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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.029562

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·688 Wörter·~3 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE09.029562-NSU/HRP/AMI/vsm L A COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________________ Audience du 31 octobre 2011 __________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, à Renens, appelant, et Z.________, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

- 3 - La Cour d'appel pénale, Vu le jugement du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d'accusation d'escroquerie (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'abus de confiance (II), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au prévenu un délai d'épreuve de quatre ans (IV), renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 15 novembre 2007 par le Tribunal de police de Neuchâtel (V), dit que D.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 10'430 fr. (VI), mis les frais de la cause, par 4'527 fr. 80, comprenant l'indemnité due à Me François Gillard, par 2'775 fr. 60, à la charge du prévenu (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Gillard ne sera due que si la situation financière de D.________ le permettra (VIII), vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 8 juin et 15 août 2011 par D.________ à l'encontre de ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP), qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a), qu'en l'espèce, l'annonce et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utile,

- 4 que l'envoi a été communiqué à l'adresse exacte du prévenu, telle qu'elle figure d'ailleurs sur sa déclaration d'appel, que l'intéressé n'a pas retiré le pli dans le délai de garde ayant expiré le 19 septembre 2011, que bien que régulièrement cité à comparaître, D.________ ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour, ni personne en son nom, que l'appel est donc réputé retiré (art. 407 al. 1 let. a CPP); attendu enfin que les frais de la procédure d’appel, qui comprennent les frais d'audience et l'émolument par page (art. 21 TFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (ibidem). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 407 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Dit que l'appel est réputé retiré. II. Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire. III. Dit que les frais d'appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________.

- 5 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Me Marc Cheseaux, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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