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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.021458

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,060 Wörter·~40 min·3

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 124 PE09.021458-VFE/AFI/NMO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 8 mai 2012 ____________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : N.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Carré, conseil de choix à Lausanne, appelante, et W.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des accusations de lésions corporelles graves par négligence et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), constaté que ce dernier s'est rendu coupable de violation des devoirs en cas d'accident (II), condamné l'intéressé à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (III), renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (IV), donné acte à N.________ de ses réserves civiles à l'encontre de W.________ (V), alloué à ce dernier une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat, arrêtée à 4'000 fr. (VI) et mis une partie des frais, par 1'000 fr., à la charge de l'intéressé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII). B. Le 19 octobre 2011, N.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d’appel motivée du 10 novembre 2011, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I du jugement entrepris (implicitement du chiffre II également) en ce sens que W.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Elle a également requis un délai pour "la production de pièces médicales complémentaires et de photographies, une expertise telle que celle requise en vain en première instance (jugement en page 10), une expertise médicale sur l'ampleur des lésions vertébrales et le mécanisme traumatique à leur origine, et enfin l'audition de témoins, notamment des témoins 2 et 3 de la liste du 14 avril 2001 (recte: 2011) (B.________ et M.________)".

- 12 - Par courrier du 16 novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Par courrier du 5 décembre 2011, le conseil de W.________ a requis qu'il ne soit pas entré en matière sur l'appel formé par N.________. Il a soutenu que l’appel est irrecevable au motif que l’appelante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à faire appel, dès lors qu’elle a obtenu acte de ses réserves civiles en première instance. Par courrier du 20 décembre 2011, le Ministère public a indiqué qu'il s'en remettait à la justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Par courrier du 10 février 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties qu'il entrait en matière sur l'appel au sens de l'art. 403 al. 4 CPP. Lors de l'audience de la Cour d'appel pénale du 8 mai 2012, l'appelante a confirmé ses conclusions. Quant à l'intimé, il a conclu au rejet de l'appel. C. D'emblée, il sied de rappeler que la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (cf. art. 404 al. 1 CPP). Dans le cadre de la procédure d'appel, N.________ demande la modification du jugement attaqué en ce sens que le prévenu est également condamné pour lésions corporelles graves par négligence. Le jugement n'est pas contesté pour le surplus. Ainsi, seuls les faits relatifs à la prévention de lésions corporelles graves par négligence seront exposés, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait retenu par le Tribunal correctionnel.

- 13 - 1. W.________ est né le 21 mars 1956 et est ressortissant suisse. Au bénéfice d’une formation de serrurier, il a travaillé en dernier lieu comme indépendant dans la rénovation d’appartements. Cette activité a périclité avant de cesser en 2010, faute de mandats et en raison de l’état de santé défaillant de l’intéressé. Celui-ci est en effet au bénéfice de trois quarts de rente d’invalidité et recevait 1’337 fr. par mois. Il ne perçoit actuellement plus cette rente, en raison de ses carences administratives, qui l’ont aussi conduit à une mise sous curatelle volontaire, Pierre Cochand ayant été désigné comme son curateur. Il a demandé à ce que son invalidité soit reconnue à 100%. La procédure est en cours. Actuellement sans revenus, le prévenu émarge aux services sociaux, qui payent son loyer mensuel de 1’430 francs. Il est marié, mais vit séparé de son épouse. En outre, il ne vit plus avec R.________, présente au moment des faits litigieux, depuis plus d'un an. Père d’un enfant majeur aux études, il ne contribue plus à son entretien et a négligé de demander une rente complémentaire. Il fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour plus de 120’000 francs. Il est un navigateur expérimenté: il est au bénéfice d’un permis A de bateau à moteur depuis 1974 et d'un permis B de bateau avec passagers depuis 1999. Il a été employé pendant dix ans au transport de passagers sur les bateaux solaires "Aquarel" d'Ouchy et a piloté des navettes catamarans pour Expo02. Le casier judiciaire de W.________ mentionne la condamnation suivante: - 28 mars 2007, Juge d’instruction de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, huit jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant trois ans, et 790 fr. d’amende. 2. Au large de Lutry, le 21 juillet 2009, vers 17h45, W.________ a invité R.________, sa compagne d’alors, et N.________, collègue de celle-ci, sur le bateau à moteur de son épouse pour suivre les évolutions du voilier “Alinghi”. Ce jour-là, le lac était calme et les conditions atmosphériques bonnes. Toutefois, il y avait des vaques provoquées par les nombreuses embarcations venues voir "Alinghi", soit une centaine de bateaux

- 14 principalement à moteur, compte tenu de la vitesse d'"Alinghi", sans compter les bateaux de la CGN dont le sillage est important. Le plan d’eau était ainsi chaotique aux abords d'"Alinghi"; il y avait une sorte de clapot croisé. Le prévenu n'était pas en état d'ivresse au moment des faits. Donnant des leçons de navigation à sa compagne, W.________ a voulu lui montrer comment il fallait manoeuvrer pour traverser une vague. Avant d'accélérer pour franchir la vague, il a prié ses passagères de s'asseoir et de bien se tenir. Il a dès lors accéléré pour déjauger l’avant de son bateau et a pris de trois quarts une vague provoquée par un bâtiment de la CGN. Le prévenu, qui était seul aux commandes, naviguait à ce moment à une vitesse de l’ordre de 20 à 25 km/h, la manette des gaz à mi-course. Le prévenu a été surpris par une lame croisée qu’il n’a vue qu’au dernier moment, de sorte que le franchissement de la vague s’est avéré plus brutal que prévu. N.________, qui était assise sur une banquette avant latérale gauche et se tenait, a été propulsée en l’air et est retombée lourdement lorsque le bateau a tapé le creux de la vague, ce qui lui a provoqué un craquement et une forte douleur au niveau de la colonne vertébrale. Le prévenu a appelé une ambulance, mais n’a pas avisé la police. N.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 3. Selon les différents rapports produits lors de l'instruction (P. 7, 15, 44 et 45) et ceux produits dans le cadre de la procédure d'appel (P. 64), la plaignante a souffert d’une fracture-tassement du mur antérieur de la vertèbre L1 qui a provoqué une cyphose de cette vertèbre d’environ 15 degrés (P. 15). Elle a été hospitalisée du 21 au 29 juillet 2009. Elle a été immobilisée dans un corset plâtré pendant deux mois puis dans un corset 3 points pendant le troisième mois, soit pendant un mois. Des séances de physiothérapie ont été prescrites par les médecins du CHUV dès le 3 décembre 2009. La plaignante a subi une incapacité de travail à 100% jusqu'à la fin de l'année 2009; elle a ensuite repris le travail à 50% le 4 janvier 2010 et à 100% dès le 1er février 2010. Toutefois, en raison d'une recrudescence des douleurs, un traitement antalgique, qui avait été arrêté

- 15 au mois de novembre 2009, a été repris le 2 mars 2010 et le médecin a reconduit l'arrêt de travail à cette même date à 60%. Il ressort du certificat médical du Dr K.________, médecin traitant de la plaignante, que cette dernière a à nouveau nécessité un arrêt de travail à 100% du 4 octobre 2011 au 18 avril 2011 (recte: 2012) (P. 44). Lors de l'audience d'appel du 8 mai, N.________ a expliqué avoir repris son activité professionnelle à 100% dès le 5 avril 2012, mais qu'elle avait été licenciée le 31 janvier 2012. Selon le rapport du Dr K.________ du 7 octobre 2011, elle suivait toujours un traitement antalgique à cette date. Toutefois, lors de l'audience d'appel, elle a précisé qu'elle avait arrêté de prendre des anti-douleurs depuis qu'elle ne travaillait plus. Elle a également déclaré ne plus pouvoir faire de sport depuis l'accident alors qu'avant elle se déplaçait souvent à pied, faisait du bateau et du ski nautique. Il ressort du rapport du Dr D.________ du 9 octobre 2011 (P. 45) que la fracture de la première vertèbre lombaire est purement traumatique et résulte de l'accident du 21 juillet 2009 (P. 45, p. 2). Il relève que l'appelante souffrait de limitations fonctionnelles diverses et que la valeur d'atteinte à l'intégrité physique de cette dernière est de 35% (P. 45, p. 11). Il ajoute que le pronostic de la fracture traumatique de la première vertèbre lombaire est mauvais à moyen terme comme à long terme (P. 45, p. 12). E n droit : 1. L’intimé soutient que l’appel est irrecevable au motif que l’appelante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à faire appel, dès lors qu’elle a obtenu acte de ses réserves civiles en première instance. 1.1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

- 16 - 1.2. En vertu de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). La doctrine dominante admet que la partie plaignante, pour autant qu’elle soit directement touchée par une infraction (art. 115 CPP) et qu’elle se soit constituée comme "demandeur au pénal" (art. 119 al. 2 let. a CPP), peut recourir sur la question de la culpabilité. En effet, cette question peut constituer un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles qu’elle n’est pas tenue de faire valoir dans le procès pénal et peut faire valoir dans un procès civil séparé ; elle a ainsi un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l’élément de la faute (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessordnung, 2009, n. 1462; Piquerez / Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd, 2011, n. 1912; Ziegler, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP). L’art. 391 al. 2 CPP, qui ne limite pas la reformatio in pejus au seul Ministère public, et l’art. 407 al. 2 CPP, qui mentionne expressément un appel de la partie plaignante portant sur la culpabilité, parlent en outre en faveur de cette interprétation. 1.3. En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 17 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En l'espèce, l'appelante conteste certains éléments de l’état de fait retenus par le tribunal de première instance ainsi que la question de la culpabilité de l’intimé s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence qu’elle estime réalisée dans le cas particulier (art. 399 al. 4 let. a CPP). Dès lors que l'appelante a ainsi clairement limité son appel en application de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'y a pas lieu d'examiner les autres infractions, soit celle de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice dont l’intimé a été libéré et celle de violation des devoirs en cas d'accident pour laquelle il a été condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours. Il en va de même s'agissant de la non révocation du sursis octroyé le 28 mars 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et du fait que les premiers juges ont donné acte de ses réserves civiles à N.________ à l'encontre de W.________. 3. L’appelante conteste d’abord certains éléments de l’état de fait retenus par les premiers juges, à savoir l’alcoolémie de l’intimé au moment des faits, le comportement de ce dernier à la direction de l’embarcation, les conditions de navigation, la vitesse de l’embarcation et son adéquation à ces conditions ainsi que la nature du choc ayant conduit aux lésions constatées. 3.1. 3.1.1. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

- 18 - 3.1.2. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2. L’appelante soutient d’abord que le prévenu était ivre au moment des faits. L’appelante allègue que le prévenu et son amie avaient bu du vin blanc avant de prendre le lac, que pendant la sortie ils avaient bu une bouteille de rosé à deux, elle-même n’en ayant pris qu’un verre pour trinquer, et que vers 17h00, retournés au port de Lutry pour se rafraîchir,

- 19 ils avaient bu chacun un pastis, avant de repartir sur le lac (P. 4, p. 3; PV aud. 5; jgt, p. 5). Pour sa part, le prévenu a indiqué avoir bu un verre de rosé sur le bateau, la bouteille n’ayant pas été terminée, et un verre de pastis acheté ensuite au port (PV aud. 1). Aux débats, il a confirmé cette consommation, contestant avoir bu plus que cela (jgt, p. 4). Quant au témoin R.________, elle a indiqué qu’ils avaient bu une bouteille de rosé à trois, dont le prévenu n’avait pris qu’un verre, et que ce dernier et elle-même avait également consommé un demi-pastis à quai avant de repartir sur le lac (PV aud. 2). Aux débats, elle a confirmé ses déclarations (jgt, p. 8), précisant qu’ils avaient en effet commandé deux "pignols" à Lutry, un "pignol" signifiant pour elle un "demi-pastis". Enfin, les témoins B.________ et M.________, ambulanciers intervenus pour prendre en charge la plaignante, n’ont pas remarqué que le prévenu aurait été sous l’influence de boissons alcooliques (PV aud. 3 et 4). Il résulte de ce qui précède que l’on doit retenir la version du prévenu, qui lui est plus favorable conformément au principe de la présomption d'innocence prévu notamment à l'art. 10 CPP, selon laquelle il avait au moment des faits bu un verre de rosé et un pastis. Cette version est confirmée par R.________. Ce témoignage peut être retenu. En effet, si elle était son amie au moment des faits, elle ne l’était plus au jour des débats de première instance. De plus, les ambulanciers n’ont pas constaté que le prévenu ait été alcoolisé. Enfin, il n’y a pas eu de contrôle de police. Dans ces conditions, au vu des faibles quantités d’alcool ingurgitées, rien ne permet de retenir que le prévenu était inapte à naviguer ce jour-là. L’appréciation des premiers juges n’est pas arbitraire et peut donc être confirmée sur ce point. 3.3. L'appelante remet également en question le comportement du prévenu à la direction de l’embarcation.

- 20 - L'argument de l'appelante, qui n'est du reste pas développé, est difficilement compréhensible. Elle veut peut-être critiquer le fait que l'intimé apprenait à son amie à diriger le bateau alors que cette dernière n'avait pas de permis d'élève navigatrice (PV aud. 7, p. 2). Cela n'est toutefois pas relevant dès lors qu'il n'est plus contesté que c'est l'intimé qui pilotait au moment de l'accident. Il convient cependant d'ajouter un fait que les premiers juges n'ont pas relaté dans le jugement entrepris: le prévenu, avant d’accélérer pour franchir la vague, a prié ses passagères de s’asseoir et de bien se tenir. Il l’a indiqué lui-même (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 6, p. 1) et c’est confirmé par le témoin R.________ (PV aud. 2 p. 2; PV aud. 7, p. 2). Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, ce fait doit donc être retenu, même s’il est contesté par l’appelante. 3.4. L'appelante conteste également l'état de fait du jugement de première instance s'agissant des conditions de navigation. A cet égard, les premiers juges ont retenu que le plan d’eau était inconfortable ce jour-là, mais que l’on ignorait pour le surplus tout des conditions de navigation et de l’état du lac. Cette affirmation est inexacte. Il ressort en effet du dossier que ce jour-là, si le lac était calme et les conditions atmosphériques bonnes, il y avait des vagues provoquées par les nombreuses embarcations venues voir "Alinghi", soit une centaine de bateaux principalement à moteur compte tenu de la vitesse d’"Alinghi", sans compter les bateaux de la CGN dont le sillage est important; le plan d’eau était ainsi chaotique aux abords d’"Alinghi"; il y avait une sorte de clapot croisé (P. 21 p. 3; PV aud. 1 p. 2; PV aud. 2, p. 2; PV aud. 6, p. 1; PV aud. 7, p.2; jgt, p. 9). 3.5. L'appelante conteste la vitesse de l’embarcation retenue par les premiers juges.

- 21 - L'autorité de première instance a retenu une vitesse de l’ordre de 20 à 25 km/h, la manette des gaz étant à mi-course, ce qui correspond aux déclarations du prévenu (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 6, p. 1). L'appelante soutient que la vitesse était élevée car la manette des gaz était à fond. Le témoin R.________ est d’avis que la manette était à mi-gaz (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 7, p. 2). Faute d’éléments probants, on doit retenir les déclarations du prévenu, qui lui sont plus favorables en vertu du principe exprimé à l'art. 10 CPP. L’appréciation des premiers juges doit donc être confirmée sur ce point. 3.6. L'appelante conteste finalement l'état de fait de première instance s'agissant de la nature du choc ayant conduit aux lésions constatées. A nouveau, l'argument de l'appelante n'est pas développé sur ce point et l'on ne saisit pas vraiment ce qui est contesté. Il ressort du jugement que N.________ a été projetée en l’air lors du franchissement de la vague et qu’elle est retombée lourdement. Il n'y a rien à exposer de plus sur ce point, mis à part que le prévenu a confirmé avoir vu l’appelante décoller de son siège (jgt, p. 4). 3.7. Il convient finalement, bien que ce point ne soit pas soulevé par l'appelante, de compléter l'état de fait en ce sens que l'intimé est un navigateur expérimenté. En effet, il est en possession d'un permis A de bateau à moteur depuis 1974 et permis B de bateau avec passagers depuis 1999. En outre, il a été employé dix ans au transport de passagers sur les bateaux solaires d’Ouchy et sur le lac de Morat pour Expo02 (PV aud. 1, p. 3 in fine; jgt, p. 14). 4. L'appelante soutient que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP sont réunis en l'espèce et que l'intimé aurait dû être condamné également pour cette infraction.

- 22 - En vertu de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). L’infraction de lésions corporelles graves par négligence, prévue par l'art. 125 al. 2 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Il est réalisé lorsque trois éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1). 4.1. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, d'une part, d'un point de vue objectif, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, d'un point de vue subjectif, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1; ATF 135 IV 56 c. 2.1). 4.1.1. Dans les domaines d'activité régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1 ; ATF 122 IV 133 c. 2a et les arrêts cités). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne

- 23 - 2010, n. 4 ad art. 125 CP, p. 148). Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; ATF 135 IV 56 c. 2.1;ATF 134 IV 255 c. 4.2.3). 4.1.1.1. L'incident du 21 juillet 2009 a eu lieu à bord d'un bateau, si bien qu'il convient de se référer en l'espèce aux dispositions légales relatives à la navigation. Aux termes de l’art. 22 LNI (Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure, RS 747.201), sous le titre "Devoir général de vigilance", le conducteur du bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation et de troubler l’environnement. Selon l’art. 5 let. a ONI (Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses, RS 747.201.1), sous le titre "Devoir général de vigilance", le conducteur s’assure que la navigation sur le plan d’eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des personnes. Enfin, l’art. 4 al. 1 Rnav (Règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976, RSV 747.01.1), sous le titre "Devoir général de vigilance", prévoit que même en l’absence de prescriptions dans le présent règlement et de toute autre disposition applicable, les conducteurs doivent prendre toute les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique courante, en vue notamment d’éviter de mettre en danger des personnes.

- 24 - 4.1.1.2. Les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas déraisonnable ni imprudent de franchir à une vitesse de 20 à 25 km/h le sillage d’une unité de la CGN malgré le clapot généré par de nombreuses embarcations. En l’espèce, ce n’est pas tellement sous l’angle de la vitesse en elle-même, comme semblent le penser les premiers juges, que le comportement du prévenu doit être examiné, mais sous l’angle de la manœuvre entreprise elle-même. A cet égard, on relèvera que c’est volontairement que le prévenu a décidé de celle-ci. Il a voulu montrer à sa compagne comment on devait franchir une forte vague. Il a dès lors demandé à ses passagères de s’asseoir et de bien se tenir, a mis les gaz pour déjauger le bateau et a visé une vague provoquée par le passage d’un bateau de la CGN, dans le contexte d’un plan d’eau chaotique en raison du nombre élevé de bateaux. Le choc a fait décoller l’appelante de son siège malgré le fait qu’elle avait été avertie de la manœuvre. Le prévenu l’explique par le fait que le choc a été plus violent qu’il ne l’attendait en raison d’une vague croisée qu’il n’avait pas vue, admettant toutefois que les vagues croisées sont des phénomènes courants lorsque les bateaux sont nombreux. On ne peut dès lors que constater qu’en opérant volontairement une manœuvre, sans nécessité aucune, dont il savait qu’il en résulterait un choc pour ses passagères et dont il pouvait se douter qu’il pourrait être violent en raison du risque de vagues croisées, le prévenu, navigateur expérimenté, n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de mettre en danger des personnes et a dépassé clairement les limites du risque admissible inhérent à une navigation ordinaire. Il a donc violé son devoir de vigilance découlant des règles de la navigation au sens des art. 22 LNI, 5 let. a ONI et 4 al. 1 Rnav ainsi que les devoirs de la prudence au sens de l’art. 125 CP. 4.1.2. Ainsi qu’indiqué plus haut, en plus de la violation des règles de prudence, il faut en second lieu, pour qu'il y ait négligence, que la

- 25 violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 125 CP, p. 150). Autrement dit, il faut que l’auteur n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Navigateur expérimenté, le prévenu a entrepris, sans nécessité aucune, une manœuvre dont il savait qu’elle pouvait avoir des conséquences dangereuses pour ses passagères puisqu’il les a averties de bien se tenir, s’attendant à un choc d’une certaine violence. Partant, l'intimé a commis une violation fautive des règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible, rien n'empêchant l'intimé de se conformer à ses devoirs. Il y a donc bien eu une négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP de la part de l'intimé. 4.2. L’infraction prévue à l'art. 125 al. 2 CP suppose encore que la victime ait subi une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP. 4.2.1. Selon l'art. 122 CP, est punissable de lésions corporelles graves, celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ainsi que celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Il y a notamment lésions corporelles graves si l'auteur, par négligence, mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un organe important. Il faut donc qu'il y ait ablation, sévère dégradation ou mise hors d'état de fonctionner d'une partie importante du corps humain (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 122 CP, p. 124). Un membre ou un organe important est mutilé si sa fonction fondamentale est gravement atteinte;

- 26 une gêne durable, mais légère ne suffit pas (ibidem; ATF 129 IV 1 c. 3.2, JT 2006 IV 2). Comme membre ou organe important, la doctrine admet la main, le pied ou le genou. La jurisprudence n'a pas exclu de prendre en considération les conséquences psychiques de la blessure (ibidem). Les lésions sont également graves si l'auteur a causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes. Il y a incapacité de travail permanente si le lésé n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel. Si une reconversion professionnelle est possible, mais implique des sacrifices, on peut admettre qu'il y a incapacité de travail si, dans l'appréciation, les sacrifices paraissent importants. Dans tous les cas le trouble doit être permanent, c'est-à-dire qu'il doit être durable et non limité dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 122 CP, p. 125). La liste prévue pas la loi n'étant pas exhaustive, on peut ajouter d'autres situations comparables, notamment le fait de causer plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 122 CP, p. 126; ATF 124 IV 53). 4.2.2. En l'espèce, il ressort des différents rapports produits tant lors de l'instruction que dans le cadre de la procédure d'appel (P. 7, 15, 44, 45 et 64) que l'appelante a été hospitalisée pendant neuf jours et a été immobilisée dans un corset pendant trois mois. La plaignante a subi une incapacité de travail à 100% jusqu'à la fin de l'année 2009, elle a ensuite repris le travail à 50% le 4 janvier 2010 et à 100% dès le 1er février 2010. Toutefois, en raison d'une recrudescence des douleurs, le médecin a reconduit l'arrêt de travail le 2 mars 2010 à 60%. La plaignante a ensuite à nouveau subi un arrêt de travail à 100% du 4 octobre 2011 au 18 avril 2012. Lors de l'audience d'appel du 8 mai, elle a expliqué avoir repris son activité professionnelle à 100% dès le 5 avril 2012, mais avoir été licenciée le 31 janvier 2012. Elle ne peut plus faire de sport depuis l'accident alors qu'avant elle se déplaçait souvent à pied, faisait du bateau et du ski nautique. Elle a ajouté que ses douleurs l'empêchaient de bien dormir la nuit. En outre, il ressort des différents rapports qu'elle a dû

- 27 suivre un traitement antalgique ainsi que faire de nombreuses séances de physiothérapie. Par ailleurs, selon le rapport du Dr D.________ du 9 octobre 2011 (P. 45), l'appelante souffre de limitations fonctionnelles diverses et la valeur d'atteinte à l'intégrité physique de cette dernière est de 35%. Il a ajouté que le pronostic de la fracture traumatique de la première vertèbre lombaire était mauvais à moyen terme comme à long terme. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les lésions subies par N.________ sont graves en raison de l'atteinte subie à sa colonne vertébrale, des nombreux mois d'incapacité de travail et des longues souffrances, celle-ci ayant dû faire de la physiothérapie et suivre un traitement antalgique pendant plusieurs mois. Elle n'est en outre plus en mesure d'exercer son travail habituel, ni de pratiquer du sport. Il s’agit d’une gêne durable et non limitée dans le temps dès lors que son intégrité physique est atteinte à raison de 35% et que le pronostic de la fracture traumatique est mauvais à moyen terme comme à long terme. 4.3. Il convient en dernier lieu d'examiner si la négligence commise par l'intimé est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. 4.3.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 125 IV 195 c. 2b). Lorsque la causalité naturelle est donnée, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1 ; ATF 131 IV 145 c. 5.1; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 125 CP, p. 149). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2.3 ; ATF 131 IV

- 28 - 145 c. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2.3 ; ATF 134 IV 255 c. 4.4.2). 4.3.2. En l'espèce, il n'est pas contestable que le comportement de l’intimé est à l'origine de l'accident et donc des lésions subies par l’appelante. S’il n’avait pas entrepris sa manœuvre, l’appelante n’aurait pas été blessée. D'ailleurs, le Dr D.________, dans son rapport du 9 octobre 2011, affirme que la fracture de la première vertèbre lombaire de la plaignante résulte de l'accident du 21 juillet 2009 (P. 45, p. 2). La causalité naturelle est ainsi réalisée. S’agissant de la causalité adéquate, en ayant effectué de manière volontaire une manœuvre qui a provoqué un choc violent et fait décoller l’appelante de son siège, l’intimé a adopté un comportement de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner les lésions dorsales subies par N.________. Ce d’autant plus qu’aucun reproche ne peut être fait à l’appelante qui n’a pas eu un comportement fautif, mais qui a au contraire respecté les consignes reçues. 4.4. En conclusion, il résulte de ce qui précède que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 125 al. 2 CP sont réalisés dans le cas d’espèce. L’intimé doit dès lors être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence.

- 29 - 5. En vertu de l'art. 408 CPP, lorsque la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance. Dans la mesure où l’intimé n’est plus libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence mais est reconnu coupable de cette infraction, la Cour de céans fixe une nouvelle peine. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.2. A titre de sanctions, le Code pénal fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix du type de peine doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; ATF 134 IV 97 c. 4.2). Il faut également tenir compte des antécédents de l'appelant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive. La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction.

- 30 - 5.3. Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.4. En l’espèce, la faute commise par l’intimé est de gravité moyenne. A charge, il convient de retenir un antécédent judiciaire, W.________ ayant été condamné le 28 mars 2007, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la LCR, soit conduite en état d'incapacité, à huit jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant trois ans, et 790 fr. d’amende. A décharge, il faut tenir compte de la situation personnelle du prévenu qui est un peu précaire. Au vu de ce qui précède, l’intimé doit être condamné à une peine pécuniaire conformément à la jurisprudence susmentionnée et au principe de proportionnalité. Un travail d'intérêt général n'entre pas en ligne de compte pour une personne en cours de procédure AI. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour est adéquate au regard de l’infraction commise, de la culpabilité de l'intimé, de sa situation personnelle et de sa mauvaise situation financière, ce dernier émargeant aux Services sociaux et faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour plus de 120'000 francs. 5.5. En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser, sur le plan subjectif, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de

- 31 nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre 2011 c. 2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.4.2). En l'espèce, la peine infligée à l'intimé de 30 jours-amende à 10 fr. le jour sera assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. En effet, les conditions à l’octroi du sursis sont réunies dans le cas d’espèce ; aucun pronostic défavorable ne saurait être émis à l’encontre de W.________. Une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner d’autres crimes ou délits. 6. En vertu de l’art. 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. En l’espèce, ainsi que l’avaient retenu les premiers juges, le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Cette indemnité avaient été fixée à 4'000 fr. par le Tribunal correctionnel compte tenu du fait qu’il avait été libéré des deux principales infractions qui lui étaient reprochées, mais condamné toutefois pour une contravention. En deuxième instance, l’intimé a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence. Partant, il n’est libéré finalement que d’un chef de prévention, soit de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il convient dès lors

- 32 d’allouer la somme de 1'000 fr. à l’intimé pour ses dépens de première instance. Pour le même motif, il se justifie de mettre à sa charge une plus grande partie des frais de première instance, que l’on arrêtera à 3'851 fr., en lieu et place des 1'000 fr. initialement retenus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 7. En définitive, l'appel de N.________ doit être admis et le jugement attaqué modifié aux chiffres I, II, III, VI et VII de son dispositif, en ce sens que W.________ est libéré de l'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en cas d'accident (II), qu’il est condamné à 30 jours-amende, à 10 francs le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (III), qu’il lui est alloué une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat, arrêtée à 1'000 francs (VI) et qu'une part des frais, arrêtée à 3'851 fr., est mise à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII). Le jugement est confirmé pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP) qui comprennent l'émolument qui se monte à 3'010 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]). Quant aux dépens d'appel de l’appelante (cf. art. 433 CPP), dont le conseil de choix a indiqué avoir consacré deux heures à la préparation de l’appel, il convient de lui allouer le montant de 1’000 fr., correspondant à quatre heures au tarif horaire de 250 francs.

- 33 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l'art. 169 CP, appliquant les art. 34, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49, 50, 125 al. 1 et 2 CP; 42 al. 1 LNI; 5 ONI; 4 Rnav; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif de jugement étant désormais le suivant : "I. Libère W.________ de l'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. II. Constate que W.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en cas d'accident. III. Condamne W.________ à 30 (trente) jours-amende, à 10 (dix) francs le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de 100 (cent) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours. IV. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. V. Donne acte à N.________ de ses réserves civiles à l'encontre de W.________. VI. Alloue à W.________ une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat, arrêtée à 1'000 (mille) francs. VII. Met les frais, par 3'851 fr., à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."

- 34 - III. Les frais d'appel, par 3'010 fr., sont mis à la charge de W.________. IV. W.________ doit verser à N.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d’appel. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Carré, avocat (pour N.________), - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de la Confédération,

- 35 - - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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