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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.017136

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,472 Wörter·~12 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE10.017136-PVU/ERY JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 21 août 2012 __________________ Présidence de M. MEYLA N, président Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, avocat de choix à Yverdon, appelant, et C.________, plaignante et intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 mai 2012, le Tribunal de police d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a dit que G.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 2'540 fr. 20, valeur échue (IV) et a mis les frais de la cause par 1'375 fr. à charge de G.________ (V). B. Le 4 mai 2012, G.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 24 mai 2012, il a conclu à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, les frais de la cause étant laissé à la charge de l'Etat. Par courrier du 1er juin 2012, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, qu'il s'en remettait à justice sur cette question et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Par courrier du 18 juin 2012, C.________ a déclaré ne pas formuler de demande de non-entrée, ni d'appel joint et a conclu au rejet de l'appel. Par courrier du 5 juillet 2012, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas intervenir à l'audience d'appel du 21 août 2012 et a conclu au rejet de l'appel.

- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________ est né le 12 avril 1963 à Bienne. Il est divorcé de K.________ avec qui il a eu deux jumelles aujourd'hui âgées de vingt ans et qui vivent avec lui. Selon ses déclarations, la mère des enfants ne contribue pas à leur entretien. Il estime payer mensuellement environ 1'000 fr. pour son assurance-maladie et celle de ses filles. Il est aujourd'hui marié à B.P.________. Il a effectué une formation de forestierbûcheron et exerce actuellement l'activité de poseur de sol à titre indépendant. Il estime réaliser un revenu mensuel net d'environ 6'000 à 7'000 francs. Il vit avec ses deux filles et son épouse, dans la maison propriété de cette dernière. Il est co-propriétaire avec la plaignante C.________ d'une maison sise à Suchy. En 2009, G.________ a été imposé sur un revenu net de 69'214 fr. et une fortune nette de 223'000 francs. En date du 9 décembre 2011, il avait une poursuite pour un montant de 5'968 fr. 75. A la même date, il n'était sous le coup d'aucun acte de défaut de biens. Le casier judiciaire suisse de l'appelant mentionne une amende de 500 fr. avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée d'un an, pour violation grave des règles de la circulation routière, en date du 12 août 2006. 2. En marge d'un conflit opposant G.________ à son ancienne compagne C.________, l'appelant a, à Suchy, le 15 avril 2010, donné un coup de cutter dans la capote du cabriolet de cette dernière. Celle-ci a déposé plainte le 14 juillet 2010 et a chiffré ses prétentions civiles à 2'540 fr. pour la réparation des dégâts occasionnés.

- 11 - D. A l'audience d'appel du 21 août 2012, l'appelant a conclu, en application de l'art. 429 CPP, à l'allocation d'une somme de 4'000 fr. à titre de frais d'avocat depuis le début de la procédure, sans toutefois produire de décompte ou de liste d'opérations.

- 12 - E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par G.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. G.________ a conclu à son acquittement et invoque une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 2 let. b CPP. Il relève un certain nombre de contradictions entre sa version, celle de la plaignante et celle des témoins. Il soutient que les multiples explications de la plaignante auraient dû amener le tribunal de police à le libérer de tout grief. 3.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par

- 13 exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 L'appelant a toujours nié les faits. Durant l'enquête, il a dit ne pas être certain d'avoir été sur place le jour en question. Aux débats de première instance, il a indiqué qu'il ne pouvait pas être sur place, B.P.________ ayant pris sa voiture pour aller chercher sa fille à Saint- Barthélémy. Le premier juge a fondé sa conviction sur le témoignage d'O.________ qui a confirmé avoir vu le prévenu circuler autour de la voiture de la plaignante avec un cutter rouge ainsi que sur la photo de la capote montrant que la déchirure avait été causée volontairement. Il a en outre écarté le courrier du 16 février 2011, jugé peu crédible, de l'amie du prévenu B.P.________ modifiant son témoignage du 9 novembre 2010 en ce sens qu'elle n'avait jamais été aux côtés de son ami le jour des faits, mais était au contraire allée chercher sa fille S.P.________ avec le véhicule du prévenu à Saint-Bathélémy. Le premier juge n'a pas relevé d'incohérences dans les déclarations de la plaignante. L'appelant fait état de contradictions dans le témoignage d'O.________. Aux débats d'appel, la Cour de céans a réentendu ce témoin qui a expliqué de façon plausible pourquoi et comment des contradictions étaient apparues dans ses déclarations. Ainsi, s'il n'a pas pu confirmer aux débats de première instance avoir vu le prévenu donner le coup de cutter, c'est à cause de l'écoulement du temps. Mais il est certain d'avoir vu celuici un cutter à la main ce soir-là et avoir constaté les dégâts sur la capote du véhicule de la plaignante. S'il avait voulu prendre fait et cause pour la plaignante comme tente de le soutenir l'appelant, il n'aurait pas nuancé ses propos en défaveur de cette dernière. Par ailleurs, il a spontanément et naïvement admis avoir eu accès au dossier avant l'audience d'appel, ce qui atteste de sa franchise. Au vu de ses éléments, la Cour de céans considère son témoignage comme crédible.

- 14 - L'appelant soutient qu'il ne pouvait pas se trouver à Suchy au moment des faits, son épouse étant allée chercher sa fille à Saint- Barthélémy avec sa voiture. Si le témoignage de S.P.________ aux débats d'appel a permis de confirmer la présence de B.P.________ à Saint- Barthélémy le soir du 15 avril 2010 aux alentours de 21h00 environ, il ne permet pas encore d'exclure la présence de l'appelant à Suchy ce soir-là. En effet, les événements ont très bien pu se passer avant que B.P.________ ne se rende à Saint-Barthélémy, les deux villages se situant à une dizaine de kilomètres l'un de l'autre, soit à moins de 15 minutes en voiture, et l'heure exacte des faits n'étant pas connue. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les déclarations de C.________ ne sont pas contradictoires. Cette dernière a expliqué de manière plausible pourquoi elle avait attendu pour porter plainte. Pour l'essentiel, ses déclarations n'ont pas varié. En ce qui concerne les déclarations figurant dans le journal de poste de la police (P. 45/1), selon lesquelles elle n'aurait vu la déchirure de sa capote qu'en arrivant à Genève alors qu'elle soutient – tout comme le témoin O.________ – l'avoir constatée à Suchy déjà, il convient de relever que ce document n'a pas la valeur d'une audition et n'est pas signé par la plaignante. Il n'est pas exclu que l'agent de police ait mal compris ou mal retranscrit les propos. En effet, il ne ressort pas du témoignage de Z.________ que la plaignante se serait rendue compte de la déchirure à Genève seulement (PV audition 4). Au surplus, aux débats d'appel, la plaignante est apparue crédible et non revancharde. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a en définitive aucune constatation erronée des faits tels que retenus dans le jugement entrepris. Au contraire, pour forger sa conviction, le Tribunal de première instance a tenu compte des témoignages qu'il a appréciés avec soin et des pièces au dossier. Il a expliqué de façon complète et détaillée pourquoi il ne pouvait suivre l'appelant dans ses explications et pourquoi les déclarations de la plaignante étaient crédibles et non pas contradictoires (jgt., pp. 10 à 12). Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.

- 15 - 4. La condamnation de l'appelant pour dommages à la propriété étant confirmée, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP). 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.3 En l'espèce, G.________ a déchiré la capote du cabriolet de son ancienne compagne dans la seule intention de lui nuire. A la décharge de l'appelant, le premier juge a, malgré une amende LCR, généreusement retenu son absence d'antécédents, bien que le Tribunal fédéral ait considéré que sauf circonstances exceptionnelles, cet élément a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle, la quotité et le type de peine retenus par le premier juge sont adéquats et doivent être confirmés. L'octroi du sursis doit également être confirmé dans la mesure où l'appelant en remplit les conditions.

- 16 - 6. L'appelant a conclu au rejet des conclusions civiles et à l'octroi d'une indemnité de 4'000 fr. à titre de frais d'avocat depuis le début de la procédure. L'appelant étant condamné pour dommages à la propriété, il doit verser à la plaignante le montant de ses conclusions civiles, lesquelles sont justifiées dans leur principe comme dans leur quotité et il n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. 7. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de G.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 36, 42, 44, 47, 144 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par G.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 mai 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que G.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété; II. Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs);

- 17 - III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de deux ans ; IV. Dit que G.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 2'540 fr. 20 (deux mille cinq cent quarante francs et vingt centimes), valeur échue; V. Met les frais de la cause pas 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) à la charge de G.________." III. Les frais d'appel fixés à 1'580 fr. sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Jaillet, avocat (pour G.________), - C.________, - Ministère public central,

- 18 et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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