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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.020017

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,025 Wörter·~30 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE10.020017-JON/DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 mars 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Julien Waeber, défenseur d’office à Genève, appelant, G.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Liechti, conseil d'office à Lausanne, intimé, A.________, partie plaignante, représenté par Me Denis Weber, conseil d’office à Lausanne, intimé, W.________, partie plaignante, représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil de choix à Lausanne, intimée,

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- 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation d’instigation à escroquerie (I), a constaté que T.________ s’était rendu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités, d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, d’infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces qualifiées (II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2010 par le Juge d’instruction de La Côte (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que le peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende était de trois jours (V), a libéré G.________ du chef d’accusation d’escroquerie (VI), a constaté que G.________ s’était rendu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités (VII), a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 février 2008 par la Préfecture de Morges et le 5 février 2009 par le Juge d’instruction de La Côte (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (IX), a libéré A.________ du chef d’accusation d’escroquerie (X), a dit que T.________ était le débiteur de W.________ et lui devait immédiat paiement de 2'000 fr. à titre de tort moral et de 8'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de G.________ et de T.________ (XII), a arrêté le montant des indemnités des conseils d’office (XIII à XVI), mis une partie des frais de la cause à la charge de T.________

- 14 et G.________ (XVII et XVIII) et a laissé le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat (XIX). B. a) Par annonce du 16 octobre 2015, puis déclaration motivée du 16 novembre 2015, G.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité judiciaire pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par annonce du 19 octobre 2015, puis déclaration du 12 novembre 2015, T.________ a également fait appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement complet. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction en procédure d’appel, l’audition de [...], [...] et [...], en qualité de témoins. b) Par avis du 26 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition précitée de T.________ tendant à l’audition de témoins. c) Le 10 février 2016, le Ministère public a conclu au rejet des appels. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le [...] 1960, T.________ bénéficie d’une formation d’employé de commerce achevée au terme d’un apprentissage dans le milieu bancaire. Il a par la suite travaillé jusqu’en 1994 comme employé de banque. Devenu alors indépendant, il a exercé la fonction d’administrateur pour le compte de diverses sociétés, le plus haut revenu perçu à ce titre s’étant élevé à 10'500 fr. net par mois. Depuis le mois de juillet 2013,

- 15 - T.________ est en incapacité totale de travail. Ne bénéficiant plus d’indemnités de perte de gain depuis le mois de juillet 2015, il perçoit depuis le 1er septembre 2015 le revenu d’insertion (RI) et effectue actuellement des démarches en vue d’obtenir une rente de l’assuranceinvalidité (AI) ainsi qu’un subside pour sa prime d’assurance-maladie. Il vit seul dans un appartement de deux pièces, dont le loyer s’élève à 1'470 fr., charges comprises. Reconnaissant l’existence de dettes à raison d’environ 50'000 fr., T.________ est acculé par divers créanciers, qui ont introduit des poursuites à son encontre pour un montant total d’environ 12'000'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ fait état des condamnations suivantes : - 12 septembre 2007 : Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 22 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 600 fr. pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), - 15 février 2010, Juge d’instruction de La Côte, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 25 fr., pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié). 1.2 Né le [...] 1972, G.________ a débuté, une fois sa scolarité obligatoire accomplie, un apprentissage de vendeur, qu’il a abandonné à la fin de la première année. Il a ensuite travaillé durant six à sept ans en qualité de monteur pour le compte d’une entreprise active dans le domaine de la fabrication de pièces électroniques. En 1998, il a été engagé par l’entreprise [...], à [...], où il a travaillé jusqu’en 2002, n’ayant plus été par la suite, pour des raisons de santé, en mesure de poursuivre son activité. Bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité (AI) à hauteur de 2'000 fr. depuis à tout le moins 2004, il perçoit également un montant d’environ 2'000 fr. par mois de son fonds de pension LPP. Il vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 640 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie, partiellement subsidiée, s’élève à 170 fr. par mois. Au titre de ses charges, G.________ s’acquitte de mensualités de 340 fr. pour son véhicule acquis en leasing. Il fait l’objet de

- 16 poursuites pour un montant d’environ 50'000 francs. Il s’occupe en outre de ses parents, en particulier de son père, qui réside en EMS. L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ fait état des condamnations suivantes : - 20 février 2008, Préfecture de Morges, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 320 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, - 5 février 2009, Juge d’instruction de La Côte, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., révocation du sursis accordé le 5 février 2008, pour violation grave des règles de la circulation routière. 2. 2.1 Entre 2007 et 2009, T.________, alors président et mécène du club de basketball [...], organisé sous la forme d’une association au sens des art. 60 ss CC, et G.________, alors en charge de la gestion administrative du club, ont produit auprès du Service de la population (SPOP) quatre contrats de travail concernant le joueur A.________, de nationalité sénégalaise, datés des 25 octobre 2007, 1er juillet 2008, 1er mars et 26 mai 2009, indiquant qu’A.________ recevait un salaire net de 3'500 fr. par mois, alors qu’en réalité, il ne percevait qu’un montant mensuel net de 1'000 francs. Dès lors que le SPOP exigeait un salaire minimum de 3'500 fr. brut pour accorder une permis de séjour à A.________, ce procédé a permis de lui obtenir une autorisation de séjour tout en lui versant un salaire moindre. 2.2 Entre 2008 et 2010, T.________ n’a pas reversé aux autorités compétentes la totalité des cotisations AVS d’A.________, qui avaient pourtant été déduites de son salaire. Ainsi, en 2008, seul un revenu de 3'500 fr. annuel a été annoncé à la caisse AVS. En 2009 et 2010, seuls des revenus s’élevant à 4'554 fr., pour chacune des deux années, ont été annoncés à la caisse AVS. Durant cette période, A.________ percevait pourtant un salaire mensuel d’au moins 1'000 francs.

- 17 - 2.3 Entre 2008 et 2010 également, T.________ n’a pas reversé aux autorités compétentes la totalité des cotisations sociales de K.________, entraîneur du club depuis 2004, qui avaient pourtant été déduites de son salaire. Ainsi, pour les années 2008 à 2010, alors que K.________ recevait un salaire mensuel net de 4'200 fr., seuls des revenus annuels s’élevant respectivement à 45'600 fr., 23'187 fr. et 25'797 fr. ont été annoncés à la Caisse AVS. A nouveau entre 2008 et 2010, T.________ n’a pas reversé la totalité des cotisations LPP de K.________ à la Fondation institution supplétive LPP qui avaient pourtant été déduites de son salaire. En effet, l’avoir de prévoyance de K.________ ne se montait au 31 mars 2010 qu’à 2'492 fr. 24, alors que son salaire mensuel net s’était élevé durant toute cette période à 4'200 francs. 2.4 Le 16 août 2010, A.________ a déposé plainte pour les faits précités le concernant. Le 29 avril 2011, K.________ en a fait de même pour les faits le concernant. 3. 3.1 Le 19 septembre 2014, à [...], rue [...],T.________ a brandi un couteau pourvu d’une lame d’environ 20 cm devant sa concubine W.________, en lui disant « Tu n’iras nulle part ! ». W.________ a tenté de saisir le couteau et s’est blessée à la main gauche. Elle a souffert d’une plaie mesurant 1.5 cm de long et jusqu’à 0.6 cm de large entre le pouce et l’index de la main gauche. 3.2 Le 3 octobre 2014, à [...], rue [...],T.________ a traité W.________ de « pute » et de « salope ». 3.3 Entre le 3 octobre 2014 et le mois de novembre 2014, T.________ a importuné W.________ en l’appelant sur son téléphone portable

- 18 à de nombreuses reprises et en lui adressant des SMS et des courriels jusqu’à quarante fois par jour. 3.4 Les 23 octobre et 4 décembre 2014, W.________ a déposé plainte pour les faits précités. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de G.________ et de T.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la

- 19 demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Appel de G.________ 3. 3.1 L’appelant G.________ conteste s’être rendu coupable de comportement frauduleux envers les autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20). Il soutient que, d’une part, le revenu mensuel brut d’A.________ n’était pas inférieur à 3'500 fr. compte tenu des prestations en nature dont il bénéficiait et que, d’autre part, même si on devait retenir que le salaire était inférieur à 3'500 fr., il ne lui aurait pas été possible de le savoir. Il conteste par ailleurs avoir été mis au courant du fait que le SPOP n’accordait de permis de séjour qu’en présence d’un salaire minimum de 3'500 fr. brut par mois. 3.2 Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEtr, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

- 20 - 3.3 En l’espèce, l’article 2 des contrats de travail conclus successivement entre le club de basketball [...] et A.________ prévoyait ce qui suit : « 2. Indemnités A) Le club s’engage à verser une indemnité nette de Frs. 3500.00 par mois (+ indemnité au prorata temporis en cas de poursuite du championnat au-delà de cette date si play-offs, finale de Coupe de Suisse), la première étant versée [au début du présent contrat] et la dernière au terme du présent contrat, après restitution en bon état et complet des équipements, matériel, clés, etc. Les indemnités de vacances sont incluses dans le contrat. B) Les assurances accidents et maladies sont prises en charge par le club. C) Prise en charge des frais de loyers mensuels seuls pour la même période, ceci pour un appartement qui aura été choisi par le club. Ne sont pas compris dans le loyer les charges liées au téléphone. » L’art. 2 du contrat conclu le 26 mai 2009 prévoyait ce qui suit, en sus de ce qui précède : « D) Pour la période du présent contrat, le club mettra à disposition du joueur une carte d’accès gratuite aux transports en commun de [...]. E) Le joueur mangera du lundi au vendredi une fois par jour dans un restaurant local qui aura été choisi par le club. » On comprend ainsi clairement des termes utilisés par les parties aux contrats que les indemnités en nature (primes d’assurances, loyers, transports et nourriture), qui ne font l’objet d’aucun décompte chiffré, auraient dû être fournies en sus du « versement » d’une indemnité mensuelle de 3'500 fr., qualifiée expressément de « nette ». Malgré cela, le club s’est borné, durant près de quatre ans, à ne verser à A.________ qu’un montant de 1'000 fr. par mois en sus de prestations en nature dont on ignore la valeur précise. Dès lors qu’il apparaît que les représentants du club n’ont jamais eu l’intention de respecter les termes des contrats et que le salaire mensuel minimal exigé par le SPOP pour la délivrance d’une autorisation de travail et de séjour était fixé à 3'500 fr. brut, on doit considérer que ces

- 21 contrats volontairement simulés ont bien eu pour but et d’ailleurs permis au club d’obtenir frauduleusement un permis de travail en faveur d’A.________. Point n’est dès lors nécessaire de tenter d’estimer la valeur des prestations en nature allouées à A.________ aux fins de déterminer si le total de celles-ci, ajoutées au montant mensuel de 1'000 fr. versé en espèces, pourrait éventuellement se rapprocher du montant exigé par le SPOP. Aucun décompte des indemnités financières et en nature effectivement prestées n’a du reste été effectué par le club, ni même discuté par les parties au moment de la conclusion des contrats, si bien qu’une telle démarche se révèle très hasardeuse. G.________, à qui il arrivait certains mois de remettre à A.________ son salaire de 1'000 fr. net de la main à la main, a encore affirmé lors de l’audience d’appel qu’il était en charge de « l’aspect administratif » du club, s’occupant notamment du « bien-être » des joueurs en relation notamment avec leurs appartements, mais aussi des déclarations d’accident et des formulaires d’adhésion à l’attention des assurances – pour lesquelles il était nécessaire de connaître exactement les revenus des joueurs concernés –, disposant à cette fin d’exemplaires de leurs contrats de travail. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait prétendre ignorer que les prestations allouées à A.________ ne correspondaient pas aux contrats remis au SPOP. Même s’il ne disposait pas d’une formation professionnelle en la matière, sa fonction de gestionnaire de l’administration lui imposait de connaître les implications de ses actes et de s’en référer, en cas d’incertitude, à des personnes plus avisées. Il lui appartenait à tout le moins de ne pas se satisfaire d’une lecture rapide et sommaire des documents qu’il était amené à devoir signer. Malgré cela, G.________, qui était impliqué de longue date dans le milieu du basketball et qui ne pouvait pas ignorer que l’obtention d’un permis de séjour pour un joueur de nationalité sénégalaise était soumise notamment à des conditions de ressources, a apposé sa signature sur les contrats simulés litigieux et les a

- 22 transmis annuellement au SPOP, annexés au formulaire officiel de demande de permis, acceptant le fait que ces actes pouvaient ne pas refléter la réalité et qu’ils étaient susceptibles d’induire l’autorité en erreur ainsi que d’enfreindre la législation sur l’établissement des étrangers. 3.4 Les circonstances précitées suffisent à démontrer que l’intention d’adopter un comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens l’art. 118 al. 1 LEtr est réalisée, à tout le moins au stade du dol éventuel. Les autres éléments constitutifs de l’infraction étant réunis, G.________ doit être reconnu coupable de l’infraction réprimée à l’art. 118 al. 1 LEtr. Au regard des considérations qui précèdent, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., prononcée par le premier juge, partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 février 2008 par la Préfecture de Morges et le 5 février 2009 par le Juge d’instruction de La Côte et suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, est adéquate. Appel de T.________ 4. 4.1 Dans sa déclaration d’appel du 12 novembre 2015, dépourvue de motivation, l’appelant T.________ a conclu à son acquittement. En audience d’appel, il a en particulier soutenu que son implication dans les différentes infractions qui lui étaient reprochées n’était pas suffisamment établie. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes

- 24 raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, s’agissant des infractions qui lui sont reprochées en lien avec son activité au sein du club de basketball « Lausanne Basket », les décomptes établis démontrent bien que les sommes versées à la caisse AVS ne correspondent pas aux montants des salaires versés A.________ et K.________. Il en va de même s’agissant des cotisations LPP de K.________. Il ressort en particulier de l’audition du témoin [...], comptable et assistante administrative pour le compte du club et des sociétés de T.________, que c’est ce dernier qui lui disait ce qui devait être déclaré et ce qui ne devait pas l’être. Elle a indiqué que, pour elle, il s’agissait là clairement d’une « fraude ». Elle a par ailleurs indiqué qu’aucun décompte de salaire brut n’était établi à l’attention des employés du club, ni tableau répertoriant l’impôt à la source et les cotisations sociales dues (cf. PV d’audition n° 7), corroborant ainsi les résultats de l’enquête. En sa qualité de président et de mécène du club, très impliqué sur les aspects financiers de la gestion du club (cf. jugement, p. 15), T.________ ne peut pas valablement soutenir qu’il n’était pas au courant de la manière dont les salaires étaient fixés et versés. Au surplus, ses activités d’administrateur de différentes sociétés lui permettent de disposer de bonnes connaissances en matière de gestion d’entreprises, l’appelant ne pouvant en particulier ignorer l’obligation pour un employeur de verser la totalité des cotisations sociales dues aux organismes compétents.

- 25 - Quand bien même on devrait retenir qu’il n’était pas au courant des malversations, qui se sont déroulées sur plusieurs années, sa fonction de président lui imposait de contrôler la bonne tenue de la comptabilité et le paiement des cotisations sociales, en prenant au besoin les mesures nécessaires. En ne procédant pas à un tel contrôle, il a accepté le risque de produire des décomptes inexacts, s’accommodant des conséquences pénales qui pourraient en découler. Il doit dès lors être reconnu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Dès lors qu’en sa qualité de président du club, il ne pouvait pas ignorer la manière dont les salaires étaient fixés, de même que les démarches illicites de G.________ auprès du SPOP, T.________ doit également être reconnu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 al. 1 LEtr. 4.3.2 Quant aux infractions commises au préjudice de W.________, elles sont suffisamment établies par les déclarations de cette dernière, qui sont cohérentes, fiables et rendues crédibles par la production de messages qui lui ont été adressés par T.________. Les infractions étant réalisées, c’est en vain que l’appelant tente de se disculper en faisant valoir qu’elles sont une conséquence du comportement adopté par la plaignante. Il s’ensuit que T.________ doit être reconnu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces qualifiées. 4.3.3 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, et l’amende de 300 fr., prononcées par le premier

- 26 juge à titre complémentaire à la peine prononcée le 15 février 2010 par le Juge d’instruction de La Côte, sont adéquates. T.________ n’invoque aucun argument spécifique pour contester l’allocation des conclusions civiles de W.________, qui sont fondées. Le jugement doit aussi être confirmé sur ce point. 5. En définitive, les appels de G.________ et de T.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. 6. 6.1 L’avocat Olivier Boschetti, défenseur d’office de l’appelant G.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 18 minutes (9.3 x 180 fr. = 1'674 fr.) consacrées au dossier, de débours pour un montant de 50 fr. ainsi que d’une indemnité de vacation, par 120 francs. Ce décompte peut être admis. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 1'844 fr., plus la TVA, par 147 fr. 50, soit 1'991 fr. 50 au total. L’avocat Julien Waeber, défenseur d’office de l’appelant T.________, a déposé une liste d’opérations faisant état d’honoraires s’élevant à 3'325 fr., sans préciser le détail du temps consacré à chacune des opérations. Compte tenu des difficultés de la cause et de la durée de l’audience d’appel, et dès lors également que la déclaration d’appel n’était pas motivée, le temps consacré à un traitement diligent du dossier doit être arrêté à 7 heures (7 x 180 fr. = 1'260 fr.). Il convient d’y ajouter un montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours ainsi qu’une indemnité de vacation de 120 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 1'430 fr., plus la TVA, par 114 fr. 40, soit 1'544 fr. 40 au total. L’avocat Philippe Liechti, conseil d’office de l’intimé K.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 3 heures (3 x 180 fr. = 540 fr.) consacrées au dossier. Ce décompte peut être admis, étant précisé qu’il y a encore lieu d’y ajouter un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de

- 27 débours ainsi qu’une indemnité de vacation de 120 francs. L’indemnité allouée au conseil d’office sera par conséquent fixée à 710 fr., plus la TVA, par 56 fr. 80, soit 766 fr. 80 au total. L’avocat Denis Weber, conseil d’office de l’intimé A.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 53 minutes de temps consacré au dossier, de débours à hauteur de 20 fr. 40 et d’une indemnité de vacation de 120 francs. Ce décompte peut être admis, étant précisé que le temps consacré au dossier sera arrondi à 4 heures (4 x 180 fr. = 720 fr.). L’indemnité allouée au conseil d’office sera par conséquent fixée à 860 fr. 40, plus la TVA, par 68 fr. 85, soit 929 fr. 25 au total. Enfin, à défaut de prétentions chiffrées (cf. art. 433 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’indemnisation requise par le conseil de choix de W.________. 6.2 Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’indemnité des conseils d’office des intimés A.________ et K.________, par 1'696 fr. 05 (929 fr. 25 + 766 fr. 80), ainsi que l’émolument d’arrêt, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________ et de T.________, par moitié chacun, chaque appelant supportant en outre l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office. G.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière respective le permettra. 7. Il convient de rectifier d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, le chiffre VIII du dispositif adressé aux parties le 24 mars 2016 dans le sens précisé au considérant 6.2 du présent arrêt.

- 28 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant pour T.________ les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 177, 179septies, 180 al. 1 et. 2 let. b CP, 118 al. 1 LEtr, 87 LAVS, 76 LPP et 398 ss CPP, appliquant pour G.________ les articles 34, 42, 44, 47, 50 CP, 118 al. 1 LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de T.________ est rejeté. II. L’appel de G.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Libère T.________ du chef d'accusation d'instigation à escroquerie ; II. Constate que T.________ s'est rendu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités, d'infraction à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, d'infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces qualifiées ; III. Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2010 par le Juge d'instruction de La Côte ; IV. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

- 29 - V. Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende fixée sous chiffre III cidessus est de 3 (trois) jours ; VI. Libère G.________ du chef d'accusation d'escroquerie ; VII. Constate que G.________ s’est rendu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités ; VIII. Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 20 février 2008 par la Préfecture de Morges et le 5 février 2009 par le Juge d’instruction de La Côte ; IX. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre VIII ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; X. Libère A.________ du chef d'accusation d'escroquerie ; XI. Dit que T.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral et de 8'000 fr. (huit mille) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XII. Rejette les conclusions civiles prises par A.________ à l'encontre de T.________ et G.________; XIII. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de K.________, Me Philippe Liechti à 2'451 fr. 60, débours, vacation et TVA compris ; XIV. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de T.________, Me Julien Waeber à 11'230 fr. 85, débours, vacation et TVA compris ; XV. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de G.________, Me Olivier Boschetti à 9'708 fr. 10, débours, vacation et TVA compris, étant précisé qu'une avance de 3'600 fr. lui a déjà été versée ; XVI. Arrête le montant de l'indemnité du conseil d'office de A.________, Me Denis Weber à 7'215 fr. 15, débours, vacation et

- 30 - TVA compris, étant précisé qu'une avance de 2'520 fr. lui a déjà été versée ; XVII. Met une partie des frais de la cause, par 19'613 fr. 80, à la charge de T.________, étant précisé que l'indemnité de son conseil d'office fixée sous chiffre XIV ci-dessus et la part de l'indemnité du conseil d'office de K.________ fixée sous chiffre XIII ci-dessus ne devront être remboursées à l'Etat que lorsque la situation économique de T.________ le permettra ; XVIII. Met une partie des frais de la cause, par 13'187 fr. 10, à la charge de G.________, étant précisé que l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre XV ci-dessus et la part de l’indemnité du conseil d’office de K.________ fixée sous chiffre XIII ci-dessus ne devront être remboursées à l’Etat que lorsque la situation économique de G.________ le permettra ; XIX. Laisse le solde des frais de la cause à la charge de l'Etat. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'544 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Waeber. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'991 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 766 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Liechti. VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 929 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Denis Weber. VIII. Les frais d'appel, par 4'266 fr. 05, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office des intimés A.________ et K.________, sont mis à la charge de T.________ et de G.________,

- 31 par moitié chacun, chaque appelant supportant en outre l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office. IX. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. X. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 mars 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Waeber, avocat (pour M. T.________), - Me Olivier Boschetti, avocat (pour M. G.________), - Me Philippe Liechti, avocat (pour M. K.________), - Me Denis Weber, avocat (pour M. A.________), - Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour Mme W.________),

- 32 - - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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