654 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE09.005477-BUF/MAO/FDX JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 15 juin 2011 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Trachsel * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et H.________, représenté par Me Marcel Paris, avocat d'office, à Yverdon-les- Bains, intimé,
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 12 janvier 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant H.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 12 janvier 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s'était rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'incapacité, conduite d'un véhicule défectueux, contravention à l'OAC et à la LStup (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs et à une amende de 400 (quatre cents) francs avec peine privative de liberté de substitution de 40 (quarante) jours (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a accordé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III), a alloué à Me Paris, son défenseur d'office, une indemnité de 1'176 fr. 20, débours et TVA compris (IV), a mis les frais de justice par 4'769 fr. à la charge de H.________ (V) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre IV était subordonné à l'amélioration de la situation économique de H.________ (VI). B. Le 9 février 2011, le Ministère public a déclaré faire appel contre le jugement précité. Contestant exclusivement le type et la quotité de la peine, il a conclu à sa réforme en ce sens que H.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), convertible en 60 (soixante) jours de peine privative de liberté en cas de
- 3 non-paiement fautif. Il a déclaré consentir à l'application de la procédure écrite. Par courrier du 12 avril 2011, l'intimé a indiqué accepter que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ordonne la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 CPP. Par acte du 18 avril 2011, le Ministère public a confirmé la teneur de sa déclaration d'appel. Le 10 mai 2011, respectant le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, le conseil d'office de H.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 12 janvier 2011. C. Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier, sont les suivants : 1. H.________, né en 1981, au Portugal, est arrivé en Suisse en 2004. Il est titulaire d'un permis B et au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er février 2010. Sa situation économique est obérée ; il estime à 59'000 fr. le montant des poursuites en cours contre lui. Son casier judiciaire suisse est vierge. Sur le fichier ADMAS figure une décision d'interdiction de faire usage du permis étranger d'une durée de trois mois prononcée le 28 août 2006 pour excès de vitesse. 2. 2.1. Le 21 février 2009, H.________ circulait d'Yverdon-les- Bains en direction de Lausanne au volant de son véhicule Mercedes 180, alors qu'il se trouvait sous l'influence conjuguée de l'alcool et du cannabis. Il a dépassé un véhicule banalisé de la gendarmerie à une vitesse voisine de 140 km/h, tout en talonnant une première fois, à courte distance la voiture qui le précédait, effectué plusieurs va-et-vient entre sa voie de circulation et le centre de la chaussée. Par la suite, il a talonné un autre automobiliste et lorsque la voie de dépassement s'est libérée, l'accusé a circulé à une vitesse moyenne d'au moins 153 km/h sur une distance
- 4 d'environ 3 km. Il a freiné brusquement et réintégré la voie de droite, derrière un poids lourd, pour se rendre à la station service du restoroute. Lors de toutes ces manœuvres, il n'a pas signalé ses changements de direction. Les contrôles d'usage ont démontré, par ailleurs, que l'accusé n'avait pas annoncé sa nouvelle adresse au Service des automobiles lorsqu'il avait déménagé le 27 mars 2008. 2.2. Le dimanche 23 août 2009, vers 04h00, à Yverdon-les- Bains, l'accusé a pris le volant de son véhicule pour reconduire un ami à Peseux/NE, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie le plus favorable : 1.21 g o/oo). Sur le chemin du retour, il a perdu une première fois la maîtrise de son véhicule qui a heurté une bordure bétonnée près de la station service de Valangin/NE. Après avoir changé la roue crevée de son véhicule, il a repris la route et a perdu une seconde fois la maîtrise du véhicule, touchant la glissière de sécurité, sans l'endommager, ce qui a fait éclater la roue de secours. Il a néanmoins poursuivi son équipée en roulant sur la jante, faisant patiner les roues motrices arrière de son véhicule au point d'en user les pneumatiques jusqu'à la toile. Les gerbes d'étincelles projetées par le frottement de la jante sur le bitume ont fini par mettre le feu au véhicule, qui a été complètement détruit, à l'entrée de Grandson. E n droit : 1. Déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). La contestation est limitée à la question du type et de la quotité de la peine de l'acte incriminé le 12 janvier 2011 (art. 399 al. 4 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
- 5 - Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a) ; constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let. c). 2. L'appel étant limité à la question du type et de la quotité de la peine, un éventuel effet réformatoire ne pourra porter que sur ces éléments (Kistler Vianin, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP). Sans remettre en cause les infractions retenues à charge de H.________, le Ministère public considère que la peine prononcée à l'encontre du prévenu ne sanctionne pas assez sévèrement les faits dont il a été reconnu coupable. 2.1. Pour les peines comprises entre six mois et un an, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix du type de peine. Il doit opter pour la peine qui semble le plus à même de détourner l'auteur de nouvelles infractions. Lorsque l'alternative porte exclusivement entre la peine privative de liberté et la peine pécuniaire, le principe de la proportionnalité ne l'oblige à donner la préférence à la peine pécuniaire, qui a la priorité sur la peine privative de liberté (ATF 134 IV consid. 4.1 p. 85), que si la peine pécuniaire permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. En cas contraire, il peut prononcer une peine privative de liberté. En d'autres termes, si plusieurs peines apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il doit choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé – donc la peine pécuniaire qui constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (TF 6B_53/2010, du 22 avril 2010). L'insolvabilité prévisible de l'accusé n'est pas un critère pertinent (Loïc Parein, La fixation de la peine, thèse Bâle 2010, p. 175). En revanche, l'exécution d'une peine pécuniaire doit a priori procéder d'un
- 6 paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Ainsi, le principe de la priorité de la peine pécuniaire peut souffrir une exception lorsque la condamnation à des jours-amende n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur, par exemple lorsque l'intéressé manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer (CCass. 1er mars 2010, AP/2010/86). 2.2. Le Ministère public estime qu'"il est indéniable que la perspective de devoir purger une peine privative de liberté en cas de récidive serait considérablement plus efficace du point de vue de la prévention spéciale que celle de devoir s'acquitter d'une peine pécuniaire". Pour émettre cette appréciation, il relève qu'en cours d'enquête, le prévenu, qui a un antécédent en matière d'excès de vitesse, a récidivé, ce qui montre que sa première interpellation est restée sans effet sur lui, et n'a nullement fait amende honorable, n'ayant de cesse de contester ou de minimiser ses fautes. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné si une peine privative de liberté ne serait pas mieux à même d'atteindre les buts de la sanction pénale, au regard notamment de son efficacité en matière de prévention. 2.3. En l'espèce, s'il n'évoque pas la possibilité d'une peine privative de liberté, le tribunal a examiné l'opportunité de prononcer un travail d'intérêt général, auquel le prévenu avait consenti. Il a considéré qu'une peine pécuniaire "aura, chez un condamné aux ressources économiques limitées, un effet préventif beaucoup plus important" (jgt, p. 9). Il s'est donc posé la question pertinente de l'effet dissuasif de la peine. Au demeurant, il a tenu compte des éléments mentionnés par le Parquet, mais il a aussi noté qu'un retrait de permis avait provoqué une prise de conscience chez le prévenu, "notamment en raison de ses incidences sur sa réinsertion professionnelle" (jgt, p. 9). Il faut admettre que le prévenu est un délinquant primaire ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation, que ce soit à une peine pécuniaire, ou à une peine privative de liberté. La décision administrative dont il fait l'objet est assez ancienne. Or, s'il est constant qu'il a commis
- 7 des fautes à réitérées reprises, il s'avère également qu'il avait pris conscience de sa culpabilité lors des débats, grâce à une sanction administrative ayant une incidence sur son avenir professionnel. Il a d'ailleurs donné son accord pour effectuer un travail d'intérêt général, ce qui montre bien qu'il admet être fautif. Au vu de ces éléments, on ne peut pas affirmer que seule la peine privative de liberté serait à même de dissuader le prévenu de récidiver. La peine pécuniaire étant prioritaire, par rapport à la peine privative de liberté (cf. supra, ATF 134 IV consid. 4.1), le tribunal n'avait pas besoin de mentionner ou d'examiner cette dernière, le but de la première étant atteint. Ainsi, dans la mesure où la sanction pécuniaire n'est pas anodine pour un prévenu dont la situation financière est déjà obérée, c'est à juste titre que le premier juge l'a retenue. Cette décision est donc bien fondée. 3. Le Ministère public conteste ensuite la quotité de la peine principale. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2. Selon la jurisprudence développée sous l'empire de l'art. 63 aCP, les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, à savoir : du point de vue objectif, le résultat de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte ainsi que, du point de vue subjectif, l'intensité de la volonté
- 8 délictueuse de l'auteur ou la gravité de la négligence et ses mobiles. En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale (Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 118 IV 21 c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP fixe le principe et reprend le critère des antécédents et de la situation personnelle. La portée de l'absence d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). L'art. 47 al. 1 CP enjoint encore au juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 c. 5.2). Codifiant la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 63a CP), l'art. 47 al. 2 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). Concernant ce dernier élément, le
- 9 législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1). En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 c. 2c et les arrêts cités). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 c. 4.2.1 et les arrêts cités). Dans ces limites, le risque d'inégalité de traitement est inhérent au pouvoir d'appréciation qui doit être accordé au juge du fond pour que la peine puisse être individualisée (cf. arrêt 6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 8.3). Certes, le juge peut s'aider des recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisse (ci-après : la CAPS) pour exercer son pouvoir d'appréciation. Mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (cf. arrêts 6S.363/2006 du 28 décembre 2006 consid. 11.2 ; 6S.477/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.3). 3.3. La juridiction d'appel revoit librement les questions d'appréciation (art. 398 al. 3 let. c CPP). Ce faisant, elle vérifie si la décision prise est la meilleure que l'on pouvait prendre et non si celle-ci a violé une norme juridique. Elle devrait toutefois s'imposer une certaine retenue afin de respecter la marge d'appréciation dont jouissent les juges de première instance. Elle ne saurait intervenir simplement pour
- 10 substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges. En particulier, elle ne devrait revoir la quotité de la peine qu'avec une grande réserve, la tâche de déterminer la sanction incombant d'abord au premier juge (Commentaire romand, n. 21 ad. art. 398, p. 1776). 3.4. En l'espèce, le cadre légal de la peine est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR). Il en va de même pour l'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR) et la conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR). La condamnation de H.________ ne se situe pas hors du cadre légal ; le tribunal a tenu compte des critères pertinents, tels que la culpabilité, l'antécédent administratif ancien, le concours d'infractions, la récidive, la mentalité du prévenu, la situation personnelle ainsi que la prise de conscience de celui-ci. Du reste, le Ministère public ne démontre pas que le tribunal aurait omis d'autres critères importants. Il met l'accent sur la gravité objective des faits et l'attitude du prévenu durant l'enquête. Certes, ces éléments à charge ne sont pas négligeables mais ne suffisent pas, sans s'ingérer dans la liberté d'appréciation des premiers juges, à admettre que la peine est trop clémente. En effet, une partie non négligeable des fautes commises constitue des contraventions qui sont sanctionnées séparément par une amende. Par conséquent, l'appel est également mal fondé sur ce point. 4. Le Ministère public conteste enfin la quotité de l'amende. 4.1. Le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle, de façon à ce qu'elle corresponde à la faute commise et frappe de manière comparable les fortunés et les démunis (art. 106 CP et n. 3.3 CP annoté).
- 11 - In casu, l'amende sanctionne de nombreuses contraventions (excès de vitesse, omission d'indiquer les changements de direction, deux pertes de maîtrise, deux conduites d'un véhicule défectueux, une contravention à l'OAC, une contravention à la LStup) et "doit être infligée tant à titre de sanction immédiatement sensible que pour sanctionner les contraventions commises" (jgt, p. 10). 4.2. En l'espèce, H.________ est au bénéfice du revenu d'insertion et sa situation économique est obérée. Cela étant, au vu du nombre d'infractions et des faits concrets qu'elles recouvrent, l'amende de 400 fr. retenue par les premiers juges semble toutefois trop faible. La requête du Ministère public, à savoir la fixation de l'amende à 1'200 fr. paraît quant à elle un peu excessive si bien qu'elle doit être portée raisonnablement à 900 fr. et être assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours, de façon à ce que la peine corresponde à la faute commise et demeure proportionnelle à la peine principale. 5. En définitive, le recours doit être très partiellement admis, en ce sens que le montant de l'amende est modifié conformément à ce dernier considérant. Le jugement attaqué doit être confirmé pour le surplus. L'appelant ayant obtenu très partiellement gain de cause, il se justifie de mettre les frais de procédure, selon l'art. 424 CPP, à raison d'un cinquième à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP), le solde restant à la charge de l'Etat. Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause, cette indemnité doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de cinq heures par 180 fr. l'heure, TVA de 72 fr. en sus. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office de l'intimé sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4, spéc. 2.4.3).
- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 90 ch.1 et 2, 91 al. 1 2ème phrase, 91 al. 2, 93 ch. 2 LCR ; 143 ch. 3 al. 1 OAC, 19a ch. 1 LStup, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106 CP, 81, 339ss, 426 al. CPP, prononce : I. L'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12 janvier 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que H.________ s'est rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, conduite en état d'incapacité, conduite d'un véhicule défectueux, contravention à l'OAC et à la LStup ; II. Condamne H.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs et à une amende de 900 (neuf cents) francs avec peine privative de liberté de substitution de 20 (vingt) jours ; III. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire et accorde à H.________ un délai d'épreuve de trois ans ; IV. Alloue à Me Paris défenseur d'office de H.________, une indemnité de 1'176 fr. 20, débours et TVA compris ; V. Met les frais de justice par 4'769 francs à la charge de H.________ ; VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus est subordonné à l'amélioration de la situation économique de H.________".
- 13 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à Me Marcel Paris. IV. Les frais d'appel par 2'182 fr. (deux mille cent huitante-deux francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à raison d'un cinquième, soit 436 fr. 40 (quatre cent trente-six francs et quarante centimes) à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le cinquième du montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au chiffre IV ci-dessus, soit 194 fr. 40 (cent nonantequatre francs et quarante centimes) que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Paris, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
- 14 - - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :