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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.024045

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,343 Wörter·~27 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE10.024045-JLR/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Meylan et Pellet Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenue, représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat d'office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné W.________ pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de deux cent septante-huit jours de détention provisoire (I), l'a maintenue en détention pour des motifs de sûreté (II), a dit qu'elle était la débitrice de l'Etat de Vaud d'une somme de 11'650 fr. à titre de créance compensatrice (III), confisqué les sommes saisies sous fiche 1881 et dit qu'elles étaient dévolues à l'Etat (IV), confisqué les objets séquestrés sous fiche 1881 et ordonné leur destruction (V), mis les frais arrêtés à 21'435 fr. 95 à la charge de la prévenue, dont une indemnité allouée à son défenseur d'office par 6'771 fr. 60 (VI), et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera dû que si sa situation financière s'améliore (VII). B. Le 19 juillet 2011, W.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 10 août 2011, elle a conclu à la réforme du jugement précité, principalement en ce sens qu'elle est exemptée de toute peine et que l'I-Phone saisi sous fiche 1881 lui est restitué et, subsidiairement, en ce sens qu'elle condamnée à une peine assortie d'un sursis complet, cas échéant d'un sursis partiel. Elle n'a pas requis l’administration de preuves. Par courrier du 1er septembre 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

- 9 - A l'audience de ce jour, l'appelante a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a, quant à lui, conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance et s’en est remis à justice s’agissant de la restitution de l’I-Phone à la prévenue. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Née le 14 avril 1973 à Islamia, en Russie, W.________ y a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 17 ans, puis a entrepris une formation d'infirmière et a travaillé en cette qualité. D'un premier mariage est issue une fille, [...], née en 1992. En 2005, la prévenue est venue en Suisse, où elle a rencontré U.________, qu'elle a épousé à fin 2006. Elle s'est alors établie au Liechtenstein, où elle travaille comme assistante infirmière. Elle réalise à ce titre un revenu de 4'920 fr. à 100 %. Au moment des faits, elle n'était employée qu'à 40 %. Depuis sa détention provisoire, sa fille est financièrement aidée par sa belle-famille. U.________, qui était bénéficiaire d'une rente AI à hauteur de 1'200 fr. ou 1'900 fr., est décédé le 7 mai 2011, soit durant la détention provisoire de la prévenue. Le casier judiciaire de cette dernière est vierge. 2. Depuis 2003, alors qu'elles résidaient toutes deux en Russie, W.________ est devenue l'amie de B.H.________. Celle-ci, après avoir demandé l'asile en Suisse, s'est rendue en Hollande, où elle vit avec un Nigérian prénommé C.H.________, trafiquant international de stupéfiants. En 2010, la prévenue a repris contact avec son amie, qui lui a proposé de transporter de l'argent à Amsterdam. Entre août et septembre 2010, chaque fois à la demande de B.H.________, la prévenue s'est déplacée à trois reprises à Bâle pour y encaisser de l'argent auprès d'Africains. La première fois, elle a réceptionné la somme de 9'000 fr. qu'elle a gardée par devers elle deux ou trois jours, avant de se rendre à Amsterdam pour la remettre à son amie. Lors de son deuxième déplacement à Bâle, elle a encaissé 15'000 fr.

- 10 qu'elle a livrés à Amsterdam le jour même à B.H.________. Enfin, elle a réceptionné 28'000 fr. contenus dans deux enveloppes; elle a apporté la première enveloppe à son amie en Hollande le lendemain et la seconde trois ou quatre jours plus tard. En contrepartie, elle a reçu de B.H.________, lors de ses quatre voyages, à titre de rémunération et de remboursement de frais, successivement 850 fr., 1'200 fr., puis 1'500 fr. et encore 1'200 francs. A l'occasion de son dernier déplacement, la prévenue a passé une nuit chez B.H.________, qui lui a ensuite donné une brique de jus de fruit préparée par C.H.________ en lui demandant de la remettre à l'Africain qu'elle avait rencontré la première fois. Arrivée à Bâle, elle s'est rendue à l'endroit convenu et a remis à son destinataire le produit en question qui contenait, à l'insu de l'appelante, 45 fingers de 450 grammes de cocaïne au total. Quelques jours après cette livraison, B.H.________ est venue à Buchs, où W.________ l'a rejointe. A cette occasion, celle-ci a appris de la bouche de son amie qu'elle avait transporté de la cocaïne. Deux ou trois jours plus tard, la prévenue a informé B.H.________ qu'elle était disponible pour effectuer un nouveau transport. Elle s'est alors rendue à Amsterdam, où C.H.________ et son amie lui ont remis une nouvelle brique de jus de fruit contenant 50 à 60 fingers, soit entre 500 et 600 grammes de cocaïne. Après avoir reçu 350 fr. pour ses frais, elle a regagné Bâle en train au moyen d'un billet acquis par ses commanditaires et a remis la brique et son contenu à son destinataire. Elle a été salariée à hauteur de 1'200 fr. pour ce transport. Quelques jours plus tard, elle s'est déplacée une nouvelle fois à Amsterdam, où B.H.________ lui a confié une brique d'un litre et demi de jus de fruit contenant 650 grammes de cocaïne sous forme de 65 fingers et lui a donné 350 francs. Grâce au billet de train reçu, elle s'est rendue sur un parking de la gare de Berne, où elle a remis la marchandise à un Africain qui lui a donné 1'500 fr. pour ses services.

- 11 - Le 3 octobre 2010, elle a rencontré C.H.________ et B.H.________ à Bâle. Suivant leurs instructions, elle s'est rendue immédiatement à Vevey, où elle a reçu d'un certain [...] une somme de 38'000 fr. qu'elle a remise le soir même à ses commanditaires, en contrepartie de quoi elle a obtenu 1'500 francs. Deux ou trois jours plus tard, B.H.________ a informé W.________ que ses clients veveysans s'impatientaient. La prévenue a alors pris l'avion pour Amsterdam, où elle a pris en charge une brique contenant une quantité indéterminée de cocaïne qu'elle a amenée à l'Africain de Berne. Deux jours plus tard, elle est repartie à Amsterdam, où elle a reçu 1'000 fr. de son amie ainsi qu'une nouvelle brique qu'elle a ensuite remise, de retour à Berne, audit Africain, en date du 7 octobre 2010. Ce dernier lui a alors confié de la cocaïne confectionnée dans un sachet qu'elle a livré au prénommé [...], dans l'appartement sis au chemin [...], à Vevey; celui-ci lui a donné 1'000 fr. au moment de la livraison. W.________ a été interpellée alors qu'elle venait de quitter ledit appartement. La visite domiciliaire effectuée peu après a permis de découvrir deux sachets en plastique contenant respectivement 455,7 et 470 grammes de cocaïne présentant un taux de pureté moyen de 33,4 %. Au total, du 1er août au 7 octobre 2010, la prénommée a ainsi livré 90'000 fr. au trafiquant C.H.________, a importé d'Amsterdam en Suisse 2,525 kg de cocaïne et, à une occasion, une quantité indéterminée de cette drogue, et a reçu 11'650 fr. à titre de rémunération et de remboursement de frais. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la

- 12 notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. On relèvera d'emblée que l'art. 19 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011 n'est pas plus favorable à la prévenue par rapport à l'art. 19 aLStup. Il ne se justifie dès lors pas en l'espèce (à l'instar des premiers juges) de faire application du nouveau droit en tant que lex mitior, les infractions en cause étant d'ailleurs passibles des mêmes sanctions dans l'ancien et le nouveau droit (cf. sur cette question Gerhard Fiolka, in PJA 10/2011 pp. 1271 ss; SJ 2010 II 145; cf. ég. TF 6B_381/2011 du 22 août 2011 où le Tribunal fédéral fait correspondre l'ancien art. 19 ch. 1 al. 3 et ch. 2 let. a LStup au nouvel art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a de cette loi). 4. Invoquant que plusieurs éléments de fait sont erronés et doivent être rectifiés, W.________ conteste le rôle qu'on lui prêtait dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel elle s'est livrée; elle fait valoir qu'elle n'a servi que de mule et n'avait aucune position élevée dans ce trafic.

- 13 - 4.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. Elle est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 En l'espèce, la prénommée fait tout d'abord grief aux premiers juges d'avoir retenu que "c'est pour des mobiles purement financiers qu'[elle] a agi, sans que la maladie du mari n'en soit le moteur principal". Elle soutient que depuis que son époux est tombé dans le coma et a été hospitalisé, elle n'avait plus accès aux comptes de la famille, raison pour laquelle elle aurait sollicité l'aide de B.H.________. On ne saurait suivre cet argument. On constatera en effet que même si W.________ a connu des difficultés financières, puisqu'elle n'avait, si l'on en croit ses explications, aucune procuration sur les comptes de la famille gérés par son mari, alors bénéficiaire d'une rente AI, et qu'elle s'est ainsi retrouvée, depuis le coma de son époux, sans liquidités pour payer les charges de la famille (PV aud. 13, pp. 4 et 8), la prénommée, qui a d'ailleurs continué, à l'époque, à travailler à 40 %, non seulement pouvait bénéficier de l'aide des services sociaux, auxquels elle ne s'est pas adressée, mais encore elle a refusé le soutien financier de sa belle-famille (jugt, p. 8), laquelle a ensuite fait preuve de générosité en prenant en charge sa fille. Ainsi, on ne saurait déduire de ces circonstances que c'est la maladie de son époux qui a poussé la prévenue à se livrer au trafic de drogue, comme elle l'a également soutenu en cours d'enquête, cherchant visiblement à justifier son comportement criminel (PV aud. 11, p. 3). Au surplus, on remarquera que le tribunal n'a pas mis en doute la maladie d'U.________, ni les difficultés engendrées par cette situation, ce dont il a d'ailleurs tenu compte lors de la fixation de la peine (jugt, p. 22 in fine), mais il a uniquement précisé que cette circonstance n'était pas "le moteur

- 14 principal" du comportement de l'appelante et que celle-ci était mue par des mobiles purement égoïstes; cette appréciation n'est, au vu des explications ci-dessus, pas critiquable. 4.3 W.________ conteste ensuite s'être rendue au casino une fois par mois (jugt, p. 18), soulignant que cet élément n'est au demeurant pas pertinent. Cette constatation repose pourtant sur ses propres déclarations (jugt, p. 8), de sorte que c'est en vain qu'elle allègue (appel, p. 4, par. 3) être allée au casino à une seule occasion alors qu'elle était de passage à Berne et y avoir perdu seulement 50 fr., ce d'autant plus qu'elle a elle-même fait référence, lors de son audition par la police le 9 décembre 2010, à ses "séjours casinos" pendant les derniers mois précédant son arrestation (PV aud. 12, p. 3; cf. ég. PV aud. 1, p. 2, PV aud. 9, p. 2 et PV aud. 11, p. 3). De surcroît, cette circonstance n'est pas sans pertinence. On relèvera en effet l'incohérence des explications fournies par l'intéressée, qui, d'une part, invoque sa situation familiale difficile et le fait qu'elle s'est retrouvée sans argent et, d'autre part, admet avoir joué régulièrement au casino. Dès lors, de deux choses l'une : soit la prévenue a menti lorsqu'elle a dit que pendant la convalescence de son mari elle s'était retrouvée sans liquidités, soit elle a joué l'argent provenant de son trafic de drogue. Que l'on retienne l'une ou l'autre éventualité, on doit admettre, pour ce motif également, que l'appelante n'a pas participé à ce trafic pour subvenir aux besoins de sa famille, comme elle voudrait le faire croire, mais par appât du gain et qu'il n'y a, par conséquent, aucun lien entre la maladie de son époux et son activité criminelle. 4.4 La prévenue reproche encore au tribunal d'avoir retenu un rapport de confiance particulier entre elle et le prénommé C.H.________ et de l'avoir considérée "comme une transporteuse privilégiée et non comme une simple exécutante" (jugt, p. 22).

- 15 - La conclusion à laquelle est parvenu le tribunal ne souffre toutefois aucune critique. On constatera tout d'abord que l'appelante ne s'est pas limitée à transporter de la drogue, comportement qui tombe sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 3 aLStup (depuis le 1er juillet 2011, art. 19 al. 1 let. b LStup), mais a également servi d'intermédiaire financier au sens du ch. 1 al. 7 de cette disposition (désormais art. 19 al. 1 let. e LStup; cf. sur ce point TF 6S.59/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1 et les références citées), ce qui n'est du reste pas contesté. On remarquera ensuite qu'elle a fait pas moins de dix voyages en deux mois seulement et qu'elle a d'abord transporté de l'argent, soit 52'000 fr. en quatre fois (9'000 + 15'000 + 28'000), avant de convoyer la drogue de la Hollande, ce qui indique que, dès le départ, son degré d'implication dans le trafic était très élevé. En outre, le fait que des sommes d'argent toujours plus importantes étaient confiées à l'intéressée, que celle-ci les conservait quelques jours avant de les remettre à leurs destinataires (exception faite des 15'000 fr. qu'elle a livrés le jour même de leur réception) et qu'elle recevait des commissions pour ce type de service suggère qu'elle était impliquée d'une manière ou d'une autre dans les aspects économiques de l'opération et que son comportement ne se limitait pas au seul transport (cf TF 6B_472/2010 du 4 octobre 2010 c. 1.4). Ces éléments suffisent à admettre qu'il existait un lien de confiance particulier entre elle et son fournisseur C.H.________, avec lequel elle traitait d'ailleurs directement, comme l'attestent les nombreux contacts téléphoniques entre eux (pièce 45, p. 39). Partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que le rôle de la prévenue ne s'était pas limité à celui d'un simple passeur, mais qu'elle avait eu une activité très soutenue de mule en tant que "transporteuse privilégiée", étant précisé que le fait qu'elle ait agi "au sein d'une organisation criminelle", comme le tribunal l'a retenu (jugt, p. 21 in fine), ne veut pas dire qu'elle a eu une position élevée dans le trafic, contrairement à l'interprétation qu'en fait l'intéressée (appel, p. 6 in initio), mais signifie uniquement qu'elle a agi dans le cadre d'une telle organisation. 4.5 W.________ ne peut rien tirer du fait que le jugement indique que certains termes échangés entre elle et C.H.________ ("mon amour", "mon chéri", "chaton") laissent "songeur quant à la nature de leur relation"

- 16 - (p. 19 in initio). Contrairement à ce qu'elle soutient, le tribunal, qui a finalement admis l'existence de B.H.________ et son lien avec le prénommé C.H.________ tel que décrit dans l'acte d'accusation, n'a pas retenu que la prévenue entretenait une relation amoureuse avec ledit trafiquant. Au demeurant, un tel élément est sans pertinence (cf. sur ce point CCASS, 24 octobre 2008, n° 415, d'où il ressort que le fait qu'une mule soit la maîtresse d'une personne ayant une implication centrale dans un trafic avec des ramifications internationales ne suffit pas pour considérer qu'elle-même jouait un rôle important). 4.6 Enfin, l'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu que sa collaboration était particulièrement mitigée (jugt, p. 22, par. 1). Elle fait valoir qu'elle a collaboré "dans la mesure de ses moyens", que ce sont ses déclarations qui ont permis d'établir les quantités de drogue dont le transport lui a été imputé, qu'elle a remis spontanément aux autorités la photographie de B.H.________ et qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fourni d'autres informations permettant de mieux localiser son amie. Ces arguments tombent à faux. On constatera avec les premiers juges que ce n'est que confrontée à des preuves accablantes et alors qu'elle était en détention que W.________ a finalement admis, lors de sa troisième audition par la police le 22 novembre 2010 (PV aud. 11), les transports de drogue et d'argent, ce qui suffit à démontrer une collaboration insuffisante (cf. TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 1.2), la prénommée ayant d'ailleurs elle-même reconnu n'avoir que "progressivement adopté une attitude collaborative" (pièce 33/1, p. 1; cf. ég. PV aud. 9, p. 2 in fine, où l'intéressée déclare : "Pour collaborer il faut savoir des choses, mais moi je ne sais rien"). Le fait qu'elle ait fourni la photographie de B.H.________ ne contrebalance pas l'effet négatif de son attitude en début d'enquête, d'autant plus qu'elle a expressément refusé de donner des renseignements permettant de localiser son amie (PV aud. 11), alors qu'elle était en mesure de le faire, vu leur rapport d'amitié; sur ce point, ses explications sur le fonctionnement de son portable (appel, p. 6 in fine) sont inutiles, pour ne pas dire absurdes.

- 17 - Partant, l'appréciation des premiers juges quant à la collaboration de l'appelante en cours d'enquête est adéquate. 4.7 En définitive, le jugement ne contient aucune constatation incomplète ou erronée des faits. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 5. W.________ soutient encore que c'est une peine sensiblement inférieure assortie du sursis qui aurait dû lui être infligée. La prénommée fait dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens de fait (appel, p. 7, par. 3). Or, dans la mesure où ceux-ci ont été rejetés, comme on vient de le voir, et où les autres éléments de fait ne sont pas contestés, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges, ni sur les qualifications juridiques que l'intéressée ne remet d'ailleurs pas en cause, si ce n'est pour souligner que l'intéressée n'a pas donné l'impression de réaliser la gravité de ses actes, s’agissant d’infractions dans le domaine des stupéfiants dont les conséquences ne sauraient être sous-estimées, notamment au vu des ravages que la drogue provoque au sein de la société. Par surabondance, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'une peine de cinq ans et demi se justifie en l'occurrence, au vu, d'une part, de la multiplicité des rôles assumés par le prévenue dans le cadre du trafic de drogue auquel elle s'est adonnée, des sommes importantes qu'elle a transportées en un peu plus de deux mois seulement et qui sont allées crescendo, de la quantité de drogue mise sur le marché, de l'étendue du trafic, du nombre d'opérations effectuées, des gains qu'elle a perçus pour ses activités et du concours d'infractions et, d'autre part, de sa situation familiale, de ses mobiles purement égoïstes et de sa collaboration toute relative en cours d'enquête (cf. ATF 121 IV 202, c. 2d/aa et 2d/cc; 122 IV 299 c. 2b). La quotité de la peine, incompatible avec l'octroi du sursis, est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de

- 18 l'appelante et de sa situation personnelle. L'autorité de première instance n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP, de sorte que la peine sera confirmée. 6. W.________ estime que les premiers juges auraient dû appliquer l'art. 54 CP. Elle fait valoir que si son mari est décédé, c'est parce qu'elle n'a pu s'occuper de lui et lui venir en aide en raison de sa détention. 6.1 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 c. 3.2 et les références citées). L'art. 54 CP, qui s'applique dans des situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l'acte pour son auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d'un proche, compagnon de vie durant de longues années, est l'exemple type d'un cas d'application possible de cette disposition. Les conséquences de l'acte sont celles qu'endure l'auteur de l'acte lui-même et non les effets de l'acte sur son

- 19 entourage (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 et 1.3 ad art. 54 CP). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 6B_111/2009 précité c. 3.2). 6.2 En l'espèce, il est établi que l'état de santé d'U.________, qui était critique depuis juillet 2010 déjà (jugt, pp. 7 s.), nécessitait une intervention pour un empyème pleural (infection dans la cavité pleurale, espace qui se situe entre le poumon et la paroi thoracique), comme cela résulte du certificat médical du 16 novembre 2010 établi par le Dr [...] (pièce 82/2). Il ressort de ce document que l'opération était urgente ("dringend"), que le patient souhaitait la présence de la prévenue à ses côtés, et qu'il était nécessaire ("notwendig") qu'une réponse soit donnée le plus rapidement possible ("raschest möglich"). A cette époque, W.________ était en détention préventive. Si l'on en croit les explications qu'elle a fournies à l'audience de première instance (jugt, p. 8) et aux débats d'appel (p. 3 ci-avant), corroborées par celles de sa fille (jugt, p. 10), l'opération n'a finalement pas eu lieu. La prévenue prétend que si son mari est décédé, c'est parce qu'il a refusé de se soumettre à cette intervention en son absence; sa fille va dans le même sens, en affirmant que "si [sa] mère avait été à ses côtés, il [U.________] ne serait pas mort". Or, on remarquera que même si l'absence de l'appelante a fait souffrir son époux, qui a ensuite fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance en raison, semble-t-il, de problèmes psychiatriques (pièce 61), rien n'indique que sa présence aurait pu changer le cours des choses

- 20 et que son incarcération a entraîné son décès. La prévenue a d'ailleurs elle-même nuancé ses allégations en déclarant à l'audience de ce jour : "Je suis persuadée que cette opération aurait prolongé sa vie, mais on ne le sait pas avec certitude" (p. 3 ci-avant). U.________ a quant à lui toujours refusé de croire que sa femme était incarcérée, craignant qu'elle ne l'ait quitté pour un autre homme (pièce 54/2). De surcroît, si l'intéressée a dû cesser de travailler pour s'occuper personnellement de son mari depuis juillet 2010, comme elle le prétend (jugt, p. 8), on s'étonne qu'elle se soit ensuite régulièrement absentée pour ses voyages en Hollande et en Suisse dans la cadre de son trafic de drogue. Au surplus, c'est à tort qu'elle se réfère à l'arrêt paru à la SJ 2003 I p. 469 (spéc. p. 471), d'où il ressort clairement que l'art. 54 CP s'applique seulement lorsque l'auteur, qui porte atteinte à un bien pénalement protégé, est, du même coup, directement touché par les conséquences de l'atteinte à ce bien. Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. La situation envisagée dans l'arrêt précité diffère du cas d'espèce en ceci que l'intensité de la souffrance morale ressentie par l'appelante résulte du décès de son mari, qui est à son tour une conséquence directe de son état de santé précaire et non pas des infractions commises par l'intéressée. Ainsi, le décès d'U.________, certes "définitif et irrémédiable", n'est tout au plus qu'une conséquence indirecte du comportement de son épouse. Au demeurant, les problèmes de santé d'U.________ ont été pris en compte à décharge en application de l'art. 47 CP. En outre, les premiers juges ont pris en considération le sentiment de culpabilité de la prévenue, qui a donné l'impression de porter sur la conscience le décès de son mari plutôt que la gravité de ses actes. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la peine, comme le requiert à titre subsidiaire l'appelante. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

- 21 - 7. Enfin, W.________ demande à ce que l'I-Phone (079 527 03 30) séquestré sous fiche 1881 (pièce 34) lui soit restitué. Le rapport de police du 18 janvier 2011 indique que ce téléphone n'a pas été utilisé pour le trafic de stupéfiants et qu'aucun des numéros attribués au fournisseur C.H.________ n'y apparaît (pièce 45, p. 40). Ainsi, comme il contient inévitablement des données privées, rien ne s'oppose à ce qu'il soit restitué, tous les autres objets séquestrés sous fiche 1881 étant confisqués et détruits. Ce moyen est dès lors bien fondé et doit être admis. 8. En conclusion, l'appel est très partiellement admis en ce sens que l'I-Phone (079 527 03 30) séquestré sous fiche 1881 doit être restitué à W.________. Il est rejeté pour le surplus. 9. La prénommée n'obtenant en définitive que très partiellement gain de cause et la modification du jugement de première instance n'étant que de peu d'importance, les frais de la procédure d'appel doivent être mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 2 let. b CPP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée à son défenseur d’office doit être arrêtée à 1'749 fr. 60, pour la rédaction de la déclaration d’appel et pour la comparution à l’audience, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFJP – Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1). L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 51, 54, 70 al. 1, 71, 305bis ch. 1 CP; 19 ch. 1 et 2 aLStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Condamne W.________ pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (cinq ans et demi), sous déduction de 278 (deux cent septante-huit) jours de détention provisoire. II. Maintient W.________ en détention pour des motifs de sûreté. III. Dit que W.________ est la débitrice de l'Etat de Vaud d'une somme de 11'650 fr. à titre de créance compensatrice. IV. Confisque les sommes saisies sous fiche 1881 et dit qu'elles sont dévolues à l'Etat. V. Confisque les objets séquestrés sous fiche 1881 et ordonne leur destruction, à l’exception de l'I-Phone (079 527 03 30) qui sera restitué à W.________. VI. Met les frais arrêtés à 21'435 fr. 95 à la charge de W.________, dont une indemnité allouée à son défenseur d'office par 6'771 fr. 60.

- 23 - VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera dû que si sa situation financière s'améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'989 fr. 60 (trois mille neuf cent huitante-neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante, par 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris, sont mis à la charge de W.________. VI. W.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. V cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du 23 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. Le greffier :

- 24 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population, secteur étrangers (14.04.1973), - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Procureur d'arrondissement itinérant, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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