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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.014478

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·10,575 Wörter·~53 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 412 PE10.014478-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 novembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, I.________, prévenue, représentée par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, N.________ - HOTEL « [...] », partie plaignante et intimé, D.________ - « [...] », partie plaignante et intimée,

- 9 - T.________ - HÔTEL [...], partie plaignante et intimée, P.________ - HOSTELLERIE « [...] », partie plaignante et intimée, U.________ - AUBERGE COMMUNALE « [...] », partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...] (KIOSQUE [...]), partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...] (STATION- [...]), partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...] (KIOSQUE [...]), partie plaignante et intimé, [...] (KIOSQUE [...]), partie plaignante et intimé, [...] (KIOSQUE [...]), partie plaignante et intimé, [...] (KIOSQUE [...]), partie plaignante et intimée, [...] (KIOSQUE [...]), partie plaignante et intimé,

- 10 - [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], plaignante et intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a pris acte du fait que les plaignants [...], [...] et [...] avaient retiré leur plainte (I), a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie par métier, filouterie d’auberge, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est complémentaire aux peines prononcées le 24 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 25 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a libéré I.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime et de vol (IV), a constaté qu’elle s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie, complicité de tentative d’escroquerie et filouterie d’auberge (V), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jouramende et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 ans (VI), l’a condamnée à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 jours (VII), a dit que L.________ et I.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement des montants suivants aux plaignants suivants : 1'607 fr. 95 à N.________ - Hotel « [...] », 107 fr. 60 à D.________ - « [...] », 903 fr. 60 à U.________ - [...] « [...] », 225 fr. à [...], 961 fr. 60 à [...], [...], 220 fr. à [...], [...], 255 fr. à [...], 534 fr. 20 à [...], le plaignant étant renvoyé à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions, 200 fr. à [...], 200 fr. à [...], 570 fr. à [...], 60 fr. à [...], 300 fr. à K.________, 250 fr. à [...], 350 fr. à [...], 350 fr. à [...], 400 fr. à [...], 650 fr. à [...], 350 fr. à [...], 500 fr. à [...], 350 fr. à [...], 320 fr. à [...], 650 fr. à [...], 500 fr. à [...], [...], 500 fr. à [...], 500 fr. à [...], 300 fr. à [...], 720 fr. à [...], 650 fr. à [...], 650 fr. à [...], 300 fr. à [...], 500 fr. à [...], 400 fr. à [...],

- 12 - 350 fr. à [...], 450 fr. à [...], 880 fr. à [...], 1'000 fr. à [...] à la charge du seul L.________ (VIII), a dit que L.________ est le débiteur et doit immédiat paiement les montants suivants aux plaignants suivants : 700 fr. à [...], 760 fr. à [...], 1'000 fr. à [...], 359 fr. à [...], 750 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2011 à I.________ (IX), a donné acte aux plaignants [...] et [...] de leurs réserves civiles à l'encontre de L.________ et I.________ (X), a donné acte à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de L.________ (XI), a arrêté les frais et indemnités (XII-XVI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII). B. 1. En temps utile, L.________ a formé appel contre ce jugement et conclu principalement à ce que la peine privative de liberté de 12 mois sous diminution de 95 jours de détention avant jugement soit assortie du sursis et suspendue pour une durée de 2 ans ; subsidiairement il a conclu à ce que cette peine soit assortie d’un sursis partiel, la peine ferme étant de 6 mois et le sursis sur la peine de 6 mois d’une durée de 5 ans. 2. En temps utile, I.________ a également formé appel concluant à la réforme de ce jugement en ce sens que les conclusions prises par les parties plaignantes suivantes à son encontre sont rejetées : N.________ – Hôtel « [...]»,D.________ – « [...]»,U.________- [...] « [...]»,T.________ – Hôtel [...],P.________ – Hostellerie « [...]», qu’il est donné acte des réserves civiles aux plaignants suivants : [...], [...] (Kiosque [...]), [...] ( [...]), [...], [...], [...], Restaurant le [...], [...], [...], [...] Sàrl, [...] ( [...]), [...], [...], [...] (Kiosque « [...]», [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...], [...] (Kiosque [...]), Kiosque [...], [...], [...] (le Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Kiosque [...]), [...] (Station [...]), [...] et que le chiffre X est annulé. 3. Par avis du 4 octobre 2018, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties plaignantes suivantes – [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] – que dans la mesure où les appelants n’avaient pas

- 13 contesté les montants qui leur avaient été octroyés ou le sort de leurs conclusions civiles, ils n’étaient plus associés à la procédure d’appel (P. 187). 4. Par courrier du 29 octobre 2018, R.________ (pour Kiosque [...]) a informé la Cour de céans que le montant en sa faveur s’élevait à 418 fr. 30 (P. 190). Par courrier du 17 octobre 2018, K.________ a maintenu les conclusions qu’elle avait prises dans sa plainte et indiqué qu’elle désirait être remboursée par les appelants (P. 188 et 188/1). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Ressortissant portugais, le prévenu L.________ est né le 13 décembre 1985 à [...], au Portugal. Au terme de sa scolarité, il a commencé un apprentissage de coiffeur qu’il a interrompu après deux ans. Il a ensuite travaillé dans le cadre d’emplois temporaires comme livreur ou magasinier. Après avoir bénéficié du chômage de longue durée, il a passé à l’aide sociale, à laquelle il émarge depuis l’année 2008 ou 2009. Il n’a pas de travail en vue et envisage de déposer une demande pour percevoir une rente de l’assurance-invalidité. Depuis une année, il vit avec sa compagne qui a trois enfants, dont un est majeur. Il n’a pas d’économie et présente des poursuites pour plus de 80'000 fr. Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été détenu du 5 juillet au 7 octobre 2011. A sa sortie, il a bénéficié d’un suivi de probation. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 24.10.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, infraction d’importance mineure (utilisation frauduleuse d’un ordinateur), peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 CHF, révoqué le 25.09.2017 ;

- 14 - - 25.09.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, escroquerie, injure, menaces, peine pécuniaire 120 jours-amende à 20 CHF. 1.2 Ressortissante suisse, la prévenue I.________ est née le 20 novembre 1990 à [...], au Portugal. Elle est en deuxième année d’apprentissage d’employée de commerce et fait un « First » en UCH (informatique). Son salaire d’apprentie s’élève à 826 fr. par mois. Elle perçoit en outre le revenu d’insertion. Après avoir vécu chez ses parents, elle a emménagé dans son propre appartement, dont le loyer s’élève actuellement à 1'300 fr. La prévenue n’a pas d’économies. Elle a des dettes pour environ 20'000 fr. Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription. 2. I. Infractions commises au préjudice des hôtels, restaurants et auberges 2.1 A Morges, entre le 19 et le 27 avril 2010, les prévenus ont séjourné à l’Hôtel [...]. Ils ont quitté les lieux sans s’acquitter de la note qui s’élevait à 1'607 fr. 95. I.________ a prétendu être la mère de son complice. Les deux prévenus ont en outre indiqué à la réceptionniste de l’établissement qu'ils allaient prélever de l'argent à la Poste afin de régler le montant dû pour les sept nuitées. Ils ne sont cependant jamais revenus. Ils savaient d’emblée qu’ils ne régleraient pas leur dû. L'Hôtel [...], par l’intermédiaire de N.________, a déposé plainte et a pris des conclusions civiles le 21 avril 2016 (P. 156/6). 2.2 A Morges, [...], le 17 mai 2010, en soirée, les prévenus ont pris un repas au restaurant « [...] » sans s’acquitter de la note qui s’élevait à 107 fr. 60. Ils ont d’abord présenté la carte PostFinance de I.________. Ce moyen de paiement a été refusé, dès lors que le montant disponible sur le

- 15 compte était insuffisant. Les prévenus ont ensuite indiqué qu’ils allaient chercher de l’argent. Ils ne sont toutefois jamais revenus. Ils savaient d’emblée qu’ils ne payeraient pas leur dû. D.________ a déposé plainte le 15 juin 2010. Le 23 juin 2010, elle a subordonné le retrait de sa plainte notamment au paiement de 107 fr. 60 (P. 4 et 7). 2.3 A Morges, [...], le 24 mai 2010, les prévenus ont pris un repas au restaurant « [...] » sans s’acquitter de la note qui s’élevait à 143 fr. Ils ont d’abord présenté une carte de crédit qui n’a pas été acceptée en raison d’un solde insuffisant. Les prévenus ont ensuite indiqué qu’ils allaient chercher de l’argent. Ils ne sont toutefois jamais revenus. Ils savaient d’emblée qu’ils ne payeraient pas leur dû. Le « [...] », par l’intermédiaire de sa comptable, [...], a déposé une plainte le 7 octobre 2010, qu’il a retirée en cours de procédure. 2.4 A St-Sulpice, [...], entre le 18 et le 23 juin 2010, les prévenus ont séjourné à l’Hôtel [...]. Ils ont quitté les lieux sans s’acquitter de la note qui s’élevait à 919 fr. L.________ qui était en proie à des difficultés financières, avait indiqué à la gérante de l’établissement qu'il verserait un acompte le 20 juin 2010. Les prévenus savaient d’emblée qu’ils ne régleraient pas leur dû. L'Hôtel [...], par l’intermédiaire de T.________, a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 22 juillet 2010. Il a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 919 fr. (PV des opérations, dossier C, P. 4/1). 2.5 A Morges, avenue [...], entre le 1er et le 2 juillet 2010, les prévenus ont séjourné à l’ [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s’élevait à 265 fr. 10. Les prévenus ont indiqué à la réceptionniste et à la gérante de l’établissement qu'ils allaient prélever de l'argent. Ils ne sont toutefois jamais revenus. Ils savaient d’emblée qu’ils ne régleraient pas leur dû.

- 16 - L’ [...], par le biais de P.________, a déposé plainte le 9 juillet 2010. Le 25 août 2010, celle-ci a précisé que le retrait de sa plainte est subordonné au paiement de 265 fr. 10 par le prévenu (PV des opérations, dossier B, p. 2). 2.6 A [...], [...], entre le 2 et le 8 juillet 2010, les prévenus ont séjourné et pris plusieurs repas à l’Auberge communale [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s’élevait à 903 fr. 60. Les prévenus savaient qu’ils ne régleraient pas leur dû en arrivant dans l’établissement. Au moment de quitter les lieux, L.________ a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 903 fr. 60 en faveur de l'Auberge communale. L'Auberge communale [...], par l’intermédiaire de U.________, a déposé plainte le 30 septembre 2010. 2.7 A [...], entre le 5 et le 9 mars 2011, les prévenus ont séjourné au Motel [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s’élevait à 352 fr. en emportant la clé de la chambre. Les prévenus savaient d’emblée qu'ils ne régleraient pas leur dû. Le Motel [...], par le biais de [...], a déposé une plainte le 21 mars 2011, qu’il a retirée en cours de procédure. 2.8 A [...], entre le 18 et le 19 mars 2011, les prévenus ont passé la nuit à l'Hôtel [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s'élevait à 120 fr. en emportant une clef sécurisée. Les prévenus savaient d’emblée qu’ils ne payeraient pas leur dû. L.________ s'est légitimé avec une carte d'identité au nom d’ [...]. [...], par le biais de [...], s'est constituée demanderesse au pénal et au civil le 29 avril 2011. Elle a chiffré le montant de ses prétentions à 225 fr., montant correspondant au prix de la nuitée et à celui du remplacement de la clef sécurisée.

- 17 - 2.9 A [...], entre le 19 et le 21 mars 2011, les prévenus ont séjourné et pris un repas à l’Hôtel de [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s'élevait à 761 fr. 60 et en emportant la clef de la chambre. Les prévenus savaient d’emblée qu’ils ne payeraient pas leur dû. L'Hôtel de [...], par l’intermédiaire de [...], s'est constitué demandeur au pénal et au civil le 28 avril 2011. Il a chiffré le montant de ses prétentions à 961 fr. 60, montant correspondant au prix des prestations hôtelières et à celui du remplacement de la clef. 2.10 A [...], [...], entre le 20 et le 22 mars 2011, les prévenus ont séjourné et pris un repas à l'Hôtel [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s’élevait à 534 fr. 20 et en emportant un téléviseur à écran plat de marque Philips, d’une valeur de 1'500 fr. Le téléviseur a été transporté dans la voiture de I.________. L.________ a revendu cet appareil auprès d'un inconnu à Lausanne au prix de 50 fr. Les prévenus savaient d’emblée qu’ils ne payeraient pas leur dû. [...] a déposé plainte le 23 mars 2011. 2.11 A [...], [...], entre le 27 et le 28 mars 2011, les prévenus ont séjourné et pris un repas à l'Hôtel [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s'élevait à 381 fr. Les prévenus savaient d’emblée qu’ils ne payeraient pas leur dû. [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 1er avril 2011. 2.12 A [...], [...], entre le 31 mars 2011 et le 1er avril 2011, les prévenus ont séjourné et consommé des victuailles à l'Hôtel [...]. Ils ont quitté les lieux sans régler la note qui s’élevait à 255 fr. Les prévenus savaient d’emblée qu’ils ne payeraient pas leur dû.

- 18 - [...] s'est constituée demanderesse au pénal et au civil le 1er avril 2011. II. Infractions commises au préjudice de distributeurs de billets de loterie 2.13 En divers lieux de Suisse romande, à partir d’une date indéterminée à la mi-avril 2011 et jusqu’au 2 juillet 2011, L.________ et I.________ ont mis en place et appliqué une technique élaborée. L.________ se rendait dans un kiosque, expliquait au vendeur qu’il voulait faire un cadeau d’anniversaire à ses parents et achetait des billets de loterie de la Loterie Romande qu’il glissait ensuite dans deux enveloppes. Il prétendait alors avoir oublié sa carte bancaire dans son véhicule automobile ou expliquait vouloir effectuer un retrait d’espèces à un distributeur à billets pour effectuer le paiement. Avant de quitter les lieux, il confiait au vendeur un sac en plastique contenant un paquet cadeau, ainsi que l'enveloppe censée contenir les billets de loterie. En réalité, L.________ disparaissait avec les billets de loterie sans payer. Le paquet cadeau laissé sur place s'avérait être factice et l'enveloppe ne contenir que des papiers sans valeur. Pour sa part, I.________ conduisait de temps à autre L.________ sur les lieux en cause et confectionnait les faux paquets cadeaux. Selon ce procédé, les prévenus ont obtenu ou tenté d’obtenir les billets à des endroits suivants. 2.13.1 A Rolle, [...], à une date indéterminée à la mi-avril 2011, avant les fêtes de Pâques, les prévenus ont obtenu des billets de loterie pour un montant de 200 fr. auprès d’un kiosque. [...] a déposé plainte le 19 juillet 2011. Par courrier du 23 mai 2012 signé par [...], la partie plaignante a chiffré le montant de ses prétentions à 200 fr.

- 19 - 2.13.2 A Gland, [...], le 13 avril 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie pour un montant de 166 fr. auprès de la station-service Migrol. La Station [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 13 avril 2011. 2.13.3 A Rolle, [...], le 15 avril 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie pour un montant de 60 fr. auprès du Kiosque [...]. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de sa gérante [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 19 juillet 2011. 2.13.4 A Lausanne, [...], le 18 avril 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie pour un montant de 173 fr. auprès du Kiosque [...]. [...] s'est constitué demandeur au pénal et au civil le 20 juillet 2011. Par courrier du 14 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 570 fr. 2.13.5 A Prilly, [...], le 19 avril 2011, les prévenus ont tenté d’obtenir des billets de loterie au [...]. Le prévenu a été démasqué par [...] qui se trouvait à cet endroit par hasard. Il a pris la fuite lorsque ce dernier lui a dit vouloir faire appel à la police. 2.13.6 A Lausanne, [...], le 19 avril 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie pour un montant de 60 fr. auprès de kiosque de [...]. [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 19 avril 2011. Par courrier du 8 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 60 fr.

- 20 - 2.13.7 A Crissier, [...], le 20 avril 2011, entre 09h00 et 09h30, les prévenus ont obtenu des billets de loterie pour un montant de 200 fr. [...] a déposé plainte le 9 septembre 2011. 2.13.8 A Chavannes-près-Renens, [...], le 21 avril 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du restaurant [...] pour un montant 115 fr. Le Restaurant [...], représenté par Maria [...], a déposé plainte le 27 avril 2011. Par courrier du 8 mai 2012, la partie plaignante a chiffré le montant de ses prétentions à CHF 115.-. 2.13.9 A Morges, [...], le 27 mai 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant 300 fr. K.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 30 mai 2011. Par courrier du 8 mai 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 300 fr. 2.13.10 A Morges, [...], le 2 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès de la Station [...] pour un montant de 250 fr. [...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 30 mai 2011. Par courrier du 11 mai 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 250 fr. 2.13.11 A Morges, [...], le 4 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant de 290 fr. [...], par le biais d’ [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 8 juin 2011.

- 21 - 2.13.12 A Lausanne, [...], le 6 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès de la station-service [...], pour un montant de 350 fr. La Station- [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 8 juin 2011. Par courrier du 8 mai 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 350 fr. 2.13.13 A Echandens, [...], le 8 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès d’un kiosque pour un montant d’environ 300 fr. [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 8 juin 2011. Par courrier du 8 mai 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 350 fr. 2.13.14 A Préverenges, le 9 juin 2011, les prévenus ont tenté de se faire remettre des billets de loterie auprès du kiosque des [...]. Alertée par le comportement suspect de L.________, la vendeuse a refusé de le servir. Aucune plainte n'a été déposée. 2.13.15 A Lausanne, le 13 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque du [...] pour un montant d’environ 400 fr. Par courrier du 8 mai 2012, [...] s'est constitué partie civile et a chiffré le montant de ses prétentions à 400 fr. 2.13.16 A Lutry, le 15 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque " [...] " pour un montant de 480 fr. Le Kiosque " [...]", par le biais de [...], a déposé plainte le 20 juin 2011. Par courrier du 8 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 650 fr.

- 22 - 2.13.17 A Pully, à une date indéterminée au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque « [...] » pour un montant de 350 fr. Par courrier du 23 mai 2012, [...], pour [...], par l’intermédiaire d’ [...], s'est constitué partie civile à hauteur de 350 fr. le 23 mai 2012. 2.13.18 A Lausanne, [...], le 16 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque « [...] » pour un montant de 490 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 16 juin 2011. Par courrier du 9 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 500 fr. 2.13.19 A Yverdon-les-Bains, le 17 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant de 350 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire d’ [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 18 juin 2011. Par courrier du 17 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 350 fr. 2.13.20 A Lausanne, [...], le 18 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque « [...] » pour un montant de 320 fr. [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 20 juin 2011. Par courrier du 10 juillet 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 320 fr. 2.13.21 A Lausanne, le 20 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du Kiosque [...] pour un montant de 350 fr. Le Kiosque [...], représenté par [...], s'est constitué demandeur au pénal et au civil le 20 juin 2011. Par courrier du 22 mai 2012, la partie plaignante a chiffré le montant de ses prétentions à 650 fr.

- 23 - 2.13.22 A Palézieux, le 21 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] de la gare CFF pour un montant de 320 fr. [...], représentée par [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 21 juillet 2011. Par courrier du 9 mai 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 500 fr. 2.13.23 A Lausanne, [...], le 22 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant de 300 fr. Le Kiosque [...], représenté par [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 22 juin 2011. Par courrier du 7 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 500 fr. 2.13.24 A La Tour-de-Peilz, le 23 juin 2011 vers 14h45, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque « [...] » pour un montant de CHF 350 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 1er juillet 2011. 2.13.25 A Villeneuve, le 23 juin 2011 vers 16h15, les prévenus ont tenté d’obtenir des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant d’environ 200 fr. Comme la vendeuse avait été mise au courant de ce genre de vol par la presse, elle a refusé de mettre les billets de loterie dans l'enveloppe du prévenu, de sorte que celui-ci est parti sans emporter de butin. Aucune plainte n'a été déposée. 2.13.26 A Villeneuve, le 23 juin 2011 vers 16h30, les prévenus ont tenté d’obtenir des billets de loterie auprès de la Papèterie [...] pour un montant d’environ 380 fr. Là aussi, il a été démasqué, de sorte qu'il est parti sans rien.

- 24 - La Papeterie [...], représentée par [...] a déposé plainte le 24 juin 2011. Par courrier du 9 mai 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 500 fr. 2.13.27 A Territet, le 23 juin 2011 entre 17h00 et 17h15, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant de 290 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 23 juin 2011. Par courrier du 17 juin 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 300 fr. 2.13.28 A Clarens, le 24 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du Kiosque [...] pour un montant de 720 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 24 juin 2011. Par courrier du 9 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 720 fr. 2.13.29 A Lausanne, le 25 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès de l’ [...] pour un montant de 580 fr. [...], représentée par [...], a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 25 juin 2011. Elle a complété sa plainte le 4 août 2011. 2.13.30 A Lausanne, [...], le 26 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant de 600 fr. Le Kiosque [...], représenté par [...], s'est constitué demandeur au pénal et au civil le 26 juin 2011. Par courrier du 18 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 650 fr. 2.13.31 A Vevey, le 27 juin 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du Kiosque [...] pour un montant de 400 fr.

- 25 - Le Kiosque [...], par l’intermédiaire d’ [...], a déposé plainte le 27 juin 2011. Par courrier du 4 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 650 fr. 2.13.32 A Fribourg, le 30 juin 2011 vers 13h05, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du Kiosque [...] pour un montant de 400 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 5 juillet 2011. 2.13.33 A Fribourg, le 30 juin 2011 vers 13h30, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque [...] pour un montant de 300 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 1er juillet 2011. Par courrier du 11 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 300 fr. 2.13.34 A Cortaillod, le 1er juillet 2011 vers 14h15, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du kiosque « [...] » pour un montant de 500 fr. Le Kiosque « [...] », par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 1er juillet 2011. Par courrier du 8 mai 2012, la partie plaignante a chiffré le montant de ses prétentions à 500 fr. 2.13.35 A Neuchâtel, le 1er juillet 2011 vers 15h10, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du Kiosque [...] pour un montant de 400 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 1er juillet 2011. Par courrier du 9 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 400 fr.

- 26 - 2.13.36 A [...], le 1er juillet 2011 vers 18h10, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du Kiosque « [...] » pour un montant de 350 fr. Le Kiosque [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 1er juillet 2011. Par courrier du 9 mai 2012, il a chiffré le montant de ses prétentions à 350 fr. 2.13.37 A [...], le 2 juillet 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès de la station-service BP pour un montant de 450 fr. Station [...], représentée par [...], s'est constituée demanderesse au pénal et au civil le 2 juillet 2011. Par courrier du 8 mai 2012, elle a chiffré le montant de ses prétentions à 450 fr. 2.13.38 A Lausanne, [...], le 3 juillet 2011, les prévenus ont obtenu des billets de loterie auprès du Kiosque [...] pour un montant de 600 fr. Par courrier du 8 mai 2012, [...] s'est constitué partie civile et a chiffré le montant de ses prétentions à 880 fr. III. Infractions commises au préjudice d’autres personnes 2.14 A Lausanne, [...], le 6 août 2010, L.________ a dérobé le portemonnaie de [...], qui se trouvait à l'intérieur de son sac à main. Il s'est emparé du contenu du réticule, soit 931 fr. 50, d’une Postcard, de deux cartes d'étudiant et d’une carte d'assurance, au nom de [...]. Il a dépensé l'argent pour ses besoins personnels. [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 9 août 2010. 2.15 A Lausanne, [...], aux abords du skatepark, le 21 novembre 2010, L.________ a pris possession d’un ordinateur portable HP Mini et d’un

- 27 téléphone portable IPHONE 4, d’une valeur totale d’environ 1'498 fr., que [...] lui avait confié pour y installer des logiciels. A un moment donné, le prévenu a prétendu devoir aller recharger les batteries des appareils dans un magasin à proximité du parc. Il a alors laissé à la jeune femme un jeu de clefs et une veste en garantie. Il n'est toutefois jamais revenu. En réalité, L.________ a vendu les appareils pour un montant de 300 fr. [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 21 novembre 2010. 2.16. A Prilly, à une date indéterminée, vraisemblablement en janvier ou février 2011, L.________ a donné rendez-vous à Q.________, âgé de 13 ans au moment des faits, pour jouer à des jeux-vidéos. Il était en contact avec le jeune homme sur le site de réseau social « Facebook ». Le 12 février 2011, Q.________ est allé au rendez-vous fixé, muni de sa console de jeux, de marque Sony, modèle PS3, d’une manette, d’une console PSP et de vingt-trois jeux. Ces objets se trouvaient dans un sac à dos. L.________ et Q.________ se sont rendus au Centre Malley Lumières. Sur le trajet, le prévenu a proposé à Q.________ de porter son sac à dos au motif que celui-ci était trop lourd pour lui. Celui-ci a accepté. Arrivé devant le centre commercial, L.________ a encore demandé au garçon de lui prêter son téléphone cellulaire pour qu'il puisse contacter un ami qu'il était censé retrouver dans le centre commercial. Q.________ s’est derechef exécuté. L.________ a disparu avec l’ensemble des appareils et objets appartenant à Q.________. Il a vendu la console de jeux, de marque Sony, modèle PS3 à un inconnu dans la rue au prix de 200 fr. Q.________ s'est constitué demandeur au pénal et au civil le 30 mars 2011. 2.17 A Morges, dans les locaux de l’Hôpital, le 12 mars 2011 entre 16h00 et 16h15, L.________ a dérobé le porte-monnaie que [...] avait laissé dans son pantalon, sur une chaise prévue à cet effet, pendant qu'il subissait un scanner au service des urgences. Le prévenu a dérobé le contenu du réticule, soit 55 fr., une carte bancaire BCV/Maestro, une carte

- 28 - Manor, un permis de conduire et divers documents. De surcroît, à deux reprises, les 12 et 15 mai 2011, au distributeur à billets de la Banque cantonale vaudoise à St-Prex, respectivement au distributeur à billets de la Poste à Morges, L.________ a tenté de retirer des espèces avec les cartes BCV et Manor. A chaque fois, les cartes ont été « avalées » par l'appareil. [...] a déposé une plainte le 21 mars 2011, qu’il a retirée par courrier non daté, reçu le 12 septembre 2011 par le Ministère public. 2.18 A Nyon, le 7 mai 2011, L.________ a gardé le montant de 500 fr. qu'un ami d'enfance, [...], lui avait prêté. Ce dernier avait consenti à ce prêt afin que le prévenu puisse rendre la monnaie à un hypothétique ami qui, selon ses dires, lui devait la somme de 1'500 fr. mais qui n'avait que deux billets de 1'000 fr. sur lui. La veille, [...] avait également remis la somme de 260 fr. au prévenu pour l’achat d’un téléphone portable auprès du même ami. Prétendant aller encaisser sa créance et récupérer ledit téléphone portable afin de le remettre à [...],L.________ est entré dans le Centre commercial de la Combe et n'est jamais réapparu. L.________ a utilisé le montant de 760 fr. pour des besoins personnels. [...] a déposé plainte le 9 mai 2011. 2.19 A Lausanne, le 17 novembre 2011, L.________ a demandé à [...] de lui prêter son téléphone cellulaire. Celui-ci s’est exécuté et lui a remis son appareil, de marque Apple, modèle IPhone 4G. Il a obtenu en garantie la carte d'identité du prévenu. L.________ est alors parti en courant vers le magasin Coop Pronto, où il prétendait avoir rendez-vous avec un ami, en disant qu'il allait revenir de suite. Il n'est toutefois jamais revenu et a vendu l’appareil auprès d'inconnus dans la rue. Il a utilisé l’argent ainsi obtenu pour ses besoins personnels. [...] a déposé plainte le 17 novembre 2011. 2.20 A Lausanne, à une date indéterminée au mois de novembre 2011, L.________ a demandé à [...] de lui prêter une somme de 150 fr. afin

- 29 de faire "une transaction de cocaïne avec un client". [...] lui a prêté la somme de 140 fr. que le prévenu ne lui a pas rendue. Le 24 novembre 2011, L.________ a demandé à [...] de lui prêter son téléphone cellulaire. Il a alors retiré la carte SIM de l'appareil et introduit une carte lui appartenant, avant de passer un appel téléphonique à une amie. Il a ensuite demandé à [...] de l'attendre en lui expliquant qu'il allait revenir, en compagnie de l'amie en question. Il a alors gardé le téléphone cellulaire, de marque Sony Ericsson, modèle Xperia, et n'est jamais réapparu. Il a ensuite vendu l’appareil à des inconnus dans la rue et a utilisé l’argent de la transaction pour ses besoins personnels. [...] s'est constitué demandeur au pénal et au civil, le 26 novembre 2011. 2.21 A Lausanne, le 28 novembre 2011, L.________ a emprunté la somme de 400 fr. à [...], alors qu’il savait d’emblée qu’il ne la rembourserait pas. Il lui a également demandé de lui prêter son téléphone cellulaire, prétextant qu'il n'avait plus de batterie sur le sien. [...] lui a alors remis son appareil, de marque Apple, modèle IPhone 4. Le prévenu s'est éloigné pour passer son appel, avant de prendre la fuite. Il a revendu le téléphone dans la rue et a dépensé l'argent ainsi obtenu pour ses besoins personnels. [...] a déposé plainte le 28 novembre 2011. 2.22 A Ecublens, dans les locaux du magasin [...], le 24 janvier 2012, L.________ a dérobé un téléphone cellulaire, de marque Samsung, modèle Nexus. Pour ce faire, il a demandé à voir l'appareil précité. Comme il prétendait vouloir l'acheter, l'emballage d'origine lui a été remis. Il a ensuite présenté ledit emballage à la caisse, puis est parti prétextant qu'il avait oublié son porte-monnaie dans sa voiture. Il n'est jamais revenu et les vendeurs du magasin ont constaté que l'emballage était vide.

- 30 - [...], représentée par son directeur de vente, [...], s'est constituée demanderesse au pénal et au civil, le 3 février 2012. 2.23 Entre les mois d'avril et juillet 2011, L.________ a effectué des retraits sur les comptes postaux de son amie intime, I.________. Du compte postal [...], il a ainsi soustrait un montant total de 1'310 fr. I.________ a en outre dû assumer des frais totaux de 50 fr. pour le blocage et le remplacement de sa carte. L.________ a en outre effectué plusieurs retraits du compte [...], compte e-deposito, sur lequel elle avait pour habitude de déposer son épargne. I.________ a déposé plainte le 20 septembre 2011, sans chiffrer le montant de ses prétentions. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par les prévenus, qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 31 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et réf. citées). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant L.________ requiert que sa peine privative de liberté de douze mois soit assortie principalement d’un sursis total et subsidiairement partiel. 3.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du

- 32 jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3, 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le régime des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018, notamment les art. 42 et 43 CP. Conformément au principe de la lex mitior, c’est l’ancien droit qui sera ici appliqué (art. 2 al. 2 CP), le nouveau droit n’étant pas plus favorable. 3.3 En l’espèce, l’activité délictueuse du prévenu s’est exercée durant une longue période et elle a été intense ; elle est toutefois ancienne puisqu’elle a duré d’avril 2010 à janvier 2012. L’appelant a été incarcéré du 5 juillet au 7 octobre 2011 ; cette incarcération n’a pas suffi à le détourner de commettre de nouvelles infractions dès lors qu’il a récidivé après sa sortie de détention, commettant encore quelques infractions entre novembre 2011 et janvier 2012 (cas 2.19, 2.20, 2.21 et 2.22 exposés ci-dessus). Toutefois, l’essentiel de son activité délictueuse à prendre en compte dans la présente affaire s’est déroulée avant cette détention. Le prévenu a deux antécédents, dès lors que la première condamnation pour dommages à la propriété et filouterie d’auberge à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, du 8 août 2008, mentionnée par le jugement attaqué (jgt, p. 22), ne figure plus

- 33 à son casier judiciaire. Ses deux antécédents concernent des faits postérieurs à ceux concernés par le présent jugement. La condamnation du 24 octobre 2013 (P. 138) pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure à une peine pécuniaire de 30 joursamende, avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 fr., concerne le vol le 13 février 2013 d’un natel d’une personne chez laquelle le prévenu avait passé la nuit et son utilisation pour acheter pour 8 fr. de victuailles à un distributeur automatique. Par ordonnance pénale du 25 septembre 2017, rectifiée le 15 novembre 2017, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 20 fr. pour escroquerie, injure et menaces, le précédent sursis ayant été révoqué. Les faits datent de février 2015 à février 2016. Le prévenu a emprunté de l’argent à une connaissance sachant qu’il ne le rembourserait pas et il a notamment fait conclure deux abonnements de téléphonie mobile à celle-ci sachant qu’il ne s’acquitterait pas de l’abonnement et des prestations de l’opérateur pour plus de 8'000 fr. Il a par ailleurs injurié et menacé cette connaissance. Même si les faits à prendre en considération dans le présent jugement sont anciens, on ne saurait retenir que le pronostic est favorable en raison de l’écoulement du temps au vu du comportement du prévenu qui a en effet commis d’autres infractions pendant cette période, n’hésitant pas notamment à tromper, menacer et injurier une connaissance. S’y ajoute que le prévenu, contrairement à son engagement, n’a pas versé un centime à l’une des parties plaignantes (jgt, p. 11 et PV d’appel, p. 3), que ses excuses sont de façade et qu’il n’a pas paru avoir pris conscience de la gravité de ses actes, à l’audience d’appel. Toutefois, dans le cas d’espèce il a reconnu les faits, le mode opératoire utilisé et l’implication de son amie et il a reconnu en première instance les conclusions civiles, sauf sur la quotité de deux montants (cas 18 et 23 de l’acte d’accusation, cf. jgt, p. 12), de sorte que le pronostic ne saurait être entièrement défavorable comme les premiers juges l’ont dit. Le pronostic apparaît ainsi mitigé.

- 34 - Compte tenu de ce qui précède, un sursis partiel portant sur 6 mois se justifie. Le délai de suspension doit être de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) au vu de la difficulté du prévenu à respecter la loi. 4. 4.1 L’appelante I.________ affirme s’agissant de la filouterie d’auberge que les infractions antérieures au 29 novembre 2010 étant prescrites, les créances des tenanciers en lien avec ces infractions le sont aussi. 4.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Il s'agit des prétentions que le lésé peut faire valoir non seulement dans le cadre d'un procès civil ordinaire, mais encore, par adhésion, dans celui de la procédure pénale. Conformément à l'art. 124 al. 2 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. S’agissant d’un procès civil dans le procès pénal, il est soustrait au CPC, pour n’être régi que par les art. 122 ss CPP. Selon l’art. 128 CO al. 1 ch. 2 CO, se prescrivent par 5 ans les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge. La prescription est interrompue conformément à l’art. 135 ch. 2 CO notamment par la constitution de partie civile au procès pénal, même si l’action civile n’est pas chiffrée. En outre, un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), nouveau délai dont la durée est en principe égale à celle du délai interrompu (Werro, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations [cité ciaprès : CR CO], n. 1 ad art. 137 CO, p. 1047). Selon l’art. 60 al. 2 CO, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à un délai de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. Selon la jurisprudence, l’interruption de la prescription fait partir un nouveau délai égal à la durée initiale prévue par le droit pénal (CR CO n. 37 ad art 60 CO, p. 556).

- 35 - S’agissant de la prescription, le juge ne peut suppléer d’office le moyen en résultant (art. 142 CO). Pour que l’exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à I’ATF 136 III 502 ; ATF 112 II 231 consid. 3e; ATF 66 II 234; TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010 consid. 4; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1 et des arrêts CACI cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, n. 2.3 2.3.4 ad art 222 CPC). 4.3 Comme le fait valoir l’appelante, la prescription de l’action pénale est acquise pour les cas 1 à 6 de l’acte d’accusation (cas exposés sous let. C/2.1 à 2.6 ci-dessus). En effet, l’art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur au 31 décembre 2013 (RO 2006 3459) et applicable en l’espèce en vertu de la lex mitior (art. 389 CP), prévoyait un délai de prescription de 7 ans pour la filouterie d’auberge (art. 149 CP). Pour les cas susmentionnés, tous antérieurs au mois d’août 2010, le délai de 7 ans était arrivé à échéance lorsque le Tribunal correctionnel a rendu son jugement le 7 décembre 2017 (art. 97 al. 3 CP). Le délai de 7 ans, étant plus long que le délai de 5 ans prévu par le droit civil (art. 128 CO), c’est la prescription pénale de plus longue durée qui s’applique à l’action civile. Le délai de 7 ans de la prescription pénale court pour la prescription de l’action civile, pour autant que l’acte interruptif de prescription intervienne avant l’acquisition de la prescription pénale (ATF 127 III 538, JT 2002 I 187). Dans les cas 2, 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation, les plaignants ont déposé plainte et/ou se sont constitués parties civiles avant le 1er octobre 2010. Un nouveau délai de 7 ans, qui avait commencé à courir au plus tard à cette dernière date, a expiré en octobre 2017, de sorte que la prescription civile est également acquise. Pour les cas 3 et 7, la plainte a été retirée, de sorte que la prévenue ne peut être condamnée à verser les montants en cause aux tenanciers grugés.

- 36 - Il en va différemment des prétentions civiles de N.________, agissant pour l’Hôtel [...]. En effet, le créancier a pris des conclusions civiles le 21 avril 2016 (P. 156/6), soit avant que l’infraction de filouterie d’auberge ne soit prescrite, selon l’art. 60 al. 2 CO. Un nouveau délai d’au moins cinq ans ayant commencé à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), la prescription n’est pas acquise dans ce cas. En conséquence, la prévenue ne peut être condamnée à verser les montants de 107 fr. 60 à D.________, pour « [...]» (cas 2), et de 903 fr. 60 à U.________, pour l’Auberge communale « [...]» (cas 6). On ne peut pas non plus donner acte à T.________, pour Hôtel [...], et P.________, pour Hostellerie « [...]», de leurs réserves civiles à l’encontre de la prévenue (cas 4 et 5). Le prévenu ne s’est pas prévalu de la prescription et il a au contraire reconnu en première instance être débiteur des tenanciers (jgt, p. 12) de sorte qu’il reste seul débiteur des créanciers mentionnés au cas 2 et 6 de l’acte d’accusation, acte étant donné de leurs réserves civiles aux deux créanciers mentionnés au cas 4 et 5 de l’acte d’accusation seulement à l’égard du prévenu. Les chiffres VIII à X du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens. 5. Dans la présente procédure, la partie plaignante R.________ a informé la Cour de céans que le montant de son dommage s’élevait à 418 fr. 30. Elle a ainsi demandé un montant différent de celui alloué par les premiers juges (jgt, p. 51). A supposer que cette réclamation soit recevable, elle doit être rejetée. Les prétentions civiles étant soumises à la maxime de disposition (TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 4 ad art. 6 CPP), les premiers juges n’avaient pas de raison de s’écarter de la déclaration de la partie plaignante limitant ses conclusions à 400 fr. (P. 105).

- 37 - 6. 6.1 L’appelante fait valoir que les plaignants groupés sous chiffre 13 (ci-dessus, let. C/2.13) de l’acte d’accusation n’ont pas démontré l’ampleur de leur dommage, arguant qu’ils n’ont pas prouvé le coût des billets de loterie qu’ils ont achetés. 6.2 Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une nonaugmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 ; TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2). Un billet de loterie peut présenter plusieurs valeurs différentes selon la configuration qui se présente. Il a une valeur vénale, correspondant au prix demandé par le commerçant lors de sa vente. Il peut aussi avoir une valeur en cas de revente éventuelle, cette valeur étant différente selon que l’on connaît ou ignore le gain éventuel que le billet contient. Enfin, une fois gratté, il a également une valeur qui correspond au gain éventuellement inscrit et qui peut être directement encaissé auprès de tout commerçant (TF 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.2). 6.3 En l’espèce, les kiosquiers ont fait valoir des prétentions à hauteur du prix des billets de vente que la Loterie Romande ne leur rembourse pas, expliquant qu’il s’agit d’une perte sèche pour eux. Le dommage correspond en l’occurrence au prix de vente des billets de loterie soustrait dès lors que ce sont ces montants que les vendeurs auraient obtenus si les prévenus n’avaient pas subtilisé les billets de loterie. Le raisonnement de l’appelante selon lequel le dommage de la personne qui se fait dérober un objet est le coût auquel elle a acheté cet objet est erroné dans le cas d’espèce. L’appelante fait abstraction du fait que les billets de loterie ont été subtilisés au détriment d’un vendeur - qui peut revendiquer la valeur vénale - et non d’un particulier.

- 38 - 7. Il résulte de ce qui précède que les appels de L.________ et de I.________ doivent être admis partiellement et le jugement entrepris modifié dans les sens des considérants qui précèdent. Une indemnité pour la procédure d'appel est allouée à Me David Moinat, défenseur d’office de l’appelant, par 1'820 fr. 80 et à Me Laurent Schuler, défenseur d’office de l’appelante, par 1'660 fr. 25. Ces montants correspondent aux listes d’opérations produites, augmentées de la durée de l’audience d’appel. Vu la mesure dans laquelle les appelants obtiennent gain de cause, chacun d’eux supportera un quart des frais communs, soit 952 fr. 40, ainsi que la moitié du montant de l’indemnité due à son défenseur d’office, soit 910 fr. pour l’appelant et 830 fr. 15 pour l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Les frais communs comprennent l’émolument de jugement, qui se monte à 3’810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour L.________ les art. 40, 43 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1 et 2, 51, 137 ch. 1, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 149 CP ; 122 al. 1, 126, 231 et 398 ss CPP ; appliquant pour I.________ les art. 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 25 ad 146 al. 1, 25 ad 146 en relation avec l’art. 22 al. 1, 106 CP; 60 al. 2, 128 al. 1 ch. 2, 135 ch. 2, 137 al. 1 CO et 122 al. 1, 126, 231 et 398 ss CPP, prononce :

- 39 - I. Les appels de L.________ et I.________ sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III, VIII, IX et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. prend acte du fait que les plaignants suivants ont retiré leur plainte : - [...] ; - [...] ; - [...] ; II. constate que L.________ s'est rendu coupable d’appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie par métier, filouterie d’auberge, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 95 (nonante-cinq) jours de détention avant jugement, avec sursis portant sur 6 (mois) pendant 5 ans et dit que cette peine est complémentaire aux peines prononcées le 24 octobre 2013 par le Ministère public du Nord vaudois et le 25 septembre 2017 par le Ministère public de La Côte ; IV. libère I.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime et vol ; V. constate que I.________ s'est rendue coupable de complicité d’escroquerie, complicité de tentative d’escroquerie et filouterie d’auberge ; VI. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour-amende et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VII. condamne en outre I.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ; VIII. dit que L.________ et I.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement des montants suivants aux plaignants suivants : - N.________ - HOTEL « [...] », 1'607 francs 95 ;

- 40 - - [...]., 225 fr. ; - [...], HOTEL [...], 961 fr. 60 ; - [...], HÔTEL [...], 220 fr. ; - [...] - [...], 255 fr. ; - [...] - HOTEL [...], 534 fr. 20, le plaignant étant renvoyé à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions ; - [...], 200 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 200 fr. ; - [...], 570 fr. ; - [...], 60 fr. ; - [...], 300 fr. ; - [...], 250 fr. ; - [...] (STATION- [...]), 350 fr. ; - [...], 350 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 400 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 650 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 350 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 500 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 350 fr. ; - [...], 320 fr. ; - [...], 650 fr. ; - KIOSQUE [...] SA, [...], 500 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 500 francs ; - [...], KIOSQUE [...], 500 fr. ; - [...], 300 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 720 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 650 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 650 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 300 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 500 fr. ; - R.________ (KIOSQUE [...]), 400 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 350 fr. ; - [...] (STATION [...]), 450 fr. ; - [...] (KIOSQUE [...]), 880 fr. ; IX. dit que L.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants aux plaignants suivants : - [...], 700 fr. ; - [...], 760 fr. ; - [...], 1'000 fr. ; - [...], 359 fr. ; - I.________, 750 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2011 ; - D.________ - « [...] », 107 fr. 60 ; - U.________ - AUBERGE COMMUNALE « [...]», 903 fr. 60. X. donne acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l'encontre de L.________ : - [...] - HÔTEL [...] ; - [...] - HOSTELLERIE « [...] ».

- 41 - XI. donne acte au plaignant [...] de ses réserves civiles à l'encontre de L.________ ; XII. arrête à 10'457 fr. 10 (dix mille quatre cent cinquante-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris, l’indemnité due à Me David MOINAT en sa qualité de défenseur d’office de L.________, y compris l’avance de 4'320 francs (quatre mille trois cent vingt francs) d’ores et déjà versée ; XIII. arrête à 9'393 fr. 85 (neuf mille trois cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, l’indemnité à Me Laurent SCHULER en sa qualité de défenseur d’office de I.________ ; XIV. dit que les frais judiciaires mis à la charge de L.________ comprennent l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me David MOINAT et s’élèvent au total à 22'075 fr. 25 (vingt-deux mille septante-cinq francs et vingt-cinq centimes) ; XV. dit que les frais judiciaires mis à la charge de I.________ comprennent l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Laurent SCHULER et s’élèvent au total à 13'075 francs 45 (treize mille septante-cinq francs et quarante-cinq centimes) ; XVI. dit que L.________ et I.________ seront chacun tenus de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs dès que leur situation financière le permettra ; XVII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’820 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'660 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler. V. La moitié des frais communs d'appel est mise à la charge de L.________ et I.________, à raison d’un quart chacun, soit 952 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 42 - VI. L.________ et I.________ sont débiteurs de la moitié de l’indemnité de leurs défenseurs d’office respectifs, par 910 fr. 40 pour l’appelant et 830 fr. 15 pour l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L.________ et I.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité d’office de leurs défenseurs d’office respectifs mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permet. La présidente : La greffière: Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Moinat, avocat (pour L.________), - Me Laurent Schuler, avocat (pour I.________), - N.________ - HOTEL « [...] », - D.________ - « [...] », - T.________ - HÔTEL [...] ; - P.________ - HOSTELLERIE « [...] » ; - U.________ - AUBERGE COMMUNALE « [...] », - [...], - [...] (KIOSQUE [...]), - [...], - [...], - K.________, - [...],

- 43 - - [...] (STATION- [...]), - [...], - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...], - [...], - KIOSQUE [...] SA, [...], - [...] (KIOSQUE [...]), - [...], KIOSQUE [...], - [...], - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - R.________ (KIOSQUE [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - [...] (STATION [...]), - [...] (KIOSQUE [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E, - Me Robert Fox, avocat (pour [...]), - [...], - [...], - [...], [...],

- 44 - - [...], HÔTEL [...], - [...] - HÔTEL [...], - [...] - HOTEL [...], - [...], - [...], - [...], - [...],

par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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