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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.008689

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,502 Wörter·~28 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE09.008689-PGT/MPP/VPT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 7 mars 2012 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : G.________, (ci-après : G.________) prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 8 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré G.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), constaté que G.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait de permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), ainsi que révoqué le sursis à la peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 3 juin 2004 par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac et ordonné l’exécution de la peine (IV). B. Par annonce d'appel du 8 décembre 2011, puis par déclaration d'appel motivée du 4 janvier 2012, G.________ a conclu à sa libération des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (I) et à la non révocation du sursis à la peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée le 3 juin 2004 par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac (II), le jugement entrepris étant maintenu pour le surplus. Le 27 janvier 2012, le Ministère public s’en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et a renoncé à déclarer un appel joint. Le 3 février 2012, les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître.

- 9 - Le 7 février 2012, le Ministère public a annoncé sa présence à l'audience fixée. Le 10 février suivant, il a requis l'audition du plaignant D.________. Cette requête a été rejetée le 24 février 2012. Une audience s’est tenue le 7 mars 2012, au cours de laquelle G.________ a été entendu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1984 au Portugal, G.________ est arrivé en Suisse à l’âge de six ans. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de boulanger sans le terminer. Il a alors occupé plusieurs emplois, avant d’être engagé par [...], le 1er octobre 2004, comme aide-magasinier. Le prévenu a cessé de travailler au service de cette entreprise pour subir une courte peine de prison. Il a été réengagé par le même employeur par contrat du 8 octobre 2007, pour un salaire brut de 3'900 fr. par mois perçu douze fois l’an. Son décompte de salaire du mois de juillet 2011 fait état d'un revenu brut de 4'050 fr. et net de 3'055 fr., compte tenu d'une saisie de salaire de 400 fr. par mois. L'intéressé, qui vit seul et n'a personne à sa charge, occupe un appartement dont le loyer s’élève à 835 fr. Il paie mensuellement 339 fr. pour son assurancemaladie. 2.1 Au casier judiciaire du prévenu figurent les condamnations suivantes : - 3 juin 2004, Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac, 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de vingt-six jours de détention préventive, et 500 fr. d'amende pour lésions corporelles simples, vol, vol en bande, vol (tentative), vol en bande (tentative), dommages à la propriété, extorsion et chantage, violation de domicile, vol d’usage, utilisation d’un cycle ou cyclomoteur sans droit, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques,

- 10 contravention à la LF sur le transport public et contravention à la LF sur les stupéfiants, sursis non révoqué les 17 mars 2006, 6 septembre 2006 et 21 décembre 2007 et prolongé de deux ans le 22 octobre 2008; - 17 mars 2006, Juge d'instruction du Nord Vaudois, deux mois d'emprisonnement et 100 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière; - 6 septembre 2006, Juge d'instruction du Nord Vaudois, 15 jours d'emprisonnement, peine complémentaire au jugement du 17 mars 2006, pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure; - 21 décembre 2007, Juge d'instruction du Nord Vaudois, 100 jours-amende à 40 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié); - 22 octobre 2008, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, deux cent quarante heures de travail d’intérêt général pour recel et contravention à la LF sur les stupéfiants. - Par prononcé préfectoral du 27 octobre 2008, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la LStup, condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours, pour avoir, le 25 septembre 2008, à [...], été interpellé en possession de cinq grammes de chanvre et avoir fumé depuis quelques années en violation de l’article 19a LStup. 2.2 L’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière du prévenu fait état :

- 11 - - d’un retrait du permis prononcé le 22 décembre 2005 d'une durée de trois mois du 30 octobre 2005 au 29 janvier 2006, pour ébriété; - d’un retrait du permis prononcé le 15 septembre 2006 d’une durée de quinze mois du 3 décembre 2005 au 2 mars 2007, pour ébriété, conduite malgré retrait/interdiction et vitesse; - d’un retrait du permis prononcé le 31 juillet 2007 d’une durée indéterminée dès le 22 mai 2007, pour ébriété; - d’un retrait du permis + nouvel examen + psychologue (code 29) prononcés le 14 juin 2010 d’une durée indéterminée dès le 23 juillet 2009, pour ébriété et conduite malgré retrait/interdiction. 3. 3.1. Depuis le mois d'octobre 2007, les faits antérieurs étant prescrits, G.________ consomme des joints d'herba cannabis le week-end et investit mensuellement 50 fr. à cet effet. Il prend en outre occasionnellement de la cocaïne. 3.2 Entre le mois de décembre 2008 et le 23 juillet 2009, G.________ a conduit à deux ou trois reprises la Peugeot 206 que lui avait prêtée D.________, cela malgré un retrait de permis. 3.3 Le 23 juillet 2009, G.________ a été contrôlé au volant de la voiture susmentionnée, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,81 g ‰ (taux le plus favorable au moment critique). 3.4 En mars et avril 2009, G.________ a effectué des prélèvements bancaires à l'aide de la carte et du code NIP de G.________, cela à l'insu et au préjudice de ce dernier et dans les circonstances exposées ci-après. Entre le 19 décembre 2008 et le 5 avril 2009, D.________ a hébergé son ami et collègue de travail G.________, qui venait de vivre une rupture sentimentale. Il lui a remis les clés de son logis, avancé de l'argent et

- 12 prêté sa voiture. En février 2009, D.________, qui s'était vu retirer son permis de conduire en raison notamment de problèmes de santé, a demandé au prévenu d'aller lui acheter des victuailles; il lui a remis à cet effet sa carte bancaire et son code NIP. Le prévenu s'est exécuté. Le mardi 7 avril 2009, soit deux jours après le départ de G.________, D.________ a reçu son relevé de compte bancaire du mois de mars 2009. Occupé à contrôler les mouvements du compte, D.________ a constaté que des retraits avaient été effectués à son insu après 21 h. à un bancomat non Raiffeisen à [...] : à savoir, 600 fr. le 8 mars 2009 à 21 h. 18, 800 fr. le 16 mars 2009 à 21 h 03, et 120 fr. le 30 mars 2009 à 21 h 29. D.________ a tout de suite appelé la police. Il a également fait bloquer sa carte. Une patrouille est venue chez lui. Après avoir effectué divers contrôles, les agents ont appris à D.________ que deux autres retraits avaient eu lieu à des bancomats non Raiffeisen, respectivement le 2 avril 2009 à 19 h 13, à [...] (900 fr.) et à [...] le 3 avril 2009, à 19 h 32 (1'000 fr.). D.________ a imputé ces prélèvements à G.________, dès lors notamment que ce dernier possédait sa carte bancaire et connaissait son code NIP. Il a donc déposé plainte contre l'intéressé et s'est constitué partie civile le 8 avril 2009. 3.5 Le 3 mai 2009, G.________ a forcé la porte de l'appartement de Q.________, à [...]. S'étant introduit dans le logement, il l'a fouillé, avant d'être dérangé par R.________ et P.________, qui se sont interposés, ont alerté la police, et l'ont maintenu en le maîtrisant sans ménagement. Lors de son interpellation par la police, G.________ était en possession de 2,2 grammes d'herba cannabis. Cette drogue a été séquestrée. [...]D. Pour l'ensemble des faits exposés ci-dessus, l'intéressé a été reconnu coupable de tentative de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'ivresse au volant qualifiée, de circulation malgré un retrait de permis, ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et a été condamné (cf. A). E n droit :

- 13 - 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice, et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité. 3. L’appelant conteste être l’auteur des retraits d’argent litigieux. Il prétend que les premiers juges ont procédé à une appréciation arbitraire des faits en établissant un lien entre son arrivée chez le plaignant en décembre 2008 et les retraits litigieux en mars et avril 2009. Le tribunal aurait également erré en considérant, sans fondement, que les prélèvements incriminés lui avaient permis de financer sa consommation de haschisch, de cocaïne et d’alcool. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 14 - La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction, avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 66_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 66 831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants

- 15 et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont longuement exposé pour quels motifs ils avaient écarté la version des faits du prévenu pour retenir qu’il est l’auteur des retraits litigieux (cf. jugement p. 25-26). Certes, comme l’appelant l’affirme, les prélèvements n’ont pas commencé à son arrivée dans l’appartement et il n’est pas établi que lors de ceux-ci sa consommation de stupéfiants ou d’alcool était importante. Mais il n’en demeure pas moins que les autres éléments du dossier établissent qu’il a prélevé ces montants à l’insu du plaignant. En particulier les déclarations de celui-ci, contenues dans sa plainte du 8 avril 2009, et les circonstances du dépôt de celle-ci emportent la conviction. Il en ressort que G.________ et D.________ étaient collègues de travail. Du 19 décembre 2008 au 5 avril 2009, ce dernier a accueilli chez lui le prévenu. Il lui a remis les clés de son logis. Il lui a prêté de l’argent ainsi que sa voiture. En février 2009, D.________ s’était vu retirer son permis de conduire et souffrait de dépression. Il a alors confié sa carte bancaire, ainsi que son code NIP au prévenu, pour qu’il aille lui acheter des victuailles. G.________ a confirmé ces faits en précisant qu’il avait notamment acheté du pastis pour le plaignant. Le 7 avril 2009, D.________ a reçu son relevé de compte bancaire du mois précédent. En contrôlant les mouvements du compte, il a constaté que des prélèvements avaient été effectués à son insu. Il a aussitôt avisé la police et fait bloquer la carte. Une patrouille s’est rendue à son domicile. Après investigation, la police lui a appris que deux autres prélèvements avaient eu lieu, le premier de 900 fr. le 2 avril 2009 à [...]) et le second de 1'000 fr. le 3 avril 2009 à [...]. Il a déposé plainte le jour suivant. Il n’est pas possible que le plaignant ait oublié, le 7 avril 2009, avoir prélevé 1'900 fr. quelques jours plus tôt, dans des villes où il n’avait pas l’habitude de se rendre pour retirer de l’argent, et pendant une période où il n’avait pas de permis de conduire. En outre, seuls les retraits effectués en fin de journée (entre 19 h 13 et 21 h 29; pièces no 4 et 8) ont

- 16 été imputés au prévenu, soit aux heures où celui-ci ne se trouvait plus sur son lieu de travail (procès-verbal, pp. 7 et 11). Au demeurant, le plaignant a spontanément admis à l’audience être l’auteur du retrait de 200 fr. effectué le 2 mars 2009 à 15 h 09. Enfin, D.________ n’a jamais fait preuve d’agressivité ou de ressentiment à l’égard de G.________. Contrairement à ce que soutient le prévenu, le plaignant ne l’a pas dénoncé pour se venger d’avoir été éconduit. S’il est vrai que D.________ a été touché par le manque de répondant de G.________, il n’en a pas pour autant gardé rancoeur. Aux débats de première instance, il a indiqué de manière constante qu’il considérait le prévenu comme un ami et qu’il ne souhaitait pas l’accabler; il a retiré sa plainte. Il a du reste persisté à envoyer des SMS amicaux au prévenu, même après que celui-ci a quitté l’appartement. Il a également continué à lui prêter sa voiture. C’est d’ailleurs avec le véhicule de D.________ que le prévenu a été arrêté le 23 juillet 2009. G.________ avait connaissance du code NIP. D’une part, D.________ lui l’avait donné, d’autre part, il était facile au prévenu d’en prendre connaissance, puisque le plaignant l’avait inscrit sur un document se trouvant sur la table de la cuisine (procès-verbal, p. 7). Le prévenu a d’ailleurs confirmé avoir vu un document sur la table à manger avec des inscriptions à l’intérieur (procès-verbal, p. 10). Ensuite, seul le prévenu et une voisine avaient les clés de l’appartement de D.________, donc accès à la carte bancaire et au code de cette carte. Aucun élément au dossier ne permet d’accabler la voisine, qui n’avait d’ailleurs pas accès à l’appartement durant la nuit (procès-verbal, p.7). Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les déclarations de D.________ étaient crédibles en dépit de quelques imprécisions, le plaignant ayant notamment confondu les villages de [...] et [...] 3.3 Vu ce qui précède, il sied de retenir, avec les premiers juges, que le prévenu est bien l’auteur des retraits incriminés. C’est en outre de

- 17 manière conforme au droit fédéral que l’appelant a été reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP. 4. Dans un deuxième moyen, l'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de vol. Il reproche aux premiers juges d'avoir tenu pour décisives les déclarations des témoins R.________ et P.________, lesquelles ne suffiraient pas à établir les faits reprochés. 4.1 L'appelant a été condamné pour s’être introduit par effraction dans l’appartement de Q.________ en vue d'y commettre un vol. Q.________ était absent au moment des faits et il a retiré sa plainte en audience. Rien ne lui a été volé. Il suppose que ce sont ses voisins du 1er étage - des gens de couleur - qui, alertés par le bruit, sont intervenus et ont arrêté le voleur (procès-verbal, p. 4). D'après le rapport préalable du 3 mai 2009 (pièce no 4 du dossier Q.________), la police est intervenue ce jour-là pour une bagarre entre le prévenu et deux individus, à la rue de Savoie no 11 à [...] à 22 h 45. Les policiers ont fouillé l'intéressé et ont trouvé 2,2 grammes d'herba cannabis sur lui. Ils ont interrogé P.________ et R.________, ressortissants cap-verdiens, qui ont indiqué avoir surpris le prévenu dans l’appartement de Q.________. Ils l’auraient alors poursuivi et arrêté. La police s'est rendue sur les lieux pour constater que la porte d'entrée avait été forcée et qu'il y avait des traces de fouille. Les meubles avaient été déplacés et les tiroirs étaient ouverts. Ils ont emmené G.________ au poste pour l'interroger. Celui-ci leur a expliqué qu'il voulait acheter de la cocaïne à un certain " [...]". Comme ce dernier n'en avait pas, il l'avait envoyé à la rue de Savoie no 11. A cet endroit, P.________ et R.________ lui avaient vendu une boulette de cocaïne. Puis pour une raison inconnue, ils l'avaient poursuivi pour le tabasser. Lors de sa fuite, G.________ avait jeté sa boulette dans une bouche d'égout, à proximité. Entendu par le juge d'instruction le 17 septembre 2009 (pièce no 2), G.________ a indiqué : "[…]Je conteste avoir cambriolé l'appartement

- 18 en question. J'ai voulu acheter une boulette à un dénommé [...] Ce denier m'a dit de passer dans une petite ruelle à côté de la Migros. A cet endroit, j'ai rencontré deux types. Je leur ai acheté une boulette de cocaïne. Au moment de quitter les lieux, ils m'ont sauté dessus en me reprochant d'avoir cambriolé un appartement. Ils m'ont tapé dessus pour m'empêcher de partir et ils m'ont dit qu'ils appelleraient la police. Sachant que les forces de l'ordre viendraient, je me suis débarrassé de la boulette dans une bouche d'égout […]." Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué qu'il devait voir P.________ et R.________ pour leur acheter de la cocaïne. Il s'était rendu dans l'impasse, et les deux hommes prénommés lui avaient sauté dessus en lui reprochant d’avoir cambriolé un appartement et en lui disant qu’ils allaient appeler la police. Ils l'avaient jeté à terre et frappé. C'était la première fois qu'il voyait ces deux hommes, à qui il voulait acheter de la drogue. Il n'avait pas eu le temps de le faire. Un cambriolage avait eu lieu ce soir-là dans l'appartement de Q.________ et on voulait "[…].lui faire porter le chapeau.[…]." (procès-verbal, p. 12). 4.2 Les déclarations du prévenu exposées ci-dessus ne sont pas crédibles. Elles paraissent fantaisistes. En effet, si P.________ et R.________ étaient des trafiquants de drogue, on voit mal ce qui les aurait incités à porter des accusations contre le prévenu et, surtout, à appeler la police, au risque de se faire eux-mêmes appréhender. En outre, si le prévenu était réellement venu acheter de la cocaïne, on se demande pourquoi il aurait jeté sa boulette de cocaïne tout en gardant le cannabis retrouvé sur lui lors de la fouille. De plus, les indications données par P.________ et R.________ à la gendarmerie ont permis aux agents de constater qu'il y avait eu tentative de vol dans l’appartement de Q.________. Enfin, le fait que ces deux témoins n'aient pas été retrouvés par la police par la suite et qu'ils semblent avoir été de passage en Suisse, qu'ils n'ont ainsi pas pu être réentendus et qu'ils ont procédé à une intervention musclée ne suffit pas à rendre crédible la version des faits du prévenu qui est entachée d'invraisemblance.

- 19 - 4.3 En définitive, et contrairement à ce que plaide en vain l'appelant, c'est à juste titre que le tribunal a tenu pour déterminantes les déclarations d'P.________ et R.________. Sur cette base, c'est également de manière conforme au droit que G.________ doit être reconnu coupable de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP et qu'au vu du retrait de plainte intervenu aux débats de première instance, il a été libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. 4.4 En définitive, tous les chefs d'accusation retenus contre le recourant doivent être confirmés. 5. Il convient d'examiner la peine infligée à G.________. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces critères correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19). 5.2 En l'espèce l’appelant ne conteste pas la peine prononcée (180 jours-amende à 20 fr. le jour). Celle-ci tient correctement compte des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. L'autorité de première instance n'a ignoré aucun des critères

- 20 déterminants consacrés à l’art. 47 CP. La peine sera donc confirmée. La quotité du jour-amende n'est pas remise en cause et elle ne saurait être revue en défaveur de l'appelant (art. 404 al. 1 et 2 CPP). Fixée à 20 fr. le jour, elle est, au demeurant, faible si l'on tient compte de son salaire net au moment du jugement et de ses charges déterminantes. 6. 6.1 Il reste à examiner si c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la révocation du sursis à la peine de 18 mois prononcée le 3 juin 2004 et l'exécution de celle-ci. Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. II peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une

- 21 appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144, spéc. 147 ss). 6.2 A juste titre, le tribunal a posé un diagnostic défavorable s’agissant de la nouvelle peine prononcée (180 jours-amendes à 20 fr.). L’appelant ne conteste, au demeurant, pas le fait que cette peine soit ferme. Le prévenu a été condamné, le 3 juin 2004, à 18 mois avec sursis. Ce sursis n’a pas été révoqué le 17 mars 2006, le 6 septembre 2006 et le 21 décembre 2007. Il a été prolongé de deux ans le 22 octobre 2008. Les faits jugés le 29 novembre 2011 se sont déroulés en mars, avril et mai 2009, soit juste après que ce sursis a été prolongé et que le prévenu a purgé des peines d’emprisonnement, de jours-amendes et de travail d’intérêt général. Toutes ces peines n’ont visiblement eu aucun effet sur lui ou du moins, un effet insuffisant. La nouvelle peine prononcée (180 jours-amende à 20 fr.), même si elle est ferme, ne saurait avoir un effet choc suffisant pour détourner G.________ de la récidive, compte tenu des peines purgées précédemment. Celui-ci a réitéré ses comportements délictueux à de nombreuses reprises, sans se soucier des diverses

- 22 sanctions prises à son égard, dont il n’a manifestement tiré aucun enseignement. Ni l’exécution de courtes peines privatives de liberté, ni la prolongation du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, pourtant de 18 mois, n’ont dissuadé le recourant de persévérer dans ses comportements répréhensibles. Certes, d'après ses propos à l'audience d'appel, on peut retenir à sa décharge qu'il a cessé de consommer des stupéfiants et qu'il a conservé son emploi. Cela ne suffit toutefois pas à modifier le pronostic défavorable qui doit être posé compte tenu de l'insensibilité à la sanction pénale que l'appelant a démontrée. 7. En définitive, l'appel s'avère mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 123 ch. 1, 126 al. 1, 139 ch. 1, 144 ch. 1 et 186 CP, appliquant les articles 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 33, 34, 46, 47, 49, 69, 147 al. 1 CP; 91 al. 1 2ème phrase, 95 ch. 2 LCR ; 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère G.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, dommages à la propriété et violation de domicile; II. constate que G.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, ivresse au volant qualifiée, circulation malgré un retrait du

- 23 permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs); IV. révoque le sursis à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement prononcée le 3 juin 2004 par le Tribunal pénal du Lac à l’encontre de G.________ et ordonne l’exécution de la peine; V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par G.________ à l’audience du 28 novembre 2011 et ainsi libellée : " I. G.________ se reconnaît débiteur de D.________ de la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable le premier de chaque mois par mensualités de 150 fr. dès le 1er décembre 2011 sur le compte épargne Raiffeisen n° IBAN CH38 80123 0000 0289 3036 de D.________ auprès de l’agence Raiffeisen Basse Broye- Vully. En cas de non paiement d’une mensualité, l’entier de la somme encore due sera exigible. II. …"; VI. ordonne la confiscation et la destruction de 2,2 grammes d’herba cannabis séquestrés par ordonnance du 3 septembre 2009 sous fiche n° 12574/09; VII. met l’entier des frais de la cause par 7'687 fr. 90 à la charge de G.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l'avocat Gilles Miauton, par 2'141 fr. 20, débours et TVA compris; VIII. dit que G.________ sera tenu au remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra."

- 24 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Gilles Miauton, IV. Les frais d'appel, par 4'069 fr. 20 (quatre mille soixante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.

- 25 - V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 8 mars 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Miauton, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- 26 - - Ministère public de la Confédération, - Service de la population (secteur étrangers, 4 septembre 1984), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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