises en compte de manière exacte dans le jugement attaqué. Il faut en définitive retenir que H.________, cédant à la colère provoquée par l’incident de circulation routière, a décidé d'agresser [...]. L’état de fait peut donc être précisé dans ce sens, sans qu’il en résulte l’admission du moyen fondé sur une constatation incomplète ou erronée des faits. L'appelant conteste en vain le fait qu'il se serait montré particulièrement violent avec [...]. En effet, cette violence ressort des propos qu'il a lui-même tenus en cours d'enquête, selon lesquels sa rage a éclaté et il ne pouvait plus se contrôler (aud. 7 du 31 octobre 2010, p. 3 bas de la page et p. 4). C'est encore en vain que l'appelant se fonde sur le témoignage de [...] pour contester avoir eu beaucoup de sang sur les mains, dès lors qu'il ne serait pas formellement établi qu'il serait l'agresseur "le plus balaise des quatre". En effet, ce témoin l'a formellement identifié (aud. 12 p. 2 in fine). 2.3 Les griefs de l'appelant au sujet de l'établissement des faits en première instance doivent dès lors être rejetés. 3. Dans un second moyen, l'appelant fait valoir que la peine apparaît arbitrairement sévère en raison d’une appréciation erronée de la faute et du refus de l’octroi du sursis. Pour les mêmes raisons, le précédent sursis ne devrait pas être révoqué. 3.1 L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
- 13 pris en compte selon la jurisprudence relative à l’art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19; TF 6B_472/2007 du 27 octobre 2007 et les arrêts cités). Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abuse de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les arrêts cités). L’octroi du sursis est subordonné à la condition subjective qu’une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 et 2 CP). Cette dernière condition suppose l’absence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Pour déterminer ce qu’il en est, le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances de l’acte, les antécédents et la réputation de l’auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l’état d’esprit et aux perspectives d’amendement du condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu’au moment du jugement (ATF 134 IV 60 c. 7.2 pp. 73 s.). 3.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que,
- 14 comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 pp. 143 s. et les arrêts cités) 3.3.1 Dans la mesure où l’appelant se fonde sur l’admission de ses moyens préalables pour conclure à une réduction de peine, ses griefs ne peuvent qu’être rejetés. On a vu que le premier juge avait à juste titre retenu, pour fixer la peine, que l’appelant avait cédé à la colère provoquée par l’incident de circulation et s’était acharné de manière particulièrement brutale sur sa victime. On relèvera encore que le premier juge n’a pas ignoré le contexte émotionnel particulier résultant du fait que l’épouse de l’appelant avait été auparavant victime de [...], et l’a rappelé au moment de la fixation de la peine (jugement p. 15). Enfin, le choix d’une peine privative de liberté est motivé par des impératifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011 6B_128/2011, c. 3.4) s'agissant d'un prévenu qui avait été condamné peu de temps auparavant pour des faits similaires remontant à 2008, et qui doit apprendre à gérer ses différends autrement que par la violence. 3.3.2 La durée de la peine (sept mois) n’apparaît pas exagérément sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge retenues par le premier juge. Elle sera donc confirmée. 3.3.3 Il reste à examiner si c'est à juste titre que le sursis a été refusé et que le sursis accordé à la peine infligée le 27 avril 2010 a été révoqué. En l’espèce, l’appelant a déjà été condamné pour rixe et lésions corporelles le 27 avril 2010 à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans. Malgré cette condamnation, il a gravement récidivé (le 30 octobre 2010), soit dans le délai d’épreuve et dans le même domaine d’infractions, en faisant preuve d’une violence des plus inquiétantes. Il
- 15 s’agit là de lourds indices que seule une peine ferme sera de nature à le dissuader d’une nouvelle récidive et que le pronostic est par conséquent défavorable. En réalité, les points favorables avancés par l’appelant, comme sa bonne intégration professionnelle et la promesse faite à l’audience de déposer à l’avenir plainte contre [...] s’il devait subir de nouvelles provocations, ne sont pas suffisants pour contrebalancer le constat fait ci-dessus. La bonne intégration professionnelle n’est pas décisive, dans la mesure où la peine pourra vraisemblablement être exécutée en semi-détention (art. 77b CP). En conséquence, le refus du sursis doit également être confirmé, de même que la révocation du sursis. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur. Une indemnité de 2'365 fr. 20 doit être allouée au défenseur d'office de H.________ pour la procédure d'appel. 5. Il convient de modifier d'office le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué pour préciser le montant de l'indemnité du défenseur d'office alloué en première instance. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al.1, 47 et 139 CP; 398ss CPP prononce en audience publique : I. L'appel est rejeté.
- 16 - II. Le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé et modifié d’office à son chiffre VI, selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. condamne H.________ pour agression à une peine privative de liberté ferme de 7 (sept) mois; V. révoque le sursis accordé le 27 avril 2010 à H.________ par le Tribunal de police de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 70 (septante) joursamende à fr. 50.- (cinquante) alors prononcée; VI. met les frais communs de la cause, qui s’élèvent au total à fr. 9'631.10, y compris l'indemnité de 4'604 fr. 95 allouée à leur défenseur d’office, Me Joëlle Racine, à la charge de A.Y.________, B.Y.________, S.________ et H.________, chacun pour un quart; VII. inchangé; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés s’améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'365 fr. 20 (deux mille trois cent soixantecinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Valentine Gétaz Kunz. IV. Les frais d'appel, par 3'755 fr. 20 (trois mille sept cent cinquante-cinq francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de H.________ V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
- 17 chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 30 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois, - Service de la population (secteur étrangers, 9 octobre 1983), - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 18 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :