654 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE09.023043-VFE/MPP/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 12 juin 2012 __________________ Présidence de Mme FAVRO D, présidente Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : G.________, plaignante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate d'office à Aigle, appelante, et J.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 février 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ des griefs de contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse (I), l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante et désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à la peine privative de liberté de deux ans, dont six mois ferme et dix-huit mois assortis d'un sursis de trois ans, sous déduction de 90 jours de détention provisoire (II), a révoqué le sursis accordé à J.________ le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise et a ordonné l'exécution de la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a dit que J.________ est le débiteur de G.________ de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2009, à titre de réparation du tort moral (IV), a donné à G.________ acte de ses réserves civiles pour le surplus (V) et a mis les frais de la cause, par 26'946 fr. 60, à la charge de J.________, incluant l'indemnité due à son conseil d'office par 7'955 fr. 60, TVA et débours compris (VI). B. Le 21 février 2012, G.________ et le Ministère public ont formé appel contre ce jugement. Le 7 mars 2012, le Ministère public a déclaré qu'il ne poursuivait pas la procédure d'appel et qu'il renonçait à déposer une déclaration d'appel. Par déclaration d'appel du 15 mars 2012, G.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que J.________ est reconnu coupable de viol et désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, la quotité de la peine, sans sursis, étant fixée à dire de justice (I), que J.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement d'un
- 9 montant de 44'325 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2012, à titre de réparation du dommage subi (II), que J.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement d'un montant de 20'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2009, à titre d'indemnité pour tort moral (III) et que les frais de la cause, ainsi qu'une indemnité équitable pour les dépens, sont mis à la charge de J.________ (IV). A l'appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 2 avril 2012, J.________ a déclaré s'en remettre à justice quant à l'examen de la non-entrée en matière de l'appel déposé par G.________, considérant d'ores et déjà que sa conclusion I était irrecevable, et renoncer à déposer un appel joint. Par courrier du 4 avril 2012, le Ministère public a déclaré qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière et n'entendait pas déposer d'appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________ est né le 12 février 1950 à Besançon en France. Il a la double nationalité, suisse et française. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de trois. Au terme de sa scolarité primaire et secondaire, le prévenu a obtenu un certificat d'études secondaires, puis un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de cuisinier, et a exercé sa profession depuis lors. Le prévenu s'est marié à cinq reprises, la dernière fois le 21 mars 2007. De ces cinq unions sont nés quatre enfants entre 1972 et 1995. Séparé de sa dernière épouse, le prévenu a expliqué qu'ils reprendront la vie commune au mois de septembre 2012. D'octobre 2008 à octobre 2009, il a été chef cuisinier au caférestaurant [...] à Villars-sur-Ollon. Il était également responsable de la formation des apprentis. Après la rupture de son contrat de travail avec cet établissement, il est resté environ une année sans emploi et a connu une dépression nerveuse. Depuis le 1er novembre 2010, il œuvre en
- 10 qualité de chef de cuisine au restaurant [...] à Cheyres et réalise un salaire mensuel brut de 6'400 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, soit une condamnation rendue par la Cour de cassation pénale le 3 avril 2009 pour faux dans les titres à la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été détenu provisoirement du 20 janvier au 19 avril 2010, soit pendant 90 jours. 2. Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr Roderick Matthews. Il ressort du rapport du 14 avril 2010 que la responsabilité pénale de l'expertisé est entière. Le psychiatre ne préconise aucun traitement et ne relève pas d'éléments psychopathologiques pouvant fonder le risque de récidive. 3. Le 31 juillet 2009, G.________, âgée de 17 ans, a conclu, par son représentant légal, un contrat d'apprentissage de cuisinière avec la société V.________ Sàrl qui exploite un restaurant au cœur de Villars. Le contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois. La formation de la jeune fille a commencé le 1er juillet 2009 sous l'égide de J.________, cuisinier de l'établissement, contractuellement désigné en qualité de maître d'apprentissage. Réservée et timide, G.________ a accusé des lenteurs dans l'acquisition des connaissances au point que la poursuite des rapports de travail à l'échéance du temps d'essai était compromise. J.________, quant à lui, est décrit comme une personne agressive, autoritaire, grossière et qui a tendance à avoir des gestes déplacés envers les femmes. Il dispense un enseignement à l'ancienne, fait de cris, d'invectives, de réprimandes et de dénigrements.
- 11 - 4. Le 31 août 2009, en cuisine, J.________ a demandé à G.________ si elle était tentée par des "expériences". La jeune fille a compris – à juste titre – que le prévenu parlait d'expériences sexuelles. Elle a décliné la proposition en expliquant au prévenu qu'il était son chef et que c'était – pour elle – comme s'il était son père. Le prévenu a expliqué à la jeune fille qu'il avait eu la chance d'être initié par une personne plus âgée et que cela l'avait beaucoup aidé. Dans le courant de l'après-midi, le prévenu s'est rendu dans la chambre que G.________ occupait dans l'établissement. Il a caressé les cuisses de cette dernière et lui a demandé s'il pouvait défaire son soutiengorge alors qu'il tentait de s'approcher d'elle. Suite au refus de la jeune fille, il lui a expliqué qu'il avait déjà fait ça auparavant avec toutes ses apprenties. 5. Le 1er septembre 2009, J.________ a reparlé à G.________ de la conversation qu'ils avaient eue le jour précédent. Il a tenté à nouveau de la convaincre d'entretenir des relations sexuelles avec lui en lui disant notamment de "ne pas faire sa gamine". Il a obtenu de l'appelante qu'elle l'accompagne durant l'après-midi en voiture à la boulangerie locale. Durant le trajet, il a demandé à la jeune fille "tu aimerais le faire?" et elle a répondu "je ne sais pas, non". Alors que le prévenu roulait en forêt, il prenait la main de l'appelante et il lui touchait la jambe. Il a arrêté le véhicule et lui a demandé de lui faire un "bisou". Face au refus de la jeune fille, le prévenu a saisi sa tête pour tenter de l'embrasser. Elle l'a repoussé et ils sont rentrés au restaurant [...]. L'appelante a regagné sa chambre. Peu après, le prévenu s'est présenté à sa porte et l'a invitée à venir dans sa chambre. Il a insisté et elle a fini par le suivre. Le prévenu lui a demandé de s'asseoir sur le lit, il l'a poussée pour la coucher et a commencé à la toucher sur tout son corps, notamment au niveau de son sexe, en lui disant qu'elle l'excitait et qu'il n'avait jamais vu une "meuf autant mouiller que ça". G.________ était pétrifiée. Elle est restée complètement passive et le prévenu s'est plaint qu'elle ne lui rende pas ses baisers. Après avoir ôté le pantalon de la jeune fille et s'être déshabillé, le prévenu lui a demandé de lui toucher sa "bite". La jeune fille
- 12 ne s'exécutant pas, il lui a pris la main et l'a posée sur son pénis. J.________, qui embrassait l'apprentie sur tout le corps, lui a ensuite dit qu'il avait envie de la "baiser". Elle a répondu qu'elle n'en avait pas envie. Le prévenu a alors rétorqué : "Je sais, tu veux pas, mais je vais te la mettre" et il l'a pénétrée vaginalement, sans protection. Pour mettre fin à la pénétration, la jeune fille a évoqué un problème de pilule et le prévenu s'est retiré avant éjaculation. Finalement, J.________ a rappelé à G.________ qu'il était son chef, qu'ils se devaient le respect et qu'elle ne devait en parler à personne, en particulier pas à sa mère. Il lui a demandé de se rhabiller et de retourner dans sa chambre 6. Par la suite, alors qu'ils travaillaient en cuisine, le prévenu s'est à plusieurs reprises approché de l'appelante pour la toucher discrètement et lui demander notamment si elle avait aimé et "si elle était grosse". Il lui a en particulier dit "la première fois où on l'a fait, j'ai été doucement, mais la prochaine fois, j'irai plus fort, et pis je te montrerai ce que c'est de faire l'amour". 7. Le 12 septembre 2009, la mère de G.________, C.________, a déposé plainte et s'est constituée partie civile pour sa fille. D. Aux débats d'appel, G.________ a précisé sa conclusion I en ce sens que la quotité de la peine et le sursis seront fixés à dire de justice. J.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la plaignante en ce qui concerne le chiffre I de ses conclusions et au rejet de l'appel pour le surplus. Le procureur a conclu au rejet de l'appel de la plaignante et s'en est remis à justice s'agissant des conclusions civiles.
- 13 - E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP). 1.2 En l'espèce, l'appel de G.________ porte, d'une part, sur la qualification juridique des faits et, d'autre part, sur le montant du tort moral et des dommages-intérêts. La qualification juridique des événements a une influence sur la question de la culpabilité de leur auteur, et, partant la réparation du dommage moral et matériel. Au surplus, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir (art. 399 al. 1 et 3 et 382 al. 1 CPP) et contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
- 14 - 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il convient d'entrer en matière sur le fond. 2. L'appelante soutient que J.________ doit être condamné pour viol et non actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. 2.1 Aux termes de l'art. 188 CP, celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans (al. 1) ou celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Il ressort tout d'abord du message du Conseil fédéral que les jeunes de plus de seize ans ont besoin d'une protection pénale contre les abus d'ordre sexuel lorsqu'ils se trouvent dans un rapport de dépendance diminuant leur liberté de décision à un point tel qu'ils ne sont plus à même de se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel (FF 1985 II p. 1085). L'auteur doit avoir profité de ce rapport de dépendance et la mise à profit doit être prouvée dans le cas concret; elle ne résulte pas à priori du rapport de dépendance car, dans l'hypothèse inverse, le droit des jeunes gens de se déterminer dès seize ans en matière sexuelle serait trop limité (FF 1985 II p. 1085; BO-CN 1990 p. 2275 et 2276, intervention Cotti qui n'a pas suscité d'opposition au Conseil national ni au Conseil des Etats). Il faut donc que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pourtant pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 et la doctrine citée). Cette infraction implique que l'auteur ait agi en partant de l'idée que le mineur, en raison du rapport de dépendance, n'osera pas faire obstacle à son entreprise. Pour trancher cette question, il faut examiner de manière concrète le rapport de dépendance, en particulier sa durée et l'autorité qu'elle impliquait (B. Corboz, Les infractions pénales en droit suisse, volume I, Berne 2012, n. 14 ad art. 188 CP).
- 15 - 2.2 Conformément à l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, ou exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1); si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins (al. 3). La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recours à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression d'ordre psychologique au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 c. 2.2; arrêt 6B_891/2009 du 13 janvier 2010). 2.3 Si l'acte d'ordre sexuel constitue une contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP ou un viol au sens de l'art. 190 CP, il est admis que le concours avec l'art. 188 CP est imparfait et que l'art. 188 CP est partant absorbé (ATF 126 IV 136; TF 6S.763/1999 du 10 avril 2000; Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, art. 188
- 16 n. 20; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 188 n. 15; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7ème éd., Zurich 1997, p. 400; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6ème éd., Berne 2003, § 7 n. 36; avec nuances, Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 189). 2.4 Les premiers juges excluent l'application de l'art. 190 CP au motif qu'il n'y a pas eu de pression d'ordre psychique d'une intensité telle qu'elle provoque une situation de contrainte et que l'exploitation de rapports généraux de dépendance, résultant par exemple d'un contrat de travail, ne suffit pas pour admettre une pression psychologique. 2.4.1 En l'espèce, J.________ était le maître d'apprentissage de G.________. La plaignante est décrite comme une "petite toute calme et toute jeune" (PV audition 8, réponse 2), quelqu'un de pas très "éveillé", un peu limitée intellectuellement, une fille très timide, très réservée, très correcte qui faisait son travail sans problème et ne racontait pas de mensonges (PV audition 9, réponse 2), quelqu'un d'un peu renfermé (PV audition 10, réponse 2), une fille timide et gentille, quelqu'un qui ne sait pas se défendre et n'osait pas répondre à son chef (PV audition 13, réponse 2), une fille sympa, un peu timide et qui n'était pas quelqu'un d'aguicheur (PV audition 14, réponse 2). J.________ s'est montré particulièrement dur avec l'appelante. Il ressort des témoignage qu'il lui criait dessus (PV audition 8, réponse 2), il lui parlait comme à un chien au point qu'un jour des clients sont intervenus (PV audition 9, réponse 2), il pouvait être gentil comme il pouvait être très agressif (PV audition 10, réponse 2), il était autoritaire, il criait sur G.________, il était dur comme un chef et il lui arrivait aussi d'être gentil (PV audition 11, réponse 2), il était agressif verbalement avec les employés qui travaillaient avec lui, notamment avec la plaignante (PV audition 13, réponse 2) et il était dur en parole avec elle et la traitait parfois de bonne à rien (PV audition 16, réponse 2). De manière générale, le prévenu est décrit comme "malsain", vulgaire et parlant toute la journée de "sexe" (PV audition 6, réponse 4), il avait tendance à mettre la main
- 17 aux fesses des serveuses (PV audition 15, réponse 2; PV audition 23, réponse 2), il lui arrivait d'embrasser les apprenties ou de les prendre dans ses bras (PV audition 16, réponse 2). Le 1er septembre 2009, J.________ a, lors d'un trajet en voiture, proposé à son apprentie d'entretenir des relations sexuelles, ce à quoi elle a répondu "Je sais pas, non". Il l'a tripotée, elle l'a repoussé et ils sont rentrés. De retour au [...], il l'a invitée à venir dans sa chambre. G.________ a décrit ce qui s'y est passé de la façon suivante (PV audition 2, pp. 2 et 3) : "Il a toqué, j'ai dit ouais, et pis après j'avais pas tellement envie d'y aller, alors il a re-toqué pis moi j'ai été aux toilettes et pis après il m'a fait : allez viens viens, et tout, et je suis entrée dans sa chambre et il m'a fait : viens sur mon lit, machin, pis là je savais plus quoi faire, j'étais comme une statue, pis il a commencé à me toucher et tout. Et pis il m'a dit : tu aimes ? Embrasse-moi, et tout. Et puis à me toucher… Et pis après, il a commencé à me doigter et pis à me toucher le corps et tout et pis il fait : tu m'excites, tu m'excites. Et puis il m'a fait, ouais, comme quoi il n'avait jamais vu une meuf autant mouiller que ça. Tu m'excites et tout j'ai envie de te baiser et après il m'embrassait partout pis il me fait, ouais : fais-moi des bisous et tout, et pis après il venait comme ça vers moi à me faire des becs et tout, pis il m'embrassait comme ça. Pis après il me fait : tu me fais des bisous ! Et pis après il m'a enlevé mon pantalon et tout, et pis euh il se déshabillait comme ça et pis il me fait : touche ma bite, et tout, pis moi j'étais comme ça pis je bougeais plus. Après il m'a pris ma main pis il m'a dit ouais : touche la, et tout. Pis après il me fait : enlève ton sous-tif. Et pis il m'a embrassée sur le corps. Et pis après il me disait : ouais t'as de belles formes, machin. Et pis après il a fait : alors tu veux ? tu veux ? Et pis j'ai dit non, je sais pas. Et pis euh il a fait ouais si tu veux pas, je te force pas. Pis je lui disais non, je veux pas (…) non, j'ai pas envie. Pis à la fin il a fait, je lui ai fait : non je veux pas et pis il a fait : je sais tu veux pas, mais je vais te la mettre ! Et pis après il m'a pénétrée. Je lui ai dit : il faut pas que… parce que je dois la prendre dans pas longtemps pis il a fait : ah ok. Pis après il l'a fait mais il est sorti avant (…) Pis après il m'a dit : tu me respecteras (…) je serai toujours ton chef et pis moi je te respecterai, je dirai rien (…). Après il m'a dit : rhabille-toi pis tu vas dans ta chambre pis je me suis rhabillée et je suis partie." L'appelante a à plusieurs reprises refusé les avances de son maître d'apprentissage. Elle l'a fait le 31 août 2009 dans la cuisine, le 1er septembre 2009 dans la voiture, puis dans la chambre de la manière exposée ci-dessus. Le prévenu a lui-même précisé qu'elle ne lui a jamais
- 18 dit qu'elle était d'accord d'entretenir une relation sexuelle avec lui mais, qu'à son attitude, il avait ressenti qu'elle le désirait. Elle était triste et avait besoin de réconfort et, sur cette base, il a pensé qu'elle était d'accord d'entretenir une relation sexuelle avec lui (PV audition 18, lignes 21 à 25). Il a aussi admis, après avoir prétendu qu'elle avait eu des gestes tendres à son égard (PV audition 18, lignes 25 à 27) qu'elle était complètement passive et qu'elle ne réagissait pas (PV audition 19, réponse 1 et 3). 2.4.2 G.________ a manifesté son refus d'entretenir des relations sexuelles avec son maître d'apprentissage. Ce dernier a passé outre ce refus. On ne peut dès lors pas retenir qu'elle a accepté d'avoir une relation sexuelle avec le prévenu alors qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'elle ne le voulait pas. Il y a évidemment un lien de dépendance dès lors que le prévenu était le maître d'apprentissage de l'appelante. De plus, il s'agit d'un maître d'apprentissage despotique, qui parle à son apprentie comme à un "chien" et qui ne cesse de lui hurler dessus. Il s'agit aussi d'un homme grossier, qui n'hésite pas à tenir des propos vulgaires devant des tiers, à toucher les fesses des femmes avec lesquelles il travaille. Il prend ses apprenties dans ses bras et les embrasse. Il n'a de cesse de montrer son pouvoir sur les femmes qui l'entourent. Un témoin a rapporté qu'il avait voulu jouer avec l'élastique du soutien-gorge de G.________ et qu'il avait utilisé alors des mots à caractère sexuel (PV audition 10, réponse 2). La plaignante a raconté à sa mère qu'il la pelotait (PV audition 1). Son comportement grossier, malsain et pervers était connu et toléré, et son ascendant sur tout le personnel était tel que personne n'osait intervenir. D'ailleurs, la plaignante a déclaré qu'un autre cuisinier lui avait fait des propositions; elle pouvait donc croire qu'elle ne trouverait pas de soutien auprès du personnel. Le prévenu comme les témoins ont rapporté que la plaignante était timide. Son apprentissage ne se passait pas bien. Elle avait de la peine à suivre. Le prévenu a même affirmé "c'est une gentille fille qui souffre d'un complexe car elle a eu une opération au visage. Je l'ai choisie parmi plusieurs candidats au poste d'apprenti à cause de cela" (PV
- 19 audition 4, réponse 5). Le 25 août précédent les faits, il lui avait dit que si cela ne s'améliorerait pas, il se séparerait d'elle (PV audition 5, ligne 20). Le tenancier du [...] a constaté qu'elle avait de la peine à bien faire des choses, au point qu'il s'est demandé s'il fallait la garder ou non; il lui en a parlé pour lui dire qu'elle devait faire des progrès (PV audition 7, p. 2). En outre, le prévenu a dit à la jeune fille qu'il lui ferait du bien, que l'expérience lui serait profitable et il lui a relaté ses propres expériences avec des apprenties pour l'amener à accepter ses avances. Il a d'ailleurs lui-même exposé qu'il pensait lui faire du bien et la consoler (PV audition 18, lignes 23-24). La jeune fille a clairement dit qu'elle s'était soumise parce qu'elle en avait peur et qu'elle redoutait qu'il rompe son contrat d'apprentissage (cf. jgt., p. 5). Elle a également parlé de sa peur à son copain, "qu'elle n'avait pas pu se débattre qu'elle n'a pas su quoi faire sur le moment et qu'elle avait eu peur", "elle avait peur de perdre sa place d'apprentissage" (PV audition 3). Cette peur était légitime, d'une part, en raison du comportement harceleur de l'homme, mais également en raison de son comportement arbitraire et injuste quant au déroulement de son apprentissage. Au surplus, le prévenu bénéficiait de sa supériorité physique et il avait fermé à clef la porte de l'étage (PV audition 2, p. 3). 2.4.3 A vu de ce qui précède, G.________ ne pouvait pas résister plus qu'elle ne l'a fait, étant précisé que sa soumission était loin d'être totale, dès lors qu'elle a clairement exprimé son refus d'être pénétrée. La manière dont le prévenu a abusé du lien de dépendance, le climat de travail, l'intensité des pressions auxquelles il a soumis la jeune fille, le fait qu'il a passé outre son refus et sa supériorité physique sont constitutifs de contrainte. En ce qui concerne l'élément subjectif, il ne pouvait pas échapper au prévenu que l'appelante n'était pas consentante, cette dernière ayant exprimé à plusieurs reprises son refus. 2.5 En conséquence, J.________ s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'appel doit être admis sur ce point et le jugement réformé.
- 20 - 3. Conformément à l'art. 198 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni de l'amende. Les art. 187 à 193 CP excluent l'application de l'art. 198 CP pour le même acte (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 198 CP). En l'espèce, le 31 août 2009, le prévenu a gagné la chambre de son apprentie, après lui avoir fait des avances dans la cuisine, qu'elle a refusée. Il lui a caressé les cuisses et proposé de défaire son soutiengorge. Elle a refusé (jgt., p. 14 lettre a). En outre, après l'acte, mais à un moment difficilement déterminable, le prévenu a tenu des propos grossiers (jgt., p. 15 lettre d). Ces actes et propos tombent sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP. Le jugement de première instance retient ces contraventions mais omet de les sanctionner. Le jugement ne saurait être modifié d'office au détriment du prévenu, dès lors que ce point n'est pas contesté en appel et que le prononcé d'une amende constituerait une reformatio in pejus. A cet égard, le dispositif lu à l'issue de l'audience et notifié aux parties le 14 juin 2012 comporte une erreur, dès lors qu'il prévoit du chef de cette contravention le prononcé d'une amende de 1'000 francs. En application de l'art. 79 CPP et par économie de procédure, il convient de rectifier d'office cette inadvertance. 4. J.________ étant condamné en appel pour viol, qui est un crime, alors que les premiers juges n'avaient pas retenu cette infraction et l'avaient condamné pour actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes, qui est un délit, il convient à Cour de céans de réexaminer d'office la peine en vertu de son plein pouvoir de cognition (art. 398 al. 2 CPP). On ne saurait en effet suivre le prévenu et considérer que la modification de la qualification juridique de l'infraction à la suite de l'appel de la partie plaignante ne peut avoir aucune influence sur la peine.
- 21 - Le législateur a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 CPP). En outre, la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique lorsque le prévenu est seul à recourir. Elle ne saurait faire obstacle à l'aggravation de la peine en l'état au motif que le Ministère public, détenteur de l'action publique, n'a pas formé appel contre le jugement de première instance. On ne saurait, à titre d'exemple, imaginer qu'un prévenu acquitté en première instance et condamné en appel, à la suite du seul appel de la partie plaignante, ne subisse aucune peine, en raison de la passivité du Ministère public. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
- 22 - 4.3 En l'espèce, J.________ s'en est pris à une jeune fille et lui a imposé une expérience sordide durablement traumatisante. Les actes qui lui sont reprochés sont objectivement graves. Le prévenu a profité de son rôle de maître d'apprentissage pour créer une relation perverse et malsaine, fondée sur la peur d'une part, et la promesse de réconfort d'autre part. Il n'a pas hésité à aller à l'encontre des refus clairement exprimés par sa victime. A charge toujours, il convient de relever qu'il n'a reconnu qu'une partie des faits et uniquement lorsqu'il a été confronté à des preuves matérielles. Il s'est par ailleurs obstiné dans une forme de déni et n'a démontré aucune prise de conscience. Il est au demeurant persuadé d'avoir voulu faire du bien à G.________ et lui a écrit le 20 janvier 2010 qu'il serait toujours à sa disposition si elle avait besoin de conseils. Le prévenu a un antécédent. Au surplus, l'expert psychiatre a retenu une responsabilité pénale entière. Hormis les regrets exprimés aux débats de première instance, il n'existe aucun élément à décharge. Au vu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu est importante. 4.4 Au regard des infractions finalement retenues, de l'importante culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle, une peine privative de liberté de trois ans paraît adéquate. 5. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
- 23 - De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Le critère des perspectives d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1). 5.1 En l'espèce, la peine infligée à J.________ est compatible avec l'octroi du sursis partiel. Du point de vue subjectif, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est mitigé dans la mesure où il est enferré dans le déni et qu'il n'a démontré aucune prise de conscience. Toutefois, le pronostic n'est pas entièrement défavorable dans la mesure où l'exécution d'une partie de la peine peut influencer le comportement futur du prévenu. En conséquence, la peine privative de liberté de trois ans sera assortie d'un sursis partiel de deux ans. Le délai d'épreuve sera de trois ans. 6. Les premiers juges ont révoqué le sursis qui avait été octroyé à J.________ le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise. En application de l'art. 404 al. 2 CPP, il convient d'examiner d'office le bien fondé de la révocation. 6.1 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
- 24 qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La révocation du sursis dépend des infractions commises dans le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 c. 4.5). 6.2 En l'espèce, J.________ a été condamné le 3 avril 2009 pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a commis de nouvelles infractions d'un genre différent pendant le délai d'épreuve imparti. Dans la mesure où la nouvelle condamnation implique l'exécution d'une peine privative d'un an, l'effet de choc produit par la privation de liberté est de nature à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions et ne permet pas de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Au vu de ce qui précède, il sera renoncé à la révocation du sursis octroyé le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise. 7. G.________ a conclu à ce que son indemnité pour tort moral soit portée à 20'000 francs.
- 25 - 7.1 L'art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques, ou psychiques comme c'est le cas en l'espèce, consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2; TF 6B_256/2009 du 24 juillet 2009 c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. Il ressort en outre d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2003 (6S.334/2003) que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr., voire exceptionnellement à 20'000 francs. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés. La somme allouée en l'espèce est donc tout à fait dans la cible s'agissant d'une victime présentant déjà des troubles psychiques avant la commission de l'infraction. 7.2 En l'occurrence, l'acte subi par la victime est objectivement grave. Il l'est d'autant plus qu'il a été commis dans le cadre de son apprentissage, par celui qui avait pour mission de l'encadrer, de la former et de la protéger.
- 26 - G.________ a consulté une psychiatre et il ressort du certificat médical de cette dernière qu'elle "porte encore, et pour longtemps sans doute, des séquelles importantes de ce viol. Elle souffre d'un état dépressif sévère dont elle a beaucoup de peine à émerger. D'une part, cet événement a sérieusement perturbé son développement psycho-sexuel, rendant particulièrement difficiles ses relations affectives. La rupture avec son ami, rupture qu'elle surmonte encore très difficilement, est une conséquence directe de ceci. De plus, elle est encore très fréquemment la proie d'angoisses envahissantes, mal maîtrisées, et de peurs directement liées à cet acte: peur de rencontrer son agresseur, et peur des hommes en général". La Dresse d'Aumeries a conclu son rapport en disant "qu'on peut raisonnablement considérer que ce viol a représenté un cataclysme majeur dans son existence, et que, même si elle s'en donne les moyens, et est bien entourée par sa famille, elle a encore un long chemin à parcourir pour surmonter cette épreuve qui laissera, de toutes manière, des traces indélébiles" (P. 124/2, pièce 2). Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre les premiers juges qui ont limité la réparation à 10'000 fr. dans l'ignorance du dommage. Au vu de la souffrance subie par G.________, une indemnité d'un montant de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2009, paraît adéquate et lui sera allouée. L'appel doit être admis sur ce point. 8. L'appelante a conclu au versement de la différence du salaire qu'elle aurait perçu au [...] depuis octobre 2009 jusqu'en mars 2013, fin de son apprentissage de ramoneur, soit 39'916 fr. 60. 8.1 Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il peut cependant renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
- 27 suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans les cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al.3). Il appartient au lésé d'alléguer et d'établir les faits relatifs à la question du dommage et au lien de causalité entre celui-ci et l'infraction poursuivie. Ses prétentions sont donc soumises à une maxime des débats atténuées (Jeandin/Matz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 123 CPP). 8.2 Les premiers juges ont considéré que cette prétention n'est pas fondée dans la mesure où elle repose sur l'accomplissement total de la formation et sa réussite et que ce point est controversé dans la mesure où l'associé gérant du [...] songeait à mettre fin à son apprentissage à l'échéance du temps d'essai. G.________ avait commencé son apprentissage le 1er juillet 2009. Le gérant, qui l'a engagé, a affirmé "au niveau professionnel, elle avait de la peine à progresser et à bien faire les choses, au point que je me suis demandé s'il fallait la garder ou non. Pour vous répondre, je lui en ai parlé une fois pour lui dire qu'elle devait faire des progrès, d'autant qu'elle avait déjà fait une année dans un hôtel" (PV audition 7, réponse 2). Le prévenu, qui était en charge de la formation de la jeune fille, lui a dit, le 24 août précédent les faits, que si elle ne s'améliorait pas, ils se sépareraient d'elle (PV audition 5, ligne 20). Le fait qu'elle avait de la peine était par ailleurs attesté par d'autres témoins. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle avait peur de perdre sa place et qu'elle n'a pas osé s'opposer aux assauts de son maître d'apprentissage autrement qu'en lui disant qu'elle ne voulait pas. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de suivre le raisonnement de l'appelante et de considérer que sans le viol, tout se serait bien passé. Il est toutefois évident que cet événement l'a obligée à changer de place d'apprentissage et, comme elle n'en a pas retrouvé une
- 28 autre, à changer de voie. Elle a donc "perdu" une année et elle entrera une année plus tard dans la vie professionnelle. Mais si le viol est en lien de causalité adéquate avec le changement de place d'apprentissage, il ne l'est pas avec le fait qu'elle n'a pas retrouvé immédiatement une place identique. La conjoncture l'a empêchée de trouver une place et ses difficultés d'acquisition des connaissances ont peut être aussi joué un rôle. 8.3 A raison de ce qui précède, aucun montant ne peut être alloué à G.________ à titre de réparation du dommage subi. L'appel est rejeté sur ce point. 9. L'appelante a conclu à ce que les frais et une équitable indemnité pour les dépens soient mis à la charge du prévenu. 9.1 Selon l'art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander su prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: elle obtient gain de cause (let. a), le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). L'art. 433 al. 2 CPP précise que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361 c. 5.4). L'art. 433 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2; Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP;
- 29 - Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Si la partie plaignante est assistée d'un conseil d'office, cela n'exclut pas qu'elle puisse bénéficier d'une indemnité au titre de l'art. 433 CPP, cette dernière devant toutefois être déduite du montant alloué au titre de la défense d'office (cf. CAPE 12/2012 du 26 janvier 2012). 9.2 En l'espèce, le conseil d'office de G.________ a produit aux débats d'appel sa liste des opérations sans chiffrer une quelconque autre prétention à titre de dépens. En conséquence, aucun dépens ne sera alloué à l'appelante en sus de l'indemnité d'office fixée au chiffre 10 ci-dessous. L'appel doit être rejeté sur ce point. 10. En conclusion, l'appel formé par G.________ doit être partiellement admis. Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter à 1'911 fr. 60, TVA et débours compris, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelante Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que J.________ a conclu au rejet de l'appel, les frais de la procédure d'appel sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 3'010 fr., ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 691 fr. 20, débours et TVA inclus, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de G.________, par 1'911 fr. 60, débours et TVA inclus. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de
- 30 l'appelante prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, vu l'article 188 ch. 1 CP, appliquant les articles 40, 43 al. 1, 46 al. 1, 47, 49, 51, 190 et 198 al. 2 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par G.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres I à V de son dispositif et rectifié d'office par l'ajout d'un chiffre VII, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère J.________ des griefs de contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante et abus de la détresse; II. Condamne J.________ pour viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à la peine privative de liberté de trois ans, dont une année ferme et deux années assorties d'un sursis de trois ans, sous déduction de 90 jours de détention provisoire; III. Renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise; IV. Dit que J.________ est le débiteur de G.________ de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2009, à titre de réparation du tort moral; V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions; VI. Met les frais de la cause, par 26'946 fr. 60, à la charge de J.________, incluant l'indemnité due à son conseil d'office par 7'955 fr. 60, TVA et débours compris;
- 31 - VII. Dit que le remboursement à l'Etat du montant alloué au défenseur d'office ne sera dû que pour autant que la situation financière de J.________ le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 691 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’911 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Laure Chappaz. V. Les frais d'appel, par 5'612 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé et celle allouée au conseil d’office de l'appelante, sont mis à la charge de J.________. VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 14 juin 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du
- 32 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été rectifié d'office et dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour J.________), - Me Laure Chappaz (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :