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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.014118

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,298 Wörter·~6 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE09.014118-JPC/JON/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 octobre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Colelough et Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenue, représentée par Me Miriam Mazou, avocate d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction,

- 2 - Vu le jugement du 26 juin 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par X.________ de sa plainte du 11 décembre 2012 (I), libéré C.________ des chefs d’accusation de calomnie et de tentative d’instigation à faux témoignage (II), constaté que C.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (III), astreint C.________ à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général (IV), suspendu l’exécution de la peine et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (V), arrêté à 3'074 fr. 30 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler, conseil d’office de X.________ (VI), arrêté à 2'700 fr. 90, l’indemnité allouée à Me Miriam Mazou, conseil d’office de C.________ (VII), dit que lorsque sa situation financière le permettra, C.________ sera tenue de rembourser à l’Etat une part de 1'800 fr. 60 de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus, ainsi qu’une part de 2'786 fr. 40 de l’indemnité de 4'179 fr. 60 versée à son précédent défenseur d’office, Me Olivier Boschetti (VIII), mis une part des frais de justice arrêtée à 8'682 fr. 50 à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), vu l'annonce d'appel déposée le 4 juillet 2013 par C.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 31 juillet suivant, vu la déclaration d’appel joint déposée le19 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier du 10 octobre 2013 par lequel le défendeur d’office de C.________ a indiqué que celle-ci retirait l’appel formé contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 3 qu'en l’espèce, par courrier du 10 octobre 2013, C.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de C.________ pour la procédure d’appel,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P_85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.; CAPE 29 mai 2013/146),

qu'en l'espèce, l'avocate d'office de C.________ a indiqué avoir consacré 9 heures 24 à l’appel, dont 8 heures effectuées par un avocat stagiaire, qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et en particulier de la connaissance du dossier et des questions litigieuses

- 4 obtenue en première instance, le nombre d'heures déclaré s’avère trop élevé, qu’il faut certes tenir compte du fait qu’un avocat stagiaire, moins expérimenté, a besoin d’un peu plus de temps pour effectuer des opérations qu’un avocat breveté pourrait exécuter plus rapidement, qu’il paraît toutefois exagéré d'avoir consacré plus de 6 heures à la rédaction de la déclaration d'appel motivée qui reprend des arguments déjà plaidés et examinés en première instance, qu’en définitive, l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 6 heures, dont 5 heures exécutées par l’avocat stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr., et 1 heure accomplie par l’avocat breveté, au tarif horaire de 180 francs ; attendu que le conseil d’office réclame un montant de 176 fr. 30 à titre de débours, que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b), que les frais courants, notamment de photocopies et de téléphones, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CAPE 1er juillet 2013/139), qu’en l’occurrence, il y a lieu d’allouer un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours, qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 842 fr. 40, TVA et débours inclus ;

- 5 attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de C.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al.1 in fine CPP), que les frais de la présente décision, par 440 fr., et ceux de la défense d'office, par 842 fr. 40, seront mis à la charge de C.________. que C.________ ne sera tenue de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par C.________. II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois sur appel de C.________ est caduc. III. Raye la cause du rôle. IV. Dit que le jugement du 26 juin 2013 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire. V. Alloue à Me Miriam Mazou une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 842 fr. 40 (huit cent quarante deux francs et quarante centimes), TVA et débours inclus.

- 6 - VI. Met les frais d’appel, comprenant l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 1'282 fr. 40 (mille deux cent huitante deux francs et quarante centimes), à la charge de C.________. VII. Dit que C.________ ne sera tenue de rembourser le montant de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, division Etrangers (20.04.1984), par l’envoi de photocopies. La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être

- 7 déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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