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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE08.016348

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,754 Wörter·~29 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE08.016348-BDR/LCB JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 1er décembre 2014 __________________ Présidence deM. WINZA P, président Juges : Mmes Favrod et Rouleau, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office, appelant,

et [...], représentée par Me Antoine Eigenmann, à Lausanne, plaignante, intimée, [...], représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, à Lausanne, plaignante, intimée, [...], à Winterthour, plaignante, intimée, [...], p.a. [...], à Vevey, plaignante, intimée, [...], à Sierre, plaignante, intimée, [...], à Zurich, plaignante, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, corruption active (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement (II), a dit que J.________ est débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'416 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2008 (III), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 44668 (V), a mis les frais de justice, par 9'634 fr. 85, à la charge de J.________ (VI), a arrêté à 2'008 fr. 80 l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office de J.________ (VII) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VII cidessus (VIII). B. J.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 25 juillet 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 15 septembre 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens d’appel, principalement à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est libéré des fins de l’action pénale, que les conclusions civiles de [...] sont rejetées, que le séquestre est levé, que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui est allouée à hauteur de 17'900 francs. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il est reconnu coupable de la seule infraction de faux dans les titres et condamné à une peine privative de liberté de 82 jours, sous déduction d’autant de jours de détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans, à la levée du séquestre et à ce que les frais de justice sont mis à sa

- 10 charge à hauteur de 1'204 fr. 30 seulement, le solde étant laissé à celle de l’Etat. L’appelant, à l’audience d’appel, a produit un bordereau de pièces complémentaires. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1972, le prévenu, fils unique, a été élevé par ses parents à Renens, où il a suivi l’école primaire. Il a entamé un apprentissage de mécanicien sur automobiles, sans toutefois décrocher le CFC, en raison de plusieurs blessures physiques. Par la suite, il a travaillé comme mécanicien indépendant dans le garage de son père et a exploité des salons de massage. En 2010, il a créé sa propre société " [...]", à Lausanne, qu’il exploite dans les locaux de son père. Marié, le prévenu est père d’un fils né en 2004. Actuellement, il bénéficie des indemnités journalières de la SUVA à concurrence de 272 fr. 95 par jour, bonifications de 1% en sus. Son loyer mensuel s’élève à 1'300 francs. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 435 fr. pour lui, à 410 fr. 65 pour son épouse et à 93 fr. 25 pour son fils. En outre, le prévenu a des dettes à concurrence de 42'950 fr. à l’égard du Service juridique et législatif, de 27'713 fr. 50 à l’égard de l’Administration cantonale des impôts et de 18'785 fr. 45 au 30 avril 2014 à l’égard de l‘Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - une peine d’emprisonnement de 14 mois, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de trois ans, et une amende de 200 fr., prononcées le 23 octobre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour usure et faciliter le séjour illégal; - une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 100 fr. le jouramende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre

- 11 ans et amende de 1'200 fr., peine complémentaire au jugement du 23 octobre 2006 précité, prononcée la 25 mai 2007 par le Tribunal de police de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux alcoolémie qualifié); - une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 50 fr. le jouramende, avec sursis, prononcée le 5 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu avant jugement durant 82 jours. 1.2 Le prévenu a été l'administrateur unique de la société [...] du 17 mars 2003 au 25 février 2008, date à laquelle H.________ a repris la société. Le nouvel administrateur a transféré le siège social au domicile de sa sœur, à Lausanne. Cette société n'a jamais exercé d’activité. Le prévenu a été l'administrateur de la société [...] du 17 juin 2005 au 11 août 2008, date à laquelle H.________ a repris celle-ci. La société n'a jamais exercé d'activité. H.________ a repris ces deux sociétés sur propositions du prévenu qui lui a expliqué que ces entités bénéficiaient de véhicules en crédit-bail qu'il ne pouvait pas vendre lui-même, puisqu'il était déjà connu de la justice. H.________ a adhéré au projet. Ainsi, régulièrement, le prévenu a aidé H.________ à vendre des véhicules et utiliser ces sociétés comme paravents afin d'ouvrir des comptes auprès de diverses entreprises pour bénéficier de matériel à crédit dans le dessein de revendre les biens ainsi acquis, sans s'acquitter des factures. Il a falsifié les documents nécessaires et H.________ les a signés. Le prévenu a conservé l'argent obtenu par la vente des véhicules ou des marchandises non payées. Au total, le prévenu a obtenu entre 70'000 et 80'000 francs. Son comparse devait recevoir la moitié de ce montant, mais n'a reçu que 5'000 à 6'000 francs.

- 12 - Sur conseils du prévenu, H.________ a aussi repris la société [...], le 5 décembre 2008, toujours dans le but de revendre le véhicule dont la société disposait grâce à un crédit-bail. 1.3.1 A Vevey, les 5 et 6 mars 2008, avec la participation du prévenu et agissant au nom d’ [...],H.________ a vendu à un nommé [...], pour 48'000 fr., deux minibus de marque Opel Movano 25TD, châssis nos VN1N9DUL633836060 et VN1N9DUL633836044, obtenus en crédit-bail par la société et appartenant à [...]. A cet effet, il a fait révoquer le code "178" au moyen de faux documents fournis par le prévenu. La lésée a déposé plainte le 4 juillet 2008. 1.3.2 A Romanel-sur-Lausanne, Ecublens et Lausanne, entre le 10 mars 2008 et le 12 mars 2008, avec la participation du prévenu, H.________ s'est rendu dans plusieurs magasins [...] où il a conclu divers contrats de location au nom d’ [...] portant sur une cave à vin Novamatic, un kit d'enceintes Bose Acoustimass 10, un téléviseur LCD Sony, un téléviseur Philips, un Notebook Pavillon DV et un fer à repasser Laurastar, d'une valeur totale de 13'795 francs. Afin d'attester de l'inexistence de poursuites, il a fait usage de la copie falsifiée par le prévenu d'une attestation de l'office. Il a payé les frais et les premières mensualités avec l'argent que lui avait fourni le prévenu. Aucune autre mensualité n'a été acquittée. H.________ a revendu la cave à vin d'une valeur de 1'679 francs. Le téléviseur Sony et les enceintes Bose ont été retrouvées à son domicile et restituées à leur propriétaire. Il s'est séparé des autres appareils qui n'ont pas été retrouvés et qui ont été vendus par le prévenu. Le lésé a déposé plainte le 23 mars 2009. 1.3.3 A Lausanne, le 12 mars 2008, avec la participation du prévenu, H.________ a demandé l'ouverture d'un compte client disposant d'une limite de crédit de 50'000 fr. auprès de [...], pour le compte d’ [...].

- 13 - L'entreprise exigeant un extrait de l'office des poursuites en son nom propre, il a envoyé un extrait falsifié par le prévenu attestant à tort qu'aucune poursuite n'était en cours contre lui. Entre le 18 avril et le 12 juin 2008, H.________ a passé cinq commandes de matériel à hauteur de 9'416 fr. 20. Le matériel a été livré. H.________ en a conservé une partie et le prévenu a vendu le reste. Aucune facture n'a été payée. La lésée a déposé plainte le 23 janvier 2009. L'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a déposé une dénonciation le 24 septembre 2008. 1.3.4 A Lausanne, le 22 avril 2008, avec la participation du prévenu, H.________ a demandé l'ouverture d'un compte client auprès d' [...], au nom d’ [...], en présentant un extrait du registre du commerce et un extrait de l'office des poursuites falsifié par le prévenu. Ce dernier a trouvé des clients et H.________ a effectué plusieurs commandes de matériel à hauteur de 18'548 fr. 70, qui lui ont été livrées. Le 13 mai 2008, H.________ a commandé du matériel électroménager pour une valeur de 28'000 fr. et a versé les deux acomptes requis de 3'000 fr. et 4'000 fr. réclamés au vu de l'importance du montant de la commande. Le matériel lui a été livré. Le prévenu et son comparse ont emporté le matériel dans une camionnette, le prévenu se chargeant ensuite de le vendre. Il a remis 2'500 fr. à H.________ le lendemain. Aucune facture n'a été payée. La lésée a déposé plainte le 17 juillet 2008. L'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a déposé une dénonciation le 4 août 2008. 1.3.5 A Hauterive, en juin ou juillet 2008, avec la participation du prévenu et agissant pour le compte de la société [...],H.________ a cherché en vain à vendre auprès du garage [...] une automobile Ferrari F430 noire,

- 14 immatriculée [...], appartenant à [...], pour la somme de 185'000 francs. Cette voiture avait été obtenue auprès du garage [...], à Sion, sur la base d'une comptabilité créée de toutes pièces par le prévenu pour rendre crédible la situation financière d' [...]; à cette occasion, le prévenu a aussi versé un acompte de 60'000 francs. La lésée n’a pas déposé plainte. 1.3.6 Début juillet 2008, le prévenu a vendu en Hongrie, pour un montant indéterminé, la voiture Audi Q7 TFDI noire, immatriculée [...], obtenue en crédit-bail par la société [...] et appartenant à la société [...]. Puis, il a déposé une fausse plainte pénale contre un nommé [...], l'accusant de s'être approprié le véhicule et de l'avoir vendu. Le véhicule a été retrouvé le 23 juin 2009 à Madrid; aucune information supplémentaire n'a pu être recueillie auprès des autorités espagnoles. La lésée a déposé plainte le 16 septembre 2008. 1.3.7 A Lausanne, le 29 juillet 2008, avec la participation du prévenu et agissant au nom d’ [...],H.________ a vendu pour 20'500 fr. au garage [...] la voiture Audi A3 TDI bleue, immatriculée [...], obtenue en crédit-bail par la société et appartenant à [...]. Afin de pouvoir la vendre, il a fait radier le code "178" apposé sur le permis de circulation en utilisant des faux documents fournis par le prévenu. Il a remis au prévenu l'argent obtenu. La lésée a déposé plainte le 16 septembre 2008. 1.3.8 A Lausanne, le 12 août 2008, avec la participation du prévenu et agissant au nom de la société [...],H.________ a vendu pour 15'500 fr. au garage de [...] la voiture Audi A3 TDI grise immatriculée [...], obtenue en crédit-bail par la société et appartenant à [...]. Afin de pouvoir la vendre, il a fait radier le code "178" apposé sur le permis de circulation en utilisant des faux documents fournis par le prévenu. Il a remis au prévenu l'argent obtenu.

- 15 - La lésée a déposé plainte le 16 septembre 2008. 1.3.9 A Lausanne, le 14 novembre 2008, le prévenu a remis une fausse coupure de 100 euros à une nommée [...], déférée séparément, qu'elle a utilisée pour acheter des produits dans un commerce. Dans la même ville, le lendemain, le prévenu a remis huit fausses coupures de 100 euros à la même personne. Cette dernière a changé deux coupures dans un office postal, avant de tenter d'agir de même pour quatre coupures au guichet " [...]" de la gare de Lausanne. Elle a été interpellée à cet endroit et deux autres coupures ont été retrouvées en sa possession. Elle devait remettre au prévenu la moitié de la contrevaleur des 900 euros, soit 700 francs. 1.3.10 A Lausanne, dans le courant du mois d'octobre 2008, H.________ a remis deux photographies de format passeport au prévenu afin que ce dernier lui procure un faux passeport brésilien. A Lausanne, le 15 novembre 2008, le prévenu a demandé à [...], qui travaillait au Bureau des passeports, d'établir ledit document en échange de la remise d'une somme de 1'500 francs. Cette dernière a accepté, mais a été interpellée avant d'avoir confectionné le document; elle était en possession de la photo de H.________, ainsi que des indications quant à sa taille et à sa date de naissance, notamment. 1.3.11 A Genève, en décembre 2008, avec la participation du prévenu, H.________ a vendu à un particulier, pour 15'000 fr., la Porsche Cayenne noire immatriculée [...] obtenue en crédit-bail par la société [...], qu'il venait de reprendre en qualité d'administrateur, et appartenant à la société [...]. Il a remis 10'000 fr. au prévenu. La lésée a déposé plainte le 6 mai 2009.

- 16 - 1.4 Par jugement du 13 novembre 2012 (P. 57, classeur bleu), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné pour les mêmes faits H.________, pour abus de confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 17 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant de cinq ans, peine complémentaire à une peine privative de liberté de six mois prononcée le 2 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ch. I et II). 1.5 A l’audience de première instance, le prévenu a contesté l’essentiel des faits incriminés, admettant uniquement avoir établi une fausse comptabilité en vue de louer le véhicule Ferrari (cas 1.3.5), avoir remis 2'000 euros à [...] provenant d’une vente licite de montres (cas 1.3.9) et avoir remis une enveloppe contenant les photographies à la précitée (cas 1.3.10). Par ailleurs, le prévenu a expliqué que les sociétés [...] et [...] avaient une activité en lien avec son métier de mécanicien indépendant et l’exploitation de salons de massage, avant qu’il ne les vende à H.________, selon lui pour le prix d’un franc symbolique. Il a par conséquent nié toute intention délictuelle par la vente de ces sociétés. 1.6 Le tribunal correctionnel a écarté les dénégations du prévenu. Il a retenu, s’agissant des sociétés [...] et [...], qu’aucun élément au dossier ne corroborait les activités économiques évoquées par le prévenu. Au demeurant, [...] avait pour but social l’achat, la vente et la diffusion d’appareils divers. Par ailleurs, toujours d’après les premiers juges, si ces sociétés avaient développé une activité économique, elles n’auraient jamais été vendues pour un franc symbolique chacune. Ce prix ne correspondait pas à leur valeur, même en l’absence d’activité économique, dans la mesure où ces sociétés étaient preneuses de créditbail de plusieurs véhicules. Un tel prix de vente ne pouvait dès lors, encore de l’avis des premiers juges, que cacher d’autres desseins. En réalité, le prévenu avait vendu ces sociétés dans le seul but de tromper le donneur de crédit-bail et de vendre ces véhicules avec le concours de son acolyte. Au demeurant, c’était bien ce que H.________ avait confirmé. Ses déclarations étaient corroborées par le fait que ces deux sociétés étaient

- 17 restées sans activité économique même après leur reprise par H.________. Le tribunal correctionnel a ajouté que ce dernier n’était d’ailleurs pas en mesure d’exercer réellement une activité économique au vu de son niveau de formation et de son quotient intellectuel. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les pièces nouvelles produites par l’appelant sont en revanche irrecevables (art. 389 CPP, applicable par analogie à la procédure d’appel). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

- 18 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Faisant grief aux premiers juges d’une constatation incomplète ou erronée des faits et de la violation de la présomption d’innocence, soit du principe in dubio pro reo, l’appelant considère que le tribunal correctionnel a abusé de son pouvoir d’appréciation en lui imputant les actes incriminés, qu’il tient pour le fait exclusif de H.________, hormis les actes qu’il a avoués. Selon lui, aucun élément du dossier, singulièrement les déclarations de son comparse, ne l’incriminerait. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

- 19 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.3 Les premiers juges ont relevé que le prévenu avait été clairement mis en cause par H.________ et qu’on ne discernait pas pourquoi l’appelant aurait vendu ses sociétés pour un franc symbolique à ce comparse, alors qu’elles disposaient d’actifs en particulier sous la forme de véhicules, certes acquis en crédit-bail, mais dont les loyers étaient honorés. En outre, l’appelant se contredit, dès lors qu’il reconnaît par ailleurs des activités avec H.________, s’agissant des locations de véhicules en particulier; ce faisant, il admet le fait retenu par les premiers juges, à savoir que les sociétés qu’il gérait, seul ou avec son comparse, disposaient d’éléments de patrimoine susceptibles d’être cédés à titre onéreux, sur une relativement large échelle, avec un bénéfice conséquent et de manière pérenne. Cela infirme le moyen déduit de l’aliénation pour un franc symbolique, qui aurait alors constitué un acte de pure prodigalité, guère crédible de la part de l’appelant. On peut ajouter que l’appelant a de lourds antécédents pénaux, ce qui constituait pour lui une raison objective de ne pas apparaître comme partenaire d’affaires. Qui plus est, s’agissant des mises en cause de H.________, ce dernier a admis, sans se défausser, l’incrimination pénale qui a abouti au prononcé, à son encontre, d’une peine privative de liberté de 24 mois. En

- 20 effet, le jugement rendu contre lui le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comporte ce qui suit : "(…) A décharge, le Tribunal retiendra que H.________ a admis entièrement les faits et ce depuis le début de l’enquête. Il a collaboré. Ses explications ont été claires et constantes. Il a requis de manière volontaire sa mise sous tutelle, qu’il a obtenue. Il a entrepris des démarches pour commencer à rembourser certaines de ses victimes. Il a signé des reconnaissances de dette pour des montants importants (…)" (c. 5, p. 24). Ce constat posé au sujet de ce condamné est très éloigné de l’image que veut donner l’appelant de son comparse, à savoir celle d’un être fourbe qui n’aurait eu de cesse que de diluer sa propre responsabilité pour l’accuser sans vergogne. D’ailleurs, l’appelant n’entreprend pas de démontrer quoi que ce soit, mais se limite à procéder par affirmation. On peut donner acte à l’appelant que H.________ n’a pas toujours dit la vérité, comme on le verra également ci-dessous. Mais l’important est de constater qu’il s’est rétracté à l’enquête sur l’une ou l’autre des accusations qu’il avait formulées. Ceci ne fait pas de lui un menteur pour l’ensemble de ses propos incriminant l’appelant. L’appelant soutient qu’il est matériellement impossible qu’une employée du Bureau des passeports délivre des papiers d’identité d’un Etat étranger, à savoir le Brésil, en abusant de ses fonctions. Certes, le jugement ne mentionne pas par quelles voies ces documents d’identité auraient dû parvenir en main de la personne en question, par ailleurs déférée séparément. Cet aspect n’est toutefois pas déterminant pour l’incrimination de l’appelant dans la présente cause, qu’il ne permet pas d’exculper de quelque chef de prévention que ce soit. Pour le reste, l’appelant tire argument du fait que H.________ aurait déclaré être illettré, alors que les premiers juges ont retenu que le terme, utilisé dans l’expertise psychiatrique, devait être compris dans un sens médical, au regard du quotient intellectuel limité de ce prévenu. Il ne s’agit ainsi pas d’illettrisme fonctionnel total. Il doit être donné acte à l’appelant que les infractions ici en cause, relevant de la criminalité économique, présupposent au moins une maîtrise partielle de la langue

- 21 écrite. Le plaideur fait cependant mine d’ignorer qu’il existe des degrés dans l’illettrisme, à distinguer du reste de l’analphabétisme. Enfin, en plaidoirie d’appel, l’appelant a fait grand cas du rôle d’un nommé [...], lequel serait, selon lui, impliqué dans des malversations commises par H.________. En particulier, ce dernier aurait, agissant par le biais d’une société [...] (recte : [...]) commandé un spa prétendument pour équiper la maison de [...], sise à Sottens. Or, ce spa, livré le 26 mars 2008 déjà, aurait disparu avant d’être payé (P. 126/2 et 4, produites à l’audience d’appel). Toutefois, [...] avait été entendu en 2009 déjà dans le cadre de la présente enquête. Il avait alors mentionné sa maison à Sottens, dans laquelle l’appelant et H.________ se proposaient de vivre. Plus encore, celui-là s’était engagé à la louer pour un loyer mensuel de 1'500 fr. et de prendre en charge des travaux sur l’immeuble (PV aud. 22, du 29 mais 2009, spéc. R. 8, p. 3). L’appelant connaissait donc les faits prétendument nouveaux dont il se prévaut à présent. Du reste, une éventuelle infraction commise par H.________ de concert avec [...] sans que l’appelant ne soit impliqué dans ce complexe de faits, étranger à la présente affaire, n’est pas de nature à exculper ce dernier de tout ou partie des actes ici en cause. Peu importe dès lors que H.________ ait, le cas échéant, agi au nom d’ [...] à l’insu de l’appelant pour conclure une affaire illicite dans son dos. A noter à cet égard que les premiers juges ont expressément écarté l’hypothèse selon laquelle H.________ n’aurait été que l’exécutant de l’appelant, et la cour de céans ne retient pas davantage que celui-là aurait été le subordonné de celui-ci. 3.4 En conclusion, l’analyse - nullement étayée - à laquelle se livre l’appelant pour conclure à son acquittement n’est pas convaincante. L’appréciation des premiers juges ne contrevient ainsi pas à la présomption d’innocence. 3.5 Pour le reste, l’appelant ne conteste pas les infractions retenues, à juste titre. On peut cependant relever, en particulier, que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont réalisés, dès lors que le prévenu s’est enrichi au détriment de ses victimes par tromperie

- 22 astucieuse, sachant qu’il a fait conclure des contrats en s’abritant derrière un édifice de mensonges et qu’il n’avait d’emblée aucune intention d’honorer les conventions passées (cas 1.3.1 à 1.3.8 et 1.3.11). En outre, modifier en le radiant le code "178" sur le permis de circulation (carte grise) des véhicules en crédit-bail (donc propriété de la société assurant le financement du crédit) dans le dessein de revendre les automobiles en question à l’insu des propriétaires réalise les éléments constitutifs du faux dans les titres (cas 1.3.1, 1.3.7 et 1.3.8). 4. 4.1 A titre subsidiaire, l’appelant critique la quotité de sa peine. Il limite toutefois ce moyen à une inégalité de traitement en comparant sa sanction à celle prononcée à l’encontre de H.________. Il demande le prononcé de peines identiques (déclaration d’appel, ch. IV in fine, p. 16). 4.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 c. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 c. 2b pp. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 c. 4.2.2). 4.3 En l'espèce, H.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 17 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant de cinq ans, complémentaire à une peine privative de liberté de six mois, alors que l’appelant l’a été à une peine privative de liberté principale de 30 mois (sous déduction de la détention avant jugement). Les faits de la cause font apparaître divers éléments en faveur de H.________. En effet, ce dernier a des antécédents moins lourds que

- 23 l’appelant; sa responsabilité pénale est diminuée de manière légère à moyenne, à telle enseigne même qu’il a requis et obtenu sa mise sous tutelle, alors que celle de l’appelant est entière; il a admis les faits et regretté ses agissements, alors que l’appelant s’est enferré dans ses dénégations; il a commencé à dédommager certaines de ses victimes, alors que l’appelant n’a pas déboursé un centime en leur faveur, ni même reconnu sa responsabilité. Sur ces bases, une différence de traitement se justifiait, la culpabilité de l’appelant apparaissant sensiblement plus lourde que celle de son comparse. La différence entre les deux peines ne fait ainsi pas apparaître une inégalité de traitement qui commanderait une peine plus légère en faveur de l’appelant. 5. Pour le reste, c’est en vain que l’appelant demande la levée du séquestre et la restitution des objets séquestrés sous fiche n° 44668. Il s’agit de pièces à conviction (art. 263 al. 1 let. a CPP), qui doivent être confisquées. En effet, ces objets ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, respectivement sont le produit d'une infraction, étant ajouté qu’ils compromettent l'ordre public (art. 69 al. 1 CP; art. 267 al. 3 CPP). 6. L’appelant succombant sur l’ensemble de ses conclusions, les frais de la procédure d'appel seront entièrement mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Au vu de la cause déférée en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 12 heures et demie d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus une unité de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation (pour

- 24 l’audience d’appel) et 50 fr. d’autres débours, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 2'516 fr. 40. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, les art. 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 138 ch. 1, 146 al. 2, 242 al. 1, 244 al. 1, 251 ch. 1, 303 ch. 1 al. 1, 322ter CP, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, tentative d’abus de confiance, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, corruption active; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 (trente) mois, sous déduction de 82 (huitantedeux) jours de détention avant jugement; III. dit que J.________ est débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 9'416 fr. 20 (neuf mille quatre cent seize francs et vingt centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mai 2008; IV. renvoie [...] à agir devant le juge civil;

- 25 - V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 44668; VI. met les frais de justice par 9'634 fr. 85 (neuf mille six cent trente-quatre francs et huitante-cinq centimes) à la charge de J.________; VII. arrête à 2'008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante centimes) l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office de J.________; VIII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Claude-Alain Boillat. IV. Les frais d'appel, par 4'976 fr. 40 (quatre mille neuf cent septante-six francs et quarante centimes), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de J.________. V. J.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 26 - Du 2 décembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

- 27 et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Office fédéral de la justice, - Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, - M. Antoine Eigenmann, avocat (pour [...]), - M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour [...]), - [...], - [...], p.a. [...], - [...], - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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