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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.008047

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,122 Wörter·~11 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE09.008047-DJA/MAO/PGI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 6 mai 2011 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, appelante Ministère public La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle. Elle considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.________ s'était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'opposition aux actes de l'autorité (II); l'a astreinte à 60 (soixante) heures de travail d'intérêt général (III); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à Z.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV) et a mis à sa charge l'entier des frais de justice par 2'205 fr. (V). B. Les faits retenus sont les suivants : Z.________ est née en novembre 1974 au Sentier. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a entrepris un apprentissage d'employée de bureau auprès de la société électrique de [...] et a obtenu son CFC en 1992. Elle a ensuite travaillé deux ans comme ouvrière en horlogerie, puis dès 2001, comme ouvrière dans l'entreprise de mécanique que son père possédait alors. Depuis le décès de son père, survenu en 2004, elle ne travaille plus et perçoit une demi-rente de l'assurance-invalidité, soit 741 fr. par mois, en raison de problèmes psychologiques avérés qui ne lui permettent plus de supporter le stress inhérent à une activité lucrative à temps complet. Z.________ bénéficie en outre du revenu d'insertion et vit seule dans un studio au Sentier, pour un loyer mensuel de 820 francs. Sa prime d'assurance maladie est subsidiée mais elle paie la différence, soit 46 fr. par mois. Elle suit actuellement une formation d'auxiliaire de santé. Son casier judiciaire est vierge. Il lui est reproché d'avoir été contrôlée dans le train Lausanne- Vallorbe, le 31 mars 2009 vers 12h30 à la hauteur de Renens, alors qu'elle circulait en 1ère classe avec un abonnement de 2ème classe. Comme elle ne s'était pas acquittée d'un surclassement, le contrôleur l'a informée qu'il devrait établir un constat pour un montant de 80 francs. Z.________ a alors

- 3 essayé d'arracher son abonnement des mains du contrôleur en le griffant jusqu'au sang, afin qu'il ne puisse pas relever son identité. Elle l'a ensuite bousculé en le poussant à plusieurs reprises, l'a insulté, l'a menacé de lui casser les lunettes et l'a frappé plusieurs fois dans le dos. Alors que le contrôleur s'était retourné pour remplir le constat, Z.________ en a profité pour frapper son collègue au visage avec le poing tout en l'insultant également. Elle a fini par se calmer et par quitter le wagon. En audience de première instance tout comme devant le juge d'instruction lors de son audition le 23 juillet 2009, Z.________ a contesté avoir fait preuve du moindre acte de violence à l'endroit des contrôleurs, admettant cependant s'être peut-être montrée agressive à leur égard, se bornant à répliquer à leur propre agressivité et à l'insulte qu'elle aurait reçue de l'un des quatre ou cinq contrôleurs qui auraient pris place autour d'elle. Il est également reproché à Z.________ de s'être introduite, le 4 juin 2009 à 04h40, en compagnie de N.________, au centre EVAM de la rue du Simplon à Lausanne, malgré l'interdiction d'entrer qui lui avait été signifiée par l'agent de sécurité de nuit. Comme ce dernier ordonnait à Z.________ de sortir, N.________ s'est violemment énervé et s'est jeté sur l'agent qui a dû le repousser et a appelé la police. Z.________ s'est alors comportée de manière bruyante et agressive avec la police, griffant l'un des agents au visage, criant, s'interposant physiquement pour empêcher les officiers d'emmener N.________. Z.________ a expliqué qu'elle était ivre ce soir-là et qu'elle n'avait pas supporté que N.________ ait été maltraité par l'agent de sécurité. Elle a toutefois contesté avoir fait preuve d'agressivité à l'encontre des policier arrivés sur les lieux, admettant cependant qu'il était possible qu'elle se soit physiquement interposée à plusieurs reprises entre les policiers et N.________, tout comme il était possible qu'elle ait essayé de saisir les bras des intervenants. Nonobstant les dénégations de Z.________, le premier juge a conclu que les éléments constitutifs des voies de fait sur un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions étaient réalisés, alors que l'intéressée était dans le train le 31 mars 2009. Il a également considéré que Z.________ s'était

- 4 rendue coupable d'opposition aux actes de l'autorité la nuit du 4 juin 2009. L'intéressée a dès lors été sanctionnée en conséquence et les frais de procédures ont été entièrement mis à sa charge par 2'205 francs. C. En temps utile, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement et a transmis un mémoire motivé. Elle a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif, en ce sens qu'elle est libérée de payer l'entier des frais de justice mis à sa charge par le premier juge. A l'appui de son appel, elle indique être au bénéfice du RI, ne pas disposer de la somme demandée, avoir épousé N.________ le 11 février 2011, ajoutant que ce dernier est sans travail et qu'il va commencer une formation professionnelle d'assistant dentaire, alors qu'elle-même a le projet de débuter une nouvelle formation professionnelle. Le Ministère public s'est rallié aux motifs du jugement entrepris et a conclu au rejet de l'appel. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 454 al. 1 CPP la voie de l'appel est ouverte contre le jugement statuant sur une opposition à une ordonnance de condamnation. Formé en temps utile, l'appel est recevable. 2. Z.________ ne conteste pas la quotité des frais de justice mais sa condamnation au paiement complet de ces frais. Elle explique qu'au vu de sa situation financière et personnelle, elle ne peut payer l'entier de cette somme.

- 5 - La seule question de la prise en charge des frais de procédure étant un point de droit, il y a lieu de traiter l'appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). 3. Conformément à l'art. 426 al. 1 1ère phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La réglementation selon laquelle le prévenu qui est condamné supporte les frais de procédure n'est pas une nouveauté introduite par le nouveau code de procédure mais elle est commune à tous les codes de procédure pénale existant en Suisse (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1310). La personne condamnée doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a avancés dans la procédure (Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Joëlle Chapuis in: Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad. art. 426 CPP). Au termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut toutefois accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement. Les frais de justice ne doivent pas apparaître au condamné comme une punition supplémentaire, une sorte de peine déguisée (Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 3 ad. 425 CPP; Niklaus Schmid, Hanbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich 2009, n. 1781 p. 815). Ainsi, lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP. Un sursis, une remise ou une réduction des frais peuvent aussi être décidés afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné. Le fait que les

- 6 autorités pénales puissent déroger aux principes de mise à charge des frais de procédure pour les personnes dépourvues de ressources a fait l'objet d'une controverse. Cette disposition ne limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation financière de la personne astreinte au paiement. C'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision de l'autorité de jugement (Kuhn/Jeanneret, op. cit. Joëlle Chapuis n. 1 et 3 ad. art. 425 CPP). 4. Dans le cas d'espèce, il convient d'examiner si le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant l'entier des frais de justice à charge de l'appelante. La lecture du jugement attaqué laisse penser que le premier juge ne s'est visiblement pas posé la question de la remise totale ou partielle des frais ou du sursis au paiement et qu'il n'a dès lors pas usé de son pouvoir d'appréciation sur ce point. Or, il ressort des pièces au dossier que Z.________ ne travaille plus depuis 2004 et qu'elle perçoit une demi-rente d'invalide complétée par le revenu d'insertion. Le jugement attaqué ne dit rien sur les dettes de l'appelante mais le rapport de renseignements généraux indique qu'elle a trois poursuites pour 2'299 fr. 65 et quatre actes de défauts de bien pour 1'515 fr. 15 (cf. pièce n° 8). Dans son appel, Z.________ admet la condamnation au travail d'intérêt général, mais pas aux frais de justice expliquant qu'elle va commencer une formation tout comme son mari, qu'elle a épousé en février 2011. Compte tenu de ces éléments, il convient d'admettre que la situation de l'appelante est obérée. Par ailleurs, bien qu'on ne puisse conclure que l'appelante aurait prolongé la procédure, et par conséquent, ajouté des frais inutiles à son déroulement, il convient de relever qu'elle a adopté une attitude peu collaborante durant dite procédure. Une réduction des frais apparaît dès lors justifiée, à l'exclusion d'une remise totale.

- 7 - En conséquence, les frais de justice de première instance sont mis par moitié à la charge de Z.________, soit par 1'102 fr. 50 (mille cent deux francs et cinquante centimes), l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. Pour le surplus, le jugement attaqué est confirmé dans son entier. 5. En définitive, l'appel, bien fondé, est partiellement admis. Le chiffre V du dispositif du jugement attaqué est modifié au sens des présents considérants. L'appelante obtenant gain de cause, les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1 let. a et 425 CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. libère Z.________ du chef d'accusation de contravention à la loi sur les sentences municipales; II. constate que Z.________ s'est rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'opposition aux actes de l'autorité; III. astreint Z.________ à 60 (soixante) heures de travail d'intérêt général; IV. suspend l'exécution de la peine et fixe à Z.________ un délai d'épreuve de deux ans;

- 8 - V. met à la charge de Z.________ la moitié des frais de justice par 1'102 fr. 50 (mille cent deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Office fédéral de la police. par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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