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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.006677

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,458 Wörter·~17 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE09.006677-PVU/JON/ERY JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________________ Séance du 15 novembre 2011 __________________ Présidence de M. MEYLAN Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, plaignant, à Lausanne, et T.________, prévenu, représenté par Me Katia Pezuela, avocate d'office, à Lausanne, intimé.

- 7 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 20 juillet 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'opposition formée par le Ministère public à l'ordonnance de condamnation du 7 septembre 2010 (I), a libéré T.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise (II) et a mis les frais d'enquête, par 450 fr., à la charge de T.________, le solde, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Maître Pezuela, par 2'821 fr. 90, étant laissé à la charge de l’Etat (III). B. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu T.________, né en 1970, marié, père de quatre enfants, a vécu de divers travaux de manutention après avoir dû interrompre un apprentissage de monteur sur voies au cours de sa première année de formation. Il a des poursuites en cours à hauteur de 1'911 fr. 25 et des actes de défaut de biens pour un montant total de 187'499 fr. 15. Deux inscriptions figurent à son casier judiciaire, à savoir : une peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et 200 fr. d'amende, prononcée le 30 août 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident; une peine de trente jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et 500 fr. d'amende, prononcée le 25 octobre 2007 par le même magistrat pour incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

- 8 - 1.2 A Yverdon-les-Bains, du 1er mars 2001 au 31 juillet 2007, le prévenu a perçu 230'615 fr. 35 de prestations sociales au titre de l'aide sociale vaudoise, du revenu minimum de réinsertion et du revenu d'insertion. Pendant cette même période, il a travaillé au service d'une entreprise de transport, réalisant des revenus pour un montant total de 86'983 fr. 85. Cette activité et, partant, les revenus qui en étaient issus, n'a été annoncée ni au Centre social régional d'Yverdon-Grandson, ni à celui de Cossonay-Orbe-La Vallée. 1.3 Le 22 octobre 2007, le Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée a rendu une décision de restitution de prestations indûment touchées à l'égard du prévenu pour un montant total de 93'807 fr. 55. Cette décision est entrée en force. Le Service de prévoyance et d'aide sociales a déposé plainte pénale contre le prévenu le 20 mars 2009. L'ordonnance de condamnation rendue le 7 septembre 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a été frappée d'opposition par le Ministère public. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés, faute d'astuce. Il a en effet estimé que les autorités administratives auraient pu et dû contrôler les revenus issus de l'activité lucrative du prévenu, ce en lui demandant des relevés de son compte bancaire et en se renseignant auprès de la caisse de compensation AVS compétente. En effet, aucun revenu n'avait été perçu par l'intéressé à la fois de la main à la main et sans être déclaré à l'AVS. C. Le 27 juillet 2011, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 29 août suivant, il a conclu à la modification du jugement en ce sens que T.________ est déclaré coupable d'escroquerie et qu'il est "condamné à une peine privative de liberté (sic) de 360 jours-amende à 20 fr. (…) le jour-amende", avec sursis pendant quatre ans, et à ce que les frais d'enquête et de jugement de

- 9 première instance soient mis à sa charge, les frais de la procédure d'appel était laissés à la charge de l'Etat. Le Ministère public a retenu que le montant perçu de manière illicite s'élevait à environ 90'000 francs. En fait, il a distingué d'une part le revenu non déclaré obtenu au service d'[...] pour un total de 81'050 fr. 85 (13'554 fr. de janvier 2002 à mars 2003; 10'393 fr. d'avril à août 2003; 16'514 fr. 75 de mai à décembre 2005; 40'589 fr. 10 de janvier 2006 à juillet 2007) et d'autre part des prestations de chômage indues pour la somme de 9'384 fr. (de juillet à décembre 2004). A l'audience d'appel, l'intimé a confirmé ses déclarations faites devant le Tribunal de police, ajoutant que sa situation personnelle ne s’était pas modifiée depuis le jugement de première instance, hormis qu'il projette de travailler sur appel au service d’une société de déménagements. Pour l’heure, il est toujours assisté, avec une retenue mensuelle de 70 fr. Son épouse travaille et gagne, suivant les cas, de 1'000 à 1'500 fr. par mois. Il n’a pas de véhicule. Ses dettes sont inchangées depuis l’audience de première instance; il s’agit d’un crédit bancaire. La représentante du Centre social régional a indiqué que le prévenu avait, jusqu’à présent, depuis la décision administrative du 22 octobre 2007, remboursé, sous forme de retenue, la somme de 1’890 francs. Le Ministère public a confirmé les conclusions de son appel. L'intimé a conclu au rejet de l'appel. Le Service de prévoyance et d'aide sociales a renoncé à s'exprimer. E n droit :

- 10 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c). 2. Dans la mesure où il conteste la qualification retenue sous l'angle de l'art. 146 CP, l'appelant excipe d'une fausse application du droit matériel par le tribunal de police. Ce moyen relève de l'art. 398 al. 3 let. a CPP. 3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de

- 11 confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2 p. 81). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale (cf. notamment ATF 127 IV 163, résumé in : Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.16 ad art. 146 CP; TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 c. 2.1). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 c. 4.1.2; 6B_689/2010 et 6B_690/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3.4; cf. également arrêts 6B_409/2007 du 9 octobre 2007 c. 2.2 et 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 c. 1.2).

L'arrêt du 23 mai 2011 précité précise (c. 2.2) que l'engagement pris par l'allocataire de prestations d'assistance de fournir tous les renseignements utiles concernant sa situation personnelle et financière ainsi que toute modification de celle-ci n'est pas simplement moral, mais concrétise une obligation légale, s'agissant en l'espèce du droit social genevois. La question est alors de déterminer l'étendue du devoir d'information imposé au bénéficiaire par le droit cantonal (cf. Favre,

- 12 - Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.18 ad art. 146 CP). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé que l'autorité n'avait pas de motif de douter de la véracité des indications qui lui étaient fournies par le requérant. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières. Il ne peut ainsi nullement en être déduit que l'autorité d'assistance aurait fait preuve de négligence du seul fait qu'elle n'a pas procédé, compte tenu des éléments en sa possession, à une enquête auprès du recourant ou d'autres autorités. Qui plus est, l'appelant ne pouvait ignorer l'impossibilité pour l'autorité de procéder à des vérifications pour chaque demande qui lui est soumise, et il n'est ainsi pas déterminant qu'il n'ait pas recouru à un édifice de mensonges. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, l'autorité n'ayant pas fait preuve de légèreté, c'était sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale avait admis l'existence d'une astuce. 4. En l'espèce, la question déterminante pour la qualification des faits incriminés est celle de savoir si l'intimé a fait preuve d'astuce au sens de l'art. 146 CP en dissimulant à l'autorité administrative d'assistance les revenus issus de son activité lucrative auprès d'[...], par 81'050 fr. 85, et les indemnités de chômage perçues par 9'384 francs. Le prévenu ne conteste pas avoir bénéficié indûment de ces montants, mais soutient que l'escroquerie n'est pas réalisée faute d'astuce. 4.1 Tel est toutefois bien le cas au vu de la jurisprudence cidessus, s'agissant en tout cas des revenus tirés du travail. En effet, l'intimé n'a jamais annoncé cette activité. En celant les revenus qui découlaient de cette activité lucrative, il a commis un mensonge par omission. Or, les divers formulaires d'allocation des prestations qu'il avait successivement remplis mentionnaient expressément l'obligation de renseigner incombant au requérant, ce conformément à la législation applicable (art. 48 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005; art. 38 de la loi sur l'action sociale vaudoise [LASV, 850.051], en vigueur depuis le 1er janvier 2006; art. 14 du règlement d'application de la loi du 25 septembre 1996

- 13 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005). En outre, les salaires étaient versés de la main à la main, de sorte que la production des relevés bancaires de l'intéressé n'était pas de nature à permettre de découvrir ces revenus non déclarés. Certes, les gains en espèces avaient été déclarés à la caisse de compensation AVS à laquelle était affilié l'employeur, si bien que les revenus en question ont été inscrits au crédit des comptes individuels de cotisations de l'assuré. Néanmoins, on ne peut, en l'absence d'indices concrets de fraude, exiger des services sociaux qu'ils demandent à intervalles réguliers des extraits des comptes individuels de cotisations de chacun de leurs milliers de requérants ou même d'allocataires, ce lors de toute nouvelle demande ou à chaque changement supposé de la situation patrimoniale de l'intéressé. Un tel procédé serait en effet contraire aux impératifs d'une bonne gestion administrative, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. Or, en l'espèce, il n'y avait précisément aucun motif connu de l'autorité d'assistance qui aurait dû l'inciter à des mesures d'instruction complémentaires, surtout d'une telle ampleur. En effet, à défaut de tout élément matériel particulier, rien ne permettait concrètement de soupçonner l'intimé de fraude. Il s'ensuit que l'on ne saurait soutenir que, par son attitude, la dupe aurait consenti à son préjudice patrimonial. Il y a donc eu tromperie astucieuse. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réalisés et l'intimé s'est rendu coupable de cette infraction. La libération du prévenu du chef d'accusation d'escroquerie procède dès lors d'une fausse application du droit fédéral par le premier juge au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP. 4.2 En ce qui concerne en revanche les indemnités de chômage perçues à tort à concurrence de 9'384 fr., la cour de voit pas que l'autorité administrative ait pu ignorer leur versement, s'agissant en définitive également d'une prestation sociale. En tout cas, l'instruction n'a pas établi à cet égard que le comportement du prévenu puisse être qualifié d'escroquerie. Ce montant ne sera donc pas retenu à titre de préjudice pénal.

- 14 - 5. Cela étant, il y a lieu de statuer sur la peine. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces critères correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19). 5.2 Un premier élément déterminant pour apprécier la culpabilité de l'intimé est le montant indûment perçu, soit la différence entre les prestations d'assistance, d'une part, et les revenus issus de l'activité lucrative, d'autre part. Comme déjà relevé, le produit de l'escroquerie doit être fixé à 81'050 fr. 85. La somme indûment perçue est significative. De surcroît, et il s'agit d'un second élément à charge, l'intimé a agi de manière récurrente durant une longue période. A décharge, le prévenu a non seulement admis sa dette en restitution de prestations indues, mais a encore présenté des regrets. Les montants qu'il a remboursés à ce jour, à hauteur de 1'890 fr., l'ont été par compensation avec des prestations en cours, conformément à la décision administrative de restitution du 22 octobre 2007. Il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, même s'il n'a pas effectué d'autres paiements en remboursement. Au vu de ces éléments, la peine requise de 360 jours-amende ne tient pas suffisamment compte des regrets et de la relative bonne socialisation de l'intimé, ainsi que du remboursement en cours. Une peine pécuniaire de 300 jours-amende est adéquate. Cette peine est

- 15 entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois (art. 49 al. 2 CP). Pour ce qui est de la situation personnelle et économique de l'auteur, déterminante pour le montant du jour-amende selon l'art. 34 al. 2 CP, le prévenu est toujours à l'aide sociale et sa situation est obérée. Au vu de ces circonstances, le montant du jour-amende doit être fixé au minimum de 10 fr. prévu par la jurisprudence pour les personnes les plus démunies (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2). 5.3 Enfin, le prévenu remplit les conditions tant objectives que subjectives du sursis. Vu la durée significative durant laquelle il a agi et l'importance des montants indûment perçus, le délai d'épreuve sera fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 6. En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de justice de première instance, y compris l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 2'821 fr. 90, doivent être mis à la charge du prévenu, qui est condamné. 7. L'appel doit donc être admis et le jugement attaqué modifié dans la mesure décrite ci-dessus. 8. L'intimé a conclu au rejet de l'appel. Il succombe entièrement sur ses conclusions. Partant, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, laquelle doit être arrêtée à 1'479 fr. 60, TVA comprise, au vu de l'ampleur des opérations effectuées. L'intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 50, 146 al. 1 CP; 398 ss CPP, statuant en audience publique, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : I. Constate que T.________ s’est rendu coupable d'escroquerie. II. Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 octobre 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois. III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de trois ans. IV. Met les frais de justice, par 3'971 fr. 90 (trois mille neuf cent septante et un francs et nonante centimes), y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Maître Pezuela, par 2'821 fr. 90 (deux mille huit cent vingt et un francs et nonante centimes), à la charge de T.________. V. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus ne sera exigé que lorsque la situation financière de T.________ le permettra. III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’479 fr. 60 (mille quatre cent septante-neuf francs et soixante centimes) est allouée à Me Katia Pezuela.

- 17 - IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'279 fr. 60 (trois mille deux cent septante-neuf francs et soixante centimes) y compris l'indemnité indiquée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’intimé T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus ne sera exigé que lorsque la situation financière de T.________ le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Katia Pezuela, avocate (pour T.________), - Service de prévoyance et d'aide sociales, - Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- 18 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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