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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.019461

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,237 Wörter·~41 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 45 PE10.019461/JMY/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 février 2021 ________________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Bendani et M. Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Reil, défenseur d’office à Lausanne, et M.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Maurice Harari, conseil de choix à Genève, X.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Maurice Harari, conseil de choix à Genève, F.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Maurice Harari, conseil de choix à Genève,

- 8 - MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division économique. La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de quatre ans (II), a annexé au procès-verbal une convention civile pour valoir jugement (III), a levé les séquestres pénaux sur des immeubles et des avoirs bancaires pour qu’ils reviennent aux lésés (IV), a pris acte pour valoir jugement de ce que H.________ avait acquiescé aux conclusions civiles prises contre lui par les parties plaignantes et a dit qu’en conséquence il devait immédiat paiement à M.________, X.________ et F.________ des sommes de 19'629'445 fr. 80, de 13'663'283,09 EUR et de 393'676,50 USD, sous déduction de 626'121 fr. 13, de 1'246'138 EUR, de 35'596 fr. 42, de 5'450'000 EUR, de 6'050'000 fr. et de 150'000 USD, soit des sommes de 12'917'728 fr. 20, 6'967'145,09 EUR et 243'676,50 USD, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2016 (V), a pris acte pour valoir jugement, de ce que H.________ avait acquiescé aux conclusions prises par les parties plaignantes tendant au paiement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a dit qu’en conséquence il devait immédiat paiement à M.________, X.________ et F.________ de la somme de 200'000 fr., hors TVA (VI), a fixé l’indemnité d’office de Me Alexandre Reil à 16'556 fr. 50, débours, vacations et TVA compris (VII) et a mis les frais de la cause, par 38'732 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge du condamné, celui-ci devant rembourser l’indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (VIII).

- 9 - B. Par annonce du 5 octobre 2020, puis déclaration motivée du 10 novembre 2020, H.________ a fait appel du jugement du 25 septembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée soit réduite à trente-six mois et soit assortie d’un sursis partiel portant sur trente mois durant un délai d’épreuve de trois ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. a) Le 1er février 202, soit la veille de l’audience d’appel, le prévenu a demandé le report des débats, se prévalant des restrictions liées au COVID-19 et faisant valoir qu’il n’avait pas été en mesure de se munir d’un test PCR, nécessaire pour passer la frontière entre la Suisse et la France. A l’audience d’appel, le conseil de H.________ a réitéré sa réquisition de renvoi des débats Statuant sur le siège, la Cour de céans a rejeté la requête tendant au renvoi des débats C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant de France, H.________ est né le [...] 1952 à [...], en France. Fils unique, il a été scolarisé à [...]. Au décès de son père, survenu alors qu’il avait seize ans, il a commencé à travailler comme manœuvre dans une société qui faisait de la vente de carrelage. Il a petit à petit progressé, devenant vendeur, puis représentant, avant d’assumer la fonction de directeur commercial. En 1989, le milliardaire anglais C.________ a confié à H.________, qui travaillait alors dans un bureau de pilotage, la gestion des travaux de restauration de sa propriété familiale du Château [...], en [...]. Peu à peu, des liens de confiance se sont tissés entre les deux hommes, si bien que le prévenu a fini par administrer l’ensemble du domaine en question,

- 10 notamment sur le plan financier. En 1993, C.________ lui a offert le poste de directeur administratif au sein du journal [...], publication dont il était propriétaire et dont M.________, sa compagne, était la rédactrice en chef. Dans la continuité de cette relation de confiance, H.________ a également été nommé responsable des travaux du restaurant [...]. 1.2 C.________ est décédé le [...] 1997. A cette époque, H.________ était véritablement devenu l’homme de confiance de la famille, de sorte que M.________, qui était inexpérimentée en matière financière, s’est naturellement tournée vers lui pour gérer sa fortune et celle de ses enfants, X.________ et F.________. Le prévenu a donc été mandaté pour assurer la gestion de leurs avoirs bancaires et, à cet effet, s’est fait donner des procurations générales à partir d’octobre 1999. Dans les années 2005- 2006, H.________ était rémunéré par M.________ à concurrence d’environ 12'000 EUR à 14'000 EUR par mois et percevait en outre une prime de fin d’année qui oscillait entre 150'000 EUR et 200'000 EUR. Pour sa participation à la mise sur pied de la vente du magazine [...], en 2004, le prévenu a encaissé une prime de 500'000 EUR. 1.3 Après que les faits qui font l’objet de la présente procédure eurent été découverts, H.________ a présidé aux destinées de la société [...] jusqu’au mois de juin 2014, percevant à ce titre des honoraires de quelque 10'000 EUR par mois. Aux prises avec les autorités fiscales de son pays, le prévenu s’est vu infliger un certain nombre d’amendes pour n’avoir pas déclaré les comptes bancaires dont il était titulaire en Suisse, amendes qu’il s’emploie à acquitter à raison de1'850 EUR par mois. Menant l’existence d’un retraité, il vit aujourd’hui avec son épouse, B.________, dans un appartement qu’il loue à [...] (F) et dispose mensuellement, tous revenus confondus, de 6'500 EUR à 6'600 EUR bruts. H.________ dit souffrir d’un diabète insulino-dépendant depuis 1985, de problèmes cardiaques ainsi que, depuis quelques mois, d’une insuffisance rénale assez importante. 1.4 Le casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte pas d’inscription.

- 11 - 2. 2.1 A [...] (entre le 25.09.2005 et le 10.03.2009) et à [...] (entre le 11.03.2009 et 22.12.2009), H.________, qui était au bénéfice de procurations générales ou d’un droit de signature sur les comptes en banque suivants en particulier : ­ no [...] ouvert auprès du [...] (titulaire et ayant droit économique : M.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 12.12.2005) ; ­ no [...] ouvert auprès du [...] (titulaire et ayant droit économique : M.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 23.02.2007) ; ­ no [...] ouvert auprès du [...] (titulaire et ayant droit économique : F.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 20.12.2007) ; ­ nos [...] ouverts auprès de [...] (titulaire : [...]. / ayant droit économique : M.________ / droit de signature : H.________ depuis le 27.02.2004) ; ­ nos [...] ouverts auprès de [...] (titulaire et ayant droit économique : M.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 25.10.1999) ; ­ no [...] ouvert auprès de [...](titulaire et ayant droit économique : M.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 30.04.2008) ; ­ no [...]) ouvert auprès de [...](titulaire et ayant droit économique : X.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 22.05.2008) ; ­ no [...]) ouvert auprès de [...](titulaire et ayant droit économique : M.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 13.09.2007) ; ­ n° [...] ouvert auprès de l'[...] (titulaire et ayant droit économique : M.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 07.05.2004) ; ­ no [...] ouvert auprès de l'[...] (titulaire et ayant droit économique : X.________ / procuration en faveur de H.________ depuis le 23.07.2008) ;

- 12 a globalement détourné 15'128'245 fr., 9'102'819 EUR et 239'969 USD au préjudice de M.________, X.________ (désormais [...]) et F.________, ainsi qu’au détriment de la société [...]., en profitant du lien de confiance étroit qu'il entretenait avec cette femme et ses deux enfants. 2.2 Concrètement, H.________ a utilisé deux méthodes pour s’enrichir abusivement. Il a ainsi détourné une partie des fonds incriminés en les faisant transférer sans droit sur plusieurs comptes en banque ouverts dans les livres des établissements [...] (comptes nos [...]), [...] (compte no [...] de [...]. / ayant droit économique : H.________) et [...] (compte no [...]). Il s’est aussi approprié indûment de l’argent en procédant à d’importants prélèvements en espèces. 2.3 Le prévenu a notamment alimenté indûment comme suit, à hauteur de respectivement 6'600'000 EUR , 5'755'000 fr. et 150'000 USD, ses comptes en banque nos [...] et [...] (compte détenu conjointement avec son épouse B.________) ouverts dans les livres de l’établissement [...] : 1) 31.07.2006 : 1'200'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 2) 07.03.2007 : 1'200'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 3) 17.04.2007 : 1'000'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 4) 22.05.2007 : 1'000'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 5) 08.11.2007 : 3'300'000 fr. (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 6) 17.04.2008 : 400'000 fr. (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 7) 28.04.2008 : 600'000 fr. (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 8) 12.06.2008 : 1'000'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 9) 11.08.2008 : 1’250'000 fr. (compte no [...]) au préjudice de M.________ ;

- 13 - 10) 11.09.2008 : 150'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 11) 16.10.2008 : 205'000 fr. (compte no [...]) au préjudice de X.________; 12) 24.10.2008 : 150'000 USD (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 13) 18.11.2008 : 200'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 14) 05.12.2008 : 400'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________ ; 15) 22.01.2009 : 450'000 EUR (compte no [...]) au préjudice de M.________. 2.4 H.________ a affecté les fonds qu’il s’est approprié abusivement pour honorer des dettes fiscales le concernant par 300'000 EUR, constituer la société suisse G.________ dans laquelle il a investi 150'000 fr. pour acquérir le 75 % du capital-actions de cette personne morale, financer partiellement l’acquisition de plusieurs biens immobiliers, ainsi que des travaux de construction, de transformation et de rénovation et assurer le paiement d’amortissements et d’intérêts hypothécaires. 2.5 M.________, X.________ et F.________ ont déposé plainte pénale le 29 juillet 2010. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

- 14 - 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant a requis le renvoi des débats d’appel en faisant valoir que les nouvelles mesures sanitaires l’obligeaient à se munir d’un test PCR négatif datant de moins de septante-deux heures pour entrer en Suisse et qu’il n’avait pas été en mesure de subir un tel test, compte tenu du week-end et du retard pris par les centres de test, surchargés. 3.2 Aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter.

La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant

- 15 - (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3). La situation liée à la pandémie du COVID-19 ne permet pas de justifier un défaut. En cas de doute, il appartient au justiciable de se renseigner sur la question, par exemple en contactant le greffe du tribunal conformément au principe de la bonne foi (Winzap, Procédure et COVID- 19, JdT 2020 III 146, spéc. p. 147). 3.3 En l’espèce, l’absence de l’appelant n’est pas excusable, dans la mesure où il aurait pu effectuer un test plus tôt, en prenant le soin de demander la délivrance d’un sauf-conduit pour une durée plus longue que celle portant sur le jour de l’audience et la veille (cf. P. 529). Retraité, il aurait pu s’organiser pour se rendre plus tôt en Suisse, ne pouvant ignorer que les mesures prises par les autorités en matière de passage des frontières étaient susceptibles de varier rapidement. Il n’a de plus pas tenté de se rendre à la frontière, où il aurait pu se prévaloir d’une citation à comparaître devant les autorités pénales helvétiques. Il s’ensuit que l’appelant n’avait aucun motif pour ne pas se présenter à l’audience et que le renvoi des débats ne se justifiait pas. Dès lors que son défenseur a accepté de le représenter, l’appel ne sera toutefois pas réputé retiré. On relèvera que, le besoin de comparution de l’appelant ne reposait pas sur des motifs juridiques, puisqu’il a admis les faits et se limite à plaider une constatation erronée de son mobile (cf. infra consid. 4.1), une violation du principe de la célérité (cf. infra consid. 5.1) et à se prévaloir de son repentir sincère (cf. infra consid. 6.1). La présence de l’appelant n’était dès lors pas nécessaire pour permettre à la Cour de céans d’apprécier la culpabilité de l’intéressé. 4.

- 16 - 4.1 L’appelant ne conteste ni les faits, ni leurs qualifications juridiques. Il s’attaque uniquement à la peine, dont il conteste la quotité. Invoquant une application erronée de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant soutient tout d’abord que son mobile aurait été mal cerné par les premiers juges. Il aurait toujours expliqué avoir utilisé l’argent des plaignants essentiellement pour acquérir des biens immobiliers en vue d’effectuer des travaux de rénovation, ce qui constituait sa passion, qu’il avait déjà pu exercer à de nombreuses reprises depuis qu’il était au service de la famille [...]. Il aurait ainsi été débordé par une passion de l’immobilier de luxe et aurait perdu pied en évoluant dans un environnement où le rapport à l’argent, marqué par des dépenses qui dépassent le sens commun, était très particulier. Il n’aurait pas agi dans le dessein de mener un grand train de vie et n’aurait pas été motivé par le but de se procurer de l’argent. L’appelant fait par ailleurs valoir que son mode opératoire était dénué de sophistication, qu’il a collaboré avec la justice et a facilité la réparation partielle du dommage. L’appréciation des premiers juges quant à sa culpabilité devrait dès lors être nuancée. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

- 17 l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Bien que la loi ne le mentionne pas, la jurisprudence prend également en compte le dessein dans lequel l’auteur a agi (ATF 129 IV 6 consid. 6.1, JdT 2005 IV 2015 ; ATF 117 IV 112 consid. 1, JdT 1993 IV 98 ; ATF 116 IV 294 consid. 2, JdT 1992 IV 42), ainsi que l’intensité de sa volonté délicieuse, qui peut se manifester par la répétition et la durée des actes délictueux (ATF 121 IV 49 consid 2c/bb, JdT 1997 IV 34 ; ATF 118 IV 21 consid. 2b : ATF 116 IV 288 consid. 2a). Le juge doit également tenir compte des relations personnelles entre l’auteur et sa victime (ATF 116 IV 1179 consid. 4a, JdT 1992 IV 17 ; cf. Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 21 et 22 ad art. 47 CP). Comme composante de la culpabilité dans les infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 16 ad art. 47 CP et la jurisprudence citée). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait honteusement trahi la confiance que feu C.________ d’abord, puis M.________ et ses enfants avait placée en lui, et qu’il avait gagnée au terme d’une longue collaboration. Sur une période qui s’étalait sur plus de quatre ans, soit du 25 septembre 2005 au 31 décembre 2009, il s’était approprié les biens d’autrui, prélèvement après prélèvement, sans jamais éprouver de vergogne, jusqu’à atteindre les sommes colossales de 15'128'245 fr., 9'102'819 EUR et 239'969 USD (cf. jugement p. 35), soit environ 25'000'000 fr. au total. Le tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait agi à de très nombreuses reprises, mais sans chiffrer

- 18 précisément la fréquence des actes si ce n’est que, parmi d’autres, quinze opérations particulières ont été décrites (cf. jugement pp. 31 et 35). Les magistrats ont relevé que l’expression dont s’était servie H.________ pour tenter d’expliquer ses actes, à savoir qu’il aurait dérapé, apparaissait particulièrement mal choisie, dès lors qu’on concevait mal qu’un dérapage, par définition accidentel, ait pu s’étendre sur autant d’années et générer autant de dégâts. Selon les premiers juges, il ne faisait pas de doute que le mobile du prévenu résidait dans une quête effrénée de luxe, quête dont l’assouvissement impliquait un accroissement sans limite de son patrimoine et ce par tous les moyens, y compris au prix des pires trahisons. C’était donc bien le goût immodéré du lucre, associé à une bassesse de caractère indéniable, qui avait été le moteur de l’activité délictueuse dont le prévenu s’était rendu coupable (cf. jugement p. 36). S’agissant de la méthode utilisée, les premiers juges ont relevé que le prévenu n’était pas renvoyé en jugement pour escroquerie, mais bel et bien pour avoir trompé la confiance que les plaignants lui avaient accordée (cf. jugement, p. 37). Insistant sur l’intensité de la trahison au détriment de l’employeur (cf. jugement, p. 36), l’autorité de première instance a qualifié la culpabilité de l’appelant de très lourde (cf. jugement p. 38), imposant une sanction d’une quotité incompatible avec l’octroi d’un sursis. 4.3.2 L’essentiel des sommes détournées a été affecté à des achats d’immeubles et à des rénovations ou des transformations d’immeubles d’habitation, notamment s’agissement d’une maison sise à [...] dans laquelle l’appelant avait investi 4'500’00 fr. (cf. jugement, p. 5), le N.________ et la société G.________ (cf. jugement pp. 9 et 32). Ainsi, l’appelant a déclaré aux débats que « l’essentiel des détournements a[vait] servi à l’immobilier », qu’il n’avait pas dépensé l’argent « en voyages somptueux ou en voitures de luxe » (jugement, p. 9) et qu’il avait « dérapé » en voulant continuer pour son compte les travaux de rénovation qu’il avait suivis pour la famille [...], activité qu’il avait adorée (jugement p. 10).

- 19 - En l’absence d’expertise psychiatrique identifiant un trouble psychique, on ne saurait retenir une addiction ou des dépenses compulsives alimentant une délinquance patrimoniale frénétique. L’appelant a peut-être trouvé dans ces investissements immobiliers une manière plaisante de dépenser son butin, mais ce goût des belles maisons n’est pas à l’origine de sa délinquance. Il a voulu s’enrichir illicitement et son mobile réside bien dans sa cupidité mêlée, le cas échéant, à un besoin d’imiter le luxe dans lequel évoluait la famille qui l’employait. Alors que le premier pas compte, il est symptomatique que l’auteur ne se souvienne pas des circonstances de son premier détournement, des scrupules qu’il a dû vaincre et de la pulsion qui l’a fait agir. Le fait que l’appelant « pensai[t] au départ être en mesure de pouvoir le rembourser » n’est pas pertinent (cf. jugement p. 5). Il s’agit donc d’une délinquance crapuleuse à laquelle s’est voué un homme qui réalisait un haut revenu à l’échelle française, soit un salaire mensuel de 12'000 EUR à 14'000 EUR, auquel s’ajoutait une prime annuelle de 150'000 EUR à 200'000 EUR, ce qui aboutit à un revenu mensuel moyen de 27'500 EUR. Il percevait également des versements ponctuels élevés, à l’instar de la commission de 500'000 EUR au moment de la vente du magazine [...] (cf. jugement p. 28 et supra ch. 1.2). Il avait donc d’autant moins de raisons de s’emparer du bien d’autrui. Cette délinquance, favorisée par la facilité à détourner l’argent, a été érigée en système. L’auteur a usé de deux méthodes mettant à profit les procurations générales qui lui avaient été données, soit des transferts créditant ses propres comptes et des prélèvements en espèces (cf. supra ch. 2.2). Le fait que les moyens mis en œuvre n’étaient pas sophistiqués ne constitue à l’évidence pas une circonstance atténuante, au contraire. L’avidité, le goût effréné du luxe, le mobile futile et méprisable dénoncés dans le jugement ne procèdent donc pas d’une appréciation erronée, mais pertinente. Par ailleurs, dans la présente cause, le butin atteint le montant faramineux de 25'000'000 fr., soit durant cinquante et un mois, un revenu mensuel moyen de plus de 490'000 francs. De même, comme le jugement le souligne, le terme de dérapage, soit une sorte d’accident personnel, n’est pas compatible avec une entreprise criminelle constante étalée sur

- 20 plus de quatre ans et procurant un tel enrichissement. L’auteur a étouffé ses scrupules, ignoré les multiples occasions de se reprendre et n’a pas hésité à encaisser ses boni tout en dépouillant ses bienfaiteurs, ajoutant une trahison affective à sa trahison de travailleur de confiance. La fin des agissements coupables résulte de l’intervention d’un tiers qui a mis à jour des mouvements suspects en 2009 (cf. infra consid. 6.3.2). Ils se seraient poursuivis sans discontinuer sans ces opportuns questionnements. Le grief d’une constatation erronée du mobile doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant fait ensuite valoir que sa peine devrait être réduite au motif d’une violation du principe de la célérité. En particulier, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était à l’origine des difficultés survenues durant la procédure. Il relève qu’il s’est écoulé plus de dix ans entre l’ouverture de l’instruction et l’audience de jugement. La durée de la procédure serait, en soi, constitutive d’une violation du principe de la célérité. L’appelant rappelle qu’il a donné des indications chiffrées dans un récapitulatif remis aux plaignants en mai 2010, ainsi que lors de son audition du 25 avril 2012. 5.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2018 IV 146 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1, JdT 2006 I 190, SJ 2005 I 226). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine

- 21 ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6, JdT 2010 IV 139 ; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de la célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer comment et dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les réf. citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3, JdT 2010 IV 153). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e, JdT 1993 IV 189 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2). 5.3 Les premiers juges ont retenu, à décharge, la circonstance prévue à l’art. 48 let. e CP, puisque plus des deux tiers du délai de prescription de l’action pénale était écoulé (ATF 140 IV 147 consid. 3.1) et que le prévenu s’était bien comporté dans l’intervalle. Ils ont toutefois considéré qu’on ne discernait pas, dans la conduite de l’instruction, de violations du principe de la célérité telles qu’elles justifieraient que la peine soit atténuée dans une plus grande mesure. La longueur de la procédure préliminaire s’expliquait principalement par les difficultés auxquelles l’instruction s’était trouvée confrontée s’agissant de la détermination de l’ampleur des fonds détournés, ainsi que par le litige qui avait opposé les parties plaignantes à la banque s’agissant du sort des immeubles acquis en partie avec les fonds soustraits et en partie à l’aide d’hypothèques. Or, c’était bien le prévenu qui, par ses actes, était à l’origine de ces difficultés (cf. jugement, p. 38).

- 22 - Le passage en revue du procès-verbal des opérations, qui comporte cinquante-trois pages, montre qu’il n’y a pas eu de temps morts dans le déroulement de la procédure – au demeurant l’appelant n’en signale aucun – qui a été menée sans désemparer, ni de carences dans l’instruction qui a été rendue complexe par la nécessité de mettre à jour de manière précise les actes punissables, l’enrichissement obtenu et de veiller dans la mesure du possible à la restitution, après remploi, des valeurs patrimoniales détournées sans pour autant léser les intérêts des tiers. Si le prévenu a certes donné quelques indications sur ses activités coupables, il a fallu procéder à des commissions rogatoires en France, à des analyses financières longues et poussées, au dépouillement de nombreux et volumineux documents bancaires, mettre des biens sous séquestre et gérer ceux-ci et entendre un prévenu domicilié en France. Le Ministère public a dû rendre trente et une décisions. Il a fallu réitérer des actes de procédure accomplis une première fois. Ainsi, un avis de prochaine clôture a été délivré le 15 décembre 2015 et, à nouveau, le 13 décembre 2018 ; un acte d’accusation a été dressé le 11 mars 2019, puis le 8 juin 2020 ; une audience de jugement fixée en 2019 a dû être renvoyée. En définitive, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté une violation du principe de la célérité et ce moyen d’appel doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant considère encore que sa peine devrait être atténuée pour le motif qu’il aurait fait preuve de repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. Il relève en particulier s’être dénoncé lui-même à la plaignante M.________ au début de l’année 2010. Il aurait depuis lors collaboré pleinement à l’établissement du total des montants détournés et aurait tout mis en œuvre pour rembourser ces sommes. Il aurait de plus présenté ses excuses aux parties plaignantes et formulé ses regrets pour les faits commis.

- 23 - 6.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les réf. citées). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).

- 24 - La jurisprudence prévoit que le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement (cf. TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). En l'absence de réelle prise de conscience, les excuses et regrets ne sont pas assimilables à un repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP ; TF 6B_1054/2019, déjà cité, consid. 1.4 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). 6.3 6.3.1 Les premiers juges ont écarté la circonstance atténuante du repentir sincère au motif que le prévenu ne s’était pas dénoncé spontanément, mais qu’il avait été acculé à le faire par les investigations et les questions d’O.________. Ses aveux avaient été progressifs et étaient guidés par l’espoir d’échapper à des poursuites pénales. Quant aux démarches qu’il avait entreprises pour réparer le dommage, les efforts consentis par l’appelant – pour réels qu’ils soient – n’apparaissaient pas à ce point méritoires qu’on puisse en déduire que ce prévenu avait fait la preuve d’un repentir sincère, au sens où l’entend l’art. 48 let. d CP (cf. jugement pp. 37 in fine et 38) Les premiers juges ont toutefois retenu comme éléments à décharge dans l’appréciation générale de la culpabilité la collaboration durant l’enquête, la volonté de réparer, un vrai remord et une prise de conscience effective (cf. jugement, p. 38). 6.3.2 L’appelant souligne qu’il se serait dénoncé lui-même. En réalité, il a pris les devants sachant que ses détournements allaient inéluctablement être découverts. En effet, au mois d’avril 2009, O.________ a été mandatée par les plaignants qui nourrissaient le projet d’ouvrir un family office à [...]. C’est dans cette perspective qu’a été constituée [...], dont O.________ était l’administratrice présidente et M.________ l’unique actionnaire. Il s’agissait de centraliser toute la documentation en relation avec les biens de M.________ et ses enfants, mais aussi de vérifier le travail des banques (PV aud. 2, lignes 44 ss). Les premiers mois du mandat d’O.________ ont été rendus particulièrement difficiles du fait que

- 25 - H.________ ne lui remettait les documents dont elle avait besoin qu’au compte-goutte et de manière aléatoire (PV aud. 2, lignes 52 ss). O.________ a établi un rapport le 28 octobre 2009 (P. 67) relatif aux comptes de X.________ et a identifié un retrait de 350'000 fr. effectué sur le compte de X.________ pour être crédité sur celui du prévenu. H.________ a d’abord expliqué qu’il s’était trompé quant au destinataire du transfert, soit M.________, tout en précisant que le montant en cause avait été reversé sur le compte de cette dernière, ce qu’O.________ ne pouvait pas vérifier, faute de disposer des pouvoirs ad hoc (PV aud. 2, lignes 57 ss). Après qu’elle a pu accéder aux documents du transfert, O.________ s’est aperçue que ceux-ci ne permettaient pas de justifier le prélèvement de 350'000 fr. et en a avisé M.________ (PV aud. 2, lignes 72 ss ; cf. jugement, p. 32). C’est après cela, en janvier 2010, que H.________ a avoué à M.________ avoir effectué des prélèvements, en lui disant avoir « fait le con ». Il a toutefois, dans un premier temps, tenté d’atténuer sa responsabilité en mentant sur l’ampleur de ses agissements. Il en particulier dit à M.________ qu’il n’avait détourné qu’un montant de 1'200'000, l’intéressée ne se souvenant pas de la devise (cf. PV aud. 1, lignes 65 ss). L’appelant se prévaut aussi de sa lettre d’aveux à la prénommée du 17 février 2010 (P. 4/2). Il omet toutefois de relever que cet écrit comporte un avantdernier paragraphe éclairant sur la portée tactique de cette démarche : l’auteur insistant sur sa volonté de réparer le dommage et tentant d’éviter une plainte pénale en laissant entendre que l’effort de réparation promis en serait facilité. En définitive, l’attitude affichée par l’appelant n’était pas désintéressée. Il savait qu’il ne pouvait décemment pas conserver son enrichissement illicite. Les excuses s’imposaient. On ne ressent pas un bouleversement intérieur, une tristesse d’avoir lésé et blessé affectivement les plaignants, un tourment moral. Il essaie simplement d’obtenir la sanction la plus légère possible, en évitant ou en limitant la privation de liberté qu’il redoute. Durant l’instruction, l’appelant a du reste soigneusement assorti ses venues en Suisse d’obtention de sauf-conduits. Vivant en France et bénéficiant aujourd’hui d’un revenu mensuel brut minimal de 6'500 EUR (cf. supra ch. 1.3 ; jugement p. 28), il ne s’astreint pas à vivre au minimum vital.

- 26 - C’est à bon droit que le repentir sincère a été écarté. 7. 7.1 L’ensemble des circonstances concrètes soulevées par l’appelant ayant été débattu, il convient de procéder à la fixation de la peine proprement dite. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs à la fixation de la peine au sens de l’art. 47 CP ont déjà été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 4.2), de sorte qu’on peut s’y référer. 7.2.2 Le crime d’abus de confiance est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), susceptible d’atteindre sept ans et demi par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP). Si l’auteur a agi comme gérant de fortunes, ces maxima passent à dix et quinze ans (art. 138 ch. 2 CP). 7.2.3 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du

- 27 même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 7.3 7.3.1 En plus des éléments déjà examinés ci-dessus, les premiers juges ont tenu compte de l’aggravante du concours, mais sans détailler les étapes de l’aggravation conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. jugement, p. 37). Ils ont encore pris en compte, à décharge, mais dans une plus faible mesure, l’âge du prévenu et les problèmes de santé auxquels il dit être sujet (cf. jugement, p. 38). La qualification de gérant de fortunes n’a pas été retenue déjà au stade de la mise en accusation alors même que l’acte d’accusation du 8 juin 2020, repris dans l’état de fait du jugement (p. 28 ; cf. supra ch. 1.2), dit que le prévenu a été mandaté pour gérer la fortune et assurer la gestion des avoirs bancaires de la compagne de feu le milliardaire C.________ et de ses enfants. Si une qualification juridique divergente ne peut pas être retenue ici (art. 391 al. 2 CPP), rien n’interdit de tenir compte, à charge, d’une activité de gestion d’avoirs bancaires. 7.3.2 En définitive, en tenant compte uniquement des quinze alimentations illicites des comptes au Q.________ (cf. supra ch. 2.3) et des circonstances atténuantes, en particulier celle tirée de l’art. 48 let. e CP (cf. supra consid. 5.3), la peine peut être fixée à vingt-quatre mois pour le butin de 3'300'000 fr. (08.11.2007 : ch. 5). Par l’effet du concours des abus de confiance successifs, il convient de la majorer à chaque fois de six mois pour les butins de 1'250'000 fr. (11.08.2008 : ch. 9), et de deux fois

- 28 - 1'200'000 EUR (31.07.2006 : ch. 1 et 07.03.2007 : ch. 2), à chaque fois de quatre mois pour les butins de trois fois 1'000'000 EUR (17.04.2007 : ch. 3, 22.05.2007 : ch. 4 et 12.06.2008 : ch. 8), de trois mois pour le butin de 600'000 fr. (28.04.2008 : ch. 7), à chaque fois de deux mois pour les butins de 450'000 EUR (22.01.2009 : ch. 15), de deux fois 400'000 fr. (17.04.2008 : ch. 6 et 05.12.2008 : ch. 14), et à chaque fois d’un mois encore pour les butins de 205'000 fr. (16.10.2008 : ch. 11), de 200'000 EUR (18.11.2018 : ch. 13), de 150'000 EUR (11.09.2008 : ch. 10) et de 150'000 USD (24.10.2008 : ch. 12), ce qui donne un total de soixante-neuf mois. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit toutefois de fixer une peine supérieure à celle prononcée par le tribunal de première instance, si bien qu’il faut s’en tenir à la peine privative de liberté de quatre ans, quotité incompatible avec l’octroi d’un sursis partiel (cf. art. 43 al. 1 CP). On relèvera que, même à supposer qu’il ait été tenu compte d’une violation du principe de la célérité (cf. supra consid. 5.3), la peine n’aurait pas été inférieure à celle prononcée ici, puisqu’elle l’a été en application de l’interdiction de la reformatio in pejus. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement 110 fr. s’agissant de l’avocatstagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

- 29 - Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, si ce n’est pour tenir compte des débours forfaitaires de 2 % – et non 5 %. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Alexandre Reil peut être arrêtée à 2'732 fr. ([10 h x 110 fr.] + [9 h 04 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 54 fr. 70 (2'732 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 214 fr. 60, ce qui donne un total de 3'001 fr. 30. 8.3 Les frais d’appel seront arrêtés à 6'121 fr. 30, soit 3'120 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 3'001 fr. 30 pour l’indemnité du défenseur d’office. Au vu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 8.4 L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 48 let. e, 49 al. 1 et 138 ch. 1 al. 2 CP ; 122 ss, 267, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ;

- 30 - II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans ; III. annexe au présent procès-verbal, pour valoir jugement, la convention conclue le 25 septembre 2020 par M.________, X.________ et F.________, d’une part, Q.________, d’autre part, H.________, B.________ et N.________, de troisième part, et G.________, de quatrième part ; IV. lève, pour permettre aux parties de faire valoir les droits qui leur sont conférés à teneur de la convention mentionnée sous ch. III. ci-dessus, les séquestres pénaux portant sur les biens suivants : immeubles - les immeubles immatriculés sous feuillets [...] du Registre foncier de la commune d’[...], propriétés de N.________ (séquestrés par ordonnance du 3 février 2011) ; - l’immeuble immatriculé sous feuillet no [...] du Registre foncier de la commune d’[...], propriété de G.________ (séquestré par ordonnance du 3 février 2011) ; - les immeubles immatriculés sous feuillets [...] du Registre foncier de la commune d’[...], propriétés de H.________ (séquestrés par ordonnance du 3 décembre 2012) ; avoirs bancaires - l’intégralité des comptes et sous-comptes no [...], dont est titulaire H.________, et no [...], dont sont titulaires H.________ et B.________, ouverts auprès de Q.________ (séquestrés par ordonnance du 23 janvier 2018) ; - le compte no [...], dont est titulaire G.________, ouvert auprès de Q.________ (séquestré par ordonnance du 26 juillet 2019) ; V. prend acte, pour valoir jugement, de ce que [...] a acquiescé aux conclusions civiles prises contre lui par les parties plaignantes et dit qu’en conséquence il doit

- 31 immédiat paiement à M.________, X.________ et X.________ des sommes de 19'629'445 fr. 80, de 13'663'283.09 EUR et de 393'676.50 USD, sous déduction de 626'121 fr. 13, de 1'246'138 EUR , de 35'596 fr. 42, de 5'450'000 EUR , de 6'050'000 fr. et de 150'000 USD, soit les sommes de 12'917'728 fr. 20, 6'967'145.09 EUR et 243'676.50 USD, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2016 ; VI. prend acte, pour valoir jugement, de ce que H.________ a acquiescé aux conclusions prises par les parties plaignantes tendant au paiement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et dit qu’en conséquence il doit immédiat paiement à M.________, X.________ et F.________ de la somme de 200'000 fr., hors TVA ; VII. arrête l’indemnité allouée à Me Alexandre Reil, défenseur d’office de H.________, à 16'556 fr. 50, débours, vacations et TVA compris ; VIII. met les frais de la cause, par 38'732 fr. 55, à la charge de H.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre VII. ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3001 fr. 30 (trois mille un francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil. IV. Les frais d'appel, arrêtés à 6'121 fr. 30 (six mille cent vingt et un francs et trente centimes). y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de de l’appelant [...]. V. L’appelant H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 32 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, (pour H.________), - Me Maurice Harari, (pour M.________, X.________ et F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division économique, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Me Christian Girod (pour Q.________), - Me Alexandre Reil (pour B.________), - Me Serge Fasel (pour G.________), - N.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 33 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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