654 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE08.013751-JLR/MAO/KEL JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 30 août 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenue, représentée par Me Nicolas de Cet, à Bienne, défenseur d'office, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 25 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des infractions d'escroquerie, tentative d'escroquerie, vol et tentative de vol (I), constaté que T.________ s'était rendue coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et de violation simple des règles de la circulation (II), condamné T.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr. (III), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à T.________ un délai d'épreuve de 4 ans (IV), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende sera de 3 jours (V), mis les frais de justice, dont l'indemnité d'office de son conseil, par 4'204 fr. 15, à la charge de T.________, dit que l'indemnité d'office ne sera exigible de cette dernière que pour autant que sa situation financière le permette (VI), et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (VII). B. Par pli du 31 mai 2011, T.________ a annoncé faire appel de ce jugement, exposant d'emblée contester le chiffre VI de son dispositif soit la répartition des frais de justice, et la non allocation d'une indemnité pour ses frais de défense nonobstant son acquittement sur un point essentiel ayant nécessité l'intervention de son avocat.
- 3 - Le jugement écrit et motivé lui ayant été notifié le 17 juin 2011, l'appelante a déposé une déclaration d'appel le 6 juillet 2011, concluant à ce que le chiffre VI du dispositif soit modifié en ce sens qu'une indemnité équitable, mais d'au moins 3'487 fr. 25, lui soit allouée pour ses frais de défense, à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens d'appel. L'appelante n'a pas requis l'administration de preuves supplémentaires. Elle a produit une note d'honoraires en procédure d'appel, datée du 25 août 2011 faisant état de 5 heures au tarif horaire de 280 fr. , plus 30 fr. de débours, soit un montant total de 1'544 fr. 40, TVA incluse. Par lettre du 11 juillet 2011, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. C. Les faits essentiels tels qu'ils résultent du dossier et du jugement entrepris sont les suivants : Le 31 mars 2009, T.________ a consulté avocat en la personne de Me de Cet, avocat et notaire à Bienne (pièce no 14). Le 15 avril 2009, ce dernier a requis d’être désigné comme avocat d’office de sa mandante en avançant l’indigence de celle-ci et la complexité de la cause telle que ressortant d’entretiens avec elle (pièce no 22). Le 5 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne l’a informé de sa désignation comme défenseur d’office (pièce no 24). Selon l’ordonnance de renvoi du 25 août 2010, T.________ était accusée, d’une part, d’escroquerie (art. 146 al.1 CP) et de tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 al.1 CP), en compagnie de son frère au détriment de deux dupes, victimes d'opérations de "Wash-Wash", et, d’autre part, d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR;
- 4 - RS 741.01). Par ailleurs, elle avait aussi le statut de plaignante à l'encontre de sa coaccusée Z.________, prévenue de menaces. En vue de l’audience de jugement, Me De Cet a signé, le 23 mai 2011, une procuration de substitution en faveur de Me Nathalie Tosato, avocate-stagiaire en son étude (pièce no 41). A l’audience du 25 mai 2011, la cause de T.________ et celle de sa coaccusée Z.________, défaillante, ont été disjointes (jugement p. 4). L’accusation a été complétée en droit à l’encontre de T.________, le Tribunal se réservant de retenir les qualifications de vol et de tentative de vol (jugement p. 18). La prévenue T.________ a déposé, le 24 mai 2011, des conclusions écrites ayant, notamment, la teneur suivante (pièce no 42) : "[…] b. Libérer Madame T.________ de la prévention d’escroquerie, prétendument commise entre le 15 avril 2009 et le 4 juin 2009 à Cortaillod, au préjudice de [...] et [...]; partant, prononcer son acquittement; lui allouer une indemnité selon la liste des frais de ce jour; laisser cette partie des frais de la procédure à la charge de l'Etat. c. Reconnaître Madame T.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière, commise le 13 août 2009 à Bienne, par le fait d’avoir conduit en état d’ébriété à un taux d’alcoolémie qualifié et pour avoir conduit sans avoir les phares allumés […] partant, la condamner à une peine pécuniaire à dire de justice avec sursis, le délai d’épreuve ne devant pas excéder trois ans; mettre cette partie des frais de la procédure à la charge de la prévenue. d. Ne pas révoquer le sursis octroyé par le mandat de répression du 20 septembre 2007, à l'exécution de la peine pécuniaire de 28 jours-amende à CHF 30.00 prononcée par le
- 5 - Service régional de juges d'instruction Jura-Bernois- Seeland.[…]" La note d’honoraires du 24 mai 2011 "aux fins de taxation" fait état de 18 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 280 fr., dont 6 h 30 d’audience pour les deux audiences tenues le 24 mai 2011. Or selon le jugement, le temps effectivement consacré à ces deux demi-journées d'audience est de 3 h 17. La note précitée ajoute à ces temps, deux heures de lecture, vacations comprises, alors que le temps réellement consacré à la lecture du 25 mai 2011 se limite à trente minutes. Enfin, la note attribue une durée de 90 minutes à des travaux de clôture : élaboration d’une note d’honoraires, entretien final et examen des considérants de première instance. Les débours comprennent notamment des photocopies, facturées 30 centimes la copie (soit 96 fr. pour 320 copies). Tout compris, TVA incluse, la note d’honoraires fait état d’un total de 5’879 fr. 25, "en faveur de l'Etude". Cette même note d'honoraires comporte par ailleurs une rubrique intitulée "taxation pour l’assistance judiciaire" qui aboutit, en reprenant les mêmes postes et en appliquant aux 18 heures d’activité prétendues un tarif horaire de 200 francs à un montant de 4'325 fr. 65 "à payer par l'Etat". Au bénéfice du doute, tout en n’accordant pas foi à certaines déclarations de la prévenue (jugement p. 16 in fine), le Tribunal a libéré l'appelante des accusations de nature patrimoniale (escroquerie, tentative d'escroquerie, vol et tentative de vol). Il l'a en revanche condamnée pour les infractions à la LCR. Quant aux frais et aux indemnités, l'autorité de première instance a considéré ce qui suit (jugement, p. 19) : "[…] Succombant partiellement à l’action pénale, T.________ supportera la moitié des frais de justice. Le solde sera laissé à la charge de l'’Etat. L’indemnité de son conseil d’office sera fixée à CHF 3’487 fr. 25.[…]".
- 6 - Le montant des frais mis à la charge de T.________ se monte à 4'204 fr. 15 (jugement p. 20). Il résulte d’une liste de frais établie par le Tribunal, laquelle comporte les rubriques suivantes : Poste Montant A charge de T.________ : PV instruction/ pages 3'750 fr.00 937 fr. 50 (35,5 pages à 75 fr.00) Audience Tribunal correctionnel 3'000 fr. 00 1'500 fr. 00 Frais citations témoins 10 fr. 00 5 fr. 00 Indemnité témoins 36 fr. 00 18 fr. 00 Indemnité av. d'office 3'487 fr. 25 1'743 fr. 65 (arrondi) (3'487 fr. 25 : 2) Total à charge : 4'204 fr. 15 E n droit : 1. L'appel a été formé à temps (art. 399 al. 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Il est formellement recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour (al. 3) : violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a); constatation incomplète ou erronée des faits (let. b); inopportunité (let. c).
- 7 - 3. Dès lors que seuls des frais et des indemnités sont attaqués, l'appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Estimant que l’entier des frais de sa défense d’office a été mis à sa charge selon sa compréhension du libellé du chiffre VI du dispositif, l’appelante invoque une fausse application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui prévoit l’allocation d’office au prévenu acquitté totalement ou en partie d’une indemnité pour ses dépenses raisonnables de défense. Elle soutient qu’en réalité le Tribunal ne lui a pas accordé l’indemnité à laquelle elle avait droit, le recours à un avocat ayant été rendu nécessaire par la prévention d’escroquerie. Elle se réfère pour le surplus à l’art. 135 al. 4 CPP qui traite des modalités de remboursement d’une indemnité de défenseur d’office, et à l’art. 426 al. 2 CPP. 3.1 Tout le raisonnement de l’appelante repose sur la prémisse, fausse, que le jugement met la totalité de l’indemnité du défenseur d’office à sa charge. En effet, le Tribunal a décidé, comme indiqué dans ses considérants en page 19 du jugement, de répartir les frais par moitié entre la condamnée et l’Etat. Le calcul des frais à charge de l'appelante donne une somme de 4’204 fr. 15, incluant notamment la moitié des frais de défense (soit, 1’743 fr. 65 sur une indemnité totale fixée à 3’487 fr. 25). Ainsi, le montant du remboursement de l’indemnité d’office qu’évoque le chiffre VI in fine du dispositif -sans le chiffrer- est de 1'743 fr. 65, et non pas du double constituant la totalité de cette indemnité. Il en résulte que la condamnée a bénéficié d’une indemnité pour frais de défense de 1'743 fr. 65, soit la part identique (à la charge) de l’Etat aux frais de défense d’office dont le remboursement ne sera jamais exigé de l’appelante, même revenue à meilleure fortune. Sur le principe, toute violation de l’art. 429 al. 1 CPP doit donc être écartée. 3.2 A supposer que l’appel doive être compris comme la contestation de la portée de l’acquittement partiel (par rapport à la condamnation) en relation avec les frais dans le recours à un avocat d’office, la clé de répartition (50% à la charge de l'appelante, 50% à la charge de l'Etat) adoptée par le tribunal de première instance n’apparaît
- 8 pas arbitraire. En effet, selon le Ministère public, l'entier de la cause relevait plutôt du Tribunal de police (pièce no 29), ce qui constitue l'indice d'une importance réduite. Quant au poids respectif de la LCR et du patrimonial, l’appelante était exposée à une révocation de sursis en raison d’une récidive spéciale en matière de circulation (pièce no 31), alors que sa défense en matière d’escroquerie était surtout factuelle et consistait, sur la base du dossier, à nier toute implication et à donner des explications exculpatoires sur les quelques faits qui l’incriminaient. Au demeurant, dans ses conclusions écrites (du 24 mai 2011) et contrairement à ce qu’elle soutient en procédure, l’appelante a admis que la part de frais relative aux infractions à la LCR soit mise à sa charge, sans en exclure, comme elle semble le plaider en appel, les prestations de défenseur d’office nécessitées par ce volet de la cause. Il n’y a donc pas à revoir en appel le montant des frais de défense d’office mis à sa charge. 3.3 Les prétentions de Me De Cet en fixation de l’indemnité de défenseur d’office paraissent critiquables sous plusieurs angles : les heures de vacation ou d’attente ont été facturées au plein tarif d’avocat; la note mentionne des opérations excessives ou double d’autres opérations; le tarif horaire de l'avocat d'office appliqué est de 200 fr., au lieu de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocate-stagiaire confirmés par la jurisprudence (ATF 132 I 20, c. 8.7; TF du 25 mai 2011 6B_810/2010); des opérations antérieures à la désignation ou l’envoi de la requête en désignation comme défenseur d’office le 5 mai 2009 sont facturées; les opérations facturées comme conseil dans le cadre de la plainte pour menaces de la cliente contre la coaccusée dont la cause été disjointe ne sont pas retranchés; des débours exagérés sont comptés, notamment des frais de photocopie à un tarif intégrant une marge bénéficiaire. Toutefois, les premiers juges ont réduit de 4’325 fr. 65 à 3’487 fr. 25 le montant réclamé (soit une diminution de 838 fr. 40) sans que le détail de cette taxation ne soit expressément expliqué dans le jugement ou le dossier. Ni l’appelante, ni Me De Cet (art. 135 al. 3 CPP), ni le Ministère public n’ont recouru ou appelé du calcul de cette indemnité, si bien que la Cour d’appel ne saurait en revoir le montant dès lors que seule
- 9 son incorporation dans les frais, synonyme de non-indenmisation des frais de défense, est attaquée (art. 404 al.1 CPP). 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de la recourante, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, qui vu l'ampleur de la procédure et la complexité de la cause, est arrêtée à 1'004 fr. 40 (à savoir, 5 heures à 180 fr., plus 30 fr. de débours et 8 % de TVA), la note d'honoraire du 25 août 2011 étant réduite en conséquence.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398ss CPP prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé selon le dispositif suivant : I. LIBERE T.________ des infractions d'escroquerie, tentative d'escroquerie, vol et tentative de vol; II. CONSTATE que T.________ s'est rendue coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et de violation simple des règles de la circulation;
- 10 - III. CONDAMNE T.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, sous déduction de 4 (quatre) jours de détention avant jugement, le jour-amende étant fixé à CHF 30 .- (trente francs) et à une amende de CHF 300.- (trois cents francs); IV. SUSPEND l'exécution de la peine pécuniaire et FIXE à T.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans; V. DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende sera de 3 (trois) jours; VI. MET les frais de justice par CHF 4'204.15 à la charge de T.________, dont l'indemnité d'office de son conseil et DIT que l'indemnité d'office ne sera exigible de cette dernière que pour autant que sa situation financière le permette. VII. LAISSE le solde des frais à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante centimes) plus débours, TVA comprise, est allouée à Me de Cet. IV. Les frais d'appel, par 1'884 fr. 40 (mille huit cent huitantequatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, sont mis à la charge de l'appelante. V. T.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière se sera améliorée. VI. Le présent jugement est exécutoire.
- 11 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me de Cet, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service de la population (12.11.1979), - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la police, - Office fédéral des migrations, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :