654 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE10.002095-VIY//SSM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 17 juin 2013 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause : C.S.________, prévenu, représenté par Me Frank-Olivier Karlen, défenseur de choix à Lausanne, appelant, B.S.________, partie plaignante, représenté par sa curatrice Me Sabrine Kharma, avocate-stagiaire à Lausanne en l’étude de Me Cyrille Piguet, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, L.________, plaignante, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de choix à Lausanne, intimée.
- 10 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par B.S.________ et C.S.________ contre le jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 5 février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.S.________ des chefs de prévention de diffamation, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux DVD qui y figurent déjà sous n° 46976 et 46977 (II), a ordonné, une fois jugement définitif et exécutoire, la restitution à C.S.________ du CD et DVD qui figurent au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 51746 (III), a refusé d’allouer une indemnité de l’art. 429 CPP à C.S.________ (IV) et a mis l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 11 février 2013, puis déclaration motivée du 5 mars 2013, C.S.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité équitable à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'000 fr., subsidiairement de 3'500 fr., plus subsidiairement fixées à dire de justice, lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par annonce d’appel du 13 février 2013, puis déclaration d’appel motivée du 7 mars suivant, B.S.________, par sa curatrice de représentation, a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que C.S.________ s’est rendu coupable de contrainte et de violation du
- 11 devoir d’assistance ou d’éducation. A titre de mesures d’instruction, il a requis son audition ainsi que celle de sa psychiatre, la Dresse [...]. Par avis du 2 mai 2013, le Président a informé B.S.________ qu’il rejetait sa réquisition de preuve tendant à l’audition de la Dresse [...]. Le 29 mai 2013, la curatrice de B.S.________ a demandé que son pupille ne soit pas confronté à son père lors de l’audience d’appel, requête à laquelle le Président a fait droit. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 C.S.________ est né le [...]. Au terme de sa scolarité, il a effectué des études universitaires et a obtenu un titre de docteur en biologie. Il travaille en qualité de chef de l’Unité [...] à un taux de 20% et exerce une activité de consultant indépendant à un taux de 80% pour la société [...] à [...]. Ces deux occupations lui procurent un revenu mensuel d’environ 10’000 fr. net par mois, étant précisé que la société anglaise lui verse une rémunération supplémentaire sous forme d’options. Compte tenu de ses deux lieux de travail, le prévenu dispose d’un logement à [...], mis à disposition par ses parents et dont le loyer s’élève à 1’500 fr. par mois sans les charges, ainsi que d’un studio à [...] qu’il loue 4’000 fr. par mois. Son employeur anglais finance au surplus tous ses frais de déplacement entre la Suisse et l’Angleterre. En Suisse, il effectue ses trajets professionnels en véhicule privé. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 300 fr. par mois. C.S.________ n’a pas été en mesure de donner des indications sur sa charge fiscale, la situation n’étant pas encore réglée, compte tenu de son activité à l’étranger qu’il exerce depuis octobre 2012. Il contribue à l’entretien de sa femme, L.________, et de son fils, B.S.________, à raison de 2’000 fr. par mois, conformément à une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre de la procédure de divorce. Selon ses dires, il n’a ni fortune ni dettes. Il ressort toutefois d’un extrait du registre de l’Office des poursuites du 21 décembre 2012
- 12 qu’il a des dettes pour un montant total de 10’980 fr. 60, ensuite de procédures introduites par sa femme (P. 66). Le casier judiciaire de C.S.________ fait état d’une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de dix jours-amendes à 100 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 1’000 francs. 1.2 C.S.________ et L.________ se sont mariés en 1992. De cette union est issu un enfant, B.S.________. Depuis 2004, les époux sont séparés. La procédure de divorce est en cours. Les faits dénoncés (cf. infra chiffre 2) s’inscrivent dans le cadre de cette procédure conflictuelle. Le couple a en outre déjà occupé la justice pénale ensuite d’une plainte déposée par L.________ contre son époux. La procédure a toutefois fait l’objet d’un classement confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 3 février 2012/45). 1.3 B.S.________ est né le 12 avril 1997. Il suit un enseignement spécialisé pour des enfants présentant des troubles de la personnalité. L’instruction a mis en évidence que le jeune garçon a été gravement perturbé et marqué par la procédure de divorce conflictuelle de ses parents. Il souffre, plus particulièrement, de l’absence de communication entre sa mère et son père qui ne dialoguent qu’au travers de leurs avocats. L’enfant est en outre pris dans un conflit de loyauté. Dans le cadre de la procédure de divorce, une expertise a été réalisée par le service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Dans leur rapport du 5 mars 2009 (P. 78), les experts ont relevé que B.S.________ est un enfant qui présentait des troubles importants touchant les différents domaines de son développement global avec une grave perturbation de son fonctionnement psychique. Ils ont posé le diagnostic de « trouble envahissant du développement non spécifié », notion qui recouvre un ensemble de troubles caractérisé par un développement anormal ou déficient, avec une perturbation importante du fonctionnement dans les domaines de la communication, de l’interaction
- 13 sociale et du comportement. Les experts ont par ailleurs précisé que l’enfant était authentiquement attaché à ses deux parents et qu’il souffrait également du conflit qui existait entre eux ainsi que de l’absence de communication et de confiance réciproques. Selon eux, ces mouvements paraissaient témoigner d’une tentative par l’enfant de se protéger et de protéger ses parents, en tentant de ménager un lien tant avec son père qu’avec sa mère. 2. 2.1 C.S.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 24 septembre 2012, retenant ce qui suit : A Avenches, probablement le 29 novembre 2009, C.S.________, alors qu’il se trouvait chez ses parents et exerçait son droit de garde pendant le week-end, a forcé son fils, en dirigeant sa main, à écrire une lettre mettant en cause sa mère. L’écrit litigieux était rédigé en ces termes : « Quand j’ai amené [...] [...] et [...] elle nous a traité de sales cons et d’enfoirés de merde aussi pour pépé et mémé. On s’est enfermé dans les toilettes et j’ai vomi et j’ai eu des diarrhées. Mes copains ont dit qu’ils voulaient prendre ma défense et me servir de gardes du corps on est resté dans les toilettes jusqu’à ce qu’elle se calme ensuite j’ai pris mon fusil à fléchettes pour tomber la clé de ma chambre pour m’enfermer avec mes copains elle continuait à crier et avec [...] on a commencé à pleurer. [...] ma dit que ma mère passe du côté obscure de la force (Star wars). C’est ce que j’ai dit à mon père le 29.11.09 Daniel Bonny » Quelques jours plus tard, C.S.________ a fait parvenir cette missive à son avocat, qui l’a transmise au conseil de son épouse le 11 décembre 2009. Cet acte s’inscrit dans le cadre de la séparation des époux. Le jeune garçon est rentré fort perturbé de ce week-end passé avec son père. Lors de sa séance du 16 février 2010, la Justice de Paix du district de Lausanne a instauré une curatelle de représentation.
- 14 - 2.2 Le 11 janvier 2010, L.________ a déposé plainte contre C.S.________ et s’est portée partie civile. 2.3 Dès le début de l’enquête, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2 et 4). Si ses déclarations ont quelque peu varié sur des points de détails, il a toujours soutenu qu’il n’avait pas contraint son fils à écrire le texte litigieux. Il a en revanche admis l’avoir transmis à son conseil, qui l’a faite suivre au conseil de son épouse, dans le cadre de la procédure de divorce. Il a en effet expliqué avoir reçu, le lendemain du week-end en question, un courriel incendiaire de sa femme et qu’en transmettant cette lettre via leurs avocats respectifs, il avait voulu montrer à la plaignante que si leur fils lui disait des choses sur lui, il lui en disait également sur elle (jgt., p.20). Entendu le 7 mai 2010 (P. 16), B.S.________ a relaté les faits décrits dans l’acte d’accusation et a expliqué que son père lui avait tenu la main pour le contraindre à écrire la lettre. Il a contesté tout autre pression psychologique de la part de ses parents. Il a également précisé que son père était content de la situation et que les choses s’étaient terminées assez tranquillement. Dès sa première audition (PV aud. 3), la grand-mère paternelle a expliqué que son petit-fils s’était ouvert à elle à l’occasion du week-end et qu’il lui avait raconté ce qui figurait dans la lettre. N’arrivant pas à le croire, elle a décidé de dactylographier les propos de B.S.________. Elle l’a ensuite laissé réfléchir jusqu’au lendemain, puis lui a demandé de recopier ce qu’elle avait écrit pour qu’il en soit sûr et pour qu’il fasse un exercice d’orthographe. La grand-mère a ensuite déclaré avoir remis la lettre manuscrite à son fils, étant donné que son contenu lui paraissait grave. D. À l'audience d'appel, les appelants ont confirmé leurs déclarations. Ils ont maintenu leurs conclusions et conclu réciproquement
- 15 au rejet des appels. L.________ a déclaré s’en remettre à justice concernant l’appel de C.S.________ et a conclut à l’admission de l’appel de B.S.________. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.1 En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de C.S.________ est recevable. 1.2 Il en va de même de l’appel interjeté par B.S.________, à qui la qualité pour recourir doit être reconnue (art. 382 al. 1 CPP). En effet, aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil. Concrètement, il s’agit du lésé (art. 115 CPP), de la victime et du proche de celle-ci (art. 116 CPP), comme du tiers légalement subrogé (art. 121 CPP). Ceux-ci peuvent être partie à la procédure s’ils en manifestent le souhait, conformément à l’art. 104 al. 1 let. b CPP. Le CPP ne précise pas la forme et le motif de constitution de partie plaignante. Pour le Tribunal fédéral, la déclaration est formellement suffisante, pour autant qu’elle décrive matériellement ce que le lésé a subi et apporte la vraisemblance, et qu’il précise en quoi il a subi un préjudice direct résultant de l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 118 CPP et les références citées).
- 16 - En l’occurrence, B.S.________ doit être considéré comme lésé, dès lors qu’il est directement touché par les infractions de contrainte et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation reprochées à son père. Toutefois, contrairement à ce soutient sa curatrice, sa mère n’a pas déposé plainte en tant que représentante légale (P. 4), si bien que cet acte ne vaut pas pour son fils. Néanmoins, le courrier du 4 mai 2010 de son ancienne curatrice (P. 12) est suffisamment explicite pour être considéré comme une déclaration valant constitution de partie plaignante, étant précisé qu’il importe peu que cette déclaration soit intervenue plus de trois mois après les faits, les infractions précitées se poursuivant d’office. Par conséquent, il convient d’entrer en matière sur l’appel de B.S.________. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
- 17 - 3. Appel de B.S.________ L’appelant soutient que le premier juge aurait commis un abus de son pouvoir d’appréciation. Il lui reproche de s’être fondé sur des éléments probatoires non pertinents, en particulier sur une expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce, et de ne pas avoir relevé les contradictions dans les déclarations du prévenu et dans celles de sa mère. 3.1 Aux termes de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, l’appel peut être formé pour abus du pouvoir d’appréciation. L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2 En l’espèce, considérant qu’il existait des doutes sérieux sur la question de savoir si le prévenu avait contraint son fils à écrire la lettre litigieuse et si le complexe de faits était suffisant pour retenir une mise en danger du développement du mineur, le premier juge a libéré le prévenu des chefs d’accusation qui pesaient sur lui.
- 18 - Pour apprécier ces accusations, ce magistrat a relevé que les déclarations du père avaient certes varié sur des points de détails, en observant toutefois que ce dernier avait toujours contesté les faits reprochés (jgt., p. 28). Cette appréciation est adéquate. En effet, même si le prévenu n’a pas expliqué d’emblée, lors de sa première audition, que B.S.________ avait recopié un texte dactylographié par sa grand-mère, il a toujours donné la même version s’agissant des circonstances dans lesquelles la rédaction du texte incriminé avait eu lieu. Par ailleurs, le premier juge a également exposé les versions de l’enfant et de sa grandmère d’une manière qui résulte correctement des éléments figurant au dossier, sous réserve de l’endroit où se seraient déroulés les faits (jgt., p. 29). En effet, le garçon a toujours affirmé que la lettre avait été écrite à la table de la salle à manger et pas dans la cuisine. Quant à l’expertise pédopsychiatrique, elle contient évidemment des éléments pertinents au sujet des relations père-fils et mère-fils, de même que concernant l’influence du conflit parental sur l’enfant. Sur la base de ces observations, la cour de céans ne discerne aucun abus du pouvoir d’appréciation par le premier juge. Quoiqu’il en soit, son pouvoir de cognition lui permet de revoir librement les faits et l’appréciation des preuves, de manière à acquérir sa propre conviction, sur la base de l’ensemble des éléments au dossier. En procédant à cette appréciation, la cour parvient à la même conclusion, sur la base des éléments suivants : - A l’instar du premier juge, il convient de relever le conflit de loyauté subi par l’enfant vis-à-vis de ses parents dans le cadre de la procédure de divorce. Dans un courrier du 3 juin 2010 (P. 22/2), le Service de protection de la jeunesse a d’ailleurs exprimé la loyauté à la mère en indiquant que « [B.S.________] tient un discours très proche de celui de sa mère et ne s’autorise pas à penser autrement ». En outre, la plaignante s’est apparemment livrée au même exercice en produisant, à l’appui de sa plainte, un texte recopié par l’enfant qui indiquait « mon père m’a tenu la
- 19 main et m’a forcé à signer un papier. Moi je ne voulais pas signer. B.S.________ » (P. 4/3). - La cour peine également à concevoir que le père ait pu inventer le texte de toute pièce pour accabler la mère. En effet, certaines formulations ne peuvent provenir que d’un enfant, telles que la référence à Star Wars (« [...] m’a dit que ma mère passe du côté obscur de la force ») ou au moyen conçu pour sortir de sa chambre (« j’ai pris mon fusil à fléchettes pour tomber la clé de ma chambre »). - Par ailleurs, l’audition de l’enfant n’apparaît pas convaincante, en ce qui concerne la manière dont les faits se seraient produits. En effet, il est difficilement concevable de tenir la main d’un enfant de douze ans pour le forcer à écrire un texte aussi long. La psychologue qui a validé l’audition de B.S.________ n’est d’ailleurs pas parvenue à se représenter la scène et a demandé à l’inspectrice de poser des questions complémentaires (P. 19). Le garçon a alors répondu que son père était content pendant qu’il le forçait à écrire, ce qui paraît très douteux, compte tenu du contexte du divorce. Au demeurant, l’expertise pédopsychiatrique décrit le père comme étant attentif à son fils (P. 78/8, p. 14). Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne parvient pas à une autre conviction que celle du premier juge, soit qu’il subsiste un doute sérieux sur la question de savoir si C.S.________ a contraint son fils à écrire la lettre litigieuse. Mal fondé, l’appel de B.S.________ doit en définitive être rejeté. 4. Appel de C.S.________ 4.1 L’appelant fait grief au premier juge de lui avoir refusé une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il fait valoir que le montant réclamé en première instance, soit 5’000 fr., était parfaitement justifié et qu’il
- 20 avait, de surcroît, également conclu le cas échéant à une indemnité fixée à dire de justice. 4.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à l’art. 430 al. 1 CPP. D’après cette dernière disposition, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a). Ainsi, il n’est justifié de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré que si son comportement, sans être pénalement relevant, viole les obligations légales. La responsabilité doit être proche de celle qui découle du droit civil née d’un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 et les références citées). Il est nécessaire que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, et ce, d’une manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO (ibidem; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 430 CPP). 4.3 Le premier juge a justifié le refus d’une indemnité par le fait que le conseil de l’appelant n’avait produit aucun justificatif, que le montant réclamé paraissait excessif, compte tenu du déroulement de la procédure, et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au mandataire pour estimer les heures consacrées à l’accomplissement du mandat (jgt., p. 32). Cette motivation n’est pas convaincante, dès lors qu’il faut admettre, à l’instar de l’appelant, que ce magistrat aurait pu fixer un montant inférieur, si la prétention de 5'000 fr. lui paraissait excessive. Toutefois, il convient au préalable d’examiner si l’indemnité réclamée était justifiée dans son principe.
- 21 - Le premier juge n’a pas retenu que l’appelant avait contraint son fils à écrire la lettre litigieuse, mais il a estimé que celui-ci avait propagé des propos attentatoires à l’honneur de la plaignante, en transmettant ce document à son avocat. Il l’a toutefois libéré du chef d’accusation de diffamation, en considérant qu’il s’agissait avant tout d’un comportement maladroit qui ne devait entraîner aucune sanction pénale. Il résulte des faits que le prévenu a propagé des propos attentatoires à l’honneur de la plaignante, en décrivant une situation dans la laquelle B.S.________ était exposé à la violence verbale et physique de sa mère. Celui-ci connaissait le caractère diffamatoire et mensonger du texte, mais l’a utilisé pour revendiquer des prétentions dans le cadre de la procédure de divorce. Il a ainsi porté atteinte illicitement à la personnalité de la plaignante en propageant des faits diffamatoires, sans qu’aucun intérêt prépondérant au sens de l’art. 28 al. 2 CC ne le justifie. Son comportement a ainsi provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale, si bien qu’il ne saurait prétendre à aucune indemnité, conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 5. En définitive, les appels de B.S.________ et C.S.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’émolument, par 2’020 fr. (art. 21 TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de C.S.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à la curatrice de B.S.________, par 2'851 fr. 20, TVA comprise.
- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de C.S.________ et de B.S.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère C.S.________ des chefs de prévention de diffamation, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux DVD qui y figurent déjà sous n° 46976 et 46977; III. ordonne, une fois jugement définitif et exécutoire, la restitution à C.S.________ du CD et DVD qui figurent au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 51746; IV. refuse d’allouer une indemnité de l’article 429 CPP à C.S.________; V. met l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 2'851 fr. 20, (deux mille huit cent cinquante-et-un francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Sabrine Kharma. IV. Les frais d'appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont mis par moitié à la charge de C.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus. V. Le présent jugement est exécutoire.
- 23 - Le président : La greffière : Du 18 juin 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour C.S.________), - Me Sabrine Kharma, avocate-stagiaire en l’étude de Me Cyrille Piguet (pour B.S.________), - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :