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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.008365

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,998 Wörter·~25 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE09.008365-CHM/DJA/JMR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 2 février 2012 __________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : M. Battistolo et Colelough Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 8 - La cour d'appel considère : E n fait : A. Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné H.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, tentative d’extorsion et chantage, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IX litt. a) à une peine privative de liberté de 3 ½ ans (trois ans et demi), sous déduction de 278 (deux cent septante-huit) jours de détention avant jugement (IX litt. b), et ordonné la révocation de deux sursis assortissant d’une part une peine de 10 jours d’emprisonnement et d’autre part une peine de 5 jours-amende (IX litt. c). B. H.________ a fait appel en temps utile en demandant une modification du chiffre IX litt. b du dispositif dans le sens d'une réduction de la peine de 3 ½ ans à 2 ½ ans et de l'octroi du sursis partiel sur ce qui excède les 278 jours déjà purgés en détention avant jugement. Aucun appel joint n’a été déposé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Aîné de deux enfants, H.________, aujourd'hui originaire de [...], est né le 1er novembre 1983 en Serbie. Il est venu s'établir en Suisse avec les siens lorsqu'il avait un an. H.________ y a été élevé entre [...], où il a suivi toute sa scolarité. L'appelant a entrepris, sans le terminer, un apprentissage de mécanicien automobile. Il a accompli son service militaire en Suisse, avant d'être transféré dans la protection civile suite à un accident. L'intéressé a travaillé comme agent de sécurité pour l'entreprise [...] pendant deux ans, avant d'émarger à l'assurance-

- 9 chômage. Depuis le mois d'août 2011, H.________ travaille comme chauffeur-livreur à 100 % pour une entreprise de [...]. Il a été promu chef d'équipe et gagne 4'500 fr. bruts par mois. Célibataire, l'intéressé vit avec une amie, dont il a eu un enfant et qui est à ce jour enceinte. Le prévenu a des dettes pour plus de 50'000 francs. 2. Au casier judiciaire suisse dH.________ figurent les inscriptions suivantes : - 19 février 2004, Préfecture d'Yverdon-les-Bains, conducteur pris de boisson, amende 500 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 1 an; - 29 août 2006, Ministère public du canton de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, emprisonnement 10 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 1'000 fr. ; - 9 mai 2008, Juge d'instruction de La Côte, Morges, sursis non révoqué; - 9 mai 2008, Juge d'instruction de La Côte, Morges, délit contre la LF sur la protection des eaux, délit contre la LF sur la protection des eaux par négligence, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans. 3. Pour les besoins de la cause, H.________H.________ a été détenu avant jugement du 12 mars 2009 au 14 décembre 2009, soit durant 278 jours. 4.1 Par ordonnance de renvoi du 15 décembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé douze prévenus, pour deux complexes de faits différents (trafic de stupéfiants d’une part et infractions contre le patrimoine d’autre part). La direction de la procédure a disjoint ces deux complexes de faits de sorte que le Tribunal

- 10 correctionnel de Lausanne a examiné, le 16 septembre 2011, le premier complexe de faits concernant huit prévenus. Toutefois, seuls six d’entre eux, dont H.________, ont été jugés, le cas de deux prévenus défaillants ayant été disjoint d’office (K.________ et V.________). 4.2 H.________ est également impliqué dans le deuxième complexe de faits qui a été examiné par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 15 décembre 2011. S’agissant de prononcer une éventuelle peine complémentaire, le président a disjoint le cas d’H.________ à la fin de l’instruction pour être jugé de manière séparée une fois l’issue de la procédure d’appel pendante devant la présente Cour connue. Deux appels ont été déposés contre le jugement du 15 décembre 2011 (par H.________ et N.________). 5. La procédure a été initiée par l’hospitalisation d’urgence, les 21 et 22 février 2009, de plusieurs toxicomanes domiciliés dans le Chablais, tous victimes d’une forte intoxication à la méthadone. L’un est décédé le 23 février 2009 et les autres ont vu leur vie mise en danger. 5.1 Au début de l'année 2009, H.________ a demandé à son amie intime de l’époque, W.________, assistante en pharmacie à [...], de lui procurer 100 grammes de méthadone, prétextant faussement que c’était pour rendre service à un ami toxicomane domicilié en Serbie, et promettant la remise d’une ordonnance ultérieurement. Il faut préciser que la méthadone est livrée aux pharmaciens sous forme de poudre devant être diluée dans de l’eau ou du jus de fruit. La dissolution se fait en pharmacie, à raison de 0,25 grammes par litre, le patient recevant une quantité plus ou moins grande de liquide, selon la prescription le concernant. La dose mortelle correspond à une prise de 60 à 70 milligrammes (1 mg par kilo environ). W.________ accepta la demande d’H.________ et quelques jours plus tard commanda par téléphone 100 grammes de méthadone à l’entreprise [...], à [...], demandant une facture immédiate et non une mise en compte pour ne pas éveiller les soupçons.

- 11 - Le fournisseur n’ayant que 50 grammes en stock, elle lui demanda de garder en suspens le solde de sa commande. Deux jours plus tard, W.________ demanda au livreur de la pharmacie, Z.________, d’aller chercher la méthadone, lui expliquant qu’elle avait passé une commande qui ne devait pas passer par la voie officielle de la pharmacie. Z.________ accepta et remis en mains de W.________ le flacon de 50 grammes. Celle-ci le remis à son tour une dizaine de jours plus tard à H.________, en présence de K.________. Elle leur rappela de manière relativement détaillée qu’il était indispensable de diluer ce produit, s’agissant de méthadone pure; elle indiqua en particulier le dosage usuel. La facture de 112 fr. 85 a été payée par W.________ et H.________ ne l’a jamais remboursée, contrairement à ce qu’il avait promis. Z.________ n’a pas été rémunéré pour ses services. A la mi-février 2009, H.________ et K.________ sollicitèrent W.________ pour obtenir le solde de 50 grammes de méthadone. La jeune femme procéda de la même manière et remis le second flacon de poudre de méthadone à K.________, qui était venu avec H.________ et son frère [...]. Durant la période ci-dessus, H.________ prit contact avec un de ses amis, [...], qui avait été en relation avec le milieu des toxicomanes, afin que celui-ci serve d’intermédiaire, sous commission de 1’000 fr., pour la vente du premier flacon de méthadone dont il espérait retirer 10’000 francs. H.________ lui remit un des flacons, déjà entamé, dans l’optique d’une vente, mais aussi afin de le cacher, expliquant qu’il y avait eu un problème avec un consommateur. [...] s’était renseigné sur Internet sur les spécificités de la méthadone. Il ne trouva en définitive aucun acheteur. Le 20 février 2009, H.________ remit sans contrepartie, [...], une petite quantité du produit, correspondant à une cuillère à café, à V.________, qui lui avait dit avoir une connaissance intéressée. Il l’a mis en garde en lui précisant qu’il s’agissait de méthadone pure et qu’elle ne devait pas être prisée comme de la cocaïne. Il n’a toutefois pas donné de

- 12 détails exacts sur l’obligation de diluer la méthadone et sur le dosage, qu’il connaissait pourtant par son amie. Il indiqua encore à son comparse qu’il souhaitait vendre le tout en une fois. K.________ ayant pour sa part également un acheteur potentiel, H.________ lui remit l’équivalent d’une cuillère à soupe, en lui rappelant qu’il ne s’agissait pas de cocaïne. Le même jour, à la recherche de cocaïne pour lui et son ami X.________ J.________ contacta V.________. Ce dernier se rendit au domicile de d’H.________, où se trouvait également K.________. H.________ lui remis gracieusement un papier contenant quelques grammes de drogue. H.________ et K.________ lui ont alors parlé de "méthadone sirop" et ont évoqué un mélange avec de l’eau, sans autres détails. Ils lui ont indiqué qu’il s’agissait de drogue pure et qu’il fallait faire attention. V.________ a reconnu ne pas avoir tout compris. Ce dernier remis ensuite le produit à J.________ gratuitement en indiquant qu’il s’agissait de cocaïne pure et qu’il fallait "faire attention avec le coeur car il y en avait pour quatre personnes". X.________ et J.________ prirent chacun une ligne de ce produit et se sentirent très mal. Le 21 février 2009 dans la matinée, X.________ invita G.________ et F.________ à son domicile, à [...], pour consommer la poudre reçue le jour précédant. Tous trois furent pris de malaises et hospitalisés, victimes d’intoxication par hypnotiques et narcotiques. Leur vie a été mise en danger. X.________ est resté trois jours dans le coma. Le 21 février 2009 dans la soirée, aux [...],S.________, qui cherchait de la cocaïne, obtint 2,7 grammes de produit, via M.________, de K.________, qui le mit en garde, lui indiquant que c’était de la cocaïne pure, alors qu’il s’agissait de méthadone pure. S.________ préleva une petite quantité de drogue pour son rôle d’intermédiaire et remis le solde à Q.________ contre 300 fr. qu’il transmit à M.________, qui restitua 200 fr. à K.________ S.________ consomma la marchandise qu’il avait achetée et fut pris de malaises. Il en alla de même pour M.________ et K.________.

- 13 - Q.________ décida de goûter la drogue avec [...], [...] et [...] Ils ont été victimes de malaises et les trois premiers ont été hospitalisés plusieurs jours. [...] est décédé le 23 février 2009. Le diagnostic d’overdose à la méthadone a notamment été posé pour tous les quatre. 5.2 Lorsqu’ils apprirent que des consommateurs avaient été hospitalisés, K.________, M.________, V.________ et H.________ échafaudèrent un scénario à raconter à la police selon lequel c’était un certain I.________, personnage inventé de toute pièce, venant de la région de [...], qui avait livré directement 4 grammes de cocaïne pure aux [...] 5.3 Entre le 23 février et le 11 mars 2009, H.________ et W.________ ont fait croire à W.________ qu’une des personnes ayant servi d’intermédiaire pour la méthadone demandait 70’000 fr. pour garder le silence et ne pas les dénoncer à l’autorité. Les comparses l’ont ainsi sollicitée pour qu’elle participe au paiement de cette somme, la contactant à de multiples reprises par SMS et téléphone. Pris de remord, H.________ renonça. En revanche, K.________ persévéra et finit par obtenir 1’500 fr. de W.________. D. H.________ a été reconnu coupable d’homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, tentative d’extorsion et chantage, et infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les premiers juges lui ont infligé une peine privative de liberté de 3½ ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement, peine supérieure à celle requise par le Ministère public, qui était de 3 ans, dont 6 mois fermes, le solde de la peine étant assorti d’un sursis de 2 ans. Les premiers juges ont considéré que la culpabilité d'H.________ était particulièrement lourde. Ils n’ont retenu aucune circonstance atténuante légale. A charge, ils ont retenu le concours d’infractions, des antécédents, un comportement sans scrupules, même à l’égard de son ancienne amie, à laquelle il a tenté d’extorquer de l’argent, la mise sur le marché d’une drogue qui savait particulièrement dangereuse,

- 14 essentiellement mû par l’appât du gain. Il a également été retenu à charge du prévenu qu'aux débats, celui-ci avait montré par son attitude hautaine qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses fautes, articulant des regrets de pure façade, et que ses antécédents n'étaient pas bons, ce qui justifiait une peine privative de liberté sévère incompatible avec l'octroi du sursis (cf. jugement, p. 84). E. Aux débats de la Cour de céans, l'appelant a dit regretter ses agissements, cela en raison de ce qu'ils ont changé dans sa vie et dans celle de ses victimes. Il a reconnu que cette histoire avait gâché plusieurs vies dont la sienne. La prison a changé le regard qu'il porte sur lui-même et ses rapports avec ses parents; elle lui a permis de prendre conscience de la gravité de la situation. Interrogé, par ailleurs, sur le rôle qu'il a joué dans le déroulement des faits incriminés, H.________est d'avis qu'il a été le numéro deux, le rôle principal ayant été tenu par K.________ qui l'aurait d'ailleurs influencé négativement alors qu'il se trouvait dans mauvaise passe après une rupture sentimentale. Confronté aux faits retenus dans le jugement, au scénario de secours inventé (cf. ch. 5.2. ci-dessus) et à la tentative d’extorsion (cf. ch. 5.3 ci-dessus), le prévenu estime qu'on lui a un peu tout mis sur le dos. E n droit : 1. Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité.

- 15 - 2. H.________ s’en prend uniquement à la quotité de la peine et à la question du sursis partiel à celle-ci. Il ne remet en cause ni les faits et les infractions retenues, ni la révocation des deux sursis antérieurs accordés en août 2006 et en mai 2008. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1). En matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (ATF 122 IV 299, c. 2c et CCASS 8 mai 2008/177 c. 2.4).

- 16 - 2.2 Fixant la peine, les premiers juges auraient omis de considérer le fait ­ pourtant retenu ­ que pris de remord, le prévenu avait renoncé à poursuivre jusqu'au bout son harcèlement pour obtenir de l'argent de W.________ (cf. jugement p. 71). S'il est vrai que cette circonstance a été ignorée, elle est contrebalancée par le fait, également retenu (même page), quH.________, avait, en fait, réalisé que la prénommée ne disposait pas des sommes demandées. Cette circonstance n'atténue donc que légèrement la gravité du comportement d'H.________ et ne permet pas à elle seule de remettre en cause l'appréciation du Tribunal. 2.3. L'autorité de première instance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant en exergue les mauvais antécédents du prévenu, alors que son casier judiciaire ne fait pas état de nombreuses condamnations. Le Tribunal a considéré les trois condamnations antérieures inscrites au casier judiciaire d'H.________ (conducteur pris de boisson, violation grave des règles de la circulation routière et infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux). Cela n'est pas critiquable. En effet, ces infractions ne sont pas anodines et renseignent l'autorité de jugement notamment au sujet de la personnalité du prévenu et des éventuels risques de récidive. Le grief est donc mal fondé. 2.4 Le prévenu se livre encore à une comparaison des peines infligées. Il soutient que l'autorité de première instance a abusé de son pouvoir d’appréciation en lui infligeant une peine de plus du double (peine de 42 mois, incompatible avec le sursis) de celle écopée par W.________ (20 mois). Selon la jurisprudence, un écart important entre des peines infligées à des coaccusés prévenus en raison des mêmes faits, doit être motivé par des circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c.3b; TF 6B 334/2009 du 20 juillet 2009, c. 2.3.2).Toutefois, de nombreux paramètres interviennent pour la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de

- 17 l'individualisation de la peine voulu par le législateur (CCASS 20 octobre 2010/442, c. 2). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un véritable abus de pouvoir d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 qui cite l'ATF 123 IV 49 c. c. 2) En l'espèce, si les infractions commises sont équivalentes, le rôle tenu par les deux prévenus a été très différent : c’est H.________ qui a eu l'idée d’un trafic de méthadone; c’est lui qui a convaincu W.________ de prêter son concours, ce qu’il a fait en la trompant sur la destination de la méthadone; en outre, l'intéressé a agi par appât du gain, ce qui n’est pas le cas de W.________; enfin, il a seul des antécédents. L'appelant ne saurait donc rien tirer de décisif de cette comparaison. 2.5 L'appelant conteste ne pas avoir pris conscience de ses actes et avoir émis des regrets de façade. Il relève avoir été le seul à reconnaître s'être rendu coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. Il est vrai que l'appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Cela ne démontre pas encore qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes. Les réponses qu'il a apportées en audience d'appel permettent toutefois de nuancer l'appréciation des premiers juges. S'il est vrai qu'il a tendance à se placer sur le même plan que ses victimes ("cette histoire a gâché plusieurs vies dont la mienne") et à s'apitoyer sur son sort ("on m'a un peu tout mis sur le dos"), il a expliqué de manière crédible que la prison lui avait fait réaliser la gravité de ses actes. Il y a donc chez lui une prise de conscience partielle qui doit être prise en considération dans la fixation de la peine. 2.6 H.________ plaide encore que le jugement attaqué ne tient pas compte, comme l'exige l'art 47 CP, de l’effet de la peine son avenir. Il prétend que la peine infligée, incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel, va ruiner tous ses efforts de resocialisation.

- 18 - L'art. 47 al. 1 in fine CP apporte un nouveau critère, fondé sur des considérations de prévention spéciale. Le tribunal doit en effet tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur; il n'est donc pas tenu d'infliger une peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 1866 ss). Il s'agit de fixer une sanction qui ne fasse pas obstacle à l'évolution favorable du développement du condamné. De même, l'insertion professionnelle peut être prise en considération (ATF 121 IV 97 in TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 c. 2.2). Enfin, la prise en considération des effets de l'exécution de la peine sur la réinsertion se pose en présence de peines dont la quotité n'est pas éloignée de l'octroi du sursis. L'injonction faite au juge de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur ne permet que des corrections marginales. La peine doit toujours rester proportionnée à la faute. L'idée est d'éviter que les sanctions compromettent un projet d'amendement ou détournent l'intéressé de l'évolution souhaitable (reprise du principe de nil nocere; CASS 20 octobre 2010/422 op. cit, c. 2b ainsi que la doctrine citée). En l'espèce, H.________ a repris la vie commune avec son amie. Il va devenir père pour la seconde fois. Son employeur l'a nommé responsable d'une équipe de cinq personnes. Il s'agit là de nouvelles responsabilités familiales et professionnelles qui l'aident à avancer. Dans ce contexte et compte tenu aussi de la prise de conscience partielle de la gravité de ses actes, la peine de 3 ½ ans infligée par les premiers juges, qui ne permet pas d'entrer en matière sur un sursis, apparaît donc excessivement sévère et doit être réduite à 3 ans. 3. Ainsi réduite à 3 ans, la peine privative de liberté infligée à H.________ est compatible avec un sursis partiel. 3.1 Aux termes de l'art. 43 al. 3 CP, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins.

- 19 - Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée (TF 6B_ 664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.2, spéc. 3.2.3). L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Il y a lieu de prendre en compte aussi bien les circonstances du cas que la personnalité du condamné. En outre, plus le risque de récidive est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (TF 6B_16/2009 du 14 avril 2009 c. 2). 3.2 En l'occurrence, la culpabilité de l'appelant est lourde. A la charge du prévenu on relèvera son mobile principal (pur appât du gain), ses antécédents rappelés plus haut, ainsi que le rôle d'instigateur qu'il a joué dans cette affaire (c'est lui qui a eu l'idée du trafic de méthadone, c'est encore lui qui a convaincu W.________ de prêter son concours, ce qu'il

- 20 a fait en la trompant sur la destination de la méthadone, c'est enfin lui qui faisait venir ses comparses à son domicile pour discuter de certaines transactions). A décharge, on retiendra les efforts faits par le prévenu pour se réinsérer dans la société et le fait que la période d'incarcération déjà subie a été propice à la réflexion. On notera toutefois une prise de conscience encore partielle et une certaine fragilité chez ce prévenu qui avoue s'être laissé influencer par K.________ alors qu'il se trouvait dans une mauvaise passe. Le pronostic est donc incertain, ce qui signifie qu'il n'est pas défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP (ATF 134 IV 5 c. 4. 4. 2, ainsi que TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 2.2 et la jurisprudence citée). Partant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la partie ferme de la peine sera fixée à une année. En outre, vu la fragilité d'H.________, un délai d'épreuve de 4 ans sur les deux ans suspendus est nécessaire pour le cadrer. 4. En définitive, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. 5. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, qui comprennent l'indemnité due à son défenseur d'office, doivent être mis à la charge de H.________ à raison d'un tiers, le solde doit être laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 40, 46, 47, 49, 50, 51, 69, 117, 125 al. 1 et 2, 156 ch.1 e. r. 22 al.1 CP; 19 ch. 1 et 2; 19a ch. 1 Lstup; 398 ss CPP prononce :

- 21 - I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IX b) de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. LIBERE W.________ et H.________ des accusations de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui; II. LIBERE [...],M.________ et H.________ de l’accusation d’entrave à l’action pénale; III. Inchangé; IV. Inchangé; V. Inchangé; VI. Inchangé; VII. Inchangé; VIII. Inchangé; IX. a) RECONNAIT H.________ coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence, de tentative d’extorsion et chantage, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; b) CONDAMNE H.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 278 (deux cent septantehuit) jours de détention avant jugement, dont 2 (deux) ans assortis d’un sursis partiel de 4 (quatre) ans ; c) ORDONNE la révocation du sursis de 3 (trois) ans assortissant la peine de 10 (dix) jours d’emprisonnement prononcée contre H.________ le 29 août 2006 par le Ministère public de Genève et le sursis de 2 (deux) ans assortissant la peine de 5 (cinq) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) prononcée le 9 mai 2008 par le Juge d’instruction de La Côte et l’exécution de ces peines; X. DONNE ACTE à [...] (pour elle-même et ses enfants mineurs [...]), à [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles contre W.________, H.________, M.________ S.________ et Z.________;

- 22 - XI. Inchangé; XII. Inchangé; XIII. ORDONNE la confiscation, en vue de destruction, de la drogue séquestrée en mains d’H.________ sous fiche n° 45029, à savoir un flacon de poudre de méthadone; XIV. ORDONNE le maintien au dossier de: - un passeport suisse au nom d’H.________ no F0628361; - un passeport yougoslave au nom d’H.________ no 001239224; XV. REPARTIT de la manière suivante les frais de procédure: - Inchangé; - Inchangé; - Inchangé; - Inchangé; - Inchangé; - CHF 34'665.75 à la charge d'H.________, dont CHF 9’467.75 d’indemnités versées à ses conseils d’office successifs, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat; XVI. Inchangé."

- 23 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'382 fr. 80 (deux mille trois cent huitantedeux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Gilliard. IV. Les frais d'appel, par 4'622 fr. 80 (quatre mille six cent vingtdeux francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sont mis à la charge d'H.________ à raison d'un tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 6 février 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.________), - Ministère public central,

- 24 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Service de la population (secteur étrangers; 01.11.1983), - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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