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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.004456

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,641 Wörter·~13 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE10.004456-BDR/AFI/PGI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 15 novembre 2011 __________________ Présidence de M. P E L L E T Juges : MM. Battistolo et Meylan Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Paul Marville, avocat de choix à Lausanne, appelant, et B.________, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d'appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 100 fr. (cent francs) (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à D.________ le 28 janvier 2008 par le Juge d'instruction du canton de St-Gall, mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'un an (III) et a mis les frais de la cause par 2'310 fr. à la charge de D.________ (IV). B. Le 30 juin 2011, D.________ a annoncé faire appel contre le jugement précité. Dans sa déclaration d'appel du 5 septembre 2011, il a conclu à la réforme, respectivement à l'annulation du jugement en ce sens qu'il est entièrement acquitté, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité équitable pour ses frais de défense pénale lui étant allouée. Le 20 septembre 2011, le B.________ a annoncé s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et renoncer à déposer un appel joint. Par courrier du 7 octobre 2011, il a déclaré se rallier aux considérants du jugement entrepris et s'en remettre à justice s'agissant de l'appel formé par D.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 11 août 1970 à Téhéran, D.________ a acquis la nationalité suisse et est originaire de Seengen/AG. Au terme de sa

- 7 scolarité obligatoire, il a suivi des études de psychologie en Angleterre avant d'entreprendre une formation d'économiste à Lausanne. Il vit en Suisse depuis 1994 et il s'y est marié en 1996. Durant dix ans, il a travaillé comme responsable de département chez Ikea. Depuis novembre 2010, il occupe un poste de directeur chez Manor. Il se déplace beaucoup dans le cadre de sa profession puisqu'il effectue près de 60'000 km par an. Son salaire mensuel net s'élève à 7'045 fr., payé treize fois l'an. Son épouse est assistante dentaire. Ils n'ont pas d'enfant et le loyer de l'appartement qu'ils occupent à Wil/SG se monte à 2'500 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte une inscription; il a été condamné le 28 janvier 2008 par le Juge d'instruction du canton de St-Gall pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs. 2. Il est reproché à D.________ d'avoir, le 17 novembre 2009, à 11 heures 13, circulé au volant du véhicule LEXUS, de couleur grise anthracite, immatriculé VD […], propriété du Garage Emil Frey à Crissier sur l'autoroute A9, chaussée Lac, km 1.450, échangeur Villars-Ste-Croix – jonction Blécherette, district Ouest lausannois, à une vitesse de 147 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de la vitesse maximale de 100 km/h prescrite à cet endroit. D.________ conteste les faits précités. Durant l'enquête de police, il a reconnu s'être rendu, le 17 novembre 2009 entre 11 heures et 11 heures 05, au Garage Emil Frey à Crissier, pour une intervention sur son propre véhicule de marque LEXUS. Il a déclaré avoir signé un document faisant office de contrat de prêt d'un véhicule auprès de P.________, vendeur dans ce même garage, puis avoir pris possession du véhicule prêté. L'appelant a expliqué avoir utilisé le véhicule remis en prêt pour se rendre à Léman Centre, à Crissier, où il a posté du courrier. Après

- 8 avoir reçu un téléphone de son épouse, il est retourné au garage où il a restitué le véhicule en question vers 13 heures 05 - 13 heures 10, après avoir déjeuné avec son épouse. Aux débats de première instance, D.________ a complété la version des faits qu'il avait donnée aux enquêteurs en indiquant avoir signé le formulaire de remise de véhicule entre 11 heures et 11 heures 15; P.________ aurait indiqué 11h15 sur le document. Il a en outre ajouté que le véhicule lui avait été prêté pour une heure et qu'il l'a restitué vers 12 heures 20. L'appelant a précisé par ailleurs que le véhicule qui lui avait été prêté était de couleur dorée avec intérieur beige. P.________, entendu comme témoin, a constamment indiqué que D.________ n'avait jamais signé aucun formulaire de remise de véhicule. En audience, le témoin a expliqué que D.________ était en retard pour son rendez-vous et que, pour sa part, il était en train de négocier un contrat de vente avec un client à son bureau. Il a sorti une clé de sa poche et l'a remise à l'appelant en lui montrant le véhicule en question qui stationnait sur l'une des deux places à côté du bureau. Pour lui, il s'agissait d'une LEXUS RX 350 de couleur grise anthracite et en aucun cas d'un véhicule de couleur dorée. Il a situé les faits entre 10 heures 50 et 11 heures 10. Selon P.________, le véhicule photographié au radar à 11 heures 13 est exactement celui qui a été prêté à D.________ le jour en question. O.________, épouse de D.________, a déclaré aux débats de première instance qu'il était effectivement prévu qu'elle déjeune avec son mari le 17 novembre 2009. Elle l'a appelé et ce dernier lui a expliqué que son véhicule n'était pas encore prêt. Elle s'est rendue au Garage Emile Frey où elle a retrouvé son mari qui voulait absolument restituer le véhicule de remplacement à P.________, au motif qu'il avait signé devant lui un formulaire de remise de véhicule. Ce dernier étant absent, les époux sont allés manger à Léman Centre et sont retournés au garage où D.________ a restitué la clé du véhicule de remplacement au

- 9 réceptionniste. Pour O.________, le véhicule confié à son mari était de couleur dorée, puisque ce dernier lui l'a montré en passant devant le bureau de P.________. Il ressort des fichiers du Service des automobiles qu'aucun véhicule de marque LEXUS de couleur dorée n'était immatriculé au nom d'Emil Frey à l'époque des faits. Emil Frey a confirmé que son collaborateur, P.________, n'avait pas suivi la procédure interne en matière de prêt de véhicule parce que D.________ est un bon client du garage. Le garage a fourni en outre la liste des véhicules LEXUS immatriculés à son nom durant la période en question, de laquelle il ressort que les plaques VD […] étaient attribuées depuis le 3 juin 2010 à un autre modèle que celui photographié le 17 novembre 2009 sur l'A9. E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel de D.________, suffisamment motivé au sens de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus

- 10 du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronées des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Invoquant l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), D.________ se prévaut de la présomption d'innocence et d'une appréciation arbitraire des preuves. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 3.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des

- 11 doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). 3.3 S'agissant de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la jurisprudence estime qu'il ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat. S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2 et les références citées). 3.4 En l'espèce, la démonstration de D.________ consiste à faire valoir que, pour différents motifs, l'infraction aurait tout aussi bien pu être commise par P.________, qui a témoigné dans la présente cause et dont les déclarations ne doivent pas être prises pour argent comptant. En procédant de la sorte, l'appelant perd de vue qu'il doit démontrer en quoi le jugement le désignant comme l'auteur de l'infraction serait arbitraire. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le tribunal de première instance ne s'est pas fondé exclusivement sur le témoignage de P.________ pour le condamner. Il a également écarté certaines déclarations du prévenu, au sujet notamment de la couleur du véhicule

- 12 remis en prêt, considérant qu'aucun véhicule correspondant à la description donnée par l'appelant n'était immatriculée au nom du garage Emil Frey au moment des faits litigieux. Cette constatation peut d'ailleurs être mise en parallèle avec le témoignage de l'épouse du prévenu qui a indiqué que son mari lui avait montré un véhicule de couleur dorée comme étant le véhicule confié. La similitude des déclarations des époux [...] sur la prétendue couleur du véhicule montre que l'appelant a arrangé sa version, soit en obtenant de son épouse un témoignage de complaisance, soit en en lui désignant faussement un autre véhicule dans le but d'échapper à une condamnation. Le tribunal a également écarté les affirmations du prévenu selon lesquelles un formulaire de remise de véhicule avait été établi par l'employé du garage au motif que la direction du garage n'aurait pas manqué de produire lorsqu'elle en a été requise (P.17 et 22). Sur plusieurs points, le tribunal de police s'est donc écarté des explications de l'appelant en se fondant sur des éléments probatoires plus convaincants. Il ne résulte pas de l'argumentation de l'appelant que l'état de fait du premier juge ait été élaboré de façon incomplète ou erronée. Le tribunal de première instance a condamné D.________ sur la base d'une saine appréciation des éléments de preuve figurant au dossier, comprenant non seulement le témoignage de P.________, mais également l'examen des véhicules susceptibles d'avoir été utilisés par l'appelant et des incohérences dans sa version des faits. Il n'y a donc ni violation de la présomption d'innocence, ni appréciation arbitraire des preuves 4. En conséquence, l'appel de D.________, qui ne fait qu'opposer une nouvelle fois sa propre version à celle retenue par le tribunal, sans démontrer en quoi le premier juge aurait violé sa présomption d'innocence et serait tombé dans l'arbitraire en le désignant comme l'auteur de l'infraction, doit être rejeté.

- 13 - Vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 46 al. 2, 47, 50 CP; 90 ch. 2 LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Constate que D.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; II. Condamne D.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs); III. Renonce à révoquer le sursis octroyé à D.________ le 28 janvier 2008 par le Juge d'instruction du canton de St-Gall, mais prononce un avertissement et prolonge le délai d'épreuve d'un an; IV. Met les frais de la cause par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs) à la charge de D.________." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________.

- 14 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Paul Marville, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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