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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.000505

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,305 Wörter·~27 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE10.000505-CMI/MPP/SBT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 2 juillet 2012 _____________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Christian Bacon, défenseur d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W.________, plaignant, représenté par Me Marc Cheseaux, conseil d'office, à Lausanne, intimé, G.________, plaignant, représenté par Me Marc Cheseaux, conseil d'office, à Lausanne, intimé.

- 10 - Elle considère : E n fait :

- 11 - A. Par jugement du 9 décembre 2011, rectifié le 14 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves (IV), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’agression et de lésions corporelles simples (XIV), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (XV), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a fixé un délai d’épreuve de trois ans (XVI), a révoqué le sursis octroyé à B.________ le 20 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de cette peine (XVII), a dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de W.________ du montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, la quote-part de B.________ en cas de recours interne étant de 900 fr. (XIX), a dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de G.________ du montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, la quote-part de B.________ en cas de recours interne étant de 900 fr. (XX), a dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de W.________ du montant de 289 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2010, à titre de réparation de son dommage matériel, la quote-part de B.________ en cas de recours interne étant de 0 fr. (XXI), a dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de W.________ du montant de 189 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2010, à titre de réparation de son dommage matériel, la quote-part de B.________ en cas de recours interne étant de 0 fr. (XXII), a mis une partie des frais, par 9'539 fr. 15, à la charge d’B.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office par 5'371 fr. 90 (XXV) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'office d'L.________, R.________, Q.________ et B.________ ne sera dû que pour autant que leur situation financière respective le permette (XXVI). B. Le 19 décembre 2011, B.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 10 janvier suivant, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il est libéré des

- 12 chefs d'accusation d’agression et de lésions corporelles simples, toute condamnation étant supprimée, et que le sursis octroyé le 20 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne est maintenu, l'exécution de la peine n'étant pas ordonnée, d'une part, et en ce sens qu'il est intégralement libéré de toutes conclusions civiles prises à son encontre par les intimés G.________ et W.________, d'autre part, le montant des frais de première instance mis à sa charge étant réduit en conséquence. L'appelant a confirmé ses conclusions à l'audience de ce jour. Le Ministère public, d'une part, ainsi que G.________ et W.________, d'autre part, ont conclu au rejet de l'appel, ces derniers avec suite de frais et dépens. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu B.________, né en 1979, ressortissant de la République dominicaine, est arrivé en Suisse en 2004. Divorcé, il est père d'un enfant. Il a enchaîné divers emplois, comme aide de cuisine, peintre en bâtiment et nettoyeur. Il a en outre été occupé de mars à août 2009 comme agent de sécurité pour la discothèque La Bomba, à Lausanne. Il a été victime d'un accident professionnel en octobre 2011 qui entraîne toujours une incapacité de travail; il perçoit des indemnités journalières de l'ordre de 2'500 fr. par mois après déduction notamment d'une saisie de salaire. Il est titulaire d'un permis de séjour B. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une peine de 12 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, prononcée le 20 juillet 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples et menaces, les infractions étant en concours.

- 13 - A dires de témoin, "[c]'est quelqu'un de calme, pas agressif", que le témoin n'a "jamais vu se bagarrer depuis trois ans qu'(il) le (connaît)" (déposition de [...], jugement, p. 20 in fine). 1.2 L.________, R.________ et Q.________, tous trois également ressortissants de la République dominicaine, nés respectivement en 1991 pour les deux premiers et en 1990 pour le troisième, font, à dires de témoin, "partie d'une bande de Sud-Américains qui ont pour habitude de semer le trouble lors de soirées", étant ajouté qu'"il ne faut en tout cas pas les provoquer car cela dégénère très vite" (déposition de l'agent de sécurité [...], jugement, p. 12, 2e à 4e lignes depuis le bas). R.________ a un frère cadet, T.________, mineur au moment des faits. 1.3 A Lausanne, rue St-Martin, le samedi 9 janvier 2010 vers 5 h, W.________, né en 1992, s'est dirigé vers la discothèque La Bomba en compagnie de plusieurs amis, dont G.________, né en 1991. T.________, qui sortait de l'établissement, a donné un coup de pied dans le dos de W.________. La victime s'est retournée et a alors été frappée au visage par le même individu. Elle s'est défendue et les deux protagonistes se sont empoignés. R.________ est par la suite accouru pour prêter main-forte à son frère cadet. Il était accompagné d'L.________, de Q.________ et d'B.________. Ils se sont mis à rouer W.________ de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps. Les amis de la victime sont intervenus pour essayer de calmer la situation et de séparer les protagonistes. G.________ a alors été frappé au visage par R.________, puis par d'autres individus. Il s'agissait d'L.________ et de Q.________. Par la suite, G.________ a été poussé contre une paroi métallique et également roué de coups de poing et de coups de pied sur tout le corps par ces mêmes individus. L.________ a donné plusieurs coups de couteau à W.________, avant d'en asséner à G.________. Tous les agresseurs ont alors pris la fuite, à l'exception d'B.________, qui leur a dit de partir.

- 14 - W.________ a subi notamment une plaie de la région lombaire gauche, une plaie de 6 cm de profondeur à la fesse droite et une plaie de 7 cm de profondeur au niveau du tiers moyen de la cuisse gauche, ainsi que de multiples abrasions cutanées et ecchymoses sur diverses parties du corps. Pour sa part, G.________ a présenté une plaie de la région dorsolombaire droite, une plaie dans la région latéro-thoracique droite sur 10 cm de profondeur avec transgression du péritoine et création d'un pneumothorax à droite, ainsi que des fractures parcellaires des dents 11 et 12 et diverses autres lésions de moindre importante (tuméfactions, ecchymose et une abrasion cutanée). La vie d'aucune des victimes n'a toutefois été mise en danger (jugement, p. 43). L'une et l'autre, particulièrement choquées, conservent des séquelles psychiques des infractions (jugement, p. 59), même si G.________ a indiqué à l'audience d'appel que, moralement, cela va mieux. W.________ et G.________ ont chacun déposé plainte et ont pris des conclusions civiles en réparation de leur préjudice matériel et de leur tort moral respectifs à l'encontre des quatre prévenus majeurs, solidairement entre eux. Mineur lors des faits, T.________ a été déféré séparément. Faisant valoir qu'il s'était limité à tenter de calmer les protagonistes, B.________ a contesté toute infraction. Il a en particulier soutenu qu'il n'était intervenu dans la bagarre que pour essayer de séparer les protagonistes et de calmer les choses (PV aud. 10, R. 4, p. 2). Il a aussi prétendu qu'il n'était resté que deux à trois minutes sur place avant de retourner au bar (PV aud. 10, R. 3, p. 2). Il a dit connaître le père ou la mère de chacun des autres prévenus et ne pas comprendre pourquoi Q.________, dont il connaît la mère, le met en cause. Il se prévaut en particulier du fait qu'il avait ramené à l'agent de sécurité de la discothèque un magnum de vodka afin d'éviter que cet objet ne soit utilisé comme arme dans la bagarre (PV aud. 10, R. 3, p. 2; PV aud. 17, R. 3, p. 2; jugement, p. 16 et c. II.4.4., p. 46).

- 15 - Entendu comme témoin, l'agent de sécurité [...] a confirmé aussi bien le fait matériel en question que l'intention du prévenu lors de la remise de la bouteille (PV aud. 18, R. 5, p. 2). Il a maintenu cette déposition aux débats (jugement, p. 12); il a précisé que l'intéressé "était avec sa copine" (ibid.) et qu'il était alors calme, précisant qu'"il faut dire qu'il a travaillé en boîte" (ibid., p. 13 in fine). Egalement entendu comme témoin durant l'enquête, le témoin [...], qui accompagnait les victimes lors des faits, a identifié T.________, R.________, L.________ et Q.________ comme étant au nombre des agresseurs. Il a cependant ajouté qu'il y avait un cinquième assaillant, à savoir "celui qui disait qu'il faisait partie du staff de la sécurité" (PV 3, R. 7, p. 3). A l'audience, il a confirmé que l'appelant était sur les lieux, même s'il a dit ne pas savoir ce qu'il avait fait. Il a en outre relevé qu'il était "possible" que le membre de la sécurité avec lequel il avait discuté était l'appelant, même s'il ne pouvait "vraiment pas l'assurer" (jugement, pp. 10 et 11). Durant l'enquête, puis à l'audience, W.________ a identifié R.________, L.________ et Q.________ comme étant au nombre de ses agresseurs. Il n'a pas reconnu B.________ sur une planche photographique (PV aud. 12, R. 14, p. 4) et a précisé à l'audience qu'il ne savait pas si ce prévenu était présent (jugement, p. 24). Il a ajouté que les trois agresseurs nommément désignés l'avaient "frappé avec les poings et les pieds alors (qu'il s'était) mis en boule par terre" (jugement, p. 24). Il a dit ignorer l'origine de l'altercation (jugement, pp. 24 in fine et 25 in initio). Egalement entendu durant l'enquête, G.________ n'a pas désigné le prévenu B.________ comme figurant parmi ses agresseurs (PV 11, R. 12, pp. 3 s., spéc. 4 in initio). Il a cependant précisé à l'audience qu'il était sûr d'avoir vu un homme avec une casquette rouge sur les lieux, mais qu'il ne saurait dire ce que cet individu a fait, ni reconnaître son visage (jugement, p. 27 in initio); la présence d'un individu coiffé de la sorte qui a sauté sur G.________ a été confirmée par W.________ (jugement, p. 25, 2e par.). G.________ a en revanche identifié R.________ et Q.________

- 16 comme étant parmi ses agresseurs, ces deux individus ayant été ultérieurement rejoints par deux autres personnes, qu'il n'a pu désigner. Lors de l'agression, après avoir d'emblée perdu ses lunettes sous l'effet d'un coup de poing à la figure asséné par R.________, il a été plaqué contre une palissade par ce même individu alors qu'il était en train de chercher ses lunettes par terre; deux personnes étaient encore venues et avaient essayé de le faire tomber à plusieurs reprises (jugement, p. 26). Répondant à la question du conseil de l'un des prévenus, il a fait savoir qu'il avait perdu ses lunettes et ne voyait "plus rien" (jugement, p. 27 in fine). Il a précisé qu'il s'agissait d'une agression gratuite dont il n'avait toujours pas compris l'origine (jugement, p. 27, 3e et 4e lignes). 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a tenu pour établi que le prévenu B.________ avait donné des coups à W.________, écartant ses dénégations (jugement, c. II.4.4., p. 46). En particulier, la cour a d'abord retenu que ce prévenu était mis en cause par R.________ pour avoir asséné des coups de poing et des coups de pied à W.________ et pour l'avoir fait chuter en le cognant contre un arbre, avant de lui donner encore des coups de pied (PV aud. 14, R. 3, p. 3). R.________ a confirmé ses dires à l'audience (jugement, p. 6), en précisant qu'il avait vu B.________ donner des coups de poing et des coups de pied à celle des victimes qui était décrite comme la plus maigre des deux, soit W.________. Il a ajouté qu'B.________ n'était pas avec le reste de la bande lors du déclenchement de l'agression, mais qu'il se trouvait alors dans la discothèque et qu'il n'avait rejoint le groupe que pendant la bagarre (ibid.). La cour a ensuite retenu que Q.________ avait également déclaré que le prévenu B.________ s'en était pris à W.________, lui assénant des coups de poing et des coups de pied (PV aud. 6, R. 11, p. 3; PV aud. 15, R. 3, p. 2). Il a confirmé ses déclarations aux débats, sous la seule réserve qu'il n'avait vu l'intéressé ne donner que des coups de pied à W.________ (jugement, p. 15). Toujours d'après les premiers juges, ces faits ont été tenus pour confirmés par W.________ (PV aud. 12, R. 3, p. 2).

- 17 - 3. En droit, les premiers juges ont d'abord retenu que le prévenu B.________ s'était rendu coupable d'agression et de lésions corporelles simples, les infractions ainsi qualifiées étant en concours. Ils ont ensuite statué sur la quotité de la peine, sur le sursis assortissant la sanction prononcée, puis sur la révocation du sursis antérieur (jugement, p. 57), ainsi que sur les conclusions civiles. E n droit : 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.1 L'appelant invoque un défaut de motivation du jugement, arguant que les premiers juges se sont bornés à reproduire l'ordonnance de renvoi sans discuter les moyens qu'il a soulevés. On ne saurait le suivre, même si les différentes versions des faits ont été plus longuement discutées pour les autres prévenus que pour l'appelant. Le jugement indique en effet clairement que les explications pas crédibles du prévenu sont écartées en raison des mises en cause constantes de R.________ et Q.________. Peu importe quoi qu'il en soit, la Cour d'appel jouissant d'un plein pouvoir d'examen. 2.2 Niant toute participation aux faits incriminés, l'appelant conclut à son acquittement. Il fait valoir qu’aucun témoin entendu en

- 18 cours d’enquête ne l'a formellement reconnu; que les victimes ne l’ont jamais formellement identifié ni mis en cause; que le témoin [...], entendu en cours d’enquête puis aux débats, a confirmé que l'appelant était sur place, mais qu’il ne savait pas ce que ce dernier avait fait (jugement, p. 10) et qu’il ne l’avait pas vu frapper (jugement, p. 11.); que le témoin [...] a confirmé que l'appelant lui avait donné la bouteille de vodka afin d’éviter qu’elle ne serve comme arme, qu’il était calme (jugement, p. 13), qu’il était resté sur place après la bagarre et qu’il se trouvait avec sa copine (jugement, p. 12). Il excipe aussi du fait qu'il a oeuvré comme agent de sécurité et qu'il est âgé de quelque dix ans de plus que les autres prévenus. Les qualifications des infractions ne sont pas contestées, pas plus que ne le sont la quotité de la peine et la révocation du sursis. La question litigieuse est ainsi celle de savoir si l'appréciation des premiers juges procède d'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. 3.1 Il est incontesté que l'appelant se trouvait sur les lieux et qu'il est intervenu dans la bagarre. On veut bien lui donner acte de ce qu'il a remis un magnum de vodka au chargé de sécurité de l'établissement devant lequel l'altercation a eu lieu. Il prétend que ce geste ne peut que témoigner d'une intention d'apaisement de sa part. Toutefois, il aurait tout aussi bien pu agir dans le dessein de se débarrasser d’un objet dangereux, ce en étant animé de la volonté d’en découdre. A défaut de toute vraisemblance prépondérante, cet élément n'est donc pas déterminant, que ce soit à charge ou à décharge. Il en va de même de l'âge de l'intéressé par rapport à celui des autres prévenus. En effet, on ne voit pas en quoi une différence d'âge d'une petite douzaine d'années, même liée au fait que l'intéressé connaissait le père ou la mère de chacun de ses coprévenus, ne pourrait qu'impliquer le statut de mentor apaisant à l'égard de jeunes adultes déchaînés que seul un compatriote plus âgé aurait pu ramener à l'ordre. Il en va de même du fait que l'appelant se trouvait en compagnie de son amie. Nul ne prétend que ce prévenu ait pris l'initiative de la bagarre; il n'est en effet arrivé sur les lieux qu'après le

- 19 déclenchement de l'altercation. Le fait qu'il a été décrit comme étant calme n'est toutefois pas par principe de nature à exclure sa participation active dans les phases ultérieures des agressions contre l'une et l'autre des victimes. Pour ce qui est enfin de la déposition du témoin de moralité [...], selon laquelle l'appelant est quelqu'un "de calme, pas agressif", que le témoin n'a "jamais vu se bagarrer depuis trois ans qu'(il) le (connaît)", elle est infirmée par l'antécédent pénal du prévenu. 3.2 Interpellé à l'audience d'appel sur le fait que pendant l'enquête il a déclaré ne jamais avoir été condamné (PV aud. 10, R. 2, p. 1), le prévenu a affirmé ne pas être au courant de sa condamnation dont il apprenait à l'instant l'existence. Rendu attentif au fait que la révocation du sursis à cette condamnation faisait l'objet de son appel et que, lors de sa dernière audition (PV aud. 17 du 19 février 2010, R. 23, p. 5), il avait admis avoir commis des infractions [la première fois, il s'agissait d'un malentendu avec un copain et la seconde fois, il s'est fait frapper, s'est défendu et une plainte a été déposée contre lui], il s'est borné à exposer qu'il s'était rendu au Flon où il avait appris que la plainte avait été retirée. Il n'a ainsi fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels il avait commencé par nier avoir précédemment commis des infractions, et il a maintenu contre toute logique apprendre ce jour avoir été condamné, apparaissant en conséquence particulièrement peu crédible. 3.3 Cela étant, l'appelant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont ajouté foi aux dépositions de R.________ et de Q.________. Ce qui est toutefois déterminant, c'est qu'il a formellement été mis en cause par des coprévenus qui n'avaient, au vu du dossier, aucun intérêt à l'incriminer. En effet, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il existerait un différend entre les intéressés. En présence de dépositions explicites accablantes à leur égard, impliquer l'appelant ne leur permettait en effet pas pour autant d'être disculpés. En outre, leurs dépositions sont constantes et concordantes. On donnera toutefois acte à l'appelant de ce que la crédibilité des deux comparses peut paraître sujette à caution sur un plan général, s'agissant en particulier de celle de Q.________, qui a

- 20 menti quant à son propre rôle. Il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne vient infirmer ces mises en cause. 3.4.1 L'appelant se prévaut de lacunes, voire de discordances dans les dépositions des victimes. Il oublie cependant d'abord l'état psychologique dans lequel elles se trouvaient lors des faits, s'agissant surtout de W.________, qui a été le premier à être agressé et qui était à terre, roué de coups, notamment de pied, au point qu'il n'a pas même immédiatement perçu qu'il venait de recevoir le premier coup de couteau (jugement, p. 24 in medio). Du reste, chacune des victimes a conservé des séquelles psychiques des infractions. On ne saurait à l'évidence attendre de victimes placées dans une telle situation qu'elles conservent un souvenir précis et exhaustif de l'ensemble des faits. 3.4.2 L'appelant omet ensuite les conditions objectives dans lesquelles étaient placées les victimes, s'agissant d'une agression à cinq heures du matin, après une nuit de fête. Si G.________ n'a pas reconnu l'appelant, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas davantage identifié L.________, dont la participation à l'agression est pourtant établie et qui était même le seul auteur des coups de couteau. A noter que cet intimé est porteur de lunettes, comme la cour de céans a du reste pu le constater à l'audience. Il ne les portait pas lors des faits, et pour cause, puisqu'elles étaient tombées au sol à la suite d'un coup de poing. Par la suite, il avait été plaqué contre une palissade, alors qu'il était en train de chercher ses lunettes par terre, avant d'être simultanément agressé par plusieurs individus ayant rejoint R.________ et Q.________ en constituant une mêlée. On ne saurait attendre de lui qu'il conserve le souvenir de la physionomie de chacun de ses agresseurs dans de telles conditions. Ce qui précède s'applique à plus forte raison à W.________, qui s'était mis en boule par terre alors qu'il était roué de coups de poing et de

- 21 pied. Dans de telles conditions, donc placé en situation aussi précaire, il aurait été insolite qu'il ait été en mesure de désigner tous ses agresseurs. On ne peut dans ces circonstances tirer argument du fait que les victimes n'ont pas formellement reconnu l'appelant. 3.5 L'appelant excipe enfin de l'imprécision de certains témoignages. On ne saurait toutefois attendre des témoins qu'ils décrivent avec précision le rôle de chaque protagoniste. Il s'agit en effet d'une agression soudaine et gratuite, dont personne encore aujourd'hui n'a compris la cause, agression particulièrement violente et qui a donné lieu à une mêlée d'une dizaine de personnes en fin de nuit. Dans ce type d'affaires, les déclarations ne sont jamais précises. Il n'en demeure pas moins que le témoin [...], qui a été entendu le jour des faits, s'il n'a reconnu que T.________, R.________, L.________ et Q.________ comme étant au nombre des agresseurs, n'en a pas moins ajouté qu'il y avait un cinquième assaillant, à savoir "celui qui disait qu'il faisait partie du staff de la sécurité" (PV 3, R. 7, déjà citée). Or, précisément, l'appelant avait travaillé pour l'établissement en question comme agent de sécurité. On peut concevoir qu'il ait tenté d'en faire état en affectant une attitude détachée une fois la bagarre terminée. Sachant que le vigile en fonction lors des faits, à savoir [...], n'a pas été mis en cause, on ne voit guère à qui d'autre que l'appelant le témoin pouvait se référer, même s'il n'a pas identifié ce prévenu sur la planche photographique. Entendu par les premiers juges, le témoin [...], après avoir confirmé que l'appelant était sur les lieux, s'est limité à dire ne pas savoir ce que celui-ci avait fait, tout en relevant qu'il était "possible" que le membre de la sécurité avec lequel il avait discuté eut été l'appelant, même s'il ne pouvait "vraiment pas l'assurer". Ce témoignage nuancé, même s'il ne met pas directement en cause l'appelant, ne le disculpe pas pour autant.

- 22 - 3.6 A noter surtout qu'aucun témoin n'exclut la participation active de l'appelant de manière positive, c'est-à-dire en affirmant avoir été en sa compagnie hors de la mêlée, respectivement en ne l'ayant vu que tenter d'apaiser la situation, ce durant toute la durée des agressions. De même, aucun témoin ne confirme le rôle modérateur que l'appelant prétend avoir eu. En outre, le fait que ce prévenu ait incité les comparses à fuir avant l'arrivée de la police ne témoigne pas de sa bonne foi. Dans ces circonstances, il convient de s'en tenir aux déclarations des deux coprévenus qui le mettent clairement en cause. 3.7 L'état de fait du jugement est donc complet; il n'est pas entaché d'erreurs, ni de contradictions, ni même de doutes. La condamnation du prévenu pour agression et lésions corporelles simples doit ainsi être confirmée. L'appelant ne conteste pas la peine privative de liberté de six mois avec sursis, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. Il ne remet pas en cause la révocation du sursis accordé le 20 juillet 2009 qui s'impose, le prévenu ayant récidivé pendant le délai d'épreuve dans la même catégorie d'infractions. La réparation du tort moral et du dommage matériel entre les prévenus tient compte de leur rôle respectif dans l'agression. Enfin, les frais de première instance doivent être mis à la charge du prévenu condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP). L'appel doit dès lors être rejeté. 4. L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office et celle du conseil d'office commun des intimés G.________ et W.________, pour la procédure d'appel. Au vu de la complexité de la cause et de l'ampleur des opérations effectuées par chacun des conseils, la première doit être arrêtée à 1'972 fr. 05, TVA et débours compris, et la seconde à 1'046 fr. pour les deux intimés, TVA et débours compris également.

- 23 - L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d'office des intimés prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 46 al. 1, 47, 49, 50, 123 ch. 1 al. 1, 134 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce en audience publique: I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 décembre 2011, rectifié le 14 décembre 2011, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant en ce qu'il concerne l'appelant : "I. à III. (inchangés). IV. Libère B.________ du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves. V. à XIII. (inchangés). XIV. Constate que B.________ s'est rendu coupable d'agression et de lésions corporelles simples. XV. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois. XVI. Suspend l'exécution de la peine et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans. XVII. Révoque le sursis octroyé à B.________ le 20 juillet 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de cette peine. XVIII. (inchangé). XIX. Dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de

- 24 - W.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, la quote-part de chacun étant fixée, en cas de recours interne, à : - 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) pour L.________; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour R.________; - 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour Q.________; - 900 fr. (neuf cents francs) pour B.________. XX. Dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de G.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2010, à titre d'indemnité pour tort moral, la quote-part de chacun étant fixée, en cas de recours interne, à : - 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) pour L.________; - 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour R.________; - 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour Q.________; - 900 fr. (neuf cents francs) pour B.________. XXI. Dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de W.________ du montant de 289 fr. (deux cent huitante neuf francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2010, à titre de réparation pour son dommage matériel, la quote-part de chacun étant fixée, en cas de recours interne, à : - 289 fr. (deux cent huitante neuf francs) pour L.________; - 0 fr. (zéro franc) pour les autres. XXII. Dit que L.________, R.________, Q.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de G.________ du montant de 189 fr. 90 (cent huitante neuf francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2010, à titre de réparation pour son dommage matériel, la quote-part de chacun étant fixée, en cas de recours interne, à : - 189 fr. 90 (cent huitante neuf francs et nonante centimes) pour L.________; - 0 fr. (zéro franc) pour les autres.

- 25 - XXIII et XXIV.(inchangés). XXV. Met les frais de la cause, par 39'396 fr. 20, à concurrence de 11'860 fr. 10 à la charge d'L.________, 10'347 fr. 50 à la charge de R.________, 8'649 fr. 45 à la charge de Q.________ et 9'539 fr. 15 à la charge d'B.________, ces montants incluant les indemnités servies aux défenseurs d'office respectifs des prévenus à savoir : - L.________ : 6'035 fr. 05 pour Me Vincent Demierre; - R.________ : 4'579 fr. 20 pour Me Joëlle Zimmermann; - Q.________ : 4'957 fr. 20 pour Me Pascal de Preux; - B.________ : 5'371 fr. 90 pour Me Christian Bacon. XXVI. Dit que le remboursement à l'Etat des 'indemnités allouées aux conseils d'office d'L.________, R.________, Q.________ et B.________ ne sera dû que pour autant que leur situation financière respective le permette. XXVII. (inchangé)." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'972 fr. 05 (mille neuf cent septante-deux francs et cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Christian Bacon. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'046 fr. (mille quarante-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Marc Cheseaux. V. Les frais d'appel, par 5'258 fr. 05 (cinq mille deux cent cinquante-huit francs et cinq centimes), y compris les indemnité allouées au défenseur d'office de l'appelant et au conseil d'office des intimés W.________ et G.________, sont mis à la charge d'B.________. VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 26 - La présidente : Le greffier : Du 6 juillet 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Bacon, avocat (pour B.________), - Me Marc Cheseaux, avocat (pour W.________ et G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (B.________, 01.11.1979), - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Tribunal des mineurs, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 27 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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