654 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE10.004628-BRH JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 7 mai 2014 __________________ Présidence deMme ROULEAU Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par prononcé du 3 juillet 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte des retraits de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre J.________ et H.________ (I) et a mis une participation aux frais de la cause par 1'500 fr. à la charge de H.________ et par 1'700 fr. à la charge de J.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (II). J.________ a formé appel contre ce prononcé, concluant à sa modification en ce sens qu’aucune participation aux frais de la cause ne soit mise à sa charge. Elle a requis l’assistance judiciaire qui lui a été refusée. Par jugement du 13 août 2013, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par J.________ et a mis les frais de la procédure d'appel à sa charge. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de J.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable. Invitée à se déterminer, J.________, par acte du 25 avril 2014, a conclu à la remise des frais de justice mis à sa charge conformément à
- 3 l’art. 425 CPP et à l’allocation d’une indemnité réduite pour la procédure d’appel de 1'200 francs. B. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est au bénéfice de l’aide sociale (revenu d’insertion [ci-après : RI]) depuis le mois de mai 2013, son droit aux indemnités de chômage s’étant éteint. Elle perçoit 1'975 fr. par mois. Elle n’a pas de fortune mais des poursuites pour 3'000 fr. pour des factures impayées. 2. 2.1 J.________, à l’époque serveuse au restaurant « [...]», à [...], était accusée d’avoir, entre l’automne 2009 à tout le moins, et le 15 février 2010, dérobé des sommes d’argent dans la caisse enregistreuse pour un montant global estimé à 50 fr. et de la nourriture, en particulier, un jambon de Parme. Durant cette même période, J.________ n’aurait pas facturé certaines consommations de clients et encaissé l’argent pour ellemême, sans établir de quittance. 2.2 Le 15 février 2010, à [...], à la fin de son service, J.________ a été licenciée et est montée au domicile de son ex-employeur H.________ situé à l’étage du restaurant « [...]», pour régler la fin de leur rapport de travail. Une altercation a éclaté. J.________ aurait injurié et menacé H.________ qui de son côté aurait commis des voies de fait. Tous deux ont déposé plainte. A l’audience du Tribunal de police du 3 juillet 2013, J.________ et H.________ ont signé une convention et retiré réciproquement les plaintes déposées, mettant ainsi fin aux poursuites pénales. E n droit :
- 4 - 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2. Dans son arrêt du 27 mars 2014, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale n’avait pas violé le droit fédéral en retenant que la condamnation aux frais de première instance était justifiée. En revanche, il a constaté qu’elle avait omis de statuer sur la question de l’application de l’art. 425 CPP. 3. Il convient d’examiner cette question en tenant compte de toutes les circonstances et de la situation, notamment financière, de l’appelante. 3.1 L’art. 425 CPP dispose que l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
- 5 du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, n. 2 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation. 3.2 En l’occurrence, la prévenue, née en 1970, célibataire, bénéficie du RI depuis un an après avoir épuisé son droit au chômage. Elle est donc a priori apte à travailler. Son dernier emploi était celui de serveuse. Le travail ne manque pas dans la restauration. Il ressort en outre du dossier que, dans le cadre de la présente cause, en août 2010, la prévenue avait sollicité l’assistance judiciaire pour la première instance, ce qui lui avait été refusé, la cause ne justifiant pas l’assistance d’un avocat. Cette décision a été confirmée par le Tribunal d’accusation puis par le Tribunal fédéral. La prévenue a néanmoins choisi
- 6 de se faire assister d’un avocat de choix. Il en va de même pour la procédure d’appel. La prévenue a une nouvelle fois requis l’assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé derechef. Elle a tout de même choisi de garder son avocat. Il résulte de ce qui précède que la prévenue s’estime apte à trouver les ressources suffisantes pour faire face à une telle dépense. Dans un arrêt du 30 mai 2012, la Cour d’appel pénale a refusé d’appliquer l’art. 425 CPP à un prévenu qui bénéficiait de l’aide d’urgence mais qui avait toutefois réussi à mobiliser assez d’argent pour s’acheter une voiture (CAPE 30 mai 2012/146). Au vu de ce qui précède, une réduction des frais ne s’imposerait pas, les frais mis à la charge de la prévenue n’étant pas très élevés et l’autorité d’encaissement pouvant accorder des facilités de paiement. On peut également attendre de l’intéressée qu’elle retrouve bientôt du travail. Néanmoins, une réduction de la part des frais mise à la charge de la prévenue peut être opérée au regard de sa situation financière en ce moment précaire. Les frais de procédure de première instance seront ainsi réduits à 1'000 francs. 4. En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le prononcé attaqué modifié à son chiffre II en ce sens que les frais de la cause doivent être mis à la charge de l’appelante à hauteur de 1'000 fr., en lieu et place des 1’700 fr. retenus par le premier juge. 4.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 660 fr., doivent être mis par trois quarts à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour tenir compte de la situation financière de l’appelante et en application de l’art. 425 CPP, la part mise à la charge de l’appelante avant le recours au Tribunal fédéral sera en outre réduite à 250 francs.
- 7 - Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFJP), doivent être mis par trois quarts à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. De même, la part mise à la charge de l’appelante après l’arrêt du Tribunal fédéral sera réduite à 350 francs. 4.2 Il reste à examiner la question des dépens d’appel, l’appelante prétendant à une indemnité réduite de 1’200 francs. 4.2.1 Dans les cas où les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, il ne lui est, en règle générale, pas accordé de dépens; à l’inverse, lorsque les frais sont supportés par l’Etat, le prévenu a droit à des dépens (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). L’indemnisation des frais de défense est régie par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui prévoit que le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (FF 2006 II 1313; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement
- 8 dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5). 4.2.2 En l’espèce, il a été jugé que le recours à un avocat n’était pas nécessaire dans la présente affaire, pas seulement en première instance, mais aussi pour la procédure d’appel, l’appelante ayant requis l’assistance judiciaire en vain. Il n’était en effet pas raisonnable de faire appel à un mandataire professionnel pour demander une remise des frais pour cause d’impécuniosité, ce qui ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit ni un enjeu important pour la prévenue. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera dès lors allouée à l’appelante pour ses frais d’avocat, même réduite. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 425 et 428 CPP, prononce à huis clos : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le prononcé rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. Prend acte des retraits de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________ et J.________ ; II. Met une participation aux frais de la cause par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de H.________ et par
- 9 - 1'000 fr. (mille francs) à la charge de J.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ». III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par 350 fr. (trois cent cinquante francs) à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens d’appel. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :