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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.006797

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,786 Wörter·~29 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 127 PE09.006797-BEB/MPP/PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 septembre 2011 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mmes Rouleau et Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat d’office à Lausanne, appelant, et S.________, plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti-Zwahlen, avocate à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 12 - La Cour d'appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er juin 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré I.________ des accusations de contrainte sexuelle, abus de la détresse et contravention à la Loi fédérale sur les professions médicales (I); a constaté qu'I.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II); l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme et le solde avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles infligées le 27.02.2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 8.10.2009 par le Juge d'instruction de la Côte (III). B. En temps utile, I.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté de tout chef d'accusation et libéré de toute peine, de toute mesure ainsi que de toute condamnation à des dommages-intérêts. Il a requis l'audition de divers témoins ainsi que la réalisation de deux expertises destinées notamment à établir si S.________ était ou non incapable de discernement au moment des faits. S.________ n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Le 25 juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière et a renoncé à déposer un appel joint. Par courrier du 28 juillet 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a informé I.________ que toutes ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l'art. 389 al. 2 CPP n'étant pas réunies.

- 13 - Le 16 août 2011, I.________ a réitéré sa demande de mesures d'instruction complémentaire. Le 18 août 2011, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en œuvre de l'expertise psychiatrique de la plaignante S.________ faite par l'appelant. Par courriers des 19 et 25 août 2011, le Président de la Cour d'appel pénale a confirmé son refus d'ordonner les mesures d'instruction requises par I.________. A l'audience du 23 septembre 2011, l'appelant a renouvelé par voie incidente sa requête de mesure d'instruction. Dite requête, ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant par ailleurs pas pertinente, a été rejetée par la Cour. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. I.________ est né en 1957 à Fribourg. Il est divorcé depuis 1997 et père de quatre enfants, dont deux partiellement à sa charge bien que majeurs. Depuis son divorce, il est suivi par le Dr P.________, psychothérapeute à Lausanne. Ce praticien voit l'appelant comme un patient souffrant d'un état dépressif anxieux récurrent, avec une certaine fragilité personnelle et qui connaît, par phases irrégulières, des problèmes liés à sa consommation d'alcool. L'objectif de ces rencontres entre l'appelant et son thérapeute est de permettre au premier de mettre des limites entre les enjeux professionnels et les enjeux médicaux, ainsi qu'entre l'identité personnelle et l'identité médicale. En effet, selon le Dr P.________, I.________ a une tendance au surinvestissement dans son activité professionnelle, sans toutefois que cela n'entraîne une altération de sa responsabilité pénale. Au bénéfice d'un diplôme fédéral de médecine générale, I.________ a travaillé comme médecin généraliste à Vidy-Med. Il a toutefois quitté cet établissement pour ouvrir son cabinet à Lausanne à la suite de la présente affaire, plus spécialement d'une

- 14 suspension d'autorisation de pratiquer infligée le 9 juillet 2008 pour une durée de six mois, sanction qui a été exécutée durant le second semestre de l'année 2009. I.________ dit percevoir un revenu mensuel oscillant entre 10'000 fr. et 12'000 fr. et s'acquitter de pensions alimentaires pour un montant de 4'400 fr. par mois. Le casier judiciaire d'I.________ fait mention de deux condamnations portant sur des violations des règles de la circulation routière, à savoir une peine d'emprisonnement de 25 jours et une amende de 2'000 fr. prononcée le 27 février 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne, ainsi qu'une peine pécuniaire de 90 joursamende à 60 fr. le jour et une amende de 300 fr. prononcée le 8 octobre 2009 par le Juge d'instruction de La Côte. 2. S.________ est née en 1968. Victime d'abus sexuels à l'époque de l'enfance et en plein mal-être, elle a consulté I.________ dès 1992 pour des problèmes de médecine générale. Au cours de ces consultations, elle lui a fait savoir qu'elle avait été victime d'un viol alors qu'elle était âgée de 6 ans. L'appelant lui a proposé une liste de psychiatres qu'elle n'a finalement pas consulté. I.________ a alors fait savoir à S.________ qu'il avait suivi une formation de deux ans de psychiatrie, qu'il était qualifié pour traiter les personnes abusées et qu'il était prêt à la prendre en charge. C'est ainsi qu'il lui a proposé une thérapie à base de jeux de rôles, lui faisant signer un "contrat thérapeutique" le 25 octobre 1994, l'a suivant jusqu'à fin 2006. Très rapidement, I.________ a nourri à l'égard de sa patiente des sentiments ambigus, sachant qu'elle était extrêmement faible du point de vue psychologique et qu'il avait créé un lien de dépendance d'elle envers lui. Il a notamment admis aux débats de première instance que S.________ était incapable de refuser un acte dépassant un cadre thérapeutique normal de soins. 2.1 Entre juillet 1995 et fin 1999, I.________ a profité, lors d'une dizaine de séances de jeux de rôles, de commettre divers attouchements à caractère sexuels sur S.________. Ainsi, au motif de lui faire revivre le viol de l'intérieur afin de ne pas développer un syndrome de "compulsion de répétition", I.________ prenait le rôle du violeur et demandait à sa patiente de s'asseoir sur ses genoux. Dans cette position, à chaque fois qu'il

- 15 passait son bras par-dessus les épaules de S.________, I.________ lui touchait les seins. Il profitait également de lui mettre les mains sur le haut des cuisses, sans toutefois toucher le pubis. 2.2 Entre 1995 et 2003, I.________ prenait régulièrement S.________ dans ses bras "pour la réconforter". En 2002 ou en 2003, alors qu'il l'enlaçait, il en a profité pour lui caresser le dos, à même la peau, durant près de cinq minutes. Il lui a déclaré que son geste devrait lui "faire chaud en bas". Reprenant le concept du "débriefing psychologique" I.________ y a ajouté des actes à caractère sexuel, à savoir des fessées qu'il a administré en décembre 1996, juillet 1998 et les 6 et 7 juin 2002 à S.________, sous le couvert d'actes symboliques exécutés dans le cadre d'une "sexothérapie". Toujours sous le couvert d'actes symboliques, I.________ a fait subir à S.________ deux touchers vaginaux les 11 octobre 1996 et 11 décembre 1999. La plaignante a précisé qu'en 1996, elle avait indiqué à l'appelant qu'elle avait été incommodée par le caractère d'un gynécologue qu'elle venait de consulter. Elle ressentait une douleur au bas-ventre et I.________ a alors procédé au premier toucher vaginal. Concernant le toucher qui s'est produit en décembre 1999, la plaignante a précisé que l'appelant l'avait convaincue – aux cours des séances journalières, samedi compris, qui avaient précédé - que cette opération lui permettrait de se sentir moins "sale", la prenant dans ses bras et la rassurant en lui disant qu'elle était "à la fois la petite fille de six ans amenée au docteur par ses parents et la femme qui prenait soins de son enfant intérieur". Convaincue par I.________ qu'il s'agissait de son dernier espoir pour se "sortir du viol", S.________ ne s'est pas opposée aux instructions données par l'appelant, à savoir enlever ses habits du bas et se coucher sur le dos sur le lit d'examen. I.________ a mis un gant un latex à sa main droite dont il a enduit les doigts de lubrifiant. Il a posé sa main gauche sur le bas-ventre de S.________ et a introduit deux ou trois doigts dans son vagin. Après avoir tourné les doigts à l'intérieur à plusieurs reprises, il les a sorti en déclarant avoir "enlevé le zizi du violeur". Il a réintroduit ses doigts pour les tourner à nouveau dans le vagin de la plaignante tout en déclarant qu'il était en train de "nettoyer", Il les a ressorti et a demandé à S.________ s'il y "avait encore quelque chose". La

- 16 plaignante ayant déclaré qu'elle ne savait pas, I.________ a introduit une troisième fois ses doigts dans le vagin de sa patiente pour "vérifier". Au terme de ses agissements, I.________ a pris S.________ dans ses bras pour la "féliciter". 2.3 Au début de l'année 2004, I.________ a pris S.________ dans ses bras et lui a ensuite posé ses deux mains sur les seins, par dessus ses habits. Il a laissé ses mains sur la poitrine de sa patiente pendant une minute, nonobstant le fait que cette dernière lui a dit, en reculant, qu'elle ne voulait pas d'un tel geste. 2.4 Entre janvier et mars 2004, I.________ a expliqué à S.________ qu'il devait pratiquer un autre acte symbolique à des fins de "purification". Il lui a ainsi demandé d'enlever ses habits du haut et de s'asseoir sur le lit de consultation. Il a pris de l'eau tiède et a massé les seins de S.________, à mains nues, pendant deux à trois minutes. De manière générale, l'appelant s'est immiscé dans la vie privée de S.________ au point de s'inviter à la cérémonie lors de laquelle cette dernière a été consacrée pasteure ou d'être sollicité pour corriger le courrier que la plaignante entendait adresser à son entourage (cf. jgt., p. 31). I.________ était d'ailleurs conscient du fait que S.________ était en situation de dépendance vis-à-vis de lui (cf. jgt., p. 5) et qu'elle était incapable de repousser ou de s'opposer à un acte dépassant un cadre thérapeutique normal de soins (cf. jgt., p. 26). La plaignante a déclaré aux débats de première instance qu'avec le recul, elle avait le sentiment d'avoir été mise dans un état de dépendance, l'appelant critiquant son entourage, sa famille et son employeur de l'époque. Elle a relevé qu'I.________ l'avait ainsi isolée et qu'elle avait accepté les actes symboliques qu'il lui proposait "par désespoir de ne pas guérir" et qu'il ne lui venait pas à l'esprit de lui dire non car elle voulait guérir (cf. jgt., p. 6). S.________ a déposé plainte contre I.________ le 24 mars 2009.

- 17 - 3. I.________ était le médecin de famille de J.________ depuis 1992. En 2001, cette dernière lui a fait part qu'elle avait été victime de viols dans sa jeunesse. Profitant de la fragilité psychologique de sa patiente, I.________ a entamé une "thérapie" à base de jeux de rôle, de "débriefing" et de "sexothérapie" dont le schéma est identique à celui dont a été victime S.________. 3.1 Ainsi, toujours sous le couvert d'actes dits thérapeutiques, I.________ a régulièrement demandé à J.________ de se déshabiller et de l'enlacer, profitant de ces moments pour lui caresser le dos. 3.2 Entre 2001 et 2007, I.________ a proposé à J.________ et "pratiqué" une "opération symbolique" visant à "extirper le mal de son corps". Pour ce faire, il lui a demandé de s'allonger sur le lit de consultation, en position gynécologique et il lui a introduit un couteau suisse (lame fermée) dans le vagin. Les actes commis par I.________ sur ses patientes, S.________ et J.________ n'ont aucune justification médicale ou thérapeutique reconnue par le corps médical. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel de I.________,

- 18 suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant estime que l'état de faits retenu par les premiers juges n'est pas complet quant à sa formation médicale, qui a été orientée vers le domaine psychiatrique, ainsi que vers celui de la sexologie, ce qui expliquerait - selon lui - son investissement particulier envers des patientes présentant des traumatismes psychiques importants, consécutifs notamment à des abus sexuels. Il conteste enfin avoir cherché à maintenir coûte que coûte son emprise sur S.________. 3.1 Le jugement de première instance retient que l'appelant a suivi deux années de formation en psychiatrie, ce qui est attesté par le Prof. [...] (jgt., p. 33-34). L'état de faits du jugement consacré à la situation personnelle de l'appelant, en particulier son cursus et sa situation professionnels, n'est dès lors ni incomplet, ni erroné. Les premiers juges ont en outre relevé qu'I.________ avait proposé une liste de psychiatres à sa patiente (cf. jgt., p. 26). Il n'est donc pas nécessaire de compléter le jugement, en particulier sur le point de savoir pour quelles raisons la

- 19 plaignante n'a finalement pas consulté d'autres psychiatres avant la Dresse L.________. Les griefs, mal fondés, doivent être rejetés. 3.2 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir laissé entendre, en retenant que S.________ l'avait consulté dès 1992, que cette plaignante avait suivi une psychothérapie continue entre 1992 et 2006. On relève toutefois que le jugement entrepris, reprenant sur ce point l'ordonnance de renvoi, retient ce qui suit : "Dès 1992, la plaignante S.________ a consulté I.________ pour des problèmes relevant de la médecine générale. Dans le cadre de ces consultations, en 1994, S.________ a fait savoir à son médecin qu'elle avait été victime d'un viol, alors qu'elle était âgée de 6 ans. I.________ lui a proposé une liste de psychiatres que la plaignante n'a finalement pas pu consulter. L'accusé lui a alors fait savoir qu'il avait fait deux ans de psychiatrie, qu'il était qualifié pour traiter des personnes abusées et qu'il était disposé à la prendre en charge" (cf. jgt., p. 26). Ces faits correspondent aux éléments du dossier, notamment aux déclarations de la plaignante (cf. pv. audit. 1, lignes 30 ss). En conséquence, il n'est pas nécessaire de compléter le jugement sur ce point. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté. 3.3 I.________ reproche aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte des déclarations faites par son thérapeute le Dr P.________ aux débats de première instance. Ce grief est toutefois infondé dans la mesure où le tribunal a retenu l'essentiel de ce qu'a dit ce témoin, en particulier le surinvestissement professionnel de l'appelant. Quant au pronostic favorable émis par le Dr P.________, les premiers juges ont clairement indiqué les raisons pour lesquelles ils tempéraient ce pronostic (cf. jgt., p. 24 et 25). Leur motivation est convaincante et ne peut qu'être suivie. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

- 20 - 4. I.________ a admis les faits reprochés dans leur matérialité, tout en contestant leur qualification juridique. Il affirme notamment que S.________ n'était pas dans un état d'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP au moment des faits incriminés. 4.1 Aux termes de l'art. 191 al. 1 CP, se rend coupable de l'infraction visée par cette disposition celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'article 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité). Il y a abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se défendre de la victime (ATF 133 IV 49 c. 7.2, et la jurisprudence citée, résumé au JT 2009 IV 17). C’est en connaissance de cause, c’est-à-dire en se rendant compte de l’état de la victime, que l’auteur a profité de l’impuissance de cette dernière à se défendre (FF 1985 II 1093; voir aussi ATF 103 IV 165 résumé au JT 1978 IV

- 21 - 148; CCASS, 6 octobre 2008, no 381 et CCASS, 3 juin 2008, no 214, qui se rapportent à des actes commis par des thérapeutes). 4.2 Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 191 CP une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (Corboz, op. cit. n. 11 ad art. 187 CP; Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd. 2007, n° 31 ad art. 189 CP; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd. 2003, § 7 n. 14). 4.3 En l'occurrence, les premiers juges ont notamment retenu que S.________ et J.________ s'étaient trouvées dans un état d'incapacité totale de résistance face à leur médecin, parlant notamment d'une "véritable captation de toute volonté, d'une espèce de lavage de cerveau ou d'envoûtement, avec pour conséquence, l'annihilation de toute forme de possibilité de résistance, ce dernier terme étant pris dans son sens psychique et non physique" (cf. jgt., p. 36ss). La cour de céans relève toutefois plusieurs éléments qui sont en contradiction avec le raisonnement tenu par le tribunal de première instance. Ainsi, l'appelant a déclaré lors des débats de première instance concernant la plaignante S.________ qu'à plusieurs reprises, il avait pensé le traitement fini et que c'était à chaque fois cette dernière qui le rappelait pour une nouvelle consultation (cf. jgt., p. 5). Pour sa part, S.________ a déclaré, également lors des débats de première instance, qu'elle pensait qu'I.________ était dépassé et qu'il

- 22 estimait que le meilleur pour elle était qu'il la prenne dans ses bras pour la consoler des malheurs qu'elle évoquait (cf. jgt., p. 5). Elle a en outre précisé, à propos du toucher vaginal commis en 1999, qu'il avait été évoqué à plusieurs reprises et présenté comme une opération ayant une valeur d'acte symbolique (cf. jgt., p. 17). On retient également qu'avant chaque acte symbolique, l'appelant a toujours expliqué de manière détaillée à S.________ les démarches qu'il allait entreprendre ainsi que leur "motivation thérapeutique" avant d'obtenir son consentement, ce que la plaignante n'a d'ailleurs pas contesté. Enfin, on retient qu'en 2004, alors qu'I.________ avait posé ses deux mains sur les seins de S.________, pardessus les habits, cette dernière s'était reculée et lui avait dit qu'elle ne voulait pas d'un tel geste (cf. jgt., p. 28). Quant à J.________, il ressort du dossier que I.________ a procédé de la même manière avec cette patiente qu'avec S.________. J.________ a indiqué au magistrat instructeur qu'il n'y avait pas eu de contrainte ou de pression de la part de l'appelant en qui elle avait une confiance totale, dans une période de fragilité psychologique. Elle a ajouté qu'avec le recul elle n'aurait pas accepté ce mode de thérapie, et plus singulièrement le toucher vaginal pratiqué avec un couteau suisse fermé. J.________ a estimé qu'elle était dans un état de dépendance et a indiqué en conclusion qu'elle s'était "sentie violée une deuxième fois" (cf. PV d'audit. 5). 4.4 Par conséquent, la situation de S.________ et de J.________ n'est pas comparable à celle tirée de la jurisprudence rappelée plus haut. Elles n'ont, en effet, pas été surprises par les actes symboliques effectués par l'appelant et à tout le moins S.________ a pu exprimer son refus dans certains cas. Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans retient que S.________ et J.________ ne présentaient pas une incapacité totale de résistance au moment des faits incriminés. L'appel doit être admis sur ce point et I.________ libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP. Il reste à examiner si ses agissements ne

- 23 tombent pas sous le coup d'une autre disposition, l'accusation portant notamment sur l'infraction de contrainte sexuelle. 5. I.________ affirme qu'au moment d'accomplir les faits qui lui sont reprochés, il n'avait pas l'intention d'assouvir une pulsion sexuelle, son seul objectif étant – selon lui – l'amélioration de l'état de santé de ses patientes. 5.1 Aux termes de l'art. 189 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. Comme pour le viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, op. cit., nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement hors d'état de résister, il faut cependant qu'une pression considérable soit exercée. Par de telles pressions, on vise notamment les situations où la victime est mise hors d'état de résister par une situation qui lui apparaît sans espoir, sans que le recours à la force physique, à la menace ou à la violence ne soit une condition de réalisation de l'infraction (FF 1985 II 1091). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte

- 24 physique, rendant les victimes incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 c. 2.2). Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques, tels que la personnalité de la victime, son âge ou sa situation familiale précaires, tout comme le caractère de l'auteur et son éventuelle position dominante, ainsi que l'existence de liens d'amitié ou de nature professionnelle entre les parties (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b). 5.2 En l'occurrence, la motivation des premiers juges décrit une situation de contrainte au sens de l'art. 189 CP. On relève notamment à propos de S.________, que durant les trois semaines qui ont précédé le toucher vaginal de décembre 1999, les consultations étaient journalières, samedi compris (cf. jgt., p. 17) et que, de manière générale, l'appelant s'est immiscé dans la vie privée de la plaignante au point de s'inviter à la cérémonie lors de laquelle cette dernière a été consacrée pasteure ou d'être sollicité pour corriger le courrier que la plaignante entendait adresser à son entourage (cf. jgt., p. 31). I.________ était d'ailleurs conscient du fait que S.________ était en situation de dépendance vis-à-vis de lui (cf. jgt., p. 5) et qu'elle était incapable de repousser ou de s'opposer à un acte dépassant un cadre thérapeutique normal de soins (cf. jgt., p. 26). La plaignante a déclaré aux débats de première instance qu'avec le recul, elle avait le sentiment d'avoir été mise dans un état de dépendance, l'appelant critiquant son entourage, sa famille et son employeur de l'époque. Elle a relevé qu'I.________ l'avait ainsi isolée et qu'elle avait accepté les actes symboliques qu'il lui proposait "par désespoir de ne pas guérir" et qu'il ne lui venait pas à l'esprit de lui dire non car elle voulait guérir (cf. jgt., p. 6). Ces éléments permettent de conclure que l'accord que la plaignante S.________ a donné à I.________ pour les actes symboliques accomplis durant la thérapie, en particulier les touchers vaginaux d'octobre 1996 et de décembre 1999 ainsi que le lavage des seins à mains nues avec de l'eau tiède en mars 2004, était vicié. Par

- 25 conséquent, la cour de céans conclut qu'I.________ a exercé sur S.________ des pressions psychiques au sens de l'art. 189 CP. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'I.________ était conscient de l'état de dépendance de S.________ vis-à-vis de lui. Il savait en outre que cette patiente avait développé des sentiments amoureux à son égard et que son état de santé la mettait dans un état de faiblesse (cf. jgt., p. 30). Les premiers juges ont également relevé la répétition des consultations ayant donné lieu à des propositions de traitement par actes symboliques complètement insensés et dénués de toute justification thérapeutique, le fait que S.________ avait une confiance naturelle envers son médecin et qu'enfin elle devait rendre compte à ce dernier sur ses fréquentations et même lui présenter les personnes avec qui elle projetait d'avoir, ou aurait eu, des relations intimes. Selon eux, ces éléments ont, sans aucun doute possible, contribué à isoler la plaignante sur le plan psychique (cf. jgt., p. 37). Le même état de dépendance vis-à-vis d'I.________ peut être constaté concernant J.________. On relève, sur ce point, qu'I.________ avait conçu en mai 2007 un brouillon que J.________ a recopié et dans lequel elle était censé décrire la thérapie suivie auprès de lui de manière relativement positive, avec la conclusion que le traitement lui a été bénéfique (cf. jgt., p. 35). L'appelant a d'ailleurs admis de ce lien de dépendance, relevant que J.________ avait fait sur sa personne "un transfert d'ordre sentimental, la réciproque n'étant pas vraie" (cf. jgt., p. 7). Enfin, I.________ ne conteste pas le caractère clairement sexuel des actes qui lui sont reprochés. Or, comme cela ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 5.1), le mobile de l'attouchement est indifférent, dans la mesure où l'absence d'intention de satisfaire une pulsion sexuelle n'est pas déterminante. En revanche, la contrainte doit être intentionnelle, voire commise par dol éventuel, en ce

- 26 sens que l'auteur sait qu'il impose un acte d'ordre sexuel et le veut, respectivement l'accepte. 5.3 Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l'infraction à l'art. 189 CP sont réunis. I.________ doit dès lors être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP pour les "actes symboliques" décrits plus haut auxquels il a soumis S.________ et J.________. 6. Les premiers juges ont infligé à l'appelant une peine privative de liberté de deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme et le solde avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'une interdiction d'exercer toute forme de psychothérapie pour une durée de cinq ans. Cette condamnation visait une autre infraction que celle retenue par la cour de céans. Le cadre légal est cependant le même quant aux sanctions qui peuvent être infligées à l'auteur des infractions visées à l'art. 189 CP et à l'art. 191 CP. En outre, les critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP ont été correctement examinés par les premiers juges. La sanction initialement arrêtée est justifiée au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle doit donc être confirmée. 7. L'appelant conteste devoir des dommages et intérêts à la plaignante S.________. Dans la mesure où sa culpabilité est confirmée et que les actes qu'il a commis ont indéniablement causé une souffrance à la plaignante, il est justifié de maintenir le montant fixé à 20'000 fr. par les premiers juges au titre d'indemnité pour tort moral. 8. En définitive, l'appel est partiellement admis en ce sens qu'I.________ est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de

- 27 l'art. 191 CP. Il est en revanche reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP. 9. Compte tenu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter les indemnités des avocats d'office à 2'721 fr. 60, TVA comprise, pour Me Nicolas Gillard et à 1'584 fr, TVA comprise, pour Me Antonella Cereghetti-Zwahlen (cf. l’art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Les frais de la procédure d'appel arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'offices, sont mis à la charge de l'appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale vu les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 2, 189 al. 1, 191 et 193 al. 1 CP; 58 let. b LPMéd ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er juin 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère I.________ des accusations d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'abus de détresse et de contravention à la Loi fédérale sur les professions médicales. II. Constate qu'I.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle. III. Condamne I.________ à une peine privative de liberté de deux ans et cinq jours, dont neuf mois à titre ferme et le solde avec sursis pendant cinq ans, peine complémentaire à celles

- 28 infligées le 27.02.2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 8.10.2009 par le Juge d'instruction de la Côte. IV. Interdit à I.________ de procéder à toute forme de traitement psychothérapeutique pour une durée de cinq ans. V. Dit qu'I.________ est débiteur de S.________ de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. VI. Donne acte de ses réserves civiles, pour le surplus, à S.________. VII. Met les frais de justice, par 25'275 fr. 25 à la charge d'I.________, lesquels comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Nicolas GILLARD par 8'890 fr. et l'indemnité allouée au conseil d'office de S.________ par 5'334 francs. VIII. Ordonne la restitution des deux dossiers médicaux, séquestrés sous nos 44578 et 44599, à S.________. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'721 fr. 60 (deux mille sept cent vingt-et-un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Nicolas Gillard. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'584 fr. (mille cinq cent huitante quatre francs), TVA comprise, est allouée à Me Cereghetti – Zwahlen. V. Les frais d'appel, par 6'655 fr. 60 (six mille six cent cinquante cinq francs et soixante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV, sont mis à la charge de l'appelant. VI. I.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 29 - Le président : La greffière : Du 26 septembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Gillard, avocat (pour I.________), - Me Antonella Cereghetti-Zwahlen, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. Laurent Monet, Service de la santé public, par l'envoi de photocopies.

- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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