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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.008634

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,522 Wörter·~13 min·5

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE10.008634-JGA/CMS/SSM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 30 juin 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : Mme Sauterel et M. Sauterel Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.X.________, prévenu, assisté de Me Marc Cheseaux, avocat d'office, appelant et F.________, assisté de Me Valérie Mérinat, avocate de choix, plaignant MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu'A.X.________ s'était rendu coupable de menaces (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs (II); a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III); mis les frais de la cause par 3'875 francs à la charge de A.X.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Cheseaux par 2'500 francs (IV) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de A.X.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (V). B. Par déclaration du 6 avril 2011, A.X.________ a fait appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la prévention de menaces et les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouveaux débats et nouveau jugement. Le 13 avril 2011, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. La partie plaignante n'a pas contesté l'entrée en matière, ni n'a déposé d'appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 7 - 1. A.X.________, né en octobre 1955, exerce la profession d'agriculteur. Il est à ce titre copropriétaire d'une société agricole. Par jugement rendu le 24 février 2010 par la justice de Paix du district du Gros-de-Vaud, une mesure d'interdiction civile a été prononcée à son encontre et le tuteur général désigné en qualité de tuteur. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre de tutelle du Tribunal cantonal du 8 juin 2010. Sa tutrice, entendue aux débats de première instance, a indiqué que A.X.________ réalise un revenu inférieur à celui nécessaire à la couverture de son minimum vital et qu'en raison de son statut d'indépendant, il ne bénéficie pas du revenu d'insertion (RI). Ses primes d'assurances maladie sont couvertes par le biais du subside et d'autres fonds que la tutrice a pu recueillir. A.X.________ doit faire face à des poursuites et actes de défaut de biens pour un montant supérieur à 100'000 francs. Il n'a pas de fortune. Ses papiers sont déposés à Etagnières, mais il vit tantôt dans un mobile home sur l'aire de dépôt d'une entreprise, tantôt dans un chalet aux Mosses. Le casier judiciaire de A.X.________ est vierge, puisque la condamnation prononcée le 4 octobre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une peine de 200 fr. d'amende avec sursis pendant deux ans pour appropriation illégitime n'y figure plus. 2. Le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a retenu, dans son ordonnance du 29 juillet 2010, qu'en date du 13 avril 2010, le Préposé agricole F.________ avait participé – à la demande de l'Office des poursuites - à une saisie de bétail chez A.X.________. Ce dernier avait téléphoné à F.________ le même jour pour le menacer de mort, déclarant vouloir mettre le feu à la ferme de ce dernier. Le juge d'instruction indiquait encore que A.X.________ avait également émis des menaces à l'endroit de F.________ en s'adressant à des tiers. Nonobstant les dénégations de A.X.________, le premier juge a fondé sa conviction de la culpabilité de l'appelant sur les déclarations concordantes de F.________ et des témoignages de C.________ et de H.________.

- 8 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L'appelant affirme que sa culpabilité n'est pas établie dans la mesure où les déclarations du plaignant auraient varié et que les témoignages de C.________ et de H.________ seraient, selon lui, contradictoires. Par ce grief, il conteste l'état de fait retenu par le premier juge. L'appelant ne sollicite aucune mesure d'instruction. Or, il ressort du dossier que les allégations de F.________ résultent de sa plainte (pièce n° 4), de son audition devant le juge d'instruction (cf. pv n° 2) et de ses déclarations protocolées aux débats (cf. jgt., p. 3). Il n'y a rien de fluctuant dans les déclarations du plaignant; dans sa plainte, il fait état

- 9 des menaces de mort de l'appelant, des propos de ce dernier selon lesquels il allait mettre le feu à la ferme du plaignant et s'en prendre à son bétail. Aux débats, le plaignant a utilisé les termes "massacrer mon bétail et anéantir mon travail", ce qui se recoupe parfaitement avec le contenu de la plainte. Il n'y a pas plus de divergence avec les déclarations des témoins: l'un précise ne pas s'être souvenu exactement des propos de l'appelant mais que c'était quelque chose comme "en tout cas celui-là il aura affaire à moi" (cf. pv n° 3), alors que l'autre se souvient d'une partie des termes, à savoir que "il y aurait du sang" (cf. pv n° 4). Cela est parfaitement explicite. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la version du plaignant était confirmée par deux témoins. Il n'y a aucune constatation erronée des faits et ce grief doit être rejeté. 4. L'appelant nie s'être rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP. Il distingue deux complexes de faits qui lui sont reprochés, à savoir d'une part les menaces de mort qu'il aurait formulées directement à F.________ par téléphone le 13 avril 2010 et d'autre part, les menaces de mort qu'il aurait tenues le 14 avril 2010 à C.________ et H.________. Il estime qu'en l'absence de dépôt formel de plainte pénale pour les menaces indirectes du 14 avril 2010, le premier juge ne pouvait considérer que le plaignant avait étendu sa plainte concernant les incidents du 13 avril 2010 aux faits qui s'étaient produits le lendemain. a) Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’infraction de menaces soit réalisée, il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (ATF 99 IV 212 c. 1a ; TF 6B_33/2008

- 10 du 12 juin 2008, c. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ss ad art. 180 CP).

S’agissant de la première condition, il y a menace si l’auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b ; Corboz, op. cit, n. 3 ad art. 180 CP). Il doit évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté. C’est l’impression donnée qui est fondamentale (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 3ème éd., Zurich 2009, n. 2382 ad art. 180 CP). La menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement concluant (Corboz, op. cit, n. 5 ad art. 180 CP).

b) En l'occurrence, l'argumentation de l'appelant, qui tente de distinguer les propos qu'il aurait tenus le 13 avril de ceux du 14 avril 2010, est spécieuse. En effet, l'acte d'accusation précise que l'appelant a également menacé le plaignant en s'adressant à des tiers. Ces faits se sont produits le lendemain de la saisie du bétail, soit le 14 avril 2010, comme le précise du reste l'appelant. Or, la plainte date du même jour. Elle a été déposée lorsque le plaignant a su que A.X.________ s'adressait également à des tiers pour proférer des menaces à son encontre, ce qui l'a précisément effrayé (jgt., p. 10). Déposée le 14 avril 2010, la plainte comprenait donc sans conteste les faits du même jour qui se trouvaient en relation directe avec ceux de la veille qui ont justifié son dépôt (Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. 2007, n° 1.14 ad. art. 30 CP). Le plaignant a également qualité pour porter plainte s'agissant de menaces dites médiates (Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, op. cit. n° 1.1 ad. art. 180 CP). Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5. L'appelant soutient enfin que ses propos n'ont pas effrayé le plaignant, de sorte qu'ils ne tombent pas sous le coup de l'art. 180 CP. Aux débats, il a en outre relevé qu'au vu du peu d'importance qu'avait eu son comportement, il devait être mis au bénéfice de l'art. 52 CP.

- 11 a) La menace tombant sous le coup de l’art. 180 CP n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit, n. 12 à 14 ad art. 180 CP). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes que l’auteur a utilisés, mais il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste ou d’une allusion (ATF 99 IV 212 ; Corboz, op. cit, n. 6 et 8 ad art. 180 CP). Lorsque le juge retient la gravité de la menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve que la victime a été alarmée ou effrayée. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime soit complètement terrifiée par les menaces, paralysée par la peur, désemparée ou désespérée ; un degré d’inquiétude moyen, soit la perte du sentiment de sécurité, suffit (CCASS, 10 mai 2010, n° 185 et les références). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d’alarmer ou d’effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent cet effet ou à tout le moins s’en accommoder (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 32 ad art. 180 CP). b) En l'occurrence, le bétail de l'appelant a été saisi le 13 avril 2010, en présence des forces de l'ordre, ce qui tend à confirmer que les intervenants craignaient sa réaction. Si F.________ n'a pas eu peur dans un premier temps, soit immédiatement après le téléphone menaçant de l'appelant, il a été alarmé lorsqu'il a su, comme on l'a vu, que des tiers avaient recueillis des propos identiques. Les menaces portent sur la vie et les biens du plaignant ainsi que sur l'éventualité d'un incendie. Elles doivent dès lors être qualifiées de graves au sens de l'art. 180 CP suscitant objectivement la peur chez la personne menacée (Corboz, op. cit, n. 1.2 ad art. 180 CP). Le grief mal fondé doit être rejeté.

- 12 - 6. L'appelant ne conteste pas, à juste titre, la peine prononcée qui apparaît particulièrement clémente. En définitive, l'appel s'avère mal fondé, le jugement rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est intégralement confirmé. 7. Compte tenu de la liste des opérations effectuées transmise en audience d'appel, il se justifie d'arrêter à 1'396 fr. 80, TVA comprise, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 180 CP et 399 al. 3 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement du 17 mars 2011 du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est intégralement confirmé selon le dispositif suivant: "I Constate que A.X.________ s'est rendu coupable de menaces;

- 13 - II. Condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs; III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. Met l'entier des frais de la cause par 3'875 francs à la charge de A.X.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Cheseaux par 2'500 francs; V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de A.X.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra." III. Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de l'appelant par 2'866 fr. 80 (deux mille huit cent soixante-six francs et huitante centimes), y compris l'indemnité de son défenseur d'office arrêtée à 1'396 fr. 80, TVA comprise. IV. Dite indemnité ne sera remboursée par l'appelant que pour autant que sa situation financière le permette. V. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.X.________), - Me Merinat, avocate (pour F.________), - Ministère public central,

- 14 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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