654 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE10.004382-XCR/STO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 9 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Meylan et Pellet Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenue, représentée par Me Marguerite Florio, avocate à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 août 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), l'a condamnée à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende étant de dix jours (II), et a mis les frais de la cause, par 1'500 fr., à la charge de C.________ (III). B. Le 23 août 2011, C.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 20 septembre 2011, elle à conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est libérée des infractions de violation simple des règles de la circulation et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, aucune peine ne lui étant par conséquent infligée et les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat. EIle n’a pas requis l’administration de preuves. Le Ministère public n'a présenté aucune demande de nonentrée en matière, ni aucun appel joint, ni déposé de conclusions motivées dans le délai imparti. Aux débats de ce jour, l'appelante a confirmé ses conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 8 - 1. Née le 20 juin 1956, C.________ travaille en qualité de secrétaire à 70%. Elle perçoit un revenu d'environ 3'200 fr. par mois, versé treize fois l'an. Divorcée, elle vit avec sa fille de 17 ans, qui est en apprentissage et pour laquelle elle reçoit une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. La prévenue est propriétaire de la maison qu'elle habite, dont la dette hypothécaire s'élève à 150'000 fr., ce qui représente environ 1'000 fr. de charges par mois. Elle paie mensuellement 200 fr. pour son assurance-maladie de base. Elle n'a ni dette, ni fortune particulière. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2. Le 3 février 2010, à 00h05, à la rue [...], à Gingins, C.________, qui effectuait une marche arrière sur un parking au volant de son véhicule, a heurté avec l'arrière de sa voiture le véhicule de J.________, garé à proximité. A la suite de l'accrochage, elle s'est entretenue un instant avec cette dernière, avant de rentrer à son domicile distant de quelques mètres. Comme elle estimait que la prévenue ne l'avait pas suffisamment renseignée à son sujet, J.________ a fait appel à la police. Une fois chez elle, la prévenue a reçu un premier coup de fil de la police la priant de se rendre sur les lieux de l'accident, ce qu'elle a refusé de faire. Arrivés dans la cour de sa maison, les gendarmes ont appelé l'intéressée une seconde fois en lui demandant de les rejoindre, ce qu'elle a à nouveau refusé. La prévenue ayant toutefois accepté de leur parler devant son domicile, les policiers s'y sont aussitôt rendus; ils ont alors constaté qu'elle présentait les signes d'une alcoolisation (odeur d'alcool, yeux injectés, visage rouge). Arguant qu'elle avait consommé de l'alcool postérieurement à l'accident, l'intéressée a refusé de suivre les policiers et de se soumettre à un contrôle de son état physique. E n droit :
- 9 - 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L'appelante conteste tout d'abord sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation. 3.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (JT 1990 I 690). Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. L'art. 100 al. 1 LCR prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence
- 10 est aussi punissable et que dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. 3.2 En l'espèce, C.________ a heurté, lors d'une marche arrière, le véhicule de J.________ qui était stationné à proximité et en dehors d'une place de parc en raison de la neige. Ainsi, l'appelante n'a tout simplement pas vu le véhicule parqué et a, à l'évidence, fait preuve d'inattention lors de sa manœuvre. Le fait que cette voiture n'était pas correctement parquée ne change rien à la faute de la prévenue, qui a d'ailleurs admis à la police n'avoir pas remarqué le véhicule en raison de ses vitres teintées (PV aud. 1, p. 2 in initio); l'intéressée devait d'autant plus prêter attention aux autres véhicules stationnés sur le parking qu'il y avait de la neige et qu'il faisait nuit. Un tel comportement est bien constitutif d'une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR. 4. L'appelante conteste ensuite sa condamnation pour opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. 4.1 Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.
- 11 - 4.1.1 L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Si on se trouve au stade d’une mesure probatoire dans une procédure pénale, l’autorité compétente est désignée par l’art. 198 CPP, sinon, elle l’est par le droit cantonal. Il est nécessaire que les circonstances autorisaient à donner l’ordre et que la décision ait été prise par l’autorité compétente. L’acte délictueux consiste à refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d’actes concluants. Par exemple, il y a refus si l’auteur, sans exprimer verbalement son opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou s’enfuit (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR). 4.1.2 La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident et constitue un autre cas de figure que l’opposition. 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que C.________ a rempli ses devoirs de conductrice suite à un accident n’impliquant que des dommages matériels. Reste que l’appelante s’est expressément opposée à une mesure ordonnée par les policiers qui sont intervenus sur place peu après les faits. En effet, une fois chez elle, elle a reçu deux appels de la police la priant de se rendre sur les lieux de l’accident, ce qu’elle a à chaque fois refusé de faire. Les gendarmes se sont alors présentés quelques minutes après devant son domicile et lui ont demandé de les suivre, ce qu’elle a, encore une fois, refusé. Elle a également refusé de se soumettre à un contrôle de son état physique. Ainsi, alors qu’elle venait d’être impliquée dans un accident de la circulation comme conductrice et informée que la lésée avait sollicité la police, l’appelante a, en toute connaissance de cause et bien que dûment avisée des conséquences, refusé de se soumettre au test à l'éthylomètre requis et ordonné par la police. Par ailleurs, on doit admettre que les circonstances autorisaient à donner l’ordre en question. En effet, même si aucune allusion n’avait été faite auparavant à un appel à la police, la lésée
- 12 - J.________ était parfaitement libre de recourir aux forces de l’ordre, dès lors qu’elle n’avait pas obtenu tous les renseignements souhaités suite à l’accident et qu'elle avait constaté que l’appelante était sous l’influence de l’alcool. Au surplus, compte tenu de la nature et du déroulement de l’accident, des informations données par la lésée aux gendarmes et des constatations opérées directement par ces derniers, qui ont évoqué des indices manifestes d’ébriété et une consommation supérieure à celle de deux bières évoquées après l’accident, les policiers pouvaient valablement et légitimement ordonner un contrôle à l’éthylomètre. Certes, la prévenue a peut-être bu une ou deux bières entre l’accident et l’intervention policière; il n'en demeure pas moins qu’au regard de l’ensemble des témoignages, plus particulièrement des déclarations de J.________, du compagnon de cette dernière ainsi que des policiers, et compte tenu du comportement de l'appelante lors de l’accident, qui n’a ni vu le véhicule derrière elle, ni la lésée s’accrocher à sa porte (PV aud. 4, p. 1), une consommation antérieure aux faits litigieux ne fait aucun doute. Cette consommation n’est au demeurant pas totalement niée par l'intéressée, qui reconnaît avoir bu deux verres de vin rouge avant l'accident (PV aud. 1, p. 1; PV aud. 2, p. 1; jugt, p. 3). Enfin, la police était bel et bien compétente pour ordonner la mesure. En effet, en application des art. 15 al. 2 CPP et 1 LPJu (Loi vaudoise sur la police judiciaire du 3 décembre 1940, RSV 133.15), la police enquête notamment sur dénonciation de particuliers, comme cela a été le cas en l’occurrence. Pour le reste, C.________ ne saurait valablement se prévaloir de la jurisprudence relative à la dérobade, dès lors qu’en l’espèce, c’est une opposition qui lui est reprochée. Dans ces conditions, la condamnation de la prévenue pour opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire ne viole pas le droit fédéral et peut donc être confirmée.
- 13 - 5. Finalement, l'appelante demande à ce qu'aucune peine ne lui soit infligée et que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat. Il sied de relever que l'intéressée fait dépendre ses griefs uniquement de sa libération complète des chefs d'accusations retenus contre elle. Or, dans la mesure où ceux-ci doivent être confirmés, comme on l'a vu ci-avant, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la fixation de la peine par le premier juge, si ce n'est pour constater que ce dernier a tenu compte, à décharge, de l’absence d'antécédents alors que, selon la jurisprudence, il s’agit d’un élément neutre (cf. ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). Pour le surplus, l’appréciation n’est pas critiquable et la peine prononcée en première instance peut être confirmée. Le tribunal était dès lors parfaitement fondé à mettre les frais de la cause à la charge de la prévenue. 6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de C.________ (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49, 50, 106 CP; 90 ch. 1, 91a al. 1 LCR; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté.
- 14 - II. Le jugement rendu le 18 août 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que C.________ s'est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. II. Condamne C.________ à 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu' à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant de 10 (dix) jours. III. Met les frais de la cause, par 1'500 fr., à la charge de C.________." III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 9 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du
- 15 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marguerite Florio, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service des automobiles, - Ministère public de l'arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :