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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.019164

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·998 Wörter·~5 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE09.019164-DBT/MAO/AMI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 25 avril 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme de Watteville * * * * * Parties à la présente cause : T.________, Lausanne, appelante et A.K.________, représenté par Me Patrick Mangold, avocat d'office, à Lausanne, intimé B.K.________, représentée par Me Patrick Mangold, avocat d'office, à Lausanne, intimée

- 2 - Vu le jugement du 15 février 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que T.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (III), l'a condamnée à une peine de 10 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 20 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 8 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne (IV), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IV et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de 2 ans (V), a dit que A.K.________ était débiteur de T.________ de la somme de 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2009, au titre d'indemnité pour tort moral (VI), a renvoyé T.________ à agir par la voie civile pour le surplus (VII), a dit que T.________ était débitrice de B.K.________ de la somme de 200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2009, au titre d'indemnité pour tort moral (VIII), a renvoyé B.K.________ à agir par la voie civile pour le surplus (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des séquestres suivants: un couteau de 40 cm avec lame asymétrique et un bâton tactique, séquestrés sous fiche n. 45099, un bâton en bois d'environ un mètre, séquestré sous fiche n. 45094, une poutre en bois, séquestrée sous fiche n. 45105 (X), a mis une partie des frais de la cause, par 11'657 fr. 60, comprenant les indemnités dues à Me [...], par 1'888 fr. 60 et à Me [...], par 6'270 fr. 50, à la charge de T.________ (XIV), a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à Me [...] et à Me [...] ne sera dû que si la situation financière de T.________ le permettait (XV). vu l'annonce d'appel déposée le 29 février 2012 par T.________ contre ce jugement, vu le courrier du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a avisé T.________ qu'une déclaration d'appel motivée devait être adressée dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé, délai non prolongeable, vu l'avis adressé à l'appelante le 13 avril 2012 par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration

- 3 d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et a indiqué que sauf objection motivée d'ici au 18 avril 2012, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examiné d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer; que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu, en l'espèce, que T.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me [...], a annoncé le 29 février 2012 vouloir faire appel contre le jugement du 20 [recte : 15] février 2012,

- 4 que dans ce même courrier, Me [...] a indiqué ne plus être le conseil de l'appelante pour la suite de la procédure, tout avis devant être directement adressé à celle-ci, que, malgré les avis qui lui ont été dûment adressés le 9 mars et le 13 avril 2012, T.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours imparti à cet effet, que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par T.________ irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme T.________, - M. Patrick Mangold, avocat (pour A.K.________ et B.K.________),

- 5 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (02.09.1954), - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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