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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.005911

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,371 Wörter·~27 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE10.005911-VFE/MPP/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 3 octobre 2011 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate d'office, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, X.________ SA, représentée par M. Frédéric Bernard, plaignante, Q.________ SA, représentée par M. Jean-Jacques Gippa, plaignante, R.________ SARL, représentée par M. Julien Raboud, plaignante.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 juin 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.________ de l'infraction de recel (I); a révoqué les sursis accordés le 8 juin 2009 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais Saint-Maurice et le 23 juillet 2009 par le Ministère public du Canton de Genève et dit que les peines à exécuter forment avec la peine infligée sous chiffre III une peine d'ensemble (II); a condamné P.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention préventive, peine d'ensemble partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 [recte 8] juin 2009, 23 juillet 2009 et 28 août 2009 (III); a condamné P.________ pour circulation sans plaque de contrôle à une amende de 300 fr. (trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours (IV); a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de P.________ à B.________ Sàrl, T.________ Sàrl, A.________ SA, F.________ et R.________ Sàrl (V); a alloué leurs conclusions civiles en dommages et intérêts à Q.________ SA, par 1'074 fr. 60, valeur échue, à R.________ Sàrl, par 5'461 fr. 22 valeur échue et à X.________ SA par 6'861 fr. 50, valeur échue (VI); a ordonné la confiscation des objets séquestrés sous fiche n° [...] (VII); a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n° [...] (VIII); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 989 fr. 35 (IX); a mis les frais arrêtés à 4'303 fr. 45 à la charge de P.________ (X) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office sera exigible pour autant que la situation économique du condamné s'améliore (XI). B. En temps utile, P.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des

- 12 infractions de vol, de violation de domicile, de vol par métier et de circulation sans plaque de contrôle. Il a requis également la non révocation des deux sursis accordés les 8 juin et 23 juillet 2009, la fixation d'une peine plus clémente pour recel, à ce qu'il soit donné acte de leurs conclusions civiles aux plaignants et la restitution de la somme d'argent saisie par 989 fr. 35. Il a requis l'audition de quatre témoins ainsi que l'analyse ADN du gant retrouvé dans la voiture de son beau-père. Le 22 juillet 2011, Q.________ SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. La plaignante a été dispensée d'audience à sa demande. Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déposer un appel joint. A l'audience du 3 octobre 2011, l'appelant a, par voie incidente, renouvelé sa requête de mesures d'instruction. Dite requête, ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant par ailleurs pas pertinente, a été rejetée par la Cour. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________ est né en 1981 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d'un permis de séjour dans notre pays de type B. Elevé par ses parents, notamment en Allemagne, il y a suivi une scolarité obligatoire durant six années. Il est marié à Z.________ et a deux enfants nés de cette union, en 2007 et 2008. P.________ a expliqué qu'au moment des faits incriminés, il bénéficiait de l'aide sociale à hauteur de 2'400 fr. par mois et qu'il était financièrement aidé par son frère "pas milliardaire mais milliardaire quand même" habitant en Allemagne. Il a en outre précisé qu'il travaillait comme monteur en échafaudages depuis le 1er juin 2010, mais qu'il était en incapacité de travail. En audience d'appel, il a produit une ordonnance médicale indiquant qu'il souffrait d'une

- 13 insuffisance rénale et qu'il allait bientôt avoir une dialyse régulière. Il a en outre précisé vivre séparé de son épouse depuis une année. Son casier judiciaire fait état de six condamnations, à savoir le 25 juillet 2003 une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans prononcée pour séjour illégal par le Juge d'instruction de Genève, le 22 mars 2005 une peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée pour rupture de ban par le Juge d'instruction de Genève, le 19 novembre 2007 une peine privative de liberté de 90 jours, le sursis accordé le 25 juillet 2003 étant révoqué, prononcée pour séjour illégal, contravention à la LSEE, violation simple des règles de la circulation routière, circuler sans permis de conduire par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, le 8 juin 2009 une peine de 12 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant 2 ans prononcée pour injure et voies de fait par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais St-Maurice, le 23 juillet 2009 une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans et 300 fr. d'amende, prononcée par le Ministère public du canton de Genève pour lésions corporelles simples et enfin le 28 août 2009 une peine privative de liberté de 70 jours prononcée par le Juge d'instruction du canton de Genève pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis de circulation. 2. À Aigle, entre le 20 et le 21 avril 2009, P.________ est entré dans une villa en construction sise au chemin [...], a forcé une caisse métallique verrouillée au moyen d'un cadenas et a dérobé des machines et de l'outillage. Une boîte en plastique noire contenant des clés à cliquets, deux lampes de chantier et un seau contenant divers petits outils ont été retrouvés dans la cave louée par P.________. Le représentant de la plaignante, Q.________ SA a reconnu ces objets comme appartenant à l'entreprise et ayant été volés en même temps que les machines. Confronté au matériel saisi dans sa cave, P.________ a expliqué l'avoir acheté pour des sommes de l'ordre de 300 fr. à 1'000 fr., sans pouvoir préciser à qui. Certains objets retrouvés ont une valeur marchande

- 14 insignifiante (gilet portant l'inscription " X.________ SA" ou une boîte en plastique noire contenant des clés à cliquets) de sorte qu'il est peu probable que l'appelant s'en soit porté acquéreur. Q.________ SA a déposé plainte et s'est constituée partie civile, chiffrant ses conclusions civiles à 1'074 fr. 60 selon pièces justificatives. 3. À Genève, le 29 mai 2009, P.________ a pénétré sur un chantier sis à l'avenue [...] et, en cassant la vitre, s'est introduit dans une cabane où il a dérobé onze machines de chantier ainsi que des mèches et des disques appartenant à B.________ Sàrl. Il s'est ensuite introduit dans un autre cabanon où il a dérobé une carotteuse, des carrots, deux frappeuses, une lunette, deux visseuses, une scie sauteuse et deux perceuses appartenant à T.________ Sàrl. Un poste à souder retrouvé dans la cave de P.________ et appartenant à B.________ Sàrl a été restitué à cette entreprise. Il en a été de même d'une perceuse à aimant qui portait la raison sociale de T.________ Sàrl et qui a été restitué à dite entreprise. Les deux entreprises ont déposé plainte contre P.________. 4. Entre le 2 et le 3 juillet 2008, à Puidoux-Gare, P.________ s'est introduit dans un immeuble en construction sis à la route de [...] et a forcé le cadenas de l'abri atomique dans lequel il a dérobé des machines et des outils. Une meule à disque "Hilti" portant l'inscription "R.________", des mèches, un mandrin, trois boîtes de graisse et deux sprays ont été retrouvés dans la cave de l'appelant et restitués à R.________ Sàrl. Entre le 6 et le 9 novembre 2009, P.________ est retourné dans le même immeuble en construction. Il a coupé la chaîne fermant la porte de l'abri atomique dans lequel il a dérobé plusieurs outils électriques et une trentaine de collecteurs en inox qui n'ont pas été retrouvés. R.________ Sàrl a déposé plainte après chaque vol et a justifié par pièces le montant total du matériel volé, soit 14'961 fr. 22 pour le vol commis en 2008 et 26'523 fr. 80 pour celui commis en 2009. Un montant de 9'500 fr. a été remboursé pour chaque vol par la Vaudoise Assurance. 5. À Vouvry, entre le 9 et le 10 septembre 2009, P.________ a forcé trois cabanes de jardin en tôle, ainsi qu'une remorque au moyen

- 15 d'un piquet trouvé sur place et a dérobé une tronçonneuse, une pilonneuse vibrocompacteur et un gilet jaune. Dit gilet a été retrouvé dans la cave de l'appelant et restitué à X.________ SA qui a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles à 6'861 fr. 50, selon pièces justificatives. 6. Le 11 mars 2009 à Roche, P.________ s'est rendu sur un chantier sis à la route du Simplon, au moyen de sa voiture dont il avait retiré la plaque d'immatriculation arrière. Il a dérobé une tronçonneuse qui se trouvait dans un container et qui a été retrouvée dans le coffre du véhicule Opel Astra vert conduit par l'appelant. Ce dernier a été formellement identifié par C.________ et N.________ tant à l'instruction qu'aux débats de première instance. La tronçonneuse a été restituée à A.________ SA qui a déposé plainte et s'est constituée partie civile sans prendre de conclusions civiles.

- 16 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de P.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2. L'appelant nie avoir commis les infractions de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété. Il soutient que s'il était en possession des objets volés retrouvés dans sa cave en cours d'enquête, c'est parce qu'il les aurait achetés à des tiers, à savoir V.________ dans quatre cas et M.________ dans un cas. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits

- 17 erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 2.2 En l'occurrence, l'appelant a été renvoyé pour neuf cas concernant des vols avec effraction d'outillage ou de matériel sur des chantiers. Les premiers juges l'ont libéré, au bénéfice du doute, dans

- 18 quatre cas (cf. jgt., cons. 2a et 2f). En revanche, dans les cinq autres cas, le tribunal de première instance s'est convaincu de la culpabilité de P.________ en retenant qu'une partie du butin a été retrouvée chez lui et que deux témoins l'ont formellement identifié. Ils ont également considéré que les explications de l'intéressé lui-même étaient embrouillées et fantaisistes (cf. jgt., p. 12 et 13). L'appelant a certes requis l'audition comme témoins de V.________ et de M.________ en première instance, mais l'un a été renvoyé en Bosnie et l'autre est introuvable. En tout état de cause, on retient que V.________ a été entendu durant l'enquête et qu'il a mis en cause l'appelant pour avoir commis des vols sur des chantiers, dont une fois en sa compagnie (cf. PV d'audit. 8 et 9). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la motivation développée par les premiers juges pour retenir dans cinq cas les faits à l'encontre de l'appelant n'est pas contraire aux éléments résultant du dossier et des débats. Le tribunal a suffisamment fondé sa conviction et les dénégations de l'appelant, aujourd'hui comme à l'époque, ne sont pas sérieuses. Les réquisitions qu'il a formulées pour prétendre prouver ce qu'il avance ne le sont pas davantage et ont été écartées par la cour de céans. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté. 3. L'appelant conteste la quotité de la peine en retenant que seule l'infraction de recel peut être retenue contre lui. Comme on l'a vu précédemment, l'argumentation de l'appelant ne correspond pas aux faits établis dans la mesure où l'infraction de recel n'a jamais été retenue contre lui. Elle doit dès lors être écartée. 4. Dans l'hypothèse où il est reconnu coupable des infractions pour lesquelles il a été renvoyé, l'appelant considère que la peine

- 19 d'ensemble infligée est excessivement sévère. Il fonde son argumentation sur le fait que le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 24 mois pour neuf cas de vols et soutenu qu'il y avait lieu de retenir l'aggravante du métier pour les faits incriminés. Or, les premiers juges n'ont retenu à la charge de l'appelant que cinq cas de vols simples. Enfin, l'appelant estime que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur position. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les principes régissant la fixation de la peine ont notamment été rappelés dans l’ATF 134 IV 17. Il en résulte notamment que l'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge, qui n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public. Le juge doit toutefois exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié

- 20 le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Le cas de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_722/2008 du 23 mars 2009 c. 5.2.1; ATF 127 IV 106). Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3). Le juge n'est pas lié par le genre de peine infligée lors du premier jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., 2007, n. 71 ad art. 49 CP). Conformément à l'art. 50 CP, le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités).

- 21 - 4.2 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l'appelant était lourde et que ce dernier persistait à violer la loi pénale nonobstant six condamnations précédentes dont une partie sans sursis. Ils ont conclu que la prise de conscience était nulle, P.________ persistant à nier l'évidence. A charge, les premiers juges ont également retenu le concours d'infractions. (cf. jgt., p. 16 et 17). Ils ont retenu qu'au vu des récidives intervenues durant les délais d'épreuve impartis en juin et juillet 2009, les sursis accordés devaient être révoqués, le genre de peine de ces deux dernières condamnations étant modifié pour former avec la peine sanctionnant les cinq cas de vols simples retenus contre l'appelant - une peine d'ensemble. La motivation des premiers juges quant aux éléments retenus à charge et à décharge de l'appelant est complète de sorte qu'elle n'a pas besoin d'être plus longue. Elle est au surplus pertinente. La cour de céans relève, en effet, que si le montant du butin retiré est certes relativement faible, si l'on n'en juge d'après les prétentions civiles allouées, les vols se sont cependant déroulés sur une période relativement longue de onze mois. Les premiers juges ont toutefois méconnu l'art. 49 al. 2 CP en fixant la quotité de la peine partiellement complémentaire à celles infligées les 8 juin et 28 août 2009. En effet, pour fixer la peine complémentaire, il convient de retenir trois cas de vols commis avant ses précédentes condamnations, à savoir les vols commis à Aigle en avril 2009, à Genève en mai 2009 et enfin à Puidoux-Gare en juillet 2009. Le montant des dommages pour l'ensemble de ces cas est d'environ 30'000 fr, ce qui justifie une peine privative de liberté de 16 mois. Pour fixer la peine sanctionnant ces cas, il faut cependant tenir compte de la peine de 12 heures de travail d'intérêt général (soit trois jours) prononcée en juin 2009, de la peine pécuniaire de 40 jours-amende assortie d'une amende de 300 fr. (soit 10 jours de peine privative de liberté de substitution) prononcée en juillet 2009 et enfin d'une peine privative de liberté de 70 jours prononcée en août 2009.

- 22 - L'ensemble de ces condamnations représentant une période d'environ 4 mois, la partie complémentaire de la peine privative de liberté doit dès lors être fixée à 12 mois (16 – 4). A cette partie complémentaire de la peine, il convient d'ajouter la peine sanctionnant les cas postérieurs au mois d'août 2009. Il s'agit des deux vols commis respectivement à Vouvry entre le 9 et le 10 septembre 2009 ainsi qu'à Roche le 11 mars 2010. Le montant des dommages pour ces deux infractions s'élève à environ 10'000 fr., une sanction de six mois de peine privative de liberté se justifie. Cette peine doit s'ajouter aux 12 mois fixé ci-dessus, pour obtenir une peine partiellement complémentaire de 18 mois. 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief formulé par l'appelant est fondé. En application de l'art. 49 al. 2 CP et afin de rester dans les limites d'une peine adaptée à la culpabilité de P.________, la peine partiellement complémentaire infligée doit être réduite de 24 mois à 18 mois. 5. L'appelant évoque sa situation familiale et professionnelle ainsi que le fait que sa mise en cause aurait eu un "effet de choc" et qu'il n'a plus eu à faire à la justice depuis cette époque. Compte tenu de ces éléments, il requiert que la peine infligée soit assortie du sursis. 5.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

- 23 - Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2 et les références citées). 5.2 Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont interprété les antécédents de l'appelant comme le fait que ce dernier démontrait un souverain mépris envers la justice et ses décisions. Compte tenu de la répétition d'infractions contre le patrimoine et de son comportement dans cette affaire, en particulier de ses dénégations et de son absence de prise de conscience, ils ont posé un pronostic défavorable pour l'avenir. Leur motivation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L'effet de choc que l'appelant évoque n'est confirmé par aucun élément du dossier et ne peut dès lors pas être retenu. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. Enfin, l'appelant requiert la restitution de la somme de 989 fr. 35 séquestrée. Il relève que l'instruction n'avait pas permis d'établir que ce montant provenait d'une activité délictueuse de sort que son maintien sous séquestre ne se justifie pas. 6.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

- 24 - 6.2 En l'occurrence, s'agissant de 989 fr. 35 confisqués et dévolus à l'Etat, l'appelant se trompe en prétendant que les premiers juges ont retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'il ait tiré des revenus de son activité délictueuse. En effet, les premiers juges n'évoquent l'absence d'information sur les revenus tirés de l'activité délictueuse que pour écarter la circonstance aggravante du métier (cf. jgt., p. 16 consid. 3). Cela ne signifie pas pour autant que l'intéressé n'a tiré aucun revenu de cette activité, mais uniquement que son ampleur et celui des revenus qu'il en a retiré ne permettent pas de retenir cette circonstance aggravante. Les premiers juges étaient dès lors parfaitement fondés à appliquer l'art. 70 al. 1 CP à la somme en cause. Ce grief, infondé, doit être rejeté. 7. En dernier lieu, l'appelant requiert qu'il soit donné acte de leurs conclusions civiles aux plaignants Q.________ SA, R.________ Sàrl et X.________ SA dans la mesure où ils n'ont pas été indemnisés d'une autre manière. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les conclusions civiles admises par les premiers juges étaient justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité. Ce grief, là encore mal fondé, ne peut qu'être rejeté. 8. En définitive, l'appel de P.________ est partiellement admis. La peine privative de liberté est réduite de 24 mois à 18 mois. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à raison des deux tiers à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 25 - Outre l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée par 2’000 fr., TVA comprise, au conseil de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).

- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP, 96 ch. 1 al. 1 LCR et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à son chiffre III, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère P.________ de l'infraction de recel; II. révoque les sursis accordés le 8 juin 2009 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais Saint-Maurice et le 23 juillet 2009 par le Ministère public du Canton de Genève et dit que les peines à exécuter forment avec la peine infligée sous chiffre III une peine d'ensemble; III. condamne P.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention préventive, peine d'ensemble partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 [recte 8] juin 2009, 23 juillet 2009 et 28 août 2009; IV. condamne P.________ pour circulation sans plaque de contrôle à une amende de 300 fr. (trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ; V. donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de P.________ à: - B.________ Sàrl - T.________ Sàrl - A.________ SA - F.________ - R.________ Sàrl;

- 27 - VI. alloue leurs conclusions civiles en dommages et intérêts à: - Q.________ SA, par 1'074 fr. 60, valeur échue - R.________ Sàrl, par 5'461 fr. 22 valeur échue - X.________ SA, par 6'861 fr. 50 valeur échue; VII. ordonne la confiscation des objets séquestrés sous fiche n° [...]; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n° [...]; IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 989 fr. 35; X. met les frais arrêtés à 4'303 fr. 45 à la charge de P.________; XI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son conseil d'office sera exigible pour autant que la situation économique du condamné s'améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Perez. IV. Les frais d'appel par 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont répartis comme il suit : deux tiers la charge de P.________, soit 2'900 fr. (deux mille neuf cent francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 28 - Du 4 octobre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 29 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ana Rita Perez, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. Frédéric Bernard, pour X.________ SA, - M. Jean-Jacques Gippa, pour Q.________ SA, - M. Julien Raboud, pour R.________ SARL par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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