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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.023456

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,186 Wörter·~16 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE10.023456-VWT/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 mars 2016 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté (III), constaté que L.________ avait subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), arrêté à 3'023 fr. 45, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d’office de L.________ (V) et mis les frais de la présente cause, par 6'486 fr. 15, à la charge de L.________, lesquel comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé que L.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (VI). B. Par annonce du 30 octobre 2015, puis par déclaration motivée mise à la poste le 14 décembre 2015, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en requérant la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'un sursis total d'une durée de deux ans, subsidiairement à ce que la durée de son sursis partiel soit réduite à deux ans. Une audience s'est tenue le 2 mars 2016, au cours de laquelle Me Vincent Demierre a retiré la conclusion IV de son appel, par laquelle il requérait que son mandant soit mis au bénéfice d'une indemnité

- 6 raisonnable pour "les jours de détention subis non justifiés en raison de la peine prononcée, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 2015". C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________, né le 9 octobre 1985 en Serbie, pays dont il est ressortissant, habite en Belgique avec ses parents. Célibataire, père d'un enfant en bas âge dont il a quitté la mère, l'intéressé bénéficie d’une formation en mécanique. Séjournant en Suisse sans statut légal, L.________ a été détenu à la prison de la Croisée jusqu'au 20 décembre 2015. 2. L.________, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, reconnait avoir eu plusieurs allias. L'extrait du casier judiciaire du 5 octobre 2015 fait état de la liste suivante : [...] (01.01.1986), [...] [...], [...]25.04.1984), [...] (13.11.1984), [...] (13.11.1985), [...] (24.04.1984), [...] (10.09.1993), [...] (01.01.1985), [...] (14.08.1992), [...] (10.10.1985[...] 3. L.________ a été renvoyé devant le premier juge selon acte d’accusation rendu le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, compétent pour connaître de l'ensemble de la procédure (P. 10). Les faits suivants sont retenus à la charge du prévenu, qui ne les conteste pas : a) A Crissier, rue d’Yverdon 24, le 21 septembre 2010, vers 17h00, L.________ a pénétré par effraction dans la villa de C.________ par un velux laissé ouvert, a fouillé les lieux, endommagé un coffre-fort et emporté la somme de 500 fr., ainsi qu’un bracelet en or. Le prévenu a été interrompu dans son action et mis en fuite par l’arrivée des habitants. L’ADN du prévenu a été retrouvé sur une chaussette qu’il avait abandonnée lors de sa fuite (chiffre 1 de l'acte d'accusation). b) A Frieswil/BE, Wahlendorfstrasse 1, le 22 août 2013 entre 13h10 et 17h30, L.________ a pénétré par effraction dans le logement de [...] en brisant la fenêtre de la cuisine, puis a fouillé l’habitation et emporté

- 7 un butin composé notamment de divers bijoux, lingots et pièces de monnaie, d’une valeur totale de 49'000 fr. L’ADN du prévenu a été retrouvé sur les lieux (chiffre 2 de l'acte d'accusation). c) A Payerne, rue des Vergers 9, entre le 23 août 2013 vers 18h00 et le 26 août 2013 vers 09h30, L.________ a grimpé sur le balcon du premier étage, ouvert les volets de la porte fenêtre, brisé deux carreaux de ladite porte, pénétré dans l’habitation de Q.________, fouillé les lieux. Il est reparti sans rien emporter. L’ADN du prévenu a été découvert sur l’espagnolette de la porte fenêtre fracturée (chiffre 3 de l'acte d'accusation). d) A Genève, Quai Gustave Ador 2, le 15 août 2014, entre 14h00 et 22h30, L.________ et [...] (déférée séparément) ont forcé la porte de l’habitation, pénétré dans les lieux et emporté deux montres Omega et trois bracelets Cartier d’une valeur totale de 25'000 francs. L’ADN du prévenu a été retrouvé sur un pied-de-biche, abandonné sur les lieux et ayant servi à forcer la porte d’entrée (chiffre 4 de l'acte d'accusation). E n droit : 1. Interjetés dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel de L.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 8 - 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

- 9 même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. Pour qu'il y ait un

- 10 sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 29 septembre 2014/275 consid. 4 et les références citées). 3.3 En l'espèce, la question de la détention illicite n'est plus discutée. L'appelant ne remet pas non plus en cause la quotité ou le genre de peine, fixées conformément à l'art. 47 CP. Il n'y a pas lieu d'y revenir. L.________ reproche au premier juge d'avoir violé les art. 42 CP et 50 CP en refusant, par un jugement insuffisamment motivé, de lui accorder un sursis total. Il se prévaut de son absence d'antécédent judiciaire, de ses excuses et de sa bonne collaboration avec la justice, ainsi que du temps écoulé depuis ses dernières infractions, commises en 2014. L.________ a admis avoir perpétré quatre vols. Son parcours est chaotique. Ce prévenu nomade a commis ses méfaits sur le territoire de trois cantons et cherche à brouiller les pistes en mentant sur son identité. L'existence de plusieurs alias est constante et même admise. Plusieurs éléments montrent qu'il ne s'agit pas d'un cambrioleur débutant. Il sévit en période de vacances. Il vise des logements où se trouvent des objets de valeur et y trouve effectivement un important butin (49'000 fr. chez [...] dans le canton de Berne et 25'000 fr. à Genève). Il escalade la façade avant de pénétrer par un velux laissé ouvert, ce qui suppose des actes de repérage. Il dispose d'outils (un pied de biche) et n'hésite pas à enfoncer un coffrefort pour parvenir à ses fins. Certes, L.________ n'a pas d'antécédents judiciaires, mais il est connu de la police genevoise pour une infraction à la loi sur les étrangers, et des autorités belges pour une accusation de vol. Le prévenu ne peut se prévaloir de sa bonne collaboration avec la justice, puisqu'il résulte du dossier qu'il n'a admis ses vols que lorsqu'il était confronté aux résultats des prélèvements ADN (cf. à ce sujet, PV aud. 1 du 20 août 2015). Loin de mettre en cause le pronostic défavorable, le côté sporadique de l'activité

- 11 délictueuse de l'appelant, par ailleurs sans activité stable, tend à confirmer une absence d'insertion et un passage à l'acte en tout temps lorsque l'occasion se présente. Les motifs contenus en page 7 du jugement attaqué vont dans le même sens. Cette motivation est suffisante pour permettre de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant (TF 6B 265/2010 du 13 août 2010, consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, le diagnostic est plus défavorable que mitigé. La Cour de céans ne peut toutefois que confirmer la décision du premier juge, aucune reformatio in peius n'étant possible en l'absence d'appel du Ministère public (art. 391 CPP; CAPE 13 janvier 2016/20). 4. 4.1 A titre subsidiaire, le prévenu conclut à un raccourcissement du délai d'épreuve fixé à 5 ans par le premier juge. 4.2 Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (A. Kuhn, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP, p 447). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 2 ad art. 44 CP; CAPE 21 avril 2015/158). 4.3 En l'espèce, le risque de récidive est important au vu de la personnalité de l'intéressé, comme au vu de l'instabilité de sa situation. L.________ apparaît comme un voleur expérimenté vivant de ses délits et peu enclin à s'expliquer. Il n'admet ses méfaits que lorsqu'il ne peut plus faire autrement, ce qui montre une absence de prise de conscience. Comme retenu en première instance d'une manière qui échappe à la

- 12 critique, seul un délai d'épreuve maximal est susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions. 5. 5.1 En définitive, l'appel L.________ doit être rejeté. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 Les frais d’appel, par 2'588 fr. 80, comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la connaissance du dossier acquise en première instance, il convient d'allouer à Me Vincent Demierre une indemnité d'office de 1'198 fr. 80, ce montant tient compte de 5h30 au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr. à l'heure) d'une vacation d'avocat breveté (120 fr.) et de 8 % de TVA (88 fr. 80). 5.3. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que L.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) mois fermes et 6 (six) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 119 (cent dixneuf) jours de détention avant jugement ; III. ordonne le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté ; IV. constate que L.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. arrête à 3'023 fr. 45, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d’office de L.________ ; VI. met les frais de la présente cause, par 6'486 fr. 15, à la charge de L.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé que L.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra."

- 14 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'198 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre. IV. Les frais d'appel, par 2'588 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'198 fr. 80, sont mis à la charge de L.________ V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 3 mars 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat (pourL.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 15 - - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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