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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.017121

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,891 Wörter·~9 min·3

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 223 PE08.017121-VIY/EMM/PGI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 21 novembre 2011 ________________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Winzap et Pellet Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : W.________, requérant, et Ministère public central, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par W.________ contre le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de cassation pénale par jugement du 1er septembre 2010, dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de 2 ans (III), mis l'entier des frais de justice, par 5'218 fr. 15 à la charge de W.________ (IV) et dit que le remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible de ce dernier pour autant que sa situation économique se soit améliorée (V). Par jugement du 1er septembre 2010, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours interjeté par W.________ à l'encontre du jugement précité (I), confirmé ledit jugement (II), mis les frais de deuxième instance, compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de ce denier (III) et dit que le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée (IV). Par arrêt du 19 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé, dans la mesure où il était recevable (TF 6B_1072/2010 du 19 mai 2011).

- 3 - B. Il ressort en substance du jugement du Tribunal de police que le 10 juillet 2008, W.________ s'est rendu, en compagnie de son épouse, au guichet de la consigne de la gare CFF de Lausanne. Un échange de paroles vives a eu lieu entre lui et l'un des guichetiers, X.________. Ce dernier a déclenché l'alarme destinée à faire venir la police. Le caporal de gendarmerie A.________ et l'appointé B.________ sont rapidement intervenus sur les lieux. La première a brièvement demandé à W.________ d'expliquer son comportement et de se calmer. Celui-ci n'a pas obtempéré. Au contraire, il s'est dirigé vers B.________, les mains en avant, faisant mine de le saisir. L'agent en question a réussi à s'esquiver, puis à lui faire une clé d'épaule ainsi qu'un balayage pour pouvoir l'amener au sol. W.________ s'est alors fortement agrippé à l'avant-bras gauche de A.________, l'entraînant dans sa chute. Une fois au sol, il a continué à se débattre violemment. Le caporal V.________ est venu prêter main forte à ses collègues. Alors que celui-ci lui faisait une clé de poignet, le prévenu a tenté de le mordre à trois reprises à la hauteur de la cuisse et du genou droit, obligeant V.________ à lui faire une clé d'étranglement avec les deux mains. W.________, dont une main était encore libre, lui a planté un de ses ongles dans le pouce et lui a asséné des coups de pied pour se dégager. Il a finalement été immobilisé face contre terre, menotté et conduit au poste. W.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué que son comportement au guichet n'était pas excessif au point d'imposer à X.________ de faire appel à la police et qu'il n'aurait pas été agressif à l'endroit de cet employé CFF. Il a reconnu avoir résisté aux forces de l'ordre, mais a nié avoir commis des violences à leur encontre. Le Tribunal de police a rejeté les explications du prévenu. Il s'est notamment fondé sur les affirmations concordantes des trois dénonciateurs ainsi que sur les déclarations de X.________. Il a précisé que la déposition de F.________ devait être appréciée avec la plus grande réserve, dans la mesure où ce témoin avait, d'une part, admis n'avoir pas vu grand-chose et, d'autre part, prétendu que l'accusé n'avait pas fait preuve de violence à l'encontre des policiers.

- 4 - C. Par acte déposé le 20 octobre 2011 à la Chambre des recours pénale, intitulé "Action dans l'esprit de l'art. 85 a LP", W.________ a contesté l'état de fait retenu par le Tribunal de police. Il se fonde sur ses déclarations ainsi que sur le témoignage F.________. Par courrier du 21 octobre 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai à W.________ au 3 novembre 2011 afin qu'il confirme son intention de recourir. Il a été rendu attentif aux exigences posées par l'art. 385 CPP et au fait que des frais pouvaient être mis à sa charge en cas de confirmation du recours si celui-ci était irrecevable ou rejeté. Par lettre déposée le 2 novembre 2011, W.________ a indiqué qu'il contestait l'état de fait retenu par le Tribunal de police et par la Cour de cassation pénale, en se basant sur ses propres déclarations et celles du témoin F.________. Il soutient que le raisonnement du Tribunal de police est erroné. Il conclut notamment à l'annulation du jugement rendu par la Cour de cassation pénale le 1er septembre 2010 et à la réforme du jugement rendu par le Tribunal de police le 26 juillet 2010 en ce sens qu'il est acquitté. E n droit : 1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21

- 5 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). Au vu des termes employés par W.________ dans ses écritures des 19 octobre et 2 novembre 2011 ainsi que des dispositions légales qui y sont citées, il convient de traiter ces écritures comme une demande de révision. Aucune autre voie de droit n'est au surplus ouverte. 2. Selon l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). 2.1. Selon le message du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1305), la révision ne permet d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et matérielles sont réunies. La procédure de l’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables. Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité – des conclusions, indiquer les motifs de révision et tous les faits ou moyens de preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions sont remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement

- 6 énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut manifeste de motivation a pour conséquences la non-entrée en matière de la juridiction d'appel (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables, l'économie de la procédure le commandant. En effet, si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet 2011/92). 2.2. En l'espèce, aucun motif de révision ne résulte de l'argumentation touffue et difficilement compréhensible de W.________. Il rediscute les faits retenus pas le Tribunal de police, met en cause la pertinence des preuves et tente de démontrer que le raisonnement de cette instance est erroné en y opposant ses propres déclarations et en faisant valoir le témoignage de F.________. Il s'agit de moyens purement appellatoires et fondés le plus souvent sur des dispositions sans pertinence, notamment les art. 410 et 411 CPP-VD ainsi que 75 LTF. Les éléments invoqués par le requérant étaient connus de l'autorité de première instance et ne sont donc pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. La requête de révision formulée par W.________ ne contenant aucun motif de révision, elle est irrecevable. 3. En définitive, la demande de révision présentée par W.________ est irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 412 al. 2 CPP). Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 660 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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