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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.001731

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,154 Wörter·~6 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 224 bis PE10.001731-HNI/YGR/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 novembre 2011 __________________ Présidence de M. PELLET , président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à Lausanne, appelant et MINISTERE PUBLIC, représenté par Hervé Nicod, procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'H.________ s'était rendu coupable de vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de cinq mois, complémentaire à la peine prononcée le 10 mars 2011 par l'Untersuchungsamt d'Altstätten, sous déduction de 26 jours de détention préventive (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à H.________ par la section de l'application des peines et mesures du canton de Berne le 16 août 2010 (III); a révoqué les sursis octroyés à H.________ les 20 mai 2009 et 6 janvier 2010 et ordonné l'exécution des peines de 60 jours-amendes à 30 fr. et 30 jours-amendes à 30 fr., sous déduction de 90 fr. déjà payés (IV), a dit que H.________ était le débiteur de T.________ de la somme de 954 fr. 45 dont il lui doit immédiat paiement et a donné acte pour le surplus à T.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'H.________ (V); a levé le séquestre ordonné sur une pièce de 2 centimes bulgares et en a ordonné la restitution à K.________ (VI), a levé le séquestre ordonné sur une paire de baskets noires Nike et en a ordonné la restitution à H.________ (VII), a mis les frais de la cause, par 4'718 fr. 05, à la charge de H.________, incluant l'indemnité servie à son conseil d'office, par 1'725 fr. 10, TVA et débours compris (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Fabien Mingard ne sera exigé que si la situation financière de H.________ s'améliore notablement (IX), vu la déclaration d’appel déposée le 20 octobre 2011 par H.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 2 novembre 2011 par lequel l'Office d'exécution des peines a indiqué que H.________, en exécution de peine à Altstätten sous l'autorité du canton de St-Gall, a été libéré le 9 octobre 2011, sa dernière adresse connue étant Bleichemühlistrasse 6, 9450 Altätten SG,

- 3 vu la citation à comparaître notifiée à cette adresse par pli recommandé du 16 novembre 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (lit. c), que, conformément à l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience, la communication lui est notifiée directement, une copie étant adressée à son conseil juridique, que selon cette disposition, toute communication en rapport avec une comparution personnelle ou un acte de procédure à accomplir personnellement doit être notifiée personnellement à l'intéressé (Alain Macaluso/Guillaume Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 22 ad art. 87 CPP), qu'en l'espèce, la citation à comparaître, notifiée à l'appelant le 16 novembre 2011, est parvenue en retour à la cour de céans avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", que par courrier du 24 novembre 2011, la cour de céans a prié Me Fabien Mingard d'indiquer d'ici au 5 décembre 2011 l'adresse à laquelle son client serait susceptible d'être convoqué à l'audience agendée au 10 janvier 2012, que par courrier du 25 novembre 2011, Me Fabien Mingard a indiqué ignorer le lieu de résidence actuelle de son client, qu'il convient dès lors de considérer que H.________ n'a pu être cité à comparaître,

- 4 que l'appel déposé par H.________ est dès lors réputé retiré, qu'il convient ainsi de supprimer l'audience initialement fixée au 10 janvier 2012, que le jugement du 29 septembre 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est donc exécutoire, que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que les frais de la procédure d'appel, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de l'appelant (art. 424 CPP),

qu'une indemnité pour la procédure d’appel est allouée au défenseur d’office par 442 fr. 80 (quatre cent quarante deux francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, correspondant aux opérations de dépôts d'une annonce d'appel et de rédaction d'une déclaration d'appel,

que l'indemnité de défense d'office est mise à la charge de H.________,

que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 lit. a CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 4 lit. a, 398 ss, 407 al. 1 lit. c et 428 CPP, statuant à huis clos prononce: I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par H.________ contre le jugement du 29 septembre 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Le jugement du 29 septembre 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire. III. L'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d'appel est fixée à 442 fr. 80 (quatre cent quarante deux francs et huitante centimes), TVA et débours inclus. IV. Les frais de la procédure d'appel par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de l’appelant. V. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour H.________),

- 6 - - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la présidente du tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population (01.01.1991) par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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